article 1 Il semble effectivement possible de rédiger une loi spécifiquement destinée à lutter contre les violences faites aux femmes tout en respectant le principe d'égalité inscrit dans la Constitution. En fait et notamment en France, plusieurs lois ont déjà été
optées dans ce sens. En ce qui concerne la Constitution luxembourgeoise, elle garantit l'égalité entre les sexes. L'article 15, paragraphe 3, stipule que « Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs » et que « L'État veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes.» Ainsi, tout en respectant ce principe d'égalité, le Luxembourg peut
opter des lois spécifiques pour lutter contre les violences faites aux femmes. Par exemple, la loi du 20 juillet 2018 a
opté la Convention d'Istanbul, qui définit et combat les violences fondées sur le genre. Cette convention permet de mettre en place des mesures spécifiques pour protéger les femmes, car elle reconnaît que les violences basées sur le genre affectent de manière disproportionnéeles femmes. Ainsi, même avec le principe d'égalité inscrit dans la Constitution, il est possible de prendre des mesures spécifiques pour lutter contre les violences faites aux femmes, car ces mesures visent à corriger des inégalités existantes et à protéger les droits fondamentaux des femmes. Toutefois, nous recommandons d'utiliser le terme de « genre » et non de « femme » tout au long de la proposition de loi afin d’englober tous les cas possibles et envisageables et en respectant le principe d’égalité. L’article 1°n’ayant par ailleurs pas de valeur normative, étant donc superflu, peut être biffé. Les informations contenues dans cetarticle peuvent faire partie du commentaire desarticles.
article 2 Les auteurs de la proposition de loi, en définissant la « violence fondée sur le genre », assimilent « genre » spécifiquement a « femme ». Or, la violence fondée sur le genre désigne tout acte préjudiciable perpétré contre une personne en raison de son sexe, de son genre, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, réels ou perçus. Rédigé de cette façon, il pourrait en être déduit que cette proposition de loi met l'accent et apporte davantage de poids aux violencesfaites aux femmes tout en mettant en ordre de subsidiarité les violences contre « /es autres genres». Il y aurait lieu de généraliser les termes en ne parlant que de « genre » et de définir la violence de façon plus générale. Sous le point 2, la « violence à l'encontre de la femme » est qualifiée automatiquement de « violence contre le genre ». Or est-ce que ce sera le cas dans chaque situation ? l’auteur de la proposition de loi fait de la violence contre le genre automatiquement une violence contre la femme, tout en précisant ensuite que la violence à l'encontre de la femme est un acte de violence fondé sur le genre. Il nous semble important de souligner que la notion de « violence à l’encontre des femmes » est effectivement souvent définie comme une forme de violence fondée sur le genre, étant donné que les femmes sont spécifiquement ciblées en raison de leur sexe. Cependant,la qualification d’une violence comme étant « violence contre le genre » dépend de plusieurs facteurs. Ainsi le terme « violence contre le genre » désigne généralement toute violence exercée contre une personne en raison de son identité de genre, quelle qu’elle soit, homme, femme, transgenre, non binaire ou autre. Dans ce cadre, il est possible qu'une violence contre une femme (par exemple, violence domestique, harcèlement sexuel, etc.) soit qualifiée de «violence fondée surle genre », car elle est enracinée dans des inégalités de pouvoir liées au genre. Cependant, cela ne veut pas dire que toute violence envers une femme sera nécessairement qualifiée automatiquement de « violence contre le genre ». La qualification dépendra du contexte, de l'intention de l'agresseur et des circonstances spécifiques de l'acte. Par exemple, une violence peut être motivée par des facteurs autres que le genre (comme des conflits personnels, des problèmes économiques, etc.) et ne pas être immédiatement qualifiée de «violence de genre » dans ce cas. En résumé,la violence envers les femmes est souvent vue sous l'angle de la violence de genre, mais dans chaque situation, il faudra examiner les détails du cas pour savoir si la dimension «genre » joue un rôle central dans l'agression. Le cadre délimité « violence domestique » de la proposition de loi diffère de la notion retenue prévue par l’article 1% de la loi du 8 septembre 2003 qui se fonde sur la notion de « cohabitation dans une cadre familial ». Cela inclut les violences conjugales, relationnelles ou amoureuses, c'est-à-dire la violence entre deux personnes intimes, qu'elles soient de même sexe ou de sexe