Avis de la Cour supérieure de Justice relatif à la proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cvberharcèlement ») Le 11 juin 2024, Madame le Procureur général d’Etat a transmis la proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement ») pour avis à Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice. Cette proposition de loi vise à introduire un nouveau chapitre IV-3 au titre VIII du livre II du Code pénal incriminant sous un nouvel article 442-3 le harcèlement moral numérique (dit « cyberharcèlement »). La proposition de loi a été élaborée en vue de créer une infraction autonome pour le cyberharcèlement, phénomène malheureusement en augmentation constante et inquiétante à l’époque actuelle marquée par une utilisation accrue, notamment par les jeunes, des réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenu. L’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi est double, à savoir d’une part permettre aux victimes de cyberharcèlement de pouvoir se défendre par voie judiciaire et d’autre part, être à visée dissuasive. L’article unique de la proposition de loi appelle les commentaires suivants : Les auteurs de la proposition de loi indiquent ajuste titre que ce texte d’incrimination viendra enrichir l’arsenal législatif pour réprimer par une disposition spécifique le cyberharcèlement. La Cour d’appel relève que les actes de cyberharcèlement commis de manière répétée seront susceptibles de tomber également, sous réserve d’autres qualifications spécifiques applicables selon les cas (injure, diffamation/calomnie, menaces d’attentat,...), sous l’incrimination plus générale de harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal), et sous l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui punit le fait de harceler « par des messages écrits ou autres » par un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’infraction autonome proposée est calquée sur le texte d’incrimination du harcèlement obsessionnel prévu à l’article 442-2 du Code pénal et prévoit la même fourchette de peine, à savoir un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de 251 à 3.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
- Conditions objectives (élément matériel) Une différence notable se situe toutefois au niveau de l’élément matériel, dans la mesure où le nouvel article 442-3 du Code pénal englobe, d’après le libellé du texte d’incrimination proposé, l’acte unique (« harcelé de façon unique ou répétée »), par opposition à l’article 442-2 du Code pénal requérant une répétition de l’acte et à l’article 6 1 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée visant une pluralité de « messages écrits ou autres ». Or, dans leur commentaire des articles, les auteurs précisent que l’acte de harcèlement moral numérique, qui implique un comportement affectant gravement la tranquillité d’une autre personne, « doit être commis selon une certaine fréquence. Bien qu’un acte unique [puisse] causer tout au moins les mêmes dégâts que des actes répétés, la notion de harcèlement moral numérique ne couvre que des actes d’une certaine répétition. Une telle répétition est plutôt signe de l 'intention de son auteur de perturber la tranquillité de la personne visée qu’un seul acte non répété. ». Si la Cour d’appel comprend que l’on ne puisse parler de « harcèlement » à proprement parler que dans l’hypothèse où l’acte ne reste pas isolé, toujours est-il que le libellé proposé vise tant l’acte unique que répété. Faut-il comprendre la susvisée explication des auteurs, laquelle in fine peut paraître être en contradiction avec le texte d’incrimination proposé et avec l’énumération, dans ce même commentaire d’articles, des conditions cumulativement requises, dans le sens que les auteurs souhaitent exclure l’acte isolé du champ d’application du cyberharcèlement ? Le libellé du texte proposé ne soutient pas une telle lecture. Si l’élément requis de l’affectation grave de la tranquillité d’une autre personne (n.b. si cet élément n’est pas explicitement visé par les auteurs dans leur commentaire des articles, le libellé du texte proposé en fait, à l’instar du harcèlement obsessionnel, un élément constitutif) exclut a priori bon nombre de cas ayant trait à un acte unique ou à des actes isolés, il ne les exclut toutefois pas tous (cf. acte unique envisageable dont le contenu est tel, qu’une perturbation grave de la victime peut être atteinte sans aucune répétition). Dans ce contexte, le critère de la commission « pendant une période prolongée » du comportement répréhensible doit également être pris en considération. La Cour d’appel relève que ce critère n’apparaît pas dans l’énumération des conditions cumulativement requises et n’est pas commenté par les auteurs de la proposition de loi. Or, de l’avis de la Cour, ce critère tel que visé par le texte d’incrimination proposé est susceptible de donner lieu à des discussions, s’agissant plus particulièrement de harcèlement commis dans l’espace numérique où ce critère est susceptible d’être d’office rempli en cas de téléchargement d’éléments sur internet. La lecture du texte d’incrimination proposé visant notamment un harcèlement commis « de façon unique » « pendant une période prolongée » devrait, d’après la lecture de la Cour d’appel, se lire comme renvoyant aux seuls effets du comportement répréhensible (par acte unique ou actes répétés), et non à la perpétration du comportement venant suggérer une pluralité d’actes. Cette lecture de la Cour du texte d’incrimination tel que proposé n’exclurait donc pas qu’un harcèlement moral numérique « de façon unique ou répétée » d’une autre personne « pendant une période prolongée » puisse le cas échéant consister en un acte isolé. Le libellé du texte d’incrimination proposé pris ensemble avec la susvisée explication des auteurs de la proposition de loi, risque donc de soulever des discussions, voire des controverses. Une clarification serait dès lors souhaitable en ce qui concerne l’élément matériel. 2 Eu égard à la visée large de cette incrimination spécifique du harcèlement moral numérique que la Cour salue, une alternative envisageable pourrait consister à supprimer toute référence au caractère unique ou répétitif du comportement répréhensible, ainsi que la référence à une « période prolongée » (« Quiconque aura harcelé, de manière directe ou indirecte, une personne dans l’espace numérique [...]», laissant une grande marge d’appréciation au juge (tel c’est le cas pour certaines infractions d’harcèlement en droit comparé). L’énumération des espaces et des moyens utilisés par l’auteur du cyberharcèlement n’appelle pas de commentaire.
- Condition subjective (élément moral) Cette condition n’appelle aucun commentaire.
- Plainte de la victime La proposition tenant à l’exigence d’une plainte préalable de la victime intervient notamment par analogie de l’article 442-2 du Code pénal et de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. La Cour d’appel relève que la condition préalable n’existe plus dans l’article 442bis actuel du Code pénal belge incriminant le harcèlement (infraction non spécifique au cyberharcèlement). Vu l’ampleur du phénomène du cyberharcèlement touchant d’après certaines études notamment 20% de jeunes âgés de 12 à 16 ans, soit un nombre non négligeable de citoyens, la Cour d’appel s’interroge s’il n’est pas opportun de prévoir, à la différence du harcèlement obsessionnel, la possibilité d’une auto-saisine du ministère public en matière de cyberharcèlement, ce d’autant plus que nombre de victimes de cette tranche d’âge ne sont pas forcément enclines à porter plainte par elles-mêmes (cf. notamment des cas de cyberharcèlement apparaissant au sein de lycées, écoles etc. et portés à la connaissance du Parquet sur dénonciation des faits par des tierces personnes). En effet, l’incrimination spécifique du cyberharcèlement peut être considérée comme relevant de la protection de l’intérêt de la victime et de l’intérêt de l’ordre public. 3