Avis lV/18/2025 8 mai 2025 Violence domestique Relatif au Projet de loi portant sur l’assistance judiciaire renforcée des victimes de violence fondées sur le genre et portant modification. YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par courrier électronique en date du 17 mars 2025, Madame Elisabeth Margue, ministre de la Justice, a soumis, pour avis, à la Chambre des salariés la proposition de loi sous rubrique.
- La proposition de loi 8509 a pour but d’introduire une série de mesures visant à protéger les victimes subissant ou ayant subi des violences sexuelles, physiques, économiques et autres de la part d’un partenaire intime ou de toute personne avec laquelle elles ont entretenu une relation.
- Elle donne suite à certaines recommandations que le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur l’action contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après « GREVIO ») a adressées au Grand-Duché de Luxembourg en
- Même si les dispositions de la proposition de loi peuvent aussi être utilisées pour protéger des victimes masculines ou LGBT+, elle adopte un langage et une perspective explicitement genrés, justifiés par le fait que la grande majorité des victimes demeurent actuellement des femmes et que la grande majorité des auteurs de violences sont des hommes. Au centre de cette proposition de loi se trouvent deux mesures qui visent à accorder aux femmes les ressources nécessaires pour quitter le plus rapidement possible une relation violente : - une assistance judiciaire intégrale ainsi que - des droits économiques spéciaux pour les victimes de violences.
- L’auteur de la proposition de loi met en exergue le fait que le taux d’exposition aux violences n’est pas le même selon le genre, les femmes étant les plus exposées. Il cite à ce titre maintes études et analyses. Les causes n’en auraient rien de biologique ou d’irrémédiable et seront plutôt des croyances intellectuelles soutenues par des éléments patriarcaux anciens qui persistent dans notre environnement culturel.
- Alors que le nombre de poursuites judiciaires et d’interventions resterait faible par rapport au taux de violence, il serait d’autant plus grave que lorsqu’une femme souhaite entamer une procédure judiciaire, elle ne bénéficierait d’aucun soutien de la part de l’État luxembourgeois pour que ses frais d’avocat soient pris en charge – et ce alors que, lorsque l’auteur se trouve en détention, « l’assistance judiciaire lui serait octroyée indépendamment de son revenu ». Cela serait d’autant plus grave que la violence domestique, sexuelle ou autre, peut impacter de façon grave et durable la capacité de la victime à exercer un travail ; et le coût élevé d’un avocat rend en pratique la procédure judiciaire seulement accessible à des femmes d’un statut socio-économique suffisamment privilégié. Et lorsqu’une femme a des enfants avec son agresseur, cela rendrait encore plus difficile l’acte de quitter son partenaire violent et rendrait l’impact économique de la procédure d’autant plus lourd à porter.
- Du fait que le Luxembourg a signé et ratifié la Convention d’Istanbul, qui reconnaît explicitement que les femmes sont plus exposées à des formes de violences domestiques, sexuelles et économiques que les hommes, la présente proposition de loi s’insèrerait ainsi dans l’effort que fait actuellement le Grand-Duché de Luxembourg pour respecter ses engagements sur le plan du droit international et pour effectuer sa transition vers une société où l’égalité entre les genres est une réalité.
