CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 62.149 Nos dossiers parl. : 8533 Proposition de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
- c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (18 novembre 2025) Par dépêche du 29 avril 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par le député Ben Polidori. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une version coordonnée, par extraits, des lois que la proposition de loi sous examen entend modifier. Les avis de la Chambre de commerce et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État en date des 1er et 24 juillet 2025. Considérations générales Selon l’auteur de la proposition de loi, l’objectif principal du texte est de remédier aux disparités importantes constatées en matière d’équipement informatique entre les écoles fondamentales publiques des cent communes du pays. Comme le souligne l’exposé des motifs, ces inégalités concernent tant la quantité que la qualité et la modernité du matériel et elles ont des répercussions directes sur les conditions d’apprentissage des élèves. Certains établissements bénéficient d’infrastructures numériques modernes et sécurisées, tandis que d’autres peinent à assurer un équipement de base ou à garantir la sécurité des outils mis à disposition. Toujours selon l’exposé des motifs, cette situation est d’autant plus préoccupante que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et notamment de l’intelligence artificielle, est appelée à jouer un rôle central dans le développement des compétences des jeunes générations et dans leur avenir professionnel. L’auteur de la proposition insiste donc sur l’importance d’assurer un accès généralisé à des outils numériques performants et sécurisés, afin de garantir à chaque élève des conditions d’apprentissage équitables pédagogiques contemporaines. et adaptées aux exigences Pour atteindre cet objectif, la proposition prévoit de permettre aux communes, sur demande, de transférer tout ou partie de leurs responsabilités en matière d’acquisition, d’installation, de gestion et de maintenance du matériel informatique scolaire au Centre de gestion informatique de l’éducation (CGIE). Selon l’exposé des motifs, ce mécanisme respecterait l’autonomie communale tout en créant une incitation financière, dans la mesure où les coûts liés à ce transfert seraient pris en charge par le budget de l’État. Les communes qui disposent déjà de services techniques fonctionnels ou de contrats en cours avec des prestataires externes auraient toutefois la possibilité de conserver leurs compétences. L’auteur de la proposition considère qu’un tel dispositif contribuerait à homogénéiser l’équipement numérique scolaire à l’échelle nationale et à renforcer l’égalité des chances. Par ailleurs, toujours selon l’exposé des motifs, une période de transition sera nécessaire pour permettre au CGIE de renforcer ses capacités, étant entendu que les transferts de compétences s’opéreront progressivement. Enfin, afin de garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité, la proposition prévoit que des normes minimales en matière de qualité et de sécurité des technologies de l’information et de la communication destinées à l’enseignement fondamental public soient fixées par règlement grand-ducal. Selon l’auteur, cette mesure vise à assurer une uniformité des standards, qu’ils soient appliqués par les communes ou par le CGIE. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de la modification proposée. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au point 1°, qui vise à modifier l’article 35, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental en y insérant trois nouveaux alinéas, il est d’abord prévu que la mise à disposition du matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication peut, selon les modalités définies à l’article 37bis de la même loi, être confiée au CGIE. Il est également proposé de prévoir que les normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public seront fixées par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État comprend que les normes minimales à fixer par le règlement grand-ducal en question s’appliqueront de manière générale, sans distinction selon que la compétence, 2 partielle ou totale, ait été transférée au CGIE ou demeure du ressort des communes. Enfin, il est prévu que le règlement grand-ducal en question fera l’objet d’une évaluation au moins tous les deux ans en vue de sa mise à jour le cas échéant. