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CHAMBRE DES DÉPUTÉS PntrAo |Q • 2 M A I 2024 ________ Proposition de loi modifiant la loi du 7 août 2023 sur l’organisat

CHAMBRE DES DÉPUTÉS PntrAo |Q • 2 M A I 2024 ________ Proposition de loi modifiant la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant: 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Auteur : Marc Goergen E x p o s é d e s motifs Le point

(4)de l'article 24 et l'article 32 de la loi du 7 août 2023 relative à l'organisation des forces armées prévoient un système de notation des forces armées. Un accord salarial a été signé entre le gouvernement et la CGFP le 9 décembre
  1. Au point 1 0 de cet accord est précisé: « Le système d'évaluation sera supprimé à compter du 1er janvier
  2. Période d'initiation. (...)». L’objet de la proposition de loi est le respect de l’accord salarial signé entre le gouvernement et la CGFP. Texte d e l a p r o p o s i t i o n d e l o i Art.
  3. À l'article 24 de la loi du 7 août 2023 sur l'organisation de l’Armée luxembourgeoise, le point
(4)est supprimé. 1 Art.
  1. L’article 32 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation d e l’Armée luxembourgeoise est supprimé. Commentaires des articles Art.
  2. Par la suppression du point
(4)de l'article 24, l’auteur vise à faire respecter l’accord salarial entre le gouvernement et la CGFP du 9 décembre
  1. Art.
  2. Par la suppression de l'article 24, l’auteur vise à faire respecter l’accord salarial entre le gouvernement et la CGFP du 9 décembre
  3. Fiche financière (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie d e I' État) La présente proposition de loi n’aura pas d’impact sur le budget de l’État. Texte consolidé (Extrait) Art. 24.
(1)Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires : Le niveau dénommé « officier »: 1° C e niveau comprend les grades militaires pour les groupes d e traitement A1 et A
  1. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants: lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A
  2. 2° L e niveau dénommé « sous-officier »: 2 Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B
  3. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C 1 après la réussite de l’examen de promotion. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B
  4. 3° Le niveau dénommé « caporal »: C e niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef.
(2)Lorsqu’un membre du personnel militaire se voit infliger les peines disciplinaires du retard dans la promotion ou dans l’avancement en traitement ou lorsqu’une suspension de l’exercice de son emploi est ordonnée à son endroit en application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, le délai d’attente pour l’accès au prochain grade militaire est allongé de la durée pour laquelle le retard dans la promotion ou dans l'avancement ou la suspension de l'exercice de son emploi sont prononcés.
(3)La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée. Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre. Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade d e colonel est réservé aux fonctions d e chef d'état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division.
(4)Nul militaire decarrièrene peut prétendre à l'avancement en grade militaire s’iLest établi conformément à l’article 32 qu’il n e possède pas les qualités professionnelles, Lorsque ces conditions n e sont pas remplies, la suspension d e l’avancement e n grade est prononcée par le chef d’état-major d e l’Armée sur vue d’un entretien d’appréciation et des explications écrites d e l’intéressé qui aura reçu copie d e l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an. La suspension est prorogée pour 3 unepériode d e six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions poséespar l’alinpa 1er
(5)Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale d e la Police ». L'ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang d'ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article 43. Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur. [•••] Art 3 2