- La proposition de loi a ainsi pour objet d’agir surtout contre la violence à l’encontre des femmes en établissant les droits et les mesures de protection intégrale des victimes, avant, pendant et après la procédure pénale, le but de la loi devant être de prévenir, de sanctionner et d’éradiquer la violence fondée sur le genre et la victimisation secondaire. La proposition modifie et complète ainsi les dispositions déjà en vigueur de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, ainsi que bon nombre d’autres dispositions légales. Page 1 de 10 Objet de la loi proposée
- La proposition de loi a pour objet d’agir contre la violence à l’encontre de la femme qui, en tant que reflet de la discrimination, de la situation d’inégalité et des relations de pouvoir des hommes sur les femmes, est exercée sur celle-ci - par un partenaire ou ex-partenaire, ou - par ceux qui sont ou ont été liés à celle-ci par une relation affective ou intime analogue ou une relation professionnelle, personnelle ou sociale. La proposition de loi établit les droits et les mesures de protection intégrale des victimes, avant, pendant et après la procédure pénale. Le but de la loi est de prévenir, de sanctionner et d’éradiquer la violence fondée sur le genre et la victimisation secondaire. La CSL partage entièrement l’idée de la nécessité de protéger d’avantage les femmes. Elle s’interroge néanmoins en ce qui concerne le cantonnement suggéré par la présente proposition qui semble viser essentiellement sinon exclusivement les femmes. Dans la mesure où les êtres humains de sexe non féminin peuvent aussi être victime d’abus similaires, même si en plus faible nombre, la CSL se demande s’il ne faudrait pas aussi que ces dernières puissent également bénéficier sans aucun doute possible du dispositif protecteur proposé, d’autant que l’arsenal proposé peut sans problème être appliqué à tout être humain, peu importe son sexe. Opter pour une telle approche inclusive de tous, présenterait en outre l’avantage d’éviter des discussions autour de l’égalité de traitement du citoyen devant la loi et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà de ces considérations, la CSL suggère de reformuler le texte afin qu’il en résulte plus clairement s’il vise exclusivement ou essentiellement les femmes. Cela pourrait se faire par le biais d’une révision des deux notions de « violence à l’encontre de la femme » et de « violence fondée sur le genre » proposées (voir le point 9 ci-dessous). En outre, en ce qui concerne la violence à l’encontre de la femme, selon le premier paragraphe de l’article 1, celle-ci peut être le fait « d’un partenaire ou ex-partenaire, ou de personnes qui sont ou ont été liés à la femme-victime en question par une relation affective ou intime analogue ou une relation professionnelle, personnelle ou sociale ». La CSL est d’avis que cette partie du texte pourrait, pour une meilleure compréhension de ce qui est proposé, être intégrée dans la définition de la notion de « violence à l’encontre de la femme ». En effet, si l’auteur potentiel de violence est cantonné à un nombre limité de catégorie de personnes, tel que le suggère le 1er paragraphe de l’article 1, alors cela devrait idéalement faire partie intégrante de la définition légale posée. Quant aux différentes « catégories » ou « types » d’auteurs potentiels proposés, notamment en ce qui concerne « les personnes qui sont ou ont été liés à la femme-victime en question par une relation affective ou intime analogue ou une relation professionnelle, personnelle ou sociale. », la CSL en déduit que tout type de relation avec la victime est visé. La CSL tient dans ce contexte à préciser qu’elle approuve entièrement l’idée d’inclure également les relations professionnelles dans le champ d’application de la présente proposition de loi. Définitions proposées
- La proposition de loi pose un certain nombre de définitions. Ainsi on entend par - Violence fondée sur le genre : « toute forme de violence qui touche de manière disproportionnée les personnes de sexe féminin, mais n’exclut pas les autres genres » - Violence à l’encontre de la femme : « tout acte de violence fondé sur le genre qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, qu’il s’agisse d’agressions par une personne connue ou inconnue, dans la vie privée, publique, sociale ou professionnelle » Page 2 de 10 La CSL propose d’ajouter la précision que la violence peut être physique, psychique ou économique. La définition de violence à l’encontre de la femme telle que posée à l’article 2, n’est-elle en outre pas en contradiction avec le texte posé à l’article 1 de la proposition de loi qui prévoit des catégories d’auteurs potentiels de la violence, formulation de laquelle il résulte que l’auteur entretient ou a entretenu une sorte de relation avec la victime ? Selon la définition posée à l’article 2, la violence à l’encontre de la femme peut aussi résulter d’agressions issues d’une personne inconnue. Cela suggère l’idée que victime et auteur n’entretiennent pas forcément une relation. Le texte proposé à l’article 2 couvre d’ailleurs également la vie publique de la victime, or cela ne se dégage pas à la lecture de l’objet de la proposition de loi formulée à l’article
