PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT – PROPOSITION DE LOI N°8385 « CYBERHARCÈLEMENT » La proposition de loi sous rubrique vise à introduire explicitement le harcèlement moral numérique dans le Code pénal luxembourgeois afin de répondre à la montée d’affaires en matière de cyberharcèlement, une forme de harcèlement effectuée via les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. Le cyberharcèlement affecte particulièrement les jeunes, causant des dommages psychologiques durables. La proposition a pour but d’apporter une réponse judiciaire à ce phénomène et de fournir un cadre juridique spécifique, clair et précis, pour mieux protéger les victimes. Il est proposé d’introduire, après l’article 442-2 sur le harcèlement obsessionnel, un nouveau chapitre IV-3 contenant un article unique 442-3 qui criminalise explicitement le harcèlement moral numérique, formulé comme suit : « Quiconque aura harcelé de façon unique ou répétée, de manière directe ou indirecte, une personne pendant une période prolongée dans l’espace numérique, sur les réseaux sociaux, les messageries ou au sein de l’internet en général ainsi qu’à l’aide de services en ligne ou téléphoniques alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. » Tel qu’indiqué dans le commentaire des articles de la proposition de loi, le délit du harcèlement moral numérique proposé « se caractérise par des actes commis de façon unique ou répétée, soit de manière directe soit indirecte et intentionnelle par un individu ou un groupe d’individus pendant une période prolongée » et ce « dans l'espace numérique ». Les dispositions du Code pénal sont technologiquement neutres en ce qui concerne les moyens utilisés à commettre les infractions visées, à part certaines infractions en matière informatique commises dans ou contre des systèmes d’informations (articles 509-1 – 509-7). 1 1 Code pénal, « Section VII. - De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés «. -2- L’article 442-2 actuel du Code pénal relatif au harcèlement obsessionnel, introduit par la loi du 5 juin 2009, se lit comme suit : Art. 442-2. Quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Certains aspects du harcèlement moral peuvent également tomber sous une autre qualification pénale, comme par exemple la menace d’attentats contre les personnes et les propriétés (articles 327 à 330-1 du Code pénal), la discrimination (articles 454 à 457-4 du Code pénal) ou la calomnie, la diffamation ou l’injure (articles 443 à 452 et 561 du Code pénal). L’article 442-2 du Code pénal couvre de manière générale des comportements qui affectent gravement la tranquillité d’une autre personne, que ce soit un harcèlement moral ou physique. Ce critère très large permet donc d’englober une multitude de comportements, y compris des comportements liés à la sphère numérique. De plus, en choisissant de ne pas définir la notion de harcèlement, le législateur laisse une grande marge d’appréciation au juge quant aux comportements qu’il considère comme étant qualifiables de harcèlement. En France, le harcèlement moral, y compris le cyberharcèlement, est couvert par l'article 222-33-2-2 du Code pénal, qui est techniquement neutre et inclut toutes les formes de harcèlement, qu'il soit numérique ou physique. Cette approche permet aux juges de traiter efficacement tous les cas de harcèlement sans besoin de lois spécifiques à chaque forme de harcèlement. De même, en Belgique, le Code pénal traite du harcèlement moral dans son article 442bis, également sans spécification technologique, permettant ainsi une application flexible et adaptable de la loi à différents contextes, y compris numériques. Tenant compte des informations qui précèdent, il convient de souligner que l’introduction d’une infraction spécifique au cyberharcèlement comporte plusieurs risques. Premièrement, une telle spécificité relative au moyen par lequel l’infraction est commise, pourrait rendre d’autres dispositions du Code pénal, qui quant à elles ne précisent pas les moyens utilisés pour commettre les infractions y visées, obsolètes et remises en question face à l’évolution constante des technologies et des comportements en ligne. La proposition de loi risque donc de créer un précédent qui pourrait contraindre le législateur à réviser la législation pénale pour inclure de nouvelles formes d’actes commis dans la sphère numérique, ce qui n'est ni nécessaire, ni efficace. -3- Pour ces raisons et dans le respect du principe de sécurité juridique, il est plus utile et prudent d’opter pour des dispositions pénales qui sont technologiquement neutres, tel qu’il est le cas pour l’article 442-2 actuel du Code pénal. Elles permettent non seulement de couvrir un large éventail de comportements nuisibles sans nécessiter des mises à jour législatives fréquentes à chaque évolution technologique, mais permettent également d’éviter une éventuelle fragmentation inutile du cadre juridique. En effet, les comportements de harcèlement existent depuis longtemps, et le passage au numérique ne change pas fondamentalement la nature de ces actes, mais plutôt leur mode de transmission. Deuxièmement, un autre point important à soulever concerne les conditions à remplir pour que l’infraction soit constituée. L’article unique de la proposition de loi vise à criminaliser tout acte de harcèlement, qu’il soit unique ou répétitif. Etant donné que le caractère répétitif de l’acte en question est essentiel pour prouver une réelle intention de l’auteur de perturber la tranquillité de la personne visée, un acte unique ne pourrait être qualifié de harcèlement. En outre, l’ajout de la condition que les actes aient eu lieu « pendant une période prolongée » risque même de restreindre le champ d’application de l’infraction du harcèlement moral, ce qui semble plutôt contraire à l’intention affichée des auteurs du projet de loi et ne fait pas l’objet d’explications concrètes dans le commentaire des articles quant aux réflexions qui ont amenées à l’ajout de cette condition. Troisièmement, cela pourrait créer davantage de chevauchements et de conflits avec les dispositions existantes. Les juridictions risqueraient d’être confrontées à des difficultés pour déterminer quelle disposition appliquer, notamment dans des cas hybrides où le harcèlement a lieu à la fois en ligne et hors ligne. Bien que la proposition de loi vise à adresser un problème réel et préoccupant que le Gouvernement entend combattre de façon déterminée en dotant les autorités judiciaires et policières de tous les moyens légaux et technologiques pour y parvenir. Il est cependant préférable de maintenir des dispositions pénales technologiquement neutres en la matière, qui assureront une couverture complète et adaptable des comportements de harcèlement, indépendamment du mode de communication utilisé, tout en laissant une large marge d’appréciation aux juges du fond, en faveur des victimes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.