opposé, mariées, en partenariat ou en union libre. La condition qui relie ces situations consiste en une cohabitation, soit actuelle, soit par le passé. La nouvelle définition parle aussi « des anciens ou actuels conjoints » respectivement et « partage ou ait partagé ou non le même domicile quela victime ». En faisant usage de définitions différentes,il y a risque d'insécurité juridique, dès lors que la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique n’a pas vocation à être abrogée, mais seulement modifiée par la présente proposition de loi. La définition de « victime » diffère également de celle du Code de procédure pénale, selon lequel « Une victime est toute personne identifiée qui a subi un dommage résultant d'une infraction ». Ces définitions différentes sont une source d'insécurité juridique et méritent des réflexions approfondies, d'autant plus que selon les définitions contenues dans la proposition, les enfants « témoins » de la violence acquièrent automatiquement le qualificatif de « victime ». En effet, les enfants peuvent certes être victimes, et ce cas de figure est retenu dans la proposition de loi. Or la définition va plus loin en précisant « y compris les enfants victimes ou témoins de la violence ». Il en va de même au point numéro 5 qui d’ailleurs n'apporte aucune valeur normative. Cette définition peut être biffée. La définition de la « victimisation secondaire » nous semble trop limitée, alors que celle-ci peut se produire lorsque les victimes d’infractions subissent des traumatismes supplémentaires en raison de la manière dont elles sont traitées par les institutions et les personnes censées les aider. Cela peut inclure des interactions avec la police, le système judiciaire, les services sociaux, les professionnels de la santé, ou même leur entourage. Les points 9 et 10 ne sont pas répertoriés au Code de procédure pénale et nous les discuterons en détail lors de leur analyse. Ainsi, le « procès-verbal de renseignements judiciaires », qui ne serait qu’une sorte de déclaration « dans laquelle sont reprises les déclarations », est un acte judiciaire qui ne se retrouve pas tel quel dans le Code de procédure pénale et qui nous semble critiquable. Il est difficile d’en entrevoir l’utilité. Le principe du procès-verbal de la "main courante" tel qu'il existe en France, où il permet de signaler des faits sans porter plainte formellement, n'est pas connu au Luxembourg. En effet, le système juridique luxembourgeois fonctionne différemment et ne prévoit pas de mécanisme similaire à la main courante française. Au Luxembourg, les signalements de faits doivent généralement être faits par le biais de plaintes formelles, ce qui permet de garantir une prise en charge et un suivi approprié par les autorités. Le Luxembourg met l'accent sur la protection des victimes et la prise en charge des infractions par des procéduresjudiciaires claires et structurées. Le principe de la main courante et du procès-verbal de renseignements judiciaires a des inconvénients que nous citerons lors de l’analyse de l’article en question (article 4 point °3)
Nous proposons de remplacer « femme » par « genre ».
Au point 4, nous proposons de remplacer «femme » par « genre » et nous sommes interpellés par la précision «/a victime aura immédiatement accès à des avocats et à l'assistance judicaire intégrale et gratuite » Ainsi, une assistance judiciaire gratuite peut effectivement se justifier lorsque la victime ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de justice ; elle peut ainsi bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite. Les victimes d'infractions graves, telles que les violences conjugales, les agressions sexuelles, ou les violences physiques, peuvent également recevoir une aide gratuite notamment pour leur suivi psychologique, service qui est déjà garanti notamment par le Service d’aide aux victimes (SAV) du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS). Nous y reviendrons lors de l’analyse de l’article 10. La loi doit aussi garantir que les victimes soient informées de leurs droits et des procédures judiciaires, et qu'elles reçoivent un soutien