- Ne faudrait-il pas dès lors réfléchir à adapter l’article 1 en conséquence si le but poursuivi par la proposition de loi est en fin de compte de protéger les femmes dans un maximum de situations ? La CSL propose en tout cas, comme déjà annoncé au point 8 ci-avant, de revoir les définitions de « violence à l’encontre de la femme » et de « violence fondée sur le genre » en s’inspirant davantage de la Convention d’Istanbul et d’envisager de fusionner les deux notions/définitions en ne proposant qu’une seule notion, celle de « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ». - Violence domestique : « tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime » La définition ici proposée semble ne pas coïncider avec celle proposée à l’article 8 de la proposition de loi ( voir la modification proposée à l’article 1 de la loi modifie de 2003 sur la violence domestique), ce qui engendre une insécurité juridique et augmente malheureusement l’intransparence du dispositif proposé. - Victime : « toute personne qui a subi un préjudice causé par la violence fondée sur le genre, y compris les enfants victimes ou témoins de la violence » La CSL estime qu’il serait judicieux de reprendre dans cette définition la précision que le préjudice peut être d’ordre physique, psychologique ou économique. - Critères à prendre en compte pour identifier « la victime » : « …le fait d’avoir porté plainte pour des faits visés sub 2 (violence à l’encontre de la femme), le fait de manifester sa volonté de porter plainte, le fait de s’être ou de vouloir se constituer partie civile dans un procès portant sur les faits sub 2 (violence à l’encontre de la femme), le fait d’avoir été identifiée comme victime dans le cadre d’une enquête pour des faits visés sub 2 (violence à l’encontre de la femme), le fait de porter des traces visibles de violence, le fait qu’un jugement ait reconnu l’existence de violences sub 2 (violence à l’encontre de la femme) commises à l’égard de la victime ou le fait de présenter des certificats médicaux attestant de violences, actuelles ou passées, que la personne a souffert » Alors qu’il résulte de la définition de la « victime » que celle-ci est une personne qui a subi un préjudice causé par des actes de violence commis par autrui, une partie des critères potentiellement applicables pour « identifier une victime », à savoir - le fait d’avoir porté plainte pour des faits visés sub 2 (violence à l’encontre de la femme), - le fait de manifester sa volonté de porter plainte, - le fait de s’être ou de vouloir se constituer partie civile dans un procès portant sur les faits sub 2, semble en contradiction avec l’idée avancée au niveau de la définition de la victime, à savoir celle d’une personne qui a subi un préjudice. La CSL se demande ainsi si l’auteur de la proposition n’entend pas plutôt couvrir aussi les situations dans lesquelles la victime n’a pas forcément documenté un préjudice clairement établi, auquel cas il faudrait Page 3 de 10 réfléchir à adapter la définition de la notion de « victime » pour y inclure notamment aussi les préjudices potentiels. Ainsi pourrait-on définir la « victime » comme étant : « toute personne qui a subi ou qui risque de subir un préjudice causé par la violence fondée sur le genre, y compris les enfants victimes ou témoins de la violence » - Discrimination intersectionnelle : « violence exacerbée qui est conjuguée à une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination » - Violence économique : « toute violence qui cause un préjudice économique, ou tout acte ou comportement qui a l’intention d’entraîner et de créer une dépendance financière ou matérielle de la victime, ou de lui causer pareil préjudice » La CSL propose d’intégrer également dans cette définition-ci l’idée que le préjudice ne doit pas encore être avéré pour que le mécanisme protecteur puisse être déclenché et d’adapter par conséquent la définition comme suit : Violence économique : « toute violence qui cause ou qui risque de causer un préjudice économique, ou tout acte ou comportement qui a l’intention d’entraîner et de créer une dépendance financière ou matérielle de la victime, ou de lui causer pareil préjudice » - Victimisation secondaire : « toute déclaration et action qui peut blâmer, faire honte et porter préjudice aux victimes et leur causer une détresse supplémentaire » - Procès-verbal de renseignements judiciaires : « déclaration dans laquelle sont reprises les déclarations par lesquelles un témoin ou une victime de faits signale des événements susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions au Code pénal et la date à laquelle ces événements se sont passés » - Main courante : « une déclaration dans laquelle un témoin ou une victime de faits signale des événements susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions au Code pénal et la date à laquelle ces événements se sont passés » Modification du Code civil proposée
- La proposition de loi propose d’introduire dans le Code civil le principe de l’égalité de traitement en droits pour toute victime, peu importe sa provenance. Modification du Code de procédure pénale proposée
