CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.204 N° dossier parl. : 8562 Proposition de loi portant introduction du droit à l’oubli Avis du Conseil d’État (24 février 2026) Par dépêche du 24 juin 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par le député Claude Haagen. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 14 et 30 octobre
(2)Il est interdit à l’assureur de prendre en compte dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes, en relation avec une assurance visée à l’article 1er, toute information médicale relative à une pathologie cancéreuse, à condition que le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie cancéreuse ait pris fin depuis plus de cinq ans et sans rechute. » Article 4 L’article 4 fournit un certain nombre de détails concernant le fonctionnement de la grille de référence qui est définie à l’article 2 de la proposition de loi. En son paragraphe 1er, la disposition prévoit la possibilité de déroger à l’article 3 à travers une grille de référence pour un certain nombre de pathologies cancéreuses spécifiques à définir par la grille. Pour les pathologies en question, la grille pourrait ainsi prévoir « des délais d’accès à l’assurance visée à l’article 1er inférieurs à cinq ans ». Le candidat preneur d’assurance aurait l’obligation de déclarer ces pathologies cancéreuses, l’assureur ne pouvant cependant en tenir compte dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes d’assurance. Le paragraphe 2 permet ensuite de faire figurer dans la grille de référence des pathologies présentant un risque aggravé et que le candidat preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, la grille prévoyant ensuite pour chacune de ces pathologies les « modalités », notamment en termes de délais, selon lesquelles les organismes d’assurance n’en tiennent pas compte dans l’acceptation du risque et dans le calcul des primes d’assurance (point 1°) ou, au contraire, peuvent en tenir compte dans le calcul des primes d’assurance à travers une surprime pour laquelle un plafond est défini dans la grille (point 2°). Le Conseil d’État comprend que, derrière la formulation un peu maladroite de la disposition figurant au point 2°, se cache la volonté de limiter la surprime pendant les cinq ans qui suivent la fin du protocole thérapeutique 6 spécifique à la pathologie ou la date du diagnostic de la pathologie. Le Conseil d’État note encore qu’il faut se référer au commentaire des articles pour comprendre que l’auteur de la proposition de loi vise l’hépatite C et l’infection par le VIH. Indépendamment des critiques que peut susciter la formulation du dispositif, celui-ci soulève des problèmes de principe substantiels. L’introduction du « droit à l’oubli » tel que proposé par l’auteur constitue une ingérence dans la liberté du commerce garantie par l’article 35 de la Constitution et qui, à ce titre, doit répondre aux conditions fixées à l’article 37 de la Constitution. Les éventuelles restrictions à cette liberté doivent être déterminées par la loi. Dans cette perspective, la façon dont le dispositif est configuré est incompatible avec le prescrit constitutionnel dans la mesure où, par-dessus les interventions dans la liberté de commerce directement opérées en l’occurrence par la loi, la loi crée la possibilité, à travers la disposition sous revue, de déroger à la loi et de restreindre la liberté de commerce – notamment à travers le plafonnement de certaines surprimes autorisées par la loi – par le biais d’un instrument, à savoir la grille de référence, qui n’a aucun statut juridique et qui ne peut certainement pas servir de support à la définition de délais pour un certain nombre de pathologies, la fixation des délais constituant le cœur même du dispositif. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’article 4 de la proposition de loi pour non-conformité aux exigences de précision découlant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence celles des articles 35 et 37 de la Constitution
- En guise de solution, le Conseil d’État préconise le recours à un règlement grand-ducal qui pourrait définir les modalités d’application du dispositif de la grille de référence. S’agissant cependant d’une matière réservée à la loi par la Constitution, ce règlement ne pourrait, d’après les termes de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixerait l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. D’après une jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle, les éléments essentiels de la matière devraient cependant être traités au niveau de la loi, seuls les éléments moins essentiels pouvant être relégués au niveau du règlement grand-ducal