équat tout au long du processus. Qui plus est, les victimes mineures ou les personnes particulièrement vulnérables doivent pouvoir bénéficier de protections et d'assistances spécifiques. Ces protections existent pourtant déjà et sont en place. Au Luxembourg, une loi récente du 7 août 2023 régit l'assistance judiciaire. Cette loi a introduit le système de l’assistance judiciaire partielle, permettant à l'État de prendre en charge des frais judiciaires en fonction des revenus du demandeur. Lescritères d'éligibilité sont basés sur le revenu brut intégral et la fortune du demandeur ainsi que des personnes vivant avec lui. Le type d'assistance est total ou partiel, selon les revenus. Les procédures couvertes sont du type judiciaire, extrajudiciaire, gracieuse où contentieuse. Depuis la loi de 2023, le champ d'application de l'assistance judiciaire a donc été sensiblement élargi. Par contre,il existe des arguments qui ne militent pas en faveur de la gratuité totale et pour tous les cas de l'assistance de l’avocat. Le refus de l'assistance judiciaire gratuite pour une infraction spécifique, sans tenir compte des ressources financières, peut ainsi être justifié par plusieurs motifs. Imaginons une action qui est manifestement irrecevable, dénuée de fondement, abusive ou disproportionnée par rapport aux frais à exposer. Le fait de « harceler juridiquement » la partie
verse sans avoir à se soucier des frais peut conduire la partie appelée à se défendre à se ruiner rien que pour faire valoir ses droits. Il n’y a pas de respect de l’égalité des droits. Il doit être tenu compte des ressources et capacités à financer des actions juridiques. Ne pas accorder cette gratuité automatique permet aussi de prévenir les abus. Il faut éviter que le système d'assistance judiciaire ne soit utilisé de manière abusive ou pour des litiges vexatoires. La priorité doit être donnée aux cas sérieux: s'assurer que les ressources limitées de l'assistance judiciaire soient réservées aux cas qui présentent une gravité ou une nécessité réelle. Le point numéro 5 prévoit un dédommagement systématique de la victime de violences fondées sur le genre par l'Etat et cela sans condition de plafond. Ceci paraît discriminatoire par rapport à d’autres catégories de victimes. Le texte omet de préciser si ce dédommagement réservé aux situations de carence de l’auteur et passe également sous silencesi l’Etat peut exercer un recours contre l’auteur défaillant. Au point numéro 8, il y aurait lieu de modifier « femme » par « genre». 7 Qui définit la question du « non-respect des droits des victimes » et qui doit être à l’origine de cette violation ? L'objet social ainsi que les missions ou du moins le cadre d'intervention de cette « agence spécifique » devraient être déterminées dans le texte de la loi. Quels sont les moyens d'action de cette agence ? Qui est censé y siéger ? Quelle est sa plus-value où son impact au niveau de la procédure judiciaire ? Le point 10 est à synchroniser avec le projet de loi destiné à préciser et à réformer la question de la justice restaurative. Le fait que la demande doit provenir de la victime nous semble raisonnable et
équat. Par contre, concernant la médiation, il faut souligner que l’article 24
ministrative au niveau du secrétariat » : la mise en place de procédures spécifiques pour informer les victimes peut augmenter la charge des secrétariats et compliquer le fonctionnement des services judiciaires. Les ressources nécessaires pour fournir des informations supplémentaires aux victimes peuvent être limitées, ce qui pourrait affecter la qualité et la rapidité des services offerts au détriment des services de base fournis par ces secrétariats. De plus, une attention excessive aux détails de l'infraction et aux procédures judiciaires peut parfois entraîner une victimisation secondaire, dans lesquelles les victimes revivent le traumatisme a travers les interactions avec le système judiciaire alors qu’elles sont constamment et obligatoirement relancées au travers des informations qui leur sont communiquées. Certaines victimes, après avoir porté plainte, veulent tout simplement prendre leurs distances ! Aussi, accorder des droits supplémentaires à certaines victimes peut créer un sentiment d'inégalité par rapport aux victimes d'autres types d'infractions, qui pourraient se sentir moins soutenues. Il est sollicité de rajouter à l’article 9-2, paragraphe
N etc. Si trop de temps passe entre le dépôt de la plainte électronique et le traitement de la plainte par le commissariat compétent, ces preuves risquent d'être détruites entretemps. Il est ensuite sollicité à l’article 9-2 un paragraphe
ressées à ce magistrat. Il faut donc supposer que c’est le Procureur d’Etat territorialement compétent, et non pas le Procureur général d'Etat qui est visé. Il appartiendra au pouvoir politique de prendre position par rapport au principe de la main courante. En tout état de cause, les soussignés n’y entrevoient pas l'utilité, ni la plus-value par rapport au système actuel des plaintes et dénonciations. Il y aurait lieu de rectifier et rajouter à l’article 669 paragraphe
ministrative supplémentaire et nécessiter des ressources importantes. N'oublions pas l'inégalité perçue par les victimes d'autres types d'infractions qui pourraient percevoir cette mesure comme injuste, créant un sentiment d'inégalité dans le traitement des victimes.
