JUSTICE DE PAIX LUXEMBOURG JUSTICE DE PAIX ESCH-SUR-ALZETTE JUSTICE DE PAIX DIEKIRCH Proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement ») Avis conjoint des Justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-AIzette et de Diekirch Par courrier du 11 juin 2024, Madame le Procureur général d’Etat a sollicité l’avis des Justices de paix de Luxembourg, d’Esch-sur-AIzette et de Diekirch sur la proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement »), déclarée recevable par la Conférence des Présidents de la Chambre des députés en date du 15 mai 2024. La proposition de loi sous analyse vise à fournir une réponse au phénomène dit du cyberharcèlement qui selon ses auteurs se serait amplifié en raison de l’utilisation progressive des réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenu. Ainsi l’introduction de l’article 442-3 du Code pénal tel que proposé poursuivrait un double objectif. Il permettrait, d’une part, aux victimes du cyberharcèlement de réclamer indemnisation du préjudice leur accru et une condamnation de l’auteur du délit sur le plan pénal et, d’autre part, il aurait une visée dissuasive tout en rappelant à ceux qui en souffrent qu’ils sont les victimes de comportements illégaux et répréhensibles. Le cyberharcèlement est défini comme le harcèlement moral ou sexuel commis au moyen d'un réseau de communication électronique et a pour équivalant les termes de cyberbullying, cyberharassment, cyberstalking, internet bullying ou online bullying'. A la lecture de la proposition de loi et des développements relatifs au droit comparé, il s’avère que l’un des principaux objectifs affichés par ses auteurs semble d’ériger le harcèlement moral par des outils numériques ou de télécommunication en une infraction juridiquement distincte, dont la singularité empêcherait tout classement dans une catégorie d’infractions déjà répertoriée, nécessitant de créer un texte spécifique, tout en reprenant largement les termes de l’actuel article 422-2 du Code pénal concernant le harcèlement obsessionnel. 1/4 En effet, le commentaire de l’article reprend en grande partie l’exposé des motifs du projet de loi numéro 5907 ayant donné lieu à l’introduction de l’article 442-2 du Code pénal concernant les conditions objectives et subjectives et la nécessité d’une plainte de la victime pour déclencher une poursuite pénale. La spécificité de l’article sous examen par rapport à l’article 442-2 précité tient dans la précision suivante (ci-après en gras): « Quiconque aura harcelé de façon unique ou répétée, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l’espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. » Les auteurs du projet précisent que l’acte « doit être commis selon une certaine fréquence » et que « la notion de harcèlement numérique ne couvre que des actes d’une certaine répétition ». Si les auteurs de la proposition de loi considèrent que le cyberharcèlement nécessite toujours une répétition de faits, se pose la question de savoir ce qui est visé par la notion « de façon unique ». S’agit-il de l'hypothèse où les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation d'une d'elles, alors qu’aucune d’entre elles n’a agi de façon répétée, respectivement de l’hypothèse où ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ? Il importe en effet de pouvoir sanctionner pénalement tous les participants à un cyberharcèlement même si leur implication se limite à l’envoi de quelques mails ou quelques messages (tweets). L’acte doit être commis « pendant une période prolongée » : que faut-il entendre par cette notion floue ? Ne faudrait-il pas prévoir, le cas échéant, une définition préalable du cyberharcèlement collectif ou en meute, tel que l’a fait le législateur français dans la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dite loi Schiappa ? Par ailleurs, le texte envisage uniquement la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte. Qu’en est-il de la responsabilité de l'hébergeur d’un site internet ou d'une plateforme, qui avait connaissance du caractère illicite du contenu et qui n'a pas informé les autorités compétentes et bloqué l’accès à la publication ? 2/4 En ce qui concerne la peine encourue, se pose la question si une amende avec un maximum de 3.000 euros constitue une peine suffisamment dissuasive ? Dans l’hypothèse où le montant de l’amende devait être augmenté, ne faudrait-il pas augmenter également le montant de l’amende prévue à l’article 442-2 du Code pénal ? Par ailleurs, lorsque les actes de harcèlement commis par des moyens numériques ou de télécommunication sont commis envers une personne mineure ou une personne vulnérable, ne faudrait-il pas ériger ce fait en circonstance aggravante ? Il convient encore de souligner que les auteurs de la proposition de loi omettent de définir la notion de harcèlement moral numérique indirect, tout en l’illustrant dans le commentaire de l’article par le fait de « partager une vidéo montrant des actes de harcèlement moral ou physique sur les réseaux sociaux ». Or à défaut de définition légale, cette notion posera nécessairement des difficultés d’interprétation et de détermination des éléments constitutifs tant matériel que moral de l’infraction. En ce qui concerne la diffusion notamment de vidéos-agression (communément dénommés happy slapping), hypothèse qui semble être privilégiée par les auteurs de la proposition de loi, le législateur français a préféré créer une infraction distincte" afin d’assurer la poursuite de la personne qui diffuse des enregistrements de ces faits sans avoir nécessairement participé directement aux violences. Finalement il importe de signaler que les auteurs de la proposition de loi n’envisagent pas de sanctionner les autres pratiques diverses apparues avec l’utilisation des réseaux sociaux et des moyens de télécommunication modernes telles que le doxing'", le revenge porn iv ou vengeance pornographique, comportement punissable en France selon l’article 226-2-1 du Code pénal v , les comptes dits fisha vi ou le slut-shamingv". De manière générale, ne serait-il pas opportun de prévoir dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire une formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques qui comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en Juge de paix directeur Luxembourg Juge de paix directeur Esch-sur-AIzette Juge de paix directeur Diekirch 3/4 1 V. Vocabulaire du droit publié par la Commission d’Enrichissement de la Langue Française (Journal Officiel de la République Française (JORF) n°0283 du 7 décembre 2018) "Article 233-33-3 du Code pénal français: « Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. » fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations (vie privée, familiale ou professionnelle) permettant d’identifier ou de localiser une personne, afin de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct iv fait qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus pornographiques où figure cette dernière, dans le but évident de l’humilier en dévoilant son intimité) v Article 226-2-1 du Code pénal français : « Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » " fait qui consiste dans la divulgation de photos et de vidéos intimes, principalement de jeunes filles et de femmes sans leur consentement sur les réseaux sociaux et messageries instantanées, notamment Telegram, Snapchat et Twitter sans leur consentement afin de les humilier vii fait qui consiste à rabaisser en ligne des femmes en raison de leur comportement sexuel 4/4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.