Proposition de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de ■'Éducation ; CHAMBRE DES DÉPUTÉS
- c)l’institution d’un Conseil scientifique ; FntrAe le ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental 2 9 AVR. 2025 * EXPOSE DES MOTIFS Comme l'a déjà souligné l’ancienne députée Madame Martine Hansen dans sa proposition de loi N°7883 du 14 septembre 2021, il apparaît clairement une disparité notable en matière d’équipement informatique au sein des écoles des cent communes du pays. Cette inégalité, qu'elle concerne la quantité, la qualité ou la modernité du matériel, a des répercussions directes sur les conditions d’apprentissage des élèves. En effet, certains établissements scolaires disposent d'infrastructures informatiques modernes, sécurisées et pleinement adaptées aux exigences pédagogiques contemporaines, tandis que d'autres éprouvent des difficultés à assurer un équipement de base à leurs élèves et ne consacrent pas suffisamment de ressources à la sécurisation de ces outils. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans un contexte où l’utilisation des technologies de l’information et de la communication est devenue essentielle au développement des compétences numériques des jeunes générations. Comme le Gouvernement l'a souligné à plusieurs reprises lors des débats budgétaires de 2024, les technologies modernes, et en particulier l'intelligence artificielle, ci-après « IA », joueront un rôle de plus en plus important à l'avenir. Il est donc primordial que les élèves aient accès à des outils numériques adaptés, leur permettant non seulement d’acquérir des compétences fondamentales, mais aussi de développer des aptitudes nécessaires pour relever les défis de demain, où l'intelligence artificielle et la technologie occuperont une place centrale dans presque tous les secteurs. La disparité constatée au niveau local en matière d'équipement trouve son origine dans l'inégale répartition des ressources financières, ainsi que dans les différences de compétences techniques relatives à la sécurisation des équipements informatiques au sein des communes. De ce fait, l’accès aux outils numériques sécurisés, qui devrait constituer un droit fondamental pour chaque élève, varie considérablement d'une commune à l'autre, compromettant ainsi l'égalité des chances dans l’éducation. L’accès à des outils numériques sûrs est cependant indispensable, non seulement pour garantir un apprentissage équitable, mais aussi pour assurer la protection des données personnelles et la cybersécurité des élèves. En effet, dans un environnement numérique de plus en plus complexe et exposé à des menaces telles que les cyberattaques, le vol de données et la désinformation, il devient impératif que les infrastructures informatiques mises à disposition des établissements scolaires soient non seulement modernes et adaptées aux besoins pédagogiques, mais également sécurisées. Dans cette optique, il est proposé d’offrir aux communes la possibilité de transférer, sur demande, tout ou une partie de leurs responsabilités en matière d’acquisition, d’installation, de gestion et de maintenance du matériel relatif aux technologies de l’information et de la 1 communication au profit de l’enseignement fondamental public au Centre de gestion informatique de l’éducation, ci-après « CGIE ». Cette mesure garantit le respect de l’autonomie communale en laissant aux communes le choix entre assurer elles-mêmes ces missions ou les déléguer au CGIE. En cas de transfert de responsabilités vers cette structure, les coûts afférents seront aussi pris en charge par le budget de l’Etat. Le dispositif crée ainsi une incitation financière visant à encourager une organisation centralisée, tout en permettant aux communes disposant actuellement d’un service technique fonctionnel ou ayant des contrats en cours avec des prestataires externes de ne pas adhérer immédiatement au système. L’Etat disposera de ce fait d’une période de transition prolongée afin d’adapter et de renforcer le CGIE, dans la mesure où il est raisonnable de supposer que le transfert des compétences communales en matière de technologies de l’information et de la communication au profit de l’enseignement fondamental public s’effectuera de manière progressive plutôt que simultanée. Afin de garantir néanmoins une harmonisation des standards dans les meilleurs délais, la présente proposition de loi prévoit également que des normes minimales en matière de qualité et de sécurité des technologies de l’information et de la communication au profit de l’enseignement fondamental public sont fixées par règlement grand-ducal. Ce cadre réglementaire veillera à ce que les communes et CGIE respectent dorénavant des standards élevés et homogènes en matière de qualité et de sécurité, contribuant ainsi à garantir l’égalité des chances pour tous les élèves. * TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1er . L’article 1 1 de loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