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur le bien-fondé de la disposition prévoyant l’évaluation du règlement grand-ducal en question. En effet, l’évaluation d’un texte normatif n’est pas d’usage en matière législative et réglementaire. Par ailleurs, force est de relever que la disposition sous examen ne précise ni quelle entité est chargée de l’évaluation du règlement grand-ducal en question ni selon quelle procédure cette évaluation devrait être conduite. Cette double omission soulève en effet des interrogations quant à la compétence, dans la mesure où il n’y est pas explicitement précisé s’il revient au CGIE d’assurer cette mission, notamment dans le cadre de la nouvelle attribution prévue en vertu de l’article 1er. Afin d’éviter toute ambiguïté, il conviendrait dès lors de désigner explicitement l’organe compétent pour mener cette évaluation, ainsi que de définir la procédure applicable. Le point 2° prévoit d’insérer un nouvel article 37bis à la loi précitée du 6 février 2009, article qui prévoit la procédure selon laquelle une commune peut solliciter le ministre de l’Éducation nationale pour confier au CGIE tout ou partie de ses missions en matière de la coordination et du financement de l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public. À l’article 37bis, paragraphe 2, point 3, il est prévu que la commune doit inclure dans sa notification au ministre la durée pendant laquelle les missions seront assumées par le CGIE, à condition de respecter une durée minimale de trois ans. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles seule une durée minimale est prévue, mais une durée maximale ne l’est pas, ce qui pourrait inciter une commune à se décharger, toujours sous ce rapport, de ses missions pendant des années voire des décennies. Selon le paragraphe 3, le ministre adresse un accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la soumission de la notification et confie au CGIE la prise en charge des nouvelles missions. Le Conseil d’État comprend que, telle que formulée, la disposition sous examen prévoit une acceptation systématique de toute notification par le ministre, sans possibilité de modulation ou de refus motivé. Le paragraphe 4 prévoit que, pour les missions prises en charge par le CGIE, celui-ci en assure l’exclusivité pendant toute la durée prévue dans la notification. La compétence communale ne serait ainsi rétablie qu’à l’expiration de ladite durée, telle que fixée au paragraphe 2, point 3. Cette disposition soulève, aux yeux du Conseil d’État, la question de l’opportunité de prévoir une éventuelle possibilité pour la commune de reprendre l’exercice 3 de ses compétences avant l’échéance prévue, notamment moyennant un préavis ou selon des conditions à déterminer. Le Conseil d’État renvoie à son observation relative au paragraphe 2. Le point 3° vise à modifier l’article 58 de la loi précitée du 6 février 2009, afin d’adapter les attributions des communes. Il s’agit d’ajouter au point 5 de cet article, relatif à l’attribution de veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires, une partie de phrase prévoyant expressément la possibilité, pour les communes, de céder au CGIE, sur demande, tout ou partie des missions afférentes au matériel lié aux technologies de l’information et de la communication. Au point 4°, il est proposé de modifier l’article 75 de la loi précitée du 6 février 2009, lequel prévoit notamment que les frais d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l’enseignement fondamental sont à charge des communes, que les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal et que l’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. La modification envisagée introduit une exception expresse à ce principe, en prévoyant que les frais liés à l’acquisition, à l’installation, à la maintenance ainsi qu’à l’assistance technique du matériel relevant des technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public sont à la charge du budget de l’État, pour autant qu’une notification conforme à l’article 37bis, paragraphe 2, ait été envoyée. À l’instar de l’article 75, alinéa 2, de la loi précitée du 6 février 2009 et d’autres dispositions légales prévoyant des dépenses annuelles à charge du budget 1, le Conseil d’État demande, pour satisfaire aux exigences de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, de reformuler l’alinéa 4 nouveau comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, l’État prend en charge les frais d’acquisition, d’installation, de maintenance et d’assistance technique […] sont à la charge du budget de l’État dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget, sous condition […] ». Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « modification. Article 1er À la phrase liminaire, il faut écrire « article 11 de la loi ». Article 9 de la loi du 14 juillet 2023 portant création d’un établissement public nommé « Trois C-L – Maison pour la Danse » ; article 35quinquies de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; article 2 de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. 4 1 Article 2 Au point 2°, à l’article 37bis, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il faut écrire « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ». Au point 2°, à l’article 37bis, paragraphe 4, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il y a lieu de se référer au paragraphe 2 en faisant abstraction des parenthèses entourant le chiffre « 2 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 18 novembre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5
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