- Le Code de procédure pénale est également adapté en ce qui concerne le droit pour toute victime d’être informée de ses droits afin de lui permettre de les faire valoir. Plus concrètement il est proposé que dans les cas de violences à l’encontre de la femme, la victime aura immédiatement accès à des avocats et à l’assistance judiciaire intégrale et gratuite. Et dans les cas où l’auteur de violences fondées sur le genre est condamné à des dommages et intérêts pour violences à l’encontre de la femme, cette indemnisation sera systématiquement octroyée à la victime par l’État en cas de non-paiement. En outre, dans les cas de non-respect des droits des victimes de violence à l’encontre de la femme, la victime sera orientée vers une agence spécifique destinée à recueillir de telles plaintes. Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de cette agence. Dans les cas de violences fondées sur le genre et de violence domestique, la médiation et la justice restaurative ne seront possibles que sur demande de la victime, et sous réserve que les faits aient été reconnus par l’auteur des violences. La victime bénéficiera en outre à chaque stade de la procédure de l’enquête, des procès et de l’exécution de la peine d’informations, y compris les suites concernant la mise en liberté. Des moyens appropriés pour garantir l’exercice effectif du droit à l’information seront prévus pour la victime de la violence à l’encontre de la femme qui ne maîtrise pas ou pas couramment une des trois langues Page 4 de 10 administratives du pays, qui est analphabète ou qui aura besoin d’une explication simplifiée des informations mises à sa disposition. Les victimes de violences à l’encontre de la femme reçoivent ces informations d’office à chaque stade de l’enquête, du procès et de l’exécution des peines.
- La proposition de loi propose aussi d’intégrer une nouvelle disposition dans le code de procédure pénale permettant à la personne, même mineure, témoin ou victime de faits de déposer une main courante, auprès de la police judiciaire. Ces déclarations sont alors insérées dans un procès-verbal de renseignements judiciaires et les informations contenues dans la main courante feront l’objet d’une transmission au procureur général d’État. Modification du Code pénal proposée
- La proposition de loi prévoit l’introduction d’une nouvelle infraction pénale dans le Code pénal pour sanctionner pénalement la violence économique. Ainsi «
(1)Quiconque, par tout acte ou comportement de contrôle, exploitation ou sabotage, cause un préjudice économique à une personne, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(2)Constitue un acte ou comportement de contrôle économique notamment la prévention, la limitation, le contrôle ou la prise de décision sur les finances de la victime, y compris par des moyens informatiques, en restreignant son accès aux ressources ou en lui interdisant de pourvoir à ses nécessités quotidiennes ou en lui interdisant d’accéder à de nouvelles ressources, ainsi que tout autre élément qui, pris de façon isolée ou combinée, en ayant égard à sa durée, intensité ou caractère répétitif, est susceptible de constituer un acte d’emprise.
(3)Constitue un acte ou comportement de sabotage économique l’interdiction à la victime d’obtenir, de poursuivre ou de conserver des activités d’emploi et d’éducation ou l’entrave des moyens nécessaires à entreprendre de telles activités.
(4)Constitue un acte ou comportement d’exploitation économique, l’utilisation sans accord des ressources financières de la victime ou l’accumulation sans accord de dettes dans le nom de la victime ou la vente sans accord des biens de la victime.
(5)Constituent des formes de violence économique punissables aux termes de cet article également les délits prévus par les articles 391ter, 461, 462, 468 à 476, 484, 493, 507 à 509, 509-4, 527 à 532 et 534 du Code pénal, et les articles 213à 215 du Code civil, lorsqu’ils se produisent dans le cadre d’une violence fondée sur le genre. ». Modification du Nouveau Code de procédure civil proposée
- Pour une meilleure protection de la victime contre les violences conjugales, une adaptation de l’article 1017-8 du Nouveau Code procédure civile est proposée. Cet article concerne les mesures de protection et injonctions qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une demande de protection posée par la victime de violence domestique. Cet article est en lien avec l’article 1017-7 qui le précède et qui est relatif à la possibilité dont dispose la victime de violence domestique de demander au juge aux affaires familiales d’ordonner l’expulsion de l’auteur de violences du domicile commun, même si les mesures de protection proposées par ces deux articles pouvant être actionnées indépendamment les unes des autres. L’auteur de la présente proposition de loi propose de modifier le seul article 1017-8 répertoriant les diverses injonctions et interdictions qui peuvent être sollicitées par la victime à titre de mesure de protection contre l’auteur des violences, de désormais limiter le recours à ces mesures aux violences à l’encontre de la femme et de supprimer la condition de la cohabitation. Ce faisant, l’article 1017-8, dans la nouvelle version proposée, ne semble plus en lien avec l’article 1017-7 lequel continuera à avoir trait à la violence domestique et viser les victimes de tout sexe, contrairement au nouvel article 1017-8 proposé qui protégera désormais Page 5 de 10 exclusivement les victimes de sexe féminin et cela dans un contexte qui dépasse la violence domestique.
