CHAMBRE DES DÉPUTÉS ~ntrée le= 16 OCT. 2025 5f, i.e~ Proposition de loi portant modification du Code civil EXPOSE DES MOTIFS La lutte contre les violences sexuelles et les violences conjugales doit malheureusement toujours être menée avec force étant donné que la criminalité y relative n'est pas en baisse. Le cadre juridique national nécessite dès lors une veille permanente et des adaptations e n conséquence, notamment pour protéger les enfants face aux situations où un parent est auteur d'actes de violences ou est poursuivi pour des actes de violence. Un parent peut continuer à exercer son autorité parentale o u à bénéficier du droit de visite et d'hébergement lorsqu'il est poursuivi ou condamné pour des faits graves, y compris pour des infractions sexuelles sur mineurs ou encore des violences conjugales dont l'e nfant a été témoin ou qui ont exposé l'enfant à des situations de détresse. Le Code civil luxembourgeois, en son article 387-9, prévoit la possibilité de retirer l'autorité parentale à un parent condamné pour des crimes ou délits commis sur son enfant ou sur l'autre parent. Mais ce retrait n'est pas automatique : il dépend de l'appréciation du juge et ne couvre pas les cas où les faits visent d'autres victimes, notamment des mineurs ne faisant pas partie de la famille. De même, il n'existe aucun mécanisme de suspension automatique de l'autorité parentale ou du droit de visite et d'hébergement lorsqu'un parent fait l'objet de poursuites pénales en cours. En pratique, cela signifie qu'un parent inculpé pour violences sexuelles sur mineur peut continuer à exercer ses droits sur ses propres enfants tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ces droits. Cette situation expose potentiellement les enfants à un risque grave, et place l'autre parent dans des situations difficiles, contraint d'assurer des contacts entre l'enfant et le parent présumé violent au nom du maintien du lien parental. Le Luxembourg a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) qui impose aux Etats signataires de garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant guide toutes les décisions le concernant, et de protéger les enfants contre toute forme de violence physique, sexuelle et mentale. La Convention du Conseil de l'Europe sur fa prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) quant à elle prévoit explicitement que les Etats peuvent adopter des mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telle que la déchéance des droits parentaux si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d'aucune autre façon. La proposition de loi vise ainsi à modifier le droit luxembourgeois en conformité avec ces obligations internationales. Dans certains pays voisins, la législation y relative a également changé récemment. La proposition de loi s'inspire notamment des évolutions récentes du droit français
- * 1 loi n• 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales 2 TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1er. L'intitulé du livre 1er, titre IX, chapitre IV, du Code civil est complété par les mots « et du droit de visite et d'hébergement ». Art.
- L'article 387-9 du même code est remplacé comme suit: « Art. 387 -
- En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commis sur la personne de son enfant ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur un autre mineur, ou d'un crime ou de violences conjugales commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une atteinte à l'intégrité sexuelle, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement qui peut leur revenir sur leurs descendants. La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. ». Art.
- A la suite de l'article 387-9bis, il est inséré un article 387-9ter nouveau avec la teneur suivante: « Art. 387-9ter. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent qui est soupçonné ou poursuivi soit pour un crime ou des violences commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une atteinte à l'intégrité sexuelle ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, soit pour une atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur un autre mineur, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du tribunal, le cas échéant saisi par le parent soupçonné ou poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale. La décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée. ». * 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'ajout des mots« et du droit de visite et d'hébergement» à l'intitulé du livre 1er, titre IX, chapitre IV, du Code civil élargit la portée de ce chapitre qui traitera désormais du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement. Article 2 L'article 2 refond intégralement le régime du retrait de l'autorité parentale pour l'adapter à la gravité des faits commis et renforcer la protection de l'enfant. En cas de condamnation pour un crime ou une atteinte à l'intégrité sexuelle sur son enfant, sur un autre mineur, ou encore pour un crime ou des violences conjugales sur l'autre parent, le retrait total de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement est prononcé, sauf décision contraire spécialement motivée. Cette règle érige la déchéance en principe et la conservation de l'autorité en exception. Pour les délits commis sur l'enfant autres que les infractions sexuelles, le juge est désormais tenu de se prononcer expressément sur un éventuel retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement. Cette obligation évite qu'un parent condamné puisse continuer à exercer automatiquement ses droits parentaux faute de décision spécifique. En cas de condamnation d'un parent comme auteur ou complice d'un délit sur l'autre parent ou comme auteur ou complice de crimes ou délits commis par l'enfant, le tribunal conserve une faculté d'appréciation. Il pourra ordonner un retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement. Le texte étend également cette possibilité de retrait aux ascendants autres que les parents, lorsque ceux-ci détiennent tout ou partie de l'autorité parentale sur un descendant. Enfin, la décision du tribunal est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, garantissant son effet immédiat. Un parent condamné selon les modalités de l'article sous rubrique ne pourra plus exercer son autorité parentale en attendant un éventuel appel. Article 3 Le dispositif proposé comble une lacune importante du droit luxembourgeois en assurant une protection immédiate des enfants et des parents victimes de violences pendant toute la durée des procédures pénales. La suspension de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement s'applique automatiquement et demeure en vigueur jusqu'à la décision du tribunal. Cette suspension vise à empêcher qu'un parent suspecté de violences ou d'infractions sexuelles puisse exercer une autorité ou maintenir un contact avec son enfant pendant la période d'instruction Le parent concerné conserve un droit de recours et peut saisir le tribunal pour demander la levée ou l'aménagement de la suspension. Toutefois, ce recours est non suspensif, de sorte que la mesure reste applicable tant qu'aucune décision contraire n'est rendue . • 4 VERSION CONSOLIDEE PAR EXTRAITS Code civil [... 1 Chapitre IV.- Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement Art. 387-
- Pe1,Pl'eRt se 'l'oir retirer totalemeRt l'autorité pareRtale par le tribuRal d'arroRdissement. les pareRts qui sont Gondamnés, soit somme auteurs, Goauteurs ou Gomplises d'uR Grime ou délit Gommis à l'égard ou sur la personRe de leur oRfant, soit à l'aide de leur enfant, soit Gomme autours, Goautours ou sompliGos d'un Grime ou délit sommis par leur enfant, soit somme auteur. Goauteur ou Gomplice d'un Grimo ou d'un délit commis à l'égard eu sur la personne Ele l'autre parent. Ce retrait est applieable aux aseendaRts autres que los parents peur la part de l'autorité parentale gui peyt leur re•l'enir sur leurs Eleseendants. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commis sur la personne de son enfant ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur un autre mineur. ou d'un crime ou de violences conjugales commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une atteinte à l'intégrité sexuelle, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement gui peut leur revenir sur leurs descendants. La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Art. 387-9bis. Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l'autorité parentale a été prononcé. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l'enfant a été confié, soit par le tuteur de l'enfant. 5 Art. 387 -9ter. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent gui est soupçonné ou poursuivi soit pour un crime ou des violences commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une atteinte à l'intégrité sexuelle ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, soit pour une atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur un autre mineur, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du tribunal, le cas échéant saisi par le parent soupçonné ou poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale. La décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée. [... 1 Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l'État. f2 Sam Tanson 6