← Luxembourg

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le : 1 5 MAI 2024 CHAMBRE DES DEPUTES _______ Session ordinaire 2024-2025 PROPOSITION DE LOI

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le : 1 5 MAI 2024 CHAMBRE DES DEPUTES _______ Session ordinaire 2024-2025 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement ») Dépôt (Francine Closener et Dan Biancalana) SOMMAIRE : 1) Exposé des motifs ........................................................................ 1 2) Texte de la proposition de loi ...................................................... 2 3) Commentaires des articles........................................................... 3 EXPOSE DES MOTIFS La présente proposition de loi s’inscrit dans l’actualité dominée par les réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenu. Malheureusement, ces outils de socialisation et de divertissement sont parfois détournés par des utilisateurs à des fins de harcèlement (autrement dit « cyberharcèlement ») ou autres causes malfaisantes. Les articles de presse et témoignages de personnes touchées par cette forme particulière de harcèlement ne cessent d’augmenter et portent atteinte à presque chaque tranche d’âge. Surtout les plus jeunes d’entre nous, disposant en général pas des mêmes capacités de défense qu’un adulte, peuvent emporter des cicatrices psychiques difficilement guérissables. Poursuivant le but de générer une prise de conscience de la réalité de ce phénomène, le LSAP, et plus précisément l’honorable députée Francine Closener, a thématisé, lors d’une heure d'actualité du 19 octobre 2022, l'éducation aux médias et la problématique du cyberharcèlement, à savoir le harcèlement moral numérique. La députée a abordé des difficultés que rencontrent les jeunes dans leur quotidien scolaire et dans leur utilisation du monde en ligne. En effet, il ressort du Bee Secure Radar, publié en janvier 2024 par le Service national de la Jeunesse et Bee Secure même, que le cyberharcèlement est, d'après les jeunes de 12 à 30 ans, l'expérience la plus négative vécue sur Internet. Environ un jeune de 12 à 16 ans sur cinq déclare avoir déjà été victime de cyberharcèlement. Et dans les conversations avec la Bee Secure Helpline, cette forme de harcèlement est le troisième thème le plus abordé par les jeunes. En Allemagne, selon une statistique récente « Cyberlife IV - Cybermobbing bel Schülerinnen und Schülern », un élève sur six a déjà été victime de cyberharcèlement, ce qui fait que 16,7% des élèves sont concernés. En chiffres absolus, cela fait 1,8 millions d'enfants et d’adolescents. La même 2 étude démontre que ce phénomène a été renforcé par la pandémie du Covid-19 étant donné que le « homeschooling » a incité les enfants à naviguer plus intensément dans le web et à échanger via les réseaux sociaux. Le renforcement de ces tendances a pour conséquence de favoriser également le harcèlement en ligne. Le cyberharcèlement est un problème intergénérationnel et omniprésent, surtout pour les plus jeunes, qui sont constamment interconnectés avec le monde extérieur, même dans les espaces les plus privés et dont la possibilité de gagner une certaine distance aux harcèlements constants ne se présente pas, ou rarement. En effet, ce type de harcèlement poursuit les victimes jusqu'aux endroits où elles sont censées être protégées, comme leur domicile, via leur ordinateur ou leur téléphone portable. Vu le risque d’amplification de cette problématique, cette proposition de loi se voit comme une réponse adéquate visant à introduire le harcèlement moral numérique expressément dans le Code pénal. Droit comparé : Le droit comparé révèle qu’à l’heure actuelle, aucun de nos pays voisins n’a proprement réglementé le cyberharcèlement. En France, le législateur a prévu une section spécifique au Code pénal pour toutes les différentes infractions de harcèlement moral. Bien que ces dispositions couvrent l’infraction du « cyberharcèlement », elle ne figure pas en tant que telle dans la législation française. En Belgique, le législateur a introduit l’article 442ô/s dans son Code pénal sans que l’infraction du harcèlement moral numérique figure en tant que telle dans le droit belge. En Allemagne, le législateur a adopté la loi « Netzwerkdurchsuchungsgesetz » qui ne sanctionne pas le