CHAMBRE DES DÉPUTÉS Fntré,:i le: Proposition de loi 15 OCT. 2025 6.35 portant modification du Code de procédure péna;;r,;e:----l..L..!:.~::..:::__ _ _ Exposé des motifs La présente proposition de loi vise à introduire, dans le Code de procédure pénale, une limite maximale de durée pour la détention préventive, aujourd'hui absente du droit luxembourgeois. Cette proposition a notamment été formulée par le Contrôle externe ·des lieux privatifs de liberté (CELPL). Il s'agit de fixer un cadre temporel conformément à l'article 5 §3 de la Convention européenne des droits del 'homme. S'y ajoute que le gouvernement souhaite renoncer à l'obligation de motiver l'octroi du sursis dans le projet de loi 8486 et que cela peut également avoir un impact sur la détention préventive. Le nouvel article 105.-1 s'insère dans le dispositif existant relatif au mandat de dépôt dont il complète la logique en fixant une limite temporelle générale et en précisant les modalités de prolongation par la Chambre du conseil. Le mécanisme proposé s'inspire entre autres : - de l'article 145-1 du Code de procédure pénale français, qui distingue des durées selon la gravité de l'infraction et les antécédents du prévenu ; - et du projet de loi n°7991 sur le droit pénal des mineurs, qui fixe un plafond et introduit une culture de durée de détention préventive limitée. L'article crée une distinction entre:
- les affaires correctionnelles simples (plafond de quatre mois renouvelable une fois, maximum un an);
- les infractions graves ou commises en bande organisée (plafond de deux ans);
- et, à titre tout à fait exceptionnel, une prolongation de quatre mois supplémentaires pour les infractions graves lorsque la poursuite des investigations est strictement nécessaire et qu'un risque grave subsiste pour la sécurité publique. Ce dispositif instaure un équilibre entre la nécessité de l'instruction et la protection de la liberté individuelle, tout en renforçant la transparence et la prévisibilité des décisions judiciaires. Il tente d'aligner le droit luxembourgeois sur les standards européens, sans entraver 1'efficacité de la justice pénale. Texte de la proposition de loi Article unique. Le Code de procédure pénale est modifié par l'insertion, après l'article 105, d'un nouvel article 105-1 rédigé comme suit : « Art. 105-1
(1)La détention préventive de tout inculpé poursuivi pour des faits qualifiés par le juge d'instruction de délit ne peut pas excéder la durée de quatre mois, sauf si l'inculpé a déjà fait l'objet d'une décision définitive l'ayant condamné à une peine de réclusion ou d'une peine d'emprisonnement ferme supérieure à une durée d'un an.
(2)Si l'inculpé ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la limitation de la durée de détention visée au paragraphe
(1), la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement, sur réquisition du Procureur d'Etat, et après avoir entendu l'inculpé, peut, par ordonnance spécialement motivée, prolonger la détention préventive de l'inculpé pour une durée qui ne peut pas excéder une durée de quatre mois. Cette prolongation peut être renouvelée une seule fois par une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement, sur réquisition du Procureur d'Etat, et après avoir entendu l'inculpé. La demande du Procureur d'Etat en prolongation ou en renouvellement de prolongation de la détention préventive est à déposer, sous peine de nullité au plus tard dix jours ouvrables avant la fin légale de la détention préventive. La saisine de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement n'a pas d'effet suspensif. La chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement rend son ordonnance avant la fin légale de la détention préventive. Les ordonnances rendues par la chambre du conseil en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours nonobstant la possibilité de l'inculpé de demander une mise en liberté provisoire. La durée totale de la détention préventive dans les cas prévus au présent paragraphe ne peut, en aucun cas, dépasser un an.
(3)La durée maximale de la détention préventive de tout inculpé poursuivi pour des faits qualifiés par le juge d'instruction de crime ou lorsque l'inculpé est poursuivi pour des faits de nature sexuelle, de traite des ètres humains, de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de proxénétisme ou de bande organisée ou pour tout fait passible d'un emprisonnement ou d'une réclusion de 10 ans au moins ne peut excéder la durée de deux ans.
(4)À titre exceptionnel, lorsque les devoirs du juge d'instruction doivent se poursuivre audelà de la durée maximale de la détention préventive et que la mise en liberté de l'inculpé présenterait un risque grave pour la sécurité des personnes ou des biens, la chambre du conseil peut, sur réquisition du Procureur d'Etat et après avoir entendu l'inculpé, prolonger la durée maximale prévue au paragraphe
(3)pour une période supplémentaire de quatre mois. La demande du Procureur d'Etat en prolongation de la détention préventive est à déposer, sous peine de nullité, au plus tard 10 jours ouvrés avant la fin légale de la détention préventive. La saisine de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement n'a pas d'effet suspensif. La chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement rend son ordonnance avant la fin légale de la détention préventive. Les ordonnances rendues par la chambre du conseil en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours nonobstant la possibilité de l'inculpé de demander une mise en liberté provisoire.
(5)À l'expiration des délais prévus au présent article, l'inculpé est immédiatement mis en liberté. » Commentaire de l'article unique Le paragraphe ( l) fixe un plafond de quatre mois pour les affaires correctionnelles simples, sauf antécédents judiciaires ou infractions graves. Ce critère permet de réserver la détention prolongée aux cas réellement nécessaires. Le paragraphe
(2)prévoit la prolongation par la Chambre du conseil, sur demande du Procureur d'Etat, pour une durée de quatre mois renouvelable une fois. La décision doit être spécialement motivée, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La durée totale est plafonnée à un an. Le paragraphe
(3)établit un régime spécifique pour les infractions les plus graves, dont la complexité justifie une instruction plus longue, sans que la durée de la détention préventive ne puisse excéder deux ans. Le paragraphe
(4)ouvre une faculté exceptionnelle de prolongation de quatre mois supplémentaires pour les cas prévus au paragraphe
(3). Cette clause vise les affaires d'une particulière complexité où la sécurité publique serait menacée. Finalement le paragraphe
(5)consacre le principe de mise en liberté immédiate à l'expiration des délais légaux. Ce nouvel article 105-1 établit donc un cadre équilibré et conforme aux standards internationaux, garantissant à la fois l'efficacité de la justice pénale et la protection des droits fondamentaux. ;f2 Sam Tanson