- Dans cette perspective, le Conseil d’État demande à l’auteur de la proposition de loi d’étoffer la base légale du dispositif qui serait ainsi mis en place, et cela, notamment en encadrant la diminution des délais prévus par la loi et en précisant les catégories de cancers auxquelles la diminution des délais pourrait s’appliquer ou encore le plafond pour les éventuelles surprimes visées par le dispositif. Article 5 L’article sous revue a trait à la création du Comité de suivi du droit à l’oubli. Une telle instance est également prévue par la convention précitée du 29 octobre
- 5 6 Cour constitutionnelle, arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A n° 127 du 10 mars
- Ibid. 7 L’article 5 de la proposition de loi définit, au paragraphe 1er, les missions du Comité, ainsi que, au paragraphe 2, sa composition et prévoit, en son paragraphe 3, un règlement d’ordre intérieur précisant le fonctionnement interne du Comité. Les points 1° et 2° du paragraphe 1er chargent le Comité de l’établissement de la grille de référence et de sa mise à jour. Le Conseil d’État renvoie à ses observations et à son opposition formelle concernant l’article
- Le Comité ne saurait se voir conférer un pouvoir règlementaire qui est, en vertu des articles 45 et 129 de la Constitution, réservé au Grand-Duc et aux établissements publics, chambres professionnelles et organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen. L’opposition formelle pourrait être levée si l’auteur prévoyait l’adoption d’un règlement grand-ducal tout en créant, pour celui-ci, dans le dispositif en projet, une base légale qui soit conforme au prescrit de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Le paragraphe 1er, point 4°, attribue au Comité la mission « d’analyser, sur demande d’un candidat preneur d’assurance telle que visée à l’article 1er, si le candidat preneur d’assurance est susceptible de remplir les conditions de la présente loi ». Le dispositif précité est muet quant à la nature exacte de l’intervention du Comité et aux suites qui seront données à son analyse. Le Comité exerce-t-il une simple mission de conseil ou prendra-t-il une décision qui sera par la suite communiquée au demandeur et dont celui-ci pourra se prévaloir dans sa relation avec l’assureur ? Quelles seront par ailleurs les données qui seront mises à la disposition du Comité ? Le paragraphe 1er, point 5°, prévoit que le Comité a encore pour mission de « traiter les réclamations qui lui sont adressées par les candidats preneur d’assurance visée à l’article 1er et de favoriser un règlement à l’amiable de ces réclamations, sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux ». La disposition en question tend ainsi à conférer un rôle de médiateur au Comité. À cet égard, le Conseil d’État signale qu’il existe déjà, à l’heure actuelle, un mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges auprès du Commissariat aux assurances
- La disposition sous revue prévoit cependant ensuite que le Comité « donne son avis sur le dossier dans un délai de 15 jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier complet ». Ici encore, le Conseil d’État estime que le rôle du Comité et les suites qui seront données à son intervention ne sont pas tout à fait clairs. En tout état de cause, le dispositif devrait dès lors être complété sur ce point. Observations d’ordre légistique Article 5 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, deuxième phrase, et pour des raisons de cohérence interne de l’article sous revue, les mots « des voix » sont Règlement du Commissariat aux assurances, n° 19/03 du 26 février 2019 relatif à la résolution extrajudiciaire des litiges, Mém. A – n° 150 du 14 mars
- 8 7 à ajouter à la suite des mots « à la majorité ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
- Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, il y a lieu d’omettre les mots « le candidat » y figurant en trop. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5°, première phrase, le mot « preneur » est à écrire au pluriel. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5°, quatrième phrase, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, ». Au paragraphe 2, point 4°, il est signalé que lorsqu’il est fait usage d’acronymes, il est recommandé, à l’occasion de la première citation, de faire suivre la dénomination exacte par l’acronyme placé entre parenthèses, pour écrire « Association des compagnies d’assurances et de réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) ». Au paragraphe 2, point 6°, il convient d’écrire correctement « représentants les patients ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 24 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 9