harcèlement moral numérique. À côté de celle-ci, la législation allemande offre aux victimes la possibilité d’agir en justice sur base de différents comportements répréhensibles comme l’injure, la diffamation ou l’attente à la pudeur. En conclusion, l’Allemagne ne dispose pas de textes légaux sanctionnant expressément le h harcèlement moral numérique. Au Luxembourg, l'article 442-2 du Code pénal prévoit le délit du harcèlement obsessionnel et dans le domaine du droit de travail, les tribunaux considèrent, en se basant sur les principes généraux du droit, qu'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de l’employeur en commettant ou en ne mettant pas fin à des comportements de harcèlement moral, le rend coupable. Ainsi, on retrouve le harcèlement moral dans le droit national, mais de manière limitée et ne couvrant pas proprement toutes ses formes possibles qui se sont développées surtout pendant les dernières avancées technologiques. Il s’ensuit du droit comparé que cette proposition de loi constituerait un élément novateur dans notre droit pénal. L’objectif poursuivi est double : D’une part, ce changement permettra aux victimes de cyberharcèlement de pouvoir se défendre par voie judiciaire en réclamant des dommages et intérêts sur le plan civil et une condamnation de l'auteur du délit sur le plan pénal. La plus-value de cet objectif par rapport à la situation légale existante est développée au sein du passage relatif à la jurisprudence luxembourgeoise. D’autre part, l’initiative a une visée dissuasive. Il s’agit de souligner qu’un comportement de harcèlement moral numérique n’est pas tolérable tout en affirmant à ceux qui en souffrent qu’ils sont victimes de comportements répréhensibles. Commettre du harcèlement laisse la victime de tels actes fréquemment dans un état psychologique d’incompréhension. Souvent la victime s’auto culpabilise. En reconnaissant que de tels actes constituent un délit et ne sont pas tolérables, la présente proposition de loi offrira aux victimes un moyen de défense efficace et directe. Jurisprudence : Au Luxembourg, les cours et tribunaux sont constamment confrontés à des actes commis sur les réseaux sociaux ou plus généralement en ligne qui sont, par la suite, qualifiés en tant que harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal. Les magistrats basent leurs qualifications d’actes commis en ligne sur cet article car une disposition légale relative à une infraction juridiquement distincte du harcèlement obsessionnel et contenant l’infraction propre au cyberharcèlement, autrement dit harcèlement moral numérique, fait à l’heure actuelle défaut. Les auteurs de cette proposition de loi sont d’avis que le Code pénal pourrait être enrichi et l'arsenal législatif 3 renforcé par une disposition spécifique contenant expressément le cyberharcèlement, servant ainsi comme base légale distincte aux juges afin de qualifier les actes de cyberharcèlement proprement comme tels et sans se devoir baser sur une disposition légale « fourre-tout ». Ainsi chaque comportement répréhensible commis en ligne pourrait être qualifié de manière distincte l'un de l’autre. Compte tenu de l’étouffante jurisprudence luxembourgeoise reflétant le problème accru de ces actes frauduleux affectant gravement la tranquillité des victimes, il s'ensuit d’insérer expressément l'infraction du harcèlement moral numérique dans le droit luxembourgeois afin d’incriminer efficacement, de manière propre et juridiquement distinct des autres comportements répréhensibles en ligne. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique.- Il est inséré au Titre VIII du Livre II du Code pénal un Chapitre IV-3, libellé comme suit: « Chapitre IV-

  1. Du harcèlement moral numérique Article 442-