- La proposition de loi élargit en outre largement l’éventail de mesures protectrices pouvant être actionnées par la victime. Ainsi l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse est élargie aux membres de sa famille ou de ses connaissances ; de même en ce qui concerne l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse, l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse, l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier. L’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, est étendue au lieu de travail de la victime, de la structure de garde pour enfants et de l’école, ainsi que de tout autre lieu que la victime a pour habitude de fréquenter régulièrement dans l’exercice de ses activités sociales, professionnelles ou privées. Concernant l’interdiction de fréquenter certains endroits, il est ajouté la précision qu’il s’agit des endroits que la victime a pour habitude de fréquenter régulièrement dans l’exercice de ses activités sociales, professionnelles ou privées. Sont également ajoutées les nouvelles mesures de protection suivantes : - l’expulsion définitive du domicile familial ; - l’assignation d’office de l’usage et de la jouissance du logement familial à la victime avec des enfants ; - la suspension de l’autorité parentale et du régime du droit de garde, de visite et d’hébergement des mineurs victimes ou co-victimes ; - la suppression de la nécessité du consentement des deux parents d’un enfant exposé à la violence domestique ayant besoin d’un accès à un soutien et des soins psychologiques ; - l’établissement d’une pension alimentaire. Dans les cas de violences à l’encontre de la femme, l’auteur présumé perd son droit à des aliments ; - la saisie des armes et l’interdiction de posséder une arme ; - l’omission et la protection de données relatives au domicile et au travail de la demanderesse, et aux établissements scolaires des enfants ; - toute autre mesure qui s’avère nécessaire pour éloigner la victime ou les enfants d’un danger ou leur éviter tout préjudice ; - le droit pour la victime aux mesures visant à retirer certains matériels en ligne, si elles portent atteinte à son honneur, sa réputation ou son droit à l’image ; - l’information de la victime quant aux recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail, en cas de harcèlement moral ou sexuel au travail ; - la perte du bénéfice de la pension de veuvage ou de la pension d’orphelin dont sont bénéficiaires les enfants qu’il a eus avec la victime, pour celui qui est condamné pour meurtre ou assassinat de son conjoint ou ex-conjoint. La CSL approuve les nouvelles mesures ici proposées, dont celles destinées à protéger la victime sur son lieu de travail. Modification de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse
- Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes, il est proposé d’adapter l’article 1 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse, pour couvrir désormais également le préjudice économique subi suite à des violences fondées sur le sexe. Page 6 de 10 Modification de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique
- Selon le commentaire des articles de la proposition de loi, la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique est modifiée pour faciliter la coopération entre tous les organes de l’appareil de la justice susceptibles de jouer un rôle important dans la prévention des infractions et dans la protection de la victime. Une information immédiate du procureur d’État des faits pouvant constituer une violence à l’encontre de la femme assurera que les mesures éventuelles nécessaires à la protection de la victime et à la prévention de l’infraction ne soient pas prises tardivement. Le texte proposé intègre désormais aussi les notions de violence économique et psychique, ce que la CSL approuve expressément. Le texte proposé prévoit ainsi que « Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, les officiers et agents de la police judiciaire informent le procureur général d’État dans les meilleurs délais s’il existe des indices sérieux qu’une personne a commis, à l’égard d’une personne avec laquelle il cohabite dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité sexuelle, physique, économique ou psychique, ou que la personne déjà connue des services de police pour des actes de violence fondée sur le genre se prépare de commettre à nouveau un ou plusieurs de ces actes. La police, avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles ont commis ou qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne, avec laquelle elles cohabitent dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, économique ou psychique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique . » En outre il est proposé d’ajouter les dispositions nouvelles suivantes : « Dans les cas où le procureur général d’État n’autorise pas la mesure d’expulsion de l’auteur présumé de violences domestiques du domicile, il met en place des mesures alternatives de protection. » et « En absence de dénonciation de la victime présumée, ou de son représentant