article 5 Ces remarques faites à l’article 4 ci-avant valent également pour la rajoute à l’article 49 du code pénal. L'article 461-1 entend incriminer le comportement du contrôle économique. L'article 222-14-3 du Code pénal français reconnaît les violences « de toute nature, y compris les violences psychologiques ». En ce qui concerne la notion de contrôle coercitif, celle-ci n’est actuellement pas incriminée en droit français. Elle a uniquement été reconnue par certaines décisions de Cour d’appel, mais elle ne se retrouve pas encore dans la loi. Instaurer un article réprimant la coercition ou le contrôle économique dans les relations familiales est certes conforme aux besoins qui existent dans la pratique et auxquelles sont confrontéesles victimes, mais il faut aussi bien avoir à l’esprit qu’un tel article peut présenter plusieurs dangers spécifiques. Ainsi la coercition et le contrôle économique peuvent souvent être subtils et difficiles à prouver. Les comportements de contrôle peuvent être dissimulés ou rationalisés par l'agresseur, rendant la collecte de preuves complexe. Définir précisément ce qui constitue la coercition ou le contrôle économique peut être complexe, et des interprétations variées pourraient entraîner des incohérences dans l'application de la loi. Les victimes peuvent subir une victimisation secondaire en raison des procédures judiciaires et des interactions avec les autorités, ce qui peut être traumatisant. Il pourrait aussi y avoir un risque accru de fausses accusations, où des individus pourraient utiliser la loi de manière abusive pour régler des conflits personnels. 11 Le contrôle coercitif désigne une série de stratégies utilisées par un partenaire où un ex- partenaire pour isoler, contrôler, terroriser sa victime et la priver de liberté, petit à petit. Cela inclut des comportements comme la surveillance constante, la privation de ressources, et l'imposition de règles strictes. Le but est de maintenir une domination et un contrôle sur la victime, souvent de manière subtile et progressive. Ne s'agit-il pas souvent plutôt en quelque sorte d’un harcèlement : Le harcèlement se produit lorsqu'une personne commet envers une autre des agissements fautifs, répétés et délibérés qui portent atteinte à ses droits ou à sa dignité. Cela inclut des insultes, des menaces, des intimidations, et des comportements dégradants, le but étant souvent de déstabiliser, intimider ou humilier la victime. Le harcèlement obsessionnel est reconnu et puni par le droit luxembourgeois. Selon l'article 442-2 du Code pénal, quiconque harcèle de façon répétée une personne, sachant ou devant savoir que ce comportement affecterait gravement la tranquillité de la personne visée, est passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 à 3 000 euros. Le harcèlement obsessionnel implique des agissements répétés qui perturbent gravementla tranquillité de la victime Le harcèlement obsessionnel peut tomber sous le qualificatif de contrôle coercitif, surtout s'il implique des comportements visant à isoler, dominer et contrôler la victime de manière répétitive et systématique L'objectif est de maintenir la domination et le contrôle sur la victime, souvent de manière subtile et progressive. Le moyen utilisé peut inclure des comportements non violents comme l'isolement social, le contrôle financier et la surveillance. Ces formes de violence peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique de la victime Prouver le contrôle coercitif respectivement le harcèlement obsessionnel peut être complexe, car ces comportements sont souvent subtils et dissimulés. Ces dangers doivent être soigneusement évalués pour garantir que la législation soit efficace et équilibrée, tout en protégeant les droits des victimes et en préservant la stabilité des relations familiales. L’article 461-1 proposé se limite au contrôle économique de la victime. Il appartiendra au législateur de fixer les limites du contrôle (coercitif, économique) dans le cadre d’un texte 12 clair, précis et ne permettant pas d'interprétation farfelue tout en garantissant les droits et obligations des uns et des autres. Un libellé pourrait être « Pour les besoins de la présente loi, on entend par contrôle économique toute pratique, comportement ou acte visant à restreindre, limiter ou contrôler les ressources financières ou matérielles de l’un des partenaires dans le cadre d’une relation de couple, dans le but d'exercer un pouvoir, une domination ou un isolement psychologiqueet social. Est puni d’une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros toute personne qui, dans le cadre d'une relation de couple, impose ou utilise des moyens financiers pour contrôler, restreindre ou contraindrel'accès de son partenaire aux ressources économiques ou à l'autonomie financière. Ces pratiques peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à : e ° Le retrait ou le contrôle des revenus ou des biens du partenaire. _L’interdiction ou la limitation de l'accès à des comptes bancaires, cartes de crédit, ou autres ressources économiques. e + + L'obligation d'obtenir une autorisation pour toute dépense. __L'isolement économique, en empêchant le partenaire de travailler, de poursuivre une formation ou de mener une activité professionnelle indépendante. __L’imposition de dettes ou de charges financières excessives au partenaire dans le but de le rendre dépendant économiquement. » En tout état de cause, les définitions et le libellé proposé par l’article 461-1 du Code pénal nous semble trop vague et non
apté à une mise en Suvre dans la pratique.