- c)l’institution d’un Conseil scientifique est modifié comme suit : 1° Au point 8, le point final est remplacé par un point-virgule et il est complété par le bout de phrase suivant : «, ainsi que, sous condition de l’envoi d’une notification formulée conformément à l’article l'ibis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, de l’enseignement fondamental public ; » ; 2° A la suite du point 8, il est inséré un point 9 nouveau, qui prend la teneur suivante : « 9. de conseiller le Gouvernement lors de l'élaboration de normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public. » Art. 2. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° À la suite de l’article 35, alinéa 1er , sont insérés les alinéas 2 à 4 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « La mise à disposition du matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication peut, selon les modalités définies à l’article l'ibis, être confiée au Centre de gestion informatique de l’éducation, ci-après « CGIE ». 2 Les normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement fait l’objet d’une évaluation au moins tous les deux ans en vue de sa mise à jour le cas échéant. » ; 2° À la suite de l’article 37, il est inséré un article 37bzs nouveau, libellé comme suit : « Art. 37Z>A.
(1)Toute commune peut solliciter le ministre ayant d’Éducation nationale dans ses attributions pour confier au CGIE tout ou une partie de ses missions de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public.
(2)Si une commune souhaite confier tout ou une partie de ces missions au CGIE, le conseil communal adresse au ministre ayant l’ Education nationale dans ses attributions une notification dans laquelle figurent :
- les missions que le conseil communal souhaite déléguer ;
- la date à partir de laquelle les missions sont prises en charge par le CGIE, cette date ne pouvant être antérieure à douze mois après la soumission de la notification ;
- la durée pendant laquelle les missions sont assumées par le CGIE, à condition de respecter une durée minimale de trois ans à compter de la prise en charge des missions.
(3)Le ministre envoie un accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la soumission de la notification et confie au CGIE la prise en charge des nouvelles missions.
(4)Pendant la durée au cours de laquelle le CGIE assume, à la demande d’une commune, des missions dans le domaine de la coordination et du financement de l’acquisition, de l’installation, de la maintenance et de l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public, ces missions ne peuvent pas être assumées simultanément par la commune. Le conseil communal retrouve ses droits à l'expiration de la durée indiquée dans la notification formulée conformément au paragraphe
(2). » ; 3° L’article 58, point 5, est complété par le bout de phrase « en cédant, conformément à l’article yibis, sur demande, tout ou une partie de ses missions concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication au CGIE; » ; 4° À la suite de l’article 75, alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à ce qui précède, les frais d’acquisition, d’installation, de maintenance et d’assistance technique concernant le matériel des technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public sont à la charge du budget de l’Etat, sous condition de l’envoi d’une notification formulée conformément à l’article yibis, paragraphe 2. ». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er août 2028. 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er Actuellement, le CGIE a déjà pour mission la coordination, le financement, l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement secondaire public. L’article 1 er propose d'ajouter à ses compétences la gestion de ces mêmes activités pour l’enseignement fondamental public, si une commune envoie une notification en ce sens au ministre ayant l’ Education nationale dans ses attributions. Par ailleurs, cet article prévoit l’implication du CGIE dans l’élaboration de normes minimales d’équipement et de sécurité en matière de technologies de l'information et de la communication au profit de l'enseignement fondamental public. L’établissement de telles normes revêt une importance capitale afin d’assurer que tous les élèves du pays bénéficient équitablement des avantages offerts par la numérisation, tout en garantissant une protection uniforme contre les cybermenaces. Article 2 Par le passé, des divergences d’interprétation ont existé concernant l’application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Le présent article apporte des clarifications en précisant que les communes ont la possibilité de déléguer au CGIE leurs obligations concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication, sous condition de l’envoi d’une notification en ce sens au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. L’article prévoit également l’instauration de normes minimales d’équipement et de sécurité en matière de technologies de l'information et de la communication au profit de l'enseignement fondamental public, par voie de règlement grand-ducal. Les modalités à respecter par les communes souhaitant déléguer tout ou partie de leurs compétences dans ce domaine sont précisées : une notification doit être envoyée au ministre, indiquant la date de prise d’effet de la délégation