(1)L’appréciation des qualités professionnelles, éthiques e t physiques prévue à l’article 24 s’applique pour chaque avancement e n grade militaire. L’appréciation des-qualités professionnelles et éthiques d u militaire, ainsi—que l’évaluation d e la condition physique est faite-au-cours des douze mois qui précèdent l’échéance du prochain avancement dans le cadre d’un entretien. E n cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation, ainsi que l’évaluation de-la condition physiqueen raison d e l’absence du militaire durant l a période e n question, l’entretien ou l’évaluation de la condition physique est effectué-au-cours des deux premiers mois qui suivent s o n retour.
(2)L’appréciation des qualités professionnelles e t éthiques-est- faite lors d’un entretien d’appréciation sur base des critères suivants-? 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques définies dans la description de fonction et les compétences comportementales la réalisation d u plan d e travail individuel. 2° Les modalités d e l’évaluation des qualités professionnelles et éthiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)L’évaluation d e la condition physique se fait par le biais d’un test sportif qui s e compose d e 3 épreuves : *1i ° I I H P P n ir PvIul V»Pu v i u tnmfim 1 1 r a in r a * . vp 2? une épreuve d e stabilité du troncs 3° une épreuve-de forcer 4 des 3 epreuves condition physique, Les modalites d u test sportif sont déterminées par règlement grand-ducal c.AmmA vxzrrrTfrv oopt M i wp.Tiiï r\Arf A r rn-rn f*A Crit hz tiJi ntvi nrn" s z r T t x ÀrAAi rx. ? d yj ' a M ti ttTr iî L Insuttrsant Ljr.iinpç Pa< AhlA » V* Uww 1V Militaire qui rend d e s services corrects et progresse, dUnitiativesou u n comportement pénalisant. Bon mmj j 0 gyi romp1it _los missions confiéos rond_1os services attendus et—progresse normalement fü-Att A V f U l i v iA f W 8vi ff • v a or* ion Très bon H n VJ’ ntJnrr »» r i • t v a • • rlr\ _ _c nv/r» n ----v n fr ri H U v ----a xoJ V /->♦ Les r4r\ ----- c.r\r» ‘ W o AÊÂ Militâiro- ont-los-irôsuitâts-so situont âo- olâ-do-Gc-Quo l*Qg ost on ciroit d'ôtXcndro €1*00 militaire? do son orsdo p t c> Excellent xJv A OA VA ’i A'A g Tfv i vi iû n ni p l fIÂ V IV . Militaire dontles-résultats ont notablement -dépassé Irp cJ C aH Q x7 Hp t vnrlrAt v J z A C Vif V 3 xA7C3 Vtlvtb, 5
(6)L’officier approbateur est le chef direct d e l’officier appréciateur. I l examine l’appréciation tant pour le fond que pour la forme et arrête le résultat d e l'appréciation nar c iI rI \ n U * < v U Ii V m i vI p I I IoUt L Vp bv. Toutes-les vues exprimées par l'appréciateur et non -commentées par l'approbateur sont considérées comme partagées par c e dernier
(7)La désignation des officiers appréciateurs et approbateurs est définie par le tableau c aun O Uil I Ïi yo i. t * A nnrnhafpi v U U l U Uir! Apprécié Appréciateur Membre d ' u n e - unité ou Commandant d’unité o u Commandant des forces service chef d e service dp Membre d’un département nU HuainTtt w i / i i i im i r aAi T ri’ unifié vt u tittv n wun A m A nl tt 1 lUITÎVÎ Cnmm ndnnf dpQ cu p ir vv im r .up o adjoint Chef d e département Directeur d e division Directeur d e division Commandant des forces Chef d’état-major adjoint
(8)La décision motivée de l’officier approbateur est communiquée par écrit au militaire.
(9)Lorsque le niveau d e performance est au moins« passable », le chef-tTétat-major nomme le militaire au grade suivant, à l’exception d e l’avancement aux qrades-de premier caporal-chef, d’adjudant-major et d e lieutenant-colonel pour lesquels le niveau de performance général du travail doit être au moins « bon ». Lorsque le niveau d e performance ne permet pas au militaire d’avancer, le chef-d étatmajorprononceda suspension d e l’avancement dans les conditions prévues à l’article 24. L e militaire peut s e présenter à une réévaluation a u plus tard un-mois avant le terme d e la suspension d e l’avancement. suivre-dans -les-domaines de compétences identifiés lors d e l’appréciation qui sont susceptibles d’être développés o u portant sur des efforts à faire dans certaines capacités individuelles. 6

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