légal, des actes de violence, et s’il existe des indices sérieux que l’infraction a été commise, le Procureur général d’État enjoint aux procureurs d’État d’engager des poursuites. ». Concernant les mesures d’information au bénéfice des victimes, l’auteur de la proposition de loi propose d’ajouter l’arsenal suivant : « Sont transmises à la victime les informations sur la participation de la personne expulsée ou sur son refus de participer au programme (de prise en charge des auteurs de violence domestique). En cas de non-présentation de la personne expulsée endéans ce délai, le service prenant en charge les auteurs de violence domestique fait un rapport dans les meilleurs délais au parquet, à la police, à la victime. En cas de présence de mineurs ou jeunes adultes victimes ou co-victimes, le dossier est traité avec priorité absolue. Les victimes de la violence à l’encontre de la femme dans les cas où aucune mesure d’expulsion n’a été ordonnée ont également droit à une protection. Les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui ont été signalés sont traités et transférés sans retard aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites, et aux fins de l’adoption de mesures de protection. Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale est susceptible d’avoir été commise, elles procèdent aux enquêtes nécessaires. Elles veillent à l’ouverture d’un dossier et elles consignent dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve. Afin d’aider à la conservation volontaire d’éléments de preuve, notamment dans les affaires de violences sexuelles, les autorités compétentes orientent, sans retard injustifié, les victimes vers les professionnels de santé compétents ou vers les services d’aide qui sont spécialisés dans l’aide à la conservation de preuves. Les victimes sont informées de l’importance de recueillir ces preuves le plus tôt possible. Page 7 de 10 En cas de harcèlement moral ou sexuel au travail, les victimes et les employeurs bénéficient de services de conseil. Ces services comprennent des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel, y compris sur les recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail. En cas d’intersectionnalité ou discrimination intersectionnelle, une attention adéquate aux victimes est donnée en prenant des mesures de protection spécifiques. ». Concernant le nouveau paragraphe libellé comme suit « En cas de harcèlement moral ou sexuel au travail, les victimes et les employeurs bénéficient de services de conseil. Ces services comprennent des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel, y compris sur les recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail. », la CSL approuve entièrement l’idée d’accorder des mesures additionnelles de protection aux victimes de harcèlement moral ou sexuel au travail. Néanmoins elle s’interroge quant à savoir si celles-ci ne devraient pas être intégrées dans le Code du travail plutôt que dans la loi modifiée de 2003 relative à la violence domestique. Modification de la loi modifiée du 9 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
- L’article 78, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est adapté afin d’assurer un droit de séjour inconditionnel à toute victime de violence domestique, de violence fondées sur le genre, de crime d’honneur, de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, d’adoption forcée, de stérilisation forcée, de prostitution forcée, ainsi qu’à toute personne menacée par un ou plusieurs de ces actes en raison de la situation juridique ou générale dans son pays d’origine ou à cause des convictions et croyances manifestées par les membres de sa famille. Modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire
- La loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire est adaptée afin de garantir à la victime de violences fondées sur le genre le droit à une assistance judiciaire efficiente. Ainsi il y sera précisé que les victimes de violences à l’encontre de la femme ont droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quel que soit leur nationalité, statut, situation personnelle ou financière, dans le cadre d’une procédure liée aux violences à l’encontre de la femme et se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de leur décision de se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale. Les victimes de violences à l’encontre de la femme auront droit à cette assistance judiciaire gratuite tout au long de chaque procédure liée, directement ou indirectement, à leur statut de victime. Ce droit s’appliquera également aux ayants-droits de la victime décédée à la suite des violences fondées sur le genre qu’elle a subies. Afin de faciliter l’obtention de l’assistance judiciaire spécialisée en matière de violences à l’encontre de la femme, l’État prendra en charge l’intégralité des frais engagés par l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’une victime de violences à l’encontre de la femme. Une permanence téléphonique des avocats assurant une aide et une assistance judiciaire gratuite pour les victimes de violences à l’encontre de la femme sera assurée par le Conseil de l’Ordre des avocats, de 08 :00 à 22 :00 heures, du lundi au dimanche. Une personne ne pourra pas être exclue de la qualité de la victime sous prétexte qu’une personne issue de la même famille ou du même foyer a déjà obtenu la qualité de victimes pour des faits distincts, similaires ou identiques. Page 8 de 10 Nouvelles dispositions proposées
