Luxembourg, le 16 s e p t e m b r e 2024 Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ETA LUXEMBOURG Cité Judiciaire, L-2080 Luxembourg Avi$ relatif à la proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement ») La proposition de loi sous r u b r i q u e vise à introduire dans le Code pénal un nouvel article 442-3 sanctionnant le harcèlement moral numérique et qui se lit comme suit : « Quiconque aura harcelé de façon unique ou répétée, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l'espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l'internet en général ainsi qu'à l'aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou l'une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. » Remarque préliminaire : La proposition de loi relève sous l'intitulé « Droit c o m p a r é » qu'aucun de nos pays voisins n’a p r o p r e m e n t réglementé le cyberharcèlement. Or, ce constat n'est pas tout à fait exact. La législation française et belge n’ont peut-être pas repris l'intitulé « C y b e r h a r c è l e m e n t » dans leur loi, il n'en reste pas moins qu’en France et en Belgique le fait de harceler moralement une p e r s o n n e par voie n u m é r i q u e est pénalement sanctionnée. Ainsi, en droit belge l'article art. 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit l'infraction du harcèlement moral par voie de communication électronique. L'article art. 145, § 3bis s a n c t i o n n e le fait d’avoir utilisé un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages et ce d ' u n e peine d’amende de 500 à 50 000 euros et d’une peine d’emprisonnement d’un an à quatre ans ou d’une de ces peines seulement. En droit français, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a élargi la notion de « harcèlement » sanctionné par l'article 222-33-2-2 du Code pénal pour p o u v o i r y inclure la notion de « cyberharcèlement » qui en est désormais une circonstance aggravante. L'article 222-33-2-2-4° sanctionne le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et ce en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. L'article précité prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 €. Par ailleurs, l’article 222-33 du Code pénal français sanctionne encore le « cyberharcèlement en meute » aussi appelé « raid numérique », qui désigne l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée ainsi que le « cyberharcèlement sexuel »1. Le texte de loi luxembourgeois pourrait le cas échéant s’inspirer de ces spécificités du cyberharcèlement prévues par la législation française. Quant à la proposition de loi Bien que les faits de harcèlement commis par voie électronique soient actuellement déjà sanctionnés par le biais de l’article 442-2 du Code pénal, à savoir la répression de l’infraction du harcèlement obsessionnel, il est légitime d’instituer une infraction distincte sanctionnant précisément le comportement de harceler une personne par la voie numérique, notamment sur les réseaux sociaux afin de souligner la gravité d’un tel comportement et de réagir ainsi à la prolifération de ce fléau dans nos sociétés. Le texte de la proposition de loi n’appelle pas à des commentaires exhaustifs, sauf à relever une spécificité terminologique introduit par le texte qui pourrait s’avérer problématique dans l’application concrète du texte par les juridictions répressives. En effet, la proposition de loi vise à réprimer un acte unique ou répété de harcèlement commis par voie numérique, mais cet acte ne serait répréhensible selon l’actuel texte que s’il a été commis « pendant une période prolongée ». Or, dans les « commentaires des articles », les auteurs de la proposition ne développent pas ce qu’il faut entendre par «période prolongée». S’agit-il d’un acte commis sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même sur plusieurs mois ? Les auteurs de la proposition relèvent certes que «la notion de harcèlement moral numérique ne couvre que des actes d'une certaine répétition » mais le fait de stipuler que l'acte doit être commis pendant une période prolongée, sans préciser ce qu’il faut entendre par la notion de « période prolongée » pourra induire une certaine insécurité juridique ou même entraîner une impunité d’un acte que le Tribunal jugerait ne pas avoir été commis sur une période prolongée. En effet, le terme de « prolongée » peut signifier que le caractère répété d’un acte est insuffisant et qu’il faut encore qu’il ait perduré dans le temps. 1 F. ROUAS, « Le Cyberharcèlement, une circonstance aggravante au harcèlement moral », www.avocatrOTaseltazis.com Or, afin d’éviter que des actes harcelants ne restent impunis, il serait plus judicieux d’abandonner le terme de « période prolongée » et de ne se référer qu’au caractère répété de l'acte. Ainsi, le texte pourrait tout simplement se lire comme suit : « Quiconque aura harcelé de façon répétée, m ê m e par un acte unique, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l'espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d'emprisonneme nt de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou l’une de ces peines seulement. A noter également, qu’il faut garder à l’esprit que l’institution du « cyberharcèleme nt » en infraction séparée ne résoudra pas en elle-même la problématique et que la disposition pénale risque de rester lettre morte lorsque l’auteur de commentaires harcelant ne sera pas identifié. Le cyberharcèleme nt comporte malheureuseme nt la difficulté d’identifier l’auteur qui souvent utilise un pseudonyme et en conséquence la difficulté d’obtenir de la plateforme concernée qu'elle communique les données d'identification de l'utilisateur à l'origine des propos illicites. A cet égard, il serait peut-être utile de légiférer afin de contraindre plus facilement les plateformes numériques à révéler aux autorités judiciaires ou même aux victimes l’identité de l'auteur des publications litigieuses. Par ailleurs, la suppression des contenus litigieux peut également souvent se révéler fastidieux et le nouveau texte ne donnent aux autorités judiciaires aucune mainmise afin de contraindre sous peine de sanctions une plateforme à supprimer les publications répréhensibles. L’initiative de la proposition de loi est certainement à saluer. Néanmoins, si l'un des objectifs annoncés de la proposition de loi est de permettre aux victimes de réclamer des dommages et intérêts sur le plan civil, il faudrait nécessairement réfléchir à légiférer « au civil » afin de permettre aux victimes, qui ne souhaitent pas forcément activer la voie pénale, d’obtenir plus facilement réparation de leur dommage sans devoir passer par une procédure pénale. Elisabeth EWERT Vice-président au Tribunal d'arrondissemen t de_gt_àJLuxembourg DE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.