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Proposition de loi n° 8533 portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création

Proposition de loi n° 8533 portant modification 1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques :
  2. b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
  3. c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse d’avoir, par courrier du 8 mai 2025, sollicité son avis au sujet de la proposition de loi n°8533, déposée par Monsieur le Député Ben Polidori en date du 29 avril 2025. Actuellement, les coûts liés à la digitalisation des salles de classe restent intégralement à charge des communes. La proposition de loi sous revue vise principalement à offrir aux communes la possibilité de confier leurs missions en matière de financement, de coordination et d’acquisition de l’équipement informatique et technologique au Centre de Gestion de l’Informatique de l’Education. Ainsi, elle permettrait d’éliminer les disparités entre les communes en matière d’équipement informatique de l’enseignement fondamental public et à contribuer également à l’égalité des chances. Le SYVICOL ne peut que soutenir cet objectif comme il constitue une revendication de longue date de sa part. Dans sa prise de position du 10 février 2020 1, il a en effet attiré l’attention sur le fait que les frais connexes à la digitalisation des salles de classe augmentent continuellement pour les communes et grèvent sévèrement les budgets communaux. Un sondage réalisé en mars 2021 2 a confirmé ceci et a montré qu’en termes de dépenses globales et sur base des réponses recueillies, représentant 91% des élèves au Luxembourg, les dépenses se sont élevées à 26,30 millions d’euros sur les années 2019, 2020 et 2021. À l’échelle nationale, on peut supposer que le montant est légèrement plus élevé. Ces chiffres montrent 1https://www.syvicol.lu/media/a48f7360-3bae-4407-baf3-bc7872b5bea1/vs20-02-prise-de- position-repartition-des-responsabilites-enseignment-fondamental.pdf 2https://www.syvicol.lu/media/06ba522b-aa28-4130-9d0d-2cc9a2914277/av21-49-proposition- de-loi-n07883-portant-modification-1-de-la-loi-modifiee-du-7-octobre-1993-2-de-la-loi-modifieedu-6-fevrier-2009-portant-organisation-de-lenseignement-fondamental.pdf Réf. : AV25-27-PL8533 clairement que les frais d’acquisition, y inclus tous les frais connexes à la digitalisation, continuent à peser lourdement sur les budgets communaux. II. Eléments-clés de l’avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • • • • Le SYVICOL salue l'extension des compétences du CGIE en matière de coordination et de financement des équipements informatiques et technologiques (art. 1). Il se réjouit de l’obligation de prévoir de nouvelles normes minimales pour l’équipement, l’installation, la maintenance et l’assistance technique du matériel informatique, garantissant ainsi que toutes les écoles fondamentales soient équipées de manière équitable et que l’égalité des chances soit ainsi assurée (art. 1). Il marque son accord sur la possibilité pour une commune de confier ses missions au CGIE, mais émet toutefois des réserves quant à la possibilité de ne confier qu’une partie de ses tâches au CGIE. En effet, dans la pratique, il sera difficile de faire la distinction entre, par exemple, une acquisition, une installation ou encore une maintenance dans le domaine technologique, d’autant plus que les contrats de services ne permettent pas de faire une telle distinction (art. 2). Il remet en question la nécessité d’une durée minimale à inscrire dans la notification, car la probabilité qu’une commune qui a décidé de céder ses missions au CGIE revienne sur cette décision est très faible (art. 2). III. Remarques article par article Art. 1 L’article 1er vise à modifier l’article 11 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  5. b)la création d’un Centre de Gestion informatique de l’Éducation ;
  6. c)l’institution d’un Conseil scientifique (ci-après « la loi modifiée du 7 octobre 1993 »). Tout d’abord le point 1° de l’article 1er de la proposition de loi vise à compléter les missions du Centre de Gestion informatique de l’Éducation (ci-après « CGIE »), par celle de la coordination et du financement de l’acquisition, de l’installation, de la maintenance et de l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental, sous condition de l’envoi d’une notification, prévue d’être introduite à l’article 37bis de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental (ci-après « la loi du 6 février 2009 ») par l’article 2, point 2° de la proposition de loi. Le SYVICOL salue l'extension des compétences du CGIE en matière de coordination et de financement des équipements informatiques et technologiques. L’introduction d’une telle compétence constitue une base légale importante pour habiliter le CGIE à coordonner et à financer les coûts liés aux équipements informatiques non seulement dans les établissements de l’enseignement secondaire public, mais aussi dans les établissements de l’enseignement fondamental. 