Proposition de loi n°8385 modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement ») Avis du Parquet Général (24.06.2024) Remarques d’ordre général : La proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique tend, selon son exposé des motifs, à sanctionner et ainsi à combattre de manière efficace des comportements répréhensibles en ligne, phénomène d’une ampleur croissante, touchant un large cercle de personnes, mais surtout les jeunes usagers d’internet. L’idée d’introduire un article spécialement dédié au « cyberharcèlement » dans le Code pénal part du constat que l’arsenal juridique actuellement disponible serait insuffisant et notre législation donc lacunaire à cet égard. Les recherches de droit comparé des auteurs du texte ont d’ailleurs montré que nos pays voisins - la France, la Belgique et l’Allemagne - ne se sont pas non plus dotés de dispositions légales spécifiques en la matière. Or, il faut d’emblée souligner que ce silence législatif n’est pas synonyme d’absence de répression, ni au Luxembourg, ni dans les pays limitrophes. En effet, tel que le signalent les auteurs de la proposition de loi, le « cyberharcèlement » ne constitue qu’une variante du harcèlement en général, dont il se démarque par son mode de mise en œuvre, à savoir à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC). Notre Code pénal prévoit toute une série de dispositions répressives susceptibles de s’appliquer aux différents agissements qualifiables d’actes harcelants, indépendamment de la circonstance qu’ils soient commis en ligne ou dans le monde réel. Une des difficultés du phénomène tient à sa diversité. Le « cyberharcèlement » réunit différentes formes de comportements malveillants comme le « flaming »1, le « trolling »2, le « happy slapping »3, le « outing »4 par exemple, sans oublier toutes sortes d’actions à connotation sexuelle comme l’envoi, respectivement la sollicitation d’envoi de photos intimes (« nudes »). Les auteurs de la proposition de la loi ne définissent pas la notion de « cyberharcèlement » et ne précisent pas non plus les agissements précis qu'ils entendent viser. 1 Brefs messages d’insulte, parfois très violents, échangés sur les réseaux sociaux entre différents protagonistes Diffusion massive de messages visant une personne nommément identifiée, en multipliant les atteintes à sa vie privée et à sa réputation, telles que des injures et diffamations, des montages photographiques, des menaces de mort ou de violences ou encore des divulgations de données personnelles 3 Agression physique ou sexuelle d’une personne, filmée à l’aide d’un téléphone mobile avec mise en ligne de la vidéo par la suite 4 Envoi d’informations confidentielles, sensibles ou gênantes visant à humilier la victime ; ensemble de moyens utilisés pour divulguer publiquement des informations intimes ou confidentielles 2 1 Le harcèlement en ligne n'est pas nouveau. Souvent, il ne constitue que la prolongation d’un comportement qui débute dans le monde réel, se propageant par la suite dans l’espace numérique. Les juridictions connaissent ainsi depuis des années d’affaires dans lesquelles de tels actes sont poursuivis par le Ministère Public et cela sous des qualifications pénales diverses. Selon les circonstances factuelles concrètes, différents articles du Code pénal, voire de lois spéciales, ont vocation à s’appliquer : le harcèlement obsessionnel (article 442-2 CP), le harcèlement téléphonique (article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée), la diffamation et la calomnie (articles 443 et 444 CP), l’injure (article 448 CP), la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d’être vus par des mineurs (article 383 CP), la diffusion d’images pornographiques de mineurs (article 383ter CP) et la proposition sexuelle faite à un mineur de moins de seize ans (article 385-2 CP). Cette énumération n'est pas exhaustive et les juges doivent analyser au cas par cas quelle est la qualification pénale adéquate concernant les faits leur soumis. Les textes cités ci-dessus ne distinguent en principe pas selon leur mode de commission. Ils peuvent couvrir aussi bien des actes perpétrés via les technologies de l’information et de communication que ceux commis par des moyens plus classiques. L’avantage des textes actuels consiste donc en ce qu’ils peuvent s’appliquer à des faits délictueux indépendamment de leur mode de commission, virtuel ou non. Dès lors, il faut se demander si le texte visant spécifiquement et exclusivement le harcèlement en ligne est vraiment nécessaire et utile. En tout cas, il fait double emploi avec les incriminations déjà actuellement en vigueur et notamment avec l’article 442-2 du Code pénal concernant le harcèlement obsessionnel, dont les auteurs de la proposition de loi se sont largement inspirés. On ne voit donc guère quel serait l’intérêt de prévoir une infraction spécifique pour le « cyberharcèlement ». D’un point de vue juridique, cette prévention se trouverait en concours idéal avec les autres infractions sus-mentionnées et ne donnerait donc pas lieu à une peine séparée ou majorée. Le seul mérite pourrait être de nature pédagogique, la création d’une incrimination spécifique pouvant signaler clairement que le harcèlement en ligne est pénalement répréhensible. Or, ne s'agirait-il pas en l’occurrence d’un détournement de l’outil que constitue la loi pénale qui doit être destinée à la régulation de la vie en société et réservée aux hypothèses dans lesquelles aucun autre moyen ne permet d’arriver à une fin satisfaisante ? Etant donné que le harcèlement numérique, tout comme le harcèlement dans le monde réel sont déjà érigés en faits délictueux, il serait peut-être préférable de miser sur la prévention, l’information et l’éducation du public et cela dès le plus jeune âge. Observations quant à l’article unique de la proposition de loi : Le texte proposé est rédigé comme suit : « Chapitre IV-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.