  2. Quiconque aura harcelé de façon unique ou répétée, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l’espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. » Commentaires des articles : Article unique: Le Code pénal est complété par un nouvel article, sous le numéro 442-3, introduisant de manière expresse le harcèlement moral numérique, communément connu sous le nom de « cyberharcèlement ». L’article reprend largement les termes de l’actuel article 422-2 du Code pénal, concernant le harcèlement obsessionnel, avec quelques adaptations spécifiques. Le délit du harcèlement moral numérique se caractérise par des actes commis de façon unique ou répétée, soit de manière directe soit indirecte et intentionnelle par un individu ou un groupe d’individus pendant une période prolongée dans l'espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général et ceci à l'aide de services en ligne; notion qui couvre toutes formes de communication électronique, ou à l'aide de services téléphoniques, comme par messages ou appels téléphoniques. Ainsi, un acte de harcèlement moral numérique doit remplir plusieurs conditions cumulatives : Un acte de harcèlement moral numérique doit être commis 1 ) soit de façon unique, soit de façon répétée ; 2) de manière intentionnelle ; 3) par une personne ou par plusieurs personnes ; 4) dans un des espaces énumérés au sein du nouvel article 442-3 ; 5) et au moyen d'un des services ou formes compris dans cette même disposition. Tout comme l'infraction du harcèlement obsessionnel, l’infraction de harcèlement moral numérique présuppose trois éléments constitutifs, à savoir :
  3. Conditions objectives : L'acte de harcèlement moral numérique implique un comportement affectant gravement la tranquillité d’une autre personne. Le critère de la tranquillité est très large afin d’englober une multitude de comportements qui, en utilisant les services en ligne ou téléphoniques, affectent la victime. 4 i Cet acte doit être commis selon une certaine fréquence. Bien qu’un acte unique peut causer tout au moins les mêmes dégâts que des actes répétées, la notion de harcèlement moral numérique ne couvre que des actes d’une certaine répétition. Une telle répétition est plutôt signe de l’intention de son auteur de perturber la tranquillité de la personne visée qu’un seul acte non répété. Il est à ajouter qu’il ne faut absolument pas assimiler tout acte discriminatoire ou vexant à un harcèlement de type numérique. Enfin, l’acte doit être commis soit de manière directe, soit de manière indirecte. La différence s’explique dans la multitude d’actes qui sont commis dans les différents espaces, surtout sur les réseaux sociaux. Un acte de harcèlement moral numérique commis de manière directe est, par exemple, le fait d’envoyer un message discriminatoire ou vexant avec son propre compte social à une autre personne. Par contre, le fait de partager une vidéo montrant des actes d’harcèlement moral ou physique sur les réseaux sociaux constitue un acte de harcèlement moral numérique indirect.
  4. Condition subjective (élément moral) : L’infraction de harcèlement moral numérique, tout comme le harcèlement obsessionnel, est caractérisée par l’accomplissement d'un acte dont l’auteur est conscient ou aurait dû être conscient des effets néfastes que celui-ci peut ou devrait avoir sur la tranquillité de la personne visée.
  5. Plainte de la victime : Il est nécessaire de la part de la personne qui se dit visée par des actes d’harcèlement moral numérique de déposer une plainte, en vertu du présent alinéa 2, afin de pouvoir lancer une poursuite. Le dépôt de la plainte s'inspire du mécanisme de plainte ancré dans l'article 442-2 du Code pénal. Bien que le comportement causant des effets néfastes soit puni par le Code pénal, l’appréciation et l’interprétation de ce comportement restent largement individuelles et donc il revient à la victime d'initier la poursuite judiciaire. Le moment auquel une personne se sent gravement affectée dans sa tranquillité dépend du charactère, de la constitution et de la personnalité de chaque individu. Dès lors, l’individu, estimant d'être sujet d’un harcèlement moral numérique, doit déposer une plainte en vue du lancement d’une poursuite et afin d’être considérée comme victime. Le mécanisme du dépôt de la plainte par la victime déclenchant ainsi l’action publique est cohérent avec les textes du Code pénal en vigueur. Ainsi les auteurs de la présente proposition ont renoncé de prévoir un déclenchement de l’action publique par une auto-saisie du ministère publique. Cette proposition de loi, comme la loi du 5 juin 2009 insérant un article 442-2 dans le Code pénal, poursuit les objectifs de protection des victimes de cette forme de harcèlement ainsi que la prévention par l'incrimination des comportements décrits.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.