2 Ensuite, l’article 1er point 2° introduit un nouveau point 9 à l’article 11 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 qui prévoit d’attribuer une nouvelle mission au CGIE, à savoir celle de « conseiller le Gouvernement lors de l’élaboration de normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public ». Le SYVICOL se réjouit de cette nouvelle mission qui consiste à élaborer de nouvelles normes minimales pour l’équipement, l’installation, la maintenance et l’assistance technique du matériel informatique. En effet, cela garantira que toutes les écoles fondamentales soient équipées de manière équitable et que l’égalité des chances soit ainsi assurée dans ce domaine. Bien que le CGIE ait publié en 2019 le « Guide du matériel informatique dans les écoles fondamentales », force est de constater que ce guide est très superficiel, qu’il n’est pas régulièrement mis à jour et qu’il n’apporte donc qu’une aide limitée aux communes. Article 2 L’article 2 modifie la loi modifiée du 6 février 2009, dont il complète l’article 35 par les alinéas 2 à 4 afin d’ancrer dans la loi sur l’organisation de l’enseignement fondamental la possibilité de confier la mise à disposition du matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication au CGIE, ainsi que l’introduction de normes minimales relatives à l’équipement, à l’installation, à la maintenance et à l’assistance technique concernant le matériel informatique par un règlement grand-ducal qu’il est prévu d’évaluer tous les deux ans. S’agissant de modifications qui sont analogues à celles apportées à la loi du 7 octobre 1993 par l’article 1er de la proposition et commentées ci-dessus, le SYVICOL renvoie aux commentaires relatifs à l’article 1er de la proposition de loi. Le point 2° de l’article 2 introduit un nouvel article 37bis dans la loi modifiée du 6 février 2009, qui prévoit la possibilité pour une commune de confier au CGIE tout ou partie de ses missions de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement fondamental public. Le SYVICOL marque son accord sur la possibilité pour une commune de confier ses missions en la matière au CGIE. Il émet toutefois des réserves quant à la possibilité de ne confier qu’une partie de ses missions au CGIE. En effet, dans la pratique, il sera difficile de faire la distinction entre, par exemple, une acquisition, une installation ou encore une maintenance dans le domaine technologique, d’autant plus que les contrats de services ne permettent pas de faire une telle distinction. Dès lors, le SYVICOL propose de modifier le texte de la proposition de loi de manière à ce qu’une commune puisse soit décider de confier l’ensemble de ses missions au CGIE, soit décider d’assumer elle-même les missions. Dans ce dernier cas, le SYVICOL estime toutefois qu’une commune doit avoir le droit de demander la prise en charge des coûts par l’État, conformément au principe de connexité prévu à l’article 123, paragraphe 3, de la Constitution, qui dispose que les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi. Le nouvel article 37bis prévoit en outre une procédure que la commune doit suivre dès lors qu’elle a décidé de confier ses missions au CGIE. Les missions que la commune souhaite 3 déléguer, la date à partir de laquelle les missions sont prises en charge par le CGIE, qui ne peut être antérieure à douze mois après la soumission de la notification et la durée pendant laquelle les missions sont assumées par le CGIE, avec une durée minimale de trois ans, sont des informations qui doivent figurer dans la notification à adresser au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Endéans un délai de deux mois, un accusé de réception est envoyé à la commune demanderesse. Du point de vue du SYVICOL, la procédure en elle-même ne pose pas de problème. Il remet toutefois en question la nécessité d’une durée minimale, car la probabilité qu’une commune qui a décidé de céder ses missions au CGIE revienne sur cette décision est très faible. En outre, l’indication d’une durée dans la notification implique également un renouvellement régulier de celle-ci. Dès lors, il propose de supprimer de la disposition en question l’obligation d’inscrire une durée. Article 3 L’article 3 de la proposition de loi prévoit l’entrée en vigueur de la loi pour le 1er août 2028, sous condition que la proposition de loi soit adoptée par la Chambre des Députés au cours de l’année 2026. Cet article n’appelle pas de remarques de la part du SYVICOL. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 7 juillet 2025 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.