- Finalement le texte propose de créer de nouvelles dispositions pour assurer la protection des enfants et jeunes adultes victimes ou co-victimes. Ainsi les enfants ou jeunes adultes victimes ou co-victimes de violence à l’encontre de la femme auront également droit aux aides octroyées à la victime. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant jouera un rôle décisif dans la détermination des questions relatives à l’hébergement provisoire. Il sera toujours tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’il sera nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants, après recueil de leur avis en fonction de leur âge et de leur maturité, seront placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent ou titulaire de l’autorité parentale non violent. Lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans un acte de violence, la capacité d’un enfant à signaler l’acte ne sera pas subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale. Les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que cette personne ne soit informée du signalement. Dans les cas de crime d’honneur, de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, de stérilisation ou d’avortement forcés, le Ministère Public veillera à mettre en place, dans les meilleurs délais, des mesures de protection. Les tribunaux ordonneront la remise des passeports ou de tout autre document de voyage, y compris ceux du mineur à protéger. Les enfants dont les parents ont été tués du fait de ces infractions bénéficieront pleinement des mesures de protection et de soutien ciblées, y compris au cours de toute procédure judiciaire pertinente. Le mineur aura le droit de se présenter aux Barreaux de Luxembourg sans son tuteur légal afin de se voir reconnaître la qualité de victime. Le tuteur légal de la personne mineure d’âge aura également le droit de se présenter aux Barreaux de Luxembourg sans le mineur d’âge afin de voir reconnaître la qualité de victime. En cas d’autorité parentale partagée entre deux parents d’un mineur, les démarches pourront être effectuées par un des parents uniquement. Quant aux majeurs sous mesure de sauvegarde judiciaire, ils auront le droit de se présenter aux Barreaux de Luxembourg sans son tuteur ou curateur légal afin de se voir reconnaître la qualité de victime. Le tuteur ou curateur légal de la personne majeure sous mesure de sauvegarde judiciaire aura également le droit de se présenter aux Barreaux de Luxembourg sans le majeur sous mesure de sauvegarde afin de voir reconnaître la qualité de victime au majeur. Afin de garantir le droit au logement la proposition de loi prévoit qu’en cas de contribution financière de la victime de violences à l’encontre de la femme à payer pour le logement dans un des centres d’accueil pour femmes en situation de détresse, la contribution ne compromettra pas l’accès des victimes à des hébergements provisoires, ni leur accès aux logements sociaux ou aux logements du premier marché. La contribution financière ne pourra pas dépasser 10% du revenu mensuel brut de la femme. Les femmes victimes de violence à l’encontre de la femme, dans les cas où l’ordonnance de protection n’est pas suffisante pour garantir leur sécurité et protection dans le logement leur attribué, seront considérées prioritaires dans l’accès aux logements abordables avec possibilité de résidence à long terme. Les victimes de violences fondées sur le genre qui bénéficieront d’un accès à un logement au premier marché seront informées des aides au logement desquelles elles peuvent bénéficier et assistées, sur demande, dans les démarches auprès du service d’aide au logement. Page 9 de 10 Les centres d’accueil pour femmes en situation de détresse, ainsi que tout autre type de logements destiné à accueillir les victimes de violence fondée sur le genre seront accessibles aux victimes et à leurs enfants, indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence principale et de leur statut de résidant. Les hébergements d’urgence ne refuseront pas l’accueil d’une femme, et le cas échéant de ses enfants, si la femme victime de violences conjugales ne porte pas des traces visibles de violence. ***
- Non-obstant les remarques formulées, la CSL soutient la présente proposition de loi alors qu’elle contient un nombre important de propositions de modifications légales tendant à protéger d’avantages les personnes victimes de comportements violents d’autrui. La CSL salue les efforts faits par l’auteur du texte pour élaborer et proposer des mécanismes et mesures de protection. Luxembourg, le 8 mai 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 10 de 10