L'article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois se trouve sous le Titre VII bis, qui traite de l'intervention de justice en cas de violence domestique. Ce titre comprend les articles 1017-1 à 1017-12 et aborde des mesures spécifiques comme l'interdiction de retour au domicile consécutive à l'expulsion. Nous recommandons à nouveau de modifier « femme » en « genre », sous peine de réduire très sensiblement le champ d’application actuel de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Et même cette référence au genre limite déjà la portée de ladite disposition par rapport à la situation actuelle, où elle a vocation à s'appliquer à toute personne qui cohabite ou qui a cohabité dans un cadre familial, en dehors de toute considération liée au sexe ou au genre. La nouvelle disposition, telle que proposée, semble viser d’autres situations et en exclure certaines qui à l'heure actuelle s’y retrouvent. Les auteurs du texte biffent la condition « avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial » pour en faire un article à portée générale. Restons-nous ainsi dans le cadre de la violence domestique ou dans le cadre d’une infraction contre le genre ? 13 En rajoutant les spécificités «a agressé », « connue comme récidiviste », « déjà été condamnée pour des actes de violences fondées sur le genre » sans autres conditions de menaces imminentes, les auteurs du texte laissent à la personne qui en fait la demande la possibilité d'imposer toute une série de mesures qui peuvent être très contraignantes à une autre personne alors que celle-ci n’a en réalité plus rien fait dans l'immédiat pour justifier cette nouvelle mesure. Ceci a pour conséquence qu’une personne, le jour où elle n’entend plus vouloir avoir de contacts avec un partenaire, peu importe la raison qui peut même n'être que personnelle, peut enclencher une procédure sans autre condition pour bannir le partenaire de toute une série « d'événements ou de situations » alors même que cette personne n’a en réalité commis aucun acte nouveau. Cette personne sera tout simplement pénalisée pour des faits antérieurs faisant partie du passé. Les droits de la défense sont-ils ainsi suffisamment respectés ? L’ajoute a chaque fois « les membres de sa famille ou ses connaissances » ne doit pas être une obligation, mais juste une faculté. Sauf raison impérieuse et justifiée, il n’est guère envisageable d'interdire à une personne toute prise de contact avec par exemple des amis communs juste pour satisfaire au vSu de la partie demanderesse. « L’expulsion définitive du domicile familial » interpelle. En effet, expulser un partenaire du domicile familial de manière permanente peut être considéré comme une violation des droits fondamentaux, notammentle droit au logement et le droit à la vie privée. Elle s’apparente a une expropriation, le cas échéant. Nous comprenons parfaitement le besoin de protection de la victime et le souci de lui garantir une stabilité matérielle, mais la mesure proposée n’est pas sans souffrir de critiques. Une expulsion permanente pourrait avoir des conséquences négatives sur les enfants, en perturbant leur stabilité et leur environnement familial. Le partenaire a expulser n’est pas nécessairement un mauvais parent pour les enfants. Une telle mesure radicale pourrait aussi entrainer des représailles de la part du partenaire expulsé, augmentant ainsi les risques de violences et de conflit. Le partenaire si facilement et définitivement expulsé sans le respect de règles juridiques précises pourrait être stigmatisé socialement, ce qui pourrait affecter sa réintégration et son bien-être. À une approche aussi radicale, il est possible d’opposer des alternatives, telles que la médiation familiale et des décisions de protection temporaires. Ainsi un éloignement provisoire mais suffisamment long pouvant permettre à la victime de prendre les devants sont des garanties qui existent déjà, même si elles peuvent faire l’objet de discussion plus approfondies. Il y aurait lieu de creuser ce point. ll y aurait aussi lieu de préciser « l’assignation d'office de l'usage et la jouissance du logement familial à la victime avec des enfants ». Pendant quel délai par exemple, suivant quelles garanties et quelle procédure contradictoire ? 14 La « suspension de l'autorité parentale et du régime de droit de garde, de visite et d'hébergement des mineurs victimes ou co-victimes » est une atteinte profonde aux droits et obligations existant au sein de la famille. Pourtant, le droit pour un enfant de rester en contact avec ses parents est notamment inscrit dans la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE),
optée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989. Plus précisément, l'article 9 de cette convention stipule que l'enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, même s'ils sont séparés. Cette Convention est un document fondamental qui protège les droits des enfants à l'échelle internationale et a été ratifiée par le Luxembourg. Ainsi, la suspension de l'autorité parentale peut être perçue comme une atteinte aux droits fondamentaux des parents, notamment le droit de participer à l'éducation et à la vie de leurs enfants. Cela peut être considéré comme une mesure disproportionnéesil'infraction ne concerne que le partenaire et non les enfants. Les enfants peuvent subir des conséquences négatives en étant privés de la présence et du soutien de l'un de leurs parents. Cette mesure peut perturber leur stabilité émotionnelle et leur développement, surtout si la relation avec le parent expulsé était positive. Ils peuvent ressentir une perte de sécurité et de soutien, conduisant à affecter leur développement émotionnel et psychologique. Les enfants peuvent ressentir un sentiment d'abandon si l'un de leurs parents est expulsé du domicile familial et privé de ses droits parentaux. Cette expulsion peut entraîner des sentiments de tristesse, de confusion et de colère auprès des enfants. La suspension de l'autorité parentale peut affecter les relations familiales, en créant des tensions et des conflits supplémentaires. Les enfants peuvent ainsi être pris au milieu de ces conflits, ce qui peut nuire à leur bien-être. Les enfants peuvent avoir du mal à s'