ainsi que sa durée souhaitée. Celle-ci ne peut débuter avant un délai de douze mois suivant la soumission de la notification et doit être d’au moins trois ans. Ces conditions garantissent à l'État une planification et une budgétisation anticipées. Le ministre dispose d’un délai de deux mois pour répondre et confie ensuite la mise en œuvre des missions au CGIE. Il est précisé que les communes et le CGIE ne peuvent pas exercer ces missions simultanément. Afin de ne pas laisser les communes assumer seules les coûts supplémentaires liés aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer aux normes minimales de sécurité, ainsi que les coûts réguliers déjà existants pour l’équipement, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication au profit de l'enseignement fondamental public, cet article prévoit que ces frais, qu’ils soient supplémentaires ou réguliers, sont pris en charge par le budget de l’État, à condition que les communes aient soumis une notification en ce sens. Article 3 Afin de permettre au CGIE de disposer de suffisamment de temps pour se préparer à ses nouvelles missions, il est prévu que la loi n’entrera en vigueur qu’en 2028. Dans l’hypothèse où cette loi serait adoptée par la Chambre des Députés au cours de l’année 2026, le CGIE disposerait ainsi du temps nécessaire pour réaliser, en amont, un recensement auprès des communes afin d’identifier celles qui envisagent de déposer une notification dès la première année d’application du nouveau cadre légal et de s’y adapter en conséquence. Étant donné que la procédure prévue par la loi accorde 4 systématiquement au CGIE un délai d’un an entre la réception de la notification et la prise en charge effective des missions, une période d’adaptation s’étendant de 2026 à 2029 lui permettra de se conformer pleinement à ses nouvelles responsabilités. * VERSIONS COORDONNEES 1. Loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet :
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
- c)l’institution d’un Conseil scientifique [...] Art. 11. Le Centre a pour mission : 1. de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de l’administration de l’Éducation nationale ; 2. d’encourager le conseil technique en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance ; 3. d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale ; 4. de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel ; 5. de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet ; 6. d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique ; 7. de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires ; 8. de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement secondaire public, ainsi que, sous condition de l’envoi d’une notification formulée conformément à l’article yibis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, de l’enseignement fondamental public ; 9. de conseiller le Gouvernement lors de l'élaboration de normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public. [...] 5 2. Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental [■■■] Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires Section 1 - L'établissement des écoles Art. 35. Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l'enseignement fondamental • soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, • soit en établissant une école avec d'autres communes, le cas échéant dans le cadre d'un syndicat de communes. La mise à disposition du matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication peut, selon les modalités définies à l’article yibis, être confiée au Centre de gestion informatique de l’éducation, ci-après « CGIE ». Les normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement fait l’objet d’une évaluation au moins tous les deux ans en vue de sa mise à jour le cas échéant. Le conseil communal détermine les ressorts scolaires. Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l'indication de son nom et de son adresse. Chaque école est dotée d'une bibliothèque scolaire et assure l'accès des élèves aux technologies de l'information et de la communication. Art. 36. Les classes d'éducation précoce, les classes d'éducation préscolaire et les classes d'enseignement primaire sont créées dans le cadre de l'organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d'autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l'organisation scolaire établie par la commune siège. Art. 37. Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l'Etat est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement fondamental, à savoir: • des classes pour enfants hospitalisés ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semistationnaire • des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal. Ces classes sont placées sous l'autorité du ministre qui en assure le financement. L'Etat peut conclure des conventions pour la mise à disposition d'infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes. 6 Art, 31bis.
(1)Toute commune peut solliciter le ministre ayant d’Éducation nationale dans ses attributions pour confier au CGIE tout ou une partie de ses missions de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public.
