Luxembourg, le 18 juin 2025 Objet : Proposition de loi n°83851 modifiant le Code pénal aux fins de sanctionner le harcèlement moral numérique (« cyberharcèlement »). (6649DMO) Saisine : Ministre de la Justice (29 mai 2024) La proposition de loi sous avis (ci-après la « Proposition ») a pour objet d’introduire dans le Code pénal, un article 442-3, afin de créer l’infraction de harcèlement moral numérique. En bref ➢ La Chambre de Commerce considère que de nombreuses notions employées dans la définition de l’infraction manquent de clarté : harcèlement « unique », « direct » ou « indirect », « pendant une période prolongée ». ➢ Elle estime que la définition devrait privilégier l’emploi de termes technologiquement neutres et s’interroge quant au champ d’application des personnes pouvant actionner une plainte. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver la proposition de loi sous avis, sous réserve de ses commentaires. Considérations générales L’actuel article 442-2 du Code pénal sanctionne le harcèlement obsessionnel. Les auteurs de la Proposition considèrent que le dispositif en vigueur de harcèlement obsessionnel peut être enrichi d’un « arsenal législatif renforcé par une disposition spécifique contenant expressément le cyberharcèlement, servant ainsi comme base légale distincte aux juges afin de qualifier les actes de cyberharcèlement proprement comme tels et sans devoir se baser sur une disposition légale fourre-tout ». 1 Lien vers la proposition de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Les auteurs soulignent que cette Proposition « s’inscrit dans l’actualité dominée par les réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenu ». La jeune génération est fortement impactée par le risque de cyberharcèlement et est très exposée en termes de conséquences sur leur santé tant physique que psychologique. Toutefois, toutes les tranches d’âge sont concernées. La Chambre de Commerce relève également qu’un dispositif législatif encadre l’accès des adolescents et des enfants aux écrans, tant au lycée que dans l’enseignement fondamental 2 et assure ainsi un équilibre entre le recours aux moyens offerts par les nouvelles technologies et la protection de ces derniers face aux dangers que représente un usage déviant. En l’occurrence, la Chambre de Commerce estime qu’encadrer l’usage des écrans pour les plus jeunes populations et prévoir un arsenal pénal dissuasif s’inscrit dans une action cohérente. Commentaires de l’article unique La Proposition propose d’introduire un « Chapitre IV-3. Du harcèlement moral numérique” avec un article unique 442-3 dans le Code pénal, afin de prendre en considération les spécificités du harcèlement à l’ère du numérique. L’article 442-3 projeté du Code pénal est libellé dans les termes suivants : « Quiconque aura harcelé de façon unique ou répétée, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l’espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ». Cet article unique appelle les commentaires suivants : L’article évoque un harcèlement unique ou répété. La terminologie de harcèlement « unique » apparaît inappropriée et ne pas refléter la volonté des auteurs compte tenu de leurs commentaires. Les auteurs précisent en effet en commentaires que les actes de harcèlement moral numérique doivent être commis « soit de façon unique soit de façon répétée ». Il est donc question d’acte unique et non pas de harcèlement unique, ce qui paraitrait même en contradiction avec la notion de harcèlement. Il apparait donc plus indiqué de viser l’acte unique et non le harcèlement unique. En outre, le harcèlement peut être direct ou indirect. A titre d’illustrations données par les auteurs, le harcèlement indirect vise le fait « de partager une vidéo montrant des actes d’harcèlement moral ou physique sur les réseaux sociaux » alors que le harcèlement direct vise le « fait d’envoyer un message discriminatoire ou vexant avec son propre compte social à une autre personne ». Dans la mesure où l’auteur de la publication ne constitue pas un élément de l’infraction, la Chambre de Commerce s’interroge sur l’opportunité d’une telle distinction. Règlement grand-ducal du 10 janvier 2025 portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles 2 3 L’article fait état de harcèlement pendant une période prolongée. Ce critère parait manquer de clarté et ouvre la porte à une insécurité juridique. D’ailleurs, ce critère n’est pas commenté par les auteurs de la Proposition. L’article prévoit une liste des moyens technologiques utilisés (« dans l’espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques »). Toutefois, la Chambre de Commerce considère qu’il peut s’avérer trop restrictif d’aller autant dans les détails et que l’utilisation de termes technologiquement neutres est à privilégier, pour éviter des lacunes juridiques et demeurer adapté aux évolutions des technologies de communication. Dans la mesure où le cyberharcèlement peut avoir un impact significatif sur les populations les plus fragiles comme les jeunes, la Chambre de Commerce se demande si la poursuite du délit seulement en cas de plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit n’est pas trop restrictive au risque de réduire la portée de ce nouveau dispositif. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver la proposition de loi sous avis, sous réserve de ses commentaires. DMO/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.