apter à la nouvelle dynamique familiale. La suspension de l'autorité parentale peut entraîner des changements dans leur routine quotidienne, ce qui peut être difficile à gérer pour eux. Les enfants peuvent aussi subir une victimisation secondaire en raison des procédures judiciaires et des interactions avec les autorités. Revivre les événements traumatiques à travers ces interactions peut être extrêmement difficile pour eux surtout lorsque le parent expulsé n’a jamais été cause de mal-être pour eux. La mise en Suvre de la suspension de l'autorité parentale et des droits de garde nécessite une procédure judiciaire complexe et contradictoire permettant à chaque partie de défendre son point de vue. En faire une conséquence automatique d’un différend entre partenaires peut être qualifié d'atteinte aux droits fondamentaux de l’une des parties. 15 Il y aurait lieu de préciser pour éviter la question de l'insécurité juridique les notions de « l'établissement d’une pension alimentaire » ainsi que « toute autre mesure oui s'avère nécessaire pour éloigner la victime ou les enfants d'un danger ou leur éviter tout préjudice ». Que signifie « retirer certains matériels en ligne » ? Comment ÿ procéder et selon quelles démarches dans le cadre de la violence basée sur le genre ? Le point « /a victime est informée sur les recours disponibles pour éloigner l’auteur de l'infraction du lieu de travail, en cas de harcèlement moral ou sexuel au travail » mérite également des explications supplémentaires. S'agit-il du partenaire expulsé qui procède ensuite à un harcèlement au travail ? Le juge aux affaires familiales lui aura de toute façon interdit de prendre contact avec la victime. Le harcèlement moral ou sexuel semble être alors une nouvelle infraction distincte de la raison qui a conduit à l'expulsion. En cas de harcèlement obsessionnel au travail, la victime peut porter plainte où se baser sur les articles de la loi du 29 mars 2023 qui a introduit des dispositions spécifiques pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail. En précisant ensuite que la demande peut non seulement être faite par la victime, mais aussi par les membres de sa famille, ne risque-t-il pas d’y avoir une ingérence par des tiers ? Nous comprenons certes que les membres de la famille d’une victime qui n’ose pas porter plainte et qui souffre se font du souci et voudraient entamer les démarches au nom de leur membre soumis et maltraité. Or, cette faculté cache aussi de nombreux dangers. Les membres de la famille pourraient abuser de cette possibilité pour des motifs personnels ou pour régler des conflits familiaux, ce qui pourrait entraîner des décisions injustes et arbitraires. Les relations familiales peuvent être complexes et conflictuelles. Permettre aux membres de la famille de demander l'expulsion pourrait exacerber les tensions et les conflits existants, affectant la dynamique familiale. Il existe un risque accru de fausses accusations, où des membres de la famille pourraient utiliser cette possibilité de manière abusive pour nuire à un partenaire ou pour des motifs de vengeance. L'ingérence de tiers dans les affaires conjugales peut être perçue comme une atteinte à la vie privée des partenaires. Cela pourrait violer le droit à la vie privée et à l'autonomie familiale. Même les enfants peuvent être affectés par les décisions prises par des tiers, ce qui peut perturber leur stabilité émotionnelle et leur bien-être. D'ailleurs, les membres de la famille peuvent avoir du mal à fournir des preuves solides pour justifier l'expulsion, ce qui pourrait entraîner des décisions basées sur des témoignages non vérifiés ou des perceptions subjectives. 16 Quant aux mesures de protection pour les enfants telles que les définit la présente proposition de loi, il y aurait lieu de s'
resser au juge de la jeunesse selon les règles de droit et de procédure qui s'imposent à lui. Que faut-il entendre par « les ordonnances visées parcet article ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l'infraction pénale par la victime » ? Ce point est à préciser. Lorsqu'il est question de «/a révision de l'évaluation personnalisée de l’auteur de la violation », de quelle évaluation « de base » parle-t-on ?
article 7 Les modifications proposées relèvent du pouvoir politique. Le préjudice économique est difficile à évaluer. Le point b) opère une discrimination par rapport aux autres victimes qui pourraient se baser sur ce droit alors que les victimes sur le genre bénéficient de conditions bien moins restrictives. || y a inégalité de traitement devant la loi. Il'en est de même pour le point numéro 2. Il est question de victime dans le « cas de violences à l’encontre de la femme ».