(2)Si une commune souhaite confier tout ou une partie de ces missions au CGIE, le conseil communal adresse au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions une notification dans laquelle figurent :
- les missions que le conseil communal souhaite déléguer ;
- la date à partir de laquelle les missions sont prises en charge par le CGIE, cette date ne pouvant être antérieure à douze mois après la soumission de la notification ;
- la durée pendant laquelle les missions sont assumées par le CGIE, à condition de respecter une durée minimale de trois ans à compter de la prise en charge des missions.
(3)Le ministre envoie un accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la soumission de la notification et confie au CGIE la prise en charge des nouvelles missions.
(4)Pendant la durée au cours de laquelle le CGIE assume, à la demande d’une commune, des missions dans le domaine de la coordination et du financement de l’acquisition, de l’installation, de la maintenance et de l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public, ces missions ne peuvent pas être assumées simultanément par la commune. Le conseil communal retrouve ses droits à l'expiration de la durée indiquée dans la notification formulée conformément au paragraphe
(2). [••■] Section 5 - La surveillance des écoles Art.
- La surveillance des écoles est exercée:
- en ce qui concerne l'Etat, par le ministre,
- en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences. Art.
- Dans le cadre de l'enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce notamment les attributions suivantes:
- arrêter le PDS;
- établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS;
- veiller au respect de l'obligation scolaire;
- participer à l'administration des écoles;
- veiller à la réalisation et à l'entretien des bâtiments et équipements scolaires en cédant, conformément à l’article 31bis, sur demande, tout ou une partie de ses missions concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication au CGIE;
- procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l'article 38; 7
- organiser l'encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application;
- veiller à l'exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles. Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires. [...] Chapitre V. Dispositions financières Art.
- Les frais de construction et d'équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l'enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal. L'État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. Un règlement grand-ducal détermine, d'après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l'enseignement fondamental. Par dérogation à ce qui précède, les frais d’acquisition, d’installation, de maintenance et d’assistance technique concernant le matériel des technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public sont à la charge du budget de l’Etat, sous condition de l’envoi d’une notification formulée conformément à l’article 37bis, paragraphe
- [...] * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) Dans un sondage réalisé en mars 2021 auprès des communes et syndicats scolaires par le Syvicol, les participants ont déclaré des dépenses de 26,30 millions d’euros dans l’intérêt du matériel informatique mis à disposition de l’enseignement fondamental pour la période de trois ans (2019202 1 ), réparties entre des investissements (acquisition de PCs, tablettes, tableaux interactifs, câblage, etc.) et des frais récurrents (locations, leasing, contrats d’entretien, licences, etc.). En extrapolant ce résultat à l’ensemble de la population nationale, le Syvicol estime un montant d’environ 28,5 millions d’euros à l’échelle nationale pour la période de trois ans. 1 Il est raisonnable de supposer que les coûts augmenteront si le CGIE reprend une partie ou la totalité des activités relatives au matériel des technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public, étant donné que les charges salariales de l’État sont supérieures à celles des prestataires privés externes avec lesquels certaines communes collaborent actuellement dans ce domaine. De plus, l’élaboration des normes minimales d’équipement et de sécurité auxquelles devront répondre, à l’avenir, l’installation, la maintenance et l’assistance technique relatives à ce matériel, ainsi que les éventuelles adaptations nécessaires, entraînera des dépenses supplémentaires. 1 https://www.syvicol.lu/media/31dfld3c-f57f-4ee8-98e5-9b08c0f780ee/rapport-sondage-niateriel-informatique-ef2019-2021.pdf 8 Néanmoins, il est également possible d’envisager des économies substantielles. En renonçant à l’augmentation de l’amortissement accéléré à 6 pour cent, et en supprimant les avantages liés au régime d’impatrié ainsi que la prime participative, l’Etat pourrait réaliser des économies estimées à environ 24 millions d’euros par an. Ces économies permettraient non seulement de compenser l’augmentation des coûts liés à la gestion de certaines activités actuellement prises en charge par les communes par le CGIE, mais aussi de dégager une marge suffisante pour garantir à long terme l’égalité des chances pour tous les élèves en matière d’accès et de sécurité des technologies de l’information et de la communication dans le système éducatif. Ben POLIDORI, Député 9