article 8 Le point numéro 1 fait référence au « Procureur Général d'Etat ». Il doit s’agir d’une erreur alors que le Procureur général d’Etat n'intervient pas à ce niveau. En réalité,il y aurait lieu de viser le Procureur d'Etat territorialement compétent. Il semble que l’auteur du texte privilégie l'information systématique du Ministère public pour chaque cas de violence domestique crainte ou commise, ce qui est toutefois déjà la pratique en l’état actuel. Les services du Parquet sont toujours avertis dans les meilleurs délais des cas de violences domestiques, et il y a particulière urgence au cas où une expulsion mérite d’être prononcée. Si l’auteur devait penser à ce que le Procureur prenne tout de suite les devants et décide immédiatement au moment d’être informé de mesures particulières immédiates dans chaque cas de violence domestique, qu’une expulsion soit autorisée ou non, nous devons souligner que cette approche philosophique n’est pourtant pas, en y regardant de plus près, idéale et à conseiller. Cette réforme qui impose une information systématique du Procureur et qui solliciterait de sa part en cas de violences domestique une réponse ou décision immédiate d'enquête, même 17 en l'absence de mesure d'expulsion, est à la base censée améliorer la prise en charge des victimes et renforcer l'efficacité du système judiciaire. Cependant, plusieurs inconvénients et défis liés à cette mesure méritent une attention particulière. Ces inconvénients concernent notamment la surcharge du système judiciaire : l'obligation d'informer systématiquement le Procureur dans cette optique pour chaque signalement de violence domestique entraîne un accroissement considérable du volume de dossiers à traiter, de même que des appels téléphoniques à mener au cours du service de permanence. À cela s'ajoute le fait que les violences domestiques peuvent concerner une grande diversité de situations, certaines étant plus complexes que d'autres. Dans ce contexte, l'impact de cette mesure sur la gestion des affairesjudiciaires peut devenir problématique. Le Procureur devra être informé immédiatement de chaque situation, ce qui pourrait entraîner une multiplication des cas à examiner et de décisions à prendre. Même si certains d'entre eux pourraient sembler relativement bénins ou nécessiter uniquement une simple vérification, d’autres cas pourraient être complexes, nécessitant des enquêtes supplémentaires. Cela risque de surcharger les Procureurs, qui devront non seulement gérer un nombre important de dossiers, mais aussi prendre des décisions dans des délais immédiats. Si les moyens humains et matériels ne suivent pas, cette surcharge pourrait nuire à la qualité de l'analyse et ralentir le processus judiciaire. S'y ajoute le risque de délai de traitement prolongé; la multiplication des interventions immédiates du Procureur pourrait entraîner une accumulation des affaires et un délai de traitement plus long, nuisant ainsi à l'efficacité du système. Les victimes pourraient attendre plus longtemps pour voir leur situation prise en charge de manière appropriée. Un délai de réponse trop long pourrait également augmenter le risque pour la victime d'être exposée à des violences continues ou escaladées avant que des mesures concrètes soient prises. Evoquons également la banalisation des violences domestiques. En effet, en informant systématiquement le Procureur pour chaque signalement conduisant à une décision, même dans les cas où la violence semble mineure, il existe un danger de réduire l'impact des violences plus graves. Cette approche pourrait diluer l’attention portée à des situations de violences plus sévères, créant un risque de traitement égal pour des situations qui ne devraient pas l’être. Les violences domestiques sont une problématique complexe qui englobe une gamme de comportements, allant des violences physiques et sexuelles graves aux violences psychologiques subtiles et difficiles à identifier. L'introduction d’une information systématique du Procureur pour prise de décision immédiate pourrait conduire à une uniformisation du traitement des violences, qu'elles soient graves ou non. Ce traitement équitable pourrait se transformer en traitement uniformisé, réduisant la capacité des autorités judiciaires à faire preuve de discernement face à la diversité descas. Cela pourrait entraîner une réduction de l'attention portée aux cas les plus urgents ou les plus graves. Les victimes de violences domestiques pourraient ensuite hésiter à signaler desfaits mineurs, de peur qu'un simple incident ne soit traité comme un cas de violence grave. La 18 systématisation de l'information immédiate au Procureur auquel il serait demandé une décision immédiate pourrait avoir un effet dissuasif, notamment pour les victimes qui ne souhaitent pas que leur vie privée soit exposée ou qu'une procédure judiciaire soit engagée pour des faits qu'elles jugent relativement mineurs. Dans ce cas, la réforme pourrait aboutir à une réduction du nombre de victimes qui signalent desfaits de violence, ce qui serait contreproductif, car cela limiterait les interventions des autorités dans les situations réellement dangereuses. Du point de vue des auteurs, même si les victimes risquent de critiquer ce point,il y a lieu dans le cadre de notre Etat de droit de veiller au respect des droits des auteurs de violences, notamment en évoquant tout d’abord le droit à la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable. L'appel systématique du Procureur à chaque signalement de violence domestique pourrait entraîner des mesures d'urgence (par exemple, l'éloignement de l’auteur du domicile familial) avant qu’une enquête judiciaire complète ait été menée. Si ces mesures sont prises de manière précoce,elles risquent de porter atteinte à la présomption d'innocence de l’auteur des violences, car elles présupposent qu'il existe déjà une culpabilité avant tout jugement. Cela pourrait avoir des conséquences injustes pour certains individus accusés à tort où dans dessituations ambiguës où les faits ne sont pas suffisamment établis. Un dernier inconvénient de la réforme pourrait résider dans le manque de ressources pour les Procureurs et autres acteurs judiciaires impliqués dans la gestion des violences domestiques. Le renforcement de l'information systématique au Procureur pour prise de décision immédiate n’a de sens que si ce dernier dispose des ressources nécessaires pour traiter ces affaires de manière
aptée. Sinon, cette réforme risque de devenir une mesure cosmétique qui ne changerien à l'efficacité réelle de la lutte contre les violences domestiques. Actuellement, les policiers appelés pour une violence domestique apprécient la situation spécifique du cas d'espèce et interpellent directement le Procureur afin d'obtenir son autorisation pour prononcer une mesure d'expulsion. Qui mieux que le policier, confronté directement à la situation présumée de violence domestique ainsi qu’au langage oral et corporel de la victime et de l’auteur, est le mieux placé pour apprécier le degré d'urgence de la situation sinon le besoin de l’expulsion ? Tous les autres dossiers sont transmis dans les meilleurs délais aux Procureurs, sans toutefois réclamer une décision immédiate de ce dernier. Bien que la réforme vise à renforcer la protection des victimes et à améliorer la réactivité du système judiciaire, elle comporte plusieurs inconvénients qui devront être analysés par le législateur le moment venu. Quant au point b), quelles sont les « mesures alternatives de protection » que le « Procureur Général d'Etat » peut prendre si l’auteur présumé n’a pas été expulsé ? Il y a lieu d'apporter des précisions sous risque d'établir une question d'insécurité juridique. À nouveau, il semble y avoir confusion entre le Procureur d'Etat territorialement compétent et le Procureur général d'Etat, a priori non impliqué dans cette procédure. Quant au point c) en l'absence d'action de la victime, et malgré le principe de l'indépendance de la justice et de l'opportunité de poursuites des Parquets, l’alinéa 8 ordonne aux Parquets d'engager des poursuites. 19 Actuellement, en effet, le Parquet dispose du principe de l’opportunité des poursuites, ce qui signifie qu'il peut décider de poursuivre ou non en fonction de l'intérêt général et des circonstances de l'affaire. Obliger le Parquet à engager des poursuites systématiquement pourrait limiter cette flexibilité et ce droit et même mener à une surcharge des Tribunaux avec des affaires qui auraient pu être réglées différemment. Une telle obligation pourrait également entraîner une utilisation inefficace des ressources judiciaires. Le Parquet pourrait être contraint de poursuivre des affaires mineures ou non prioritaires, au détriment de cas plus graves. Certes, d'un côté, cela donne l'impression de renforcer les droits des victimes en assurant que toutesles infractions sont prises en compte. D'un autre côté, cela pourrait aussi mener à des poursuites injustifiées ou excessives, alors que la victime de tels faits s’est réconciliée avec l’auteur. Il y ingérence dans le domaine de la vie privée. II est primordial et crucial de trouver un équilibre entre la nécessité de poursuivre les infractions pour maintenir l'ordre public et la capacité du système judiciaire à gérer efficacement les affaires. Une obligation stricte pourrait déséquilibrer cet équilibre. En somme, bien que l'intention de garantir que toutes les infractions soient traitées soit louable, il est important de considérer les implications pratiques et les conséquences potentielles sur le système judiciaire. A cela s’ajoute que le but du texte proposé semble également consister à donner la possibilité au Parquet d’agir, même en l'absence d’une plainte de la part de la victime. Sous cette optique, il est superflu, dès lors que déjà en l’état actuel de notre législation, le Procureur d'Etat peut poursuivre la grande majorité des infractions pénales, y compris celles en matière de violence domestique, sans être saisi d’une plainte déposée par la victime. D'après le paragraphe
resser un rapport à la police (pour quelle raison, quelle est la plus-value, l'intervention de la police est en effet terminée), à la victime (il s’agit de données personnelles et d'enquête qui font partie du dossier d'enquête etil est interpellant que ce rapport soit transmis à la victime automatiquement) et au Parquet. Il est ensuite précisé que les victimes, au cas où aucune mesure d'expulsion n’a été prononcée, a droit à une protection. Quelles sont Is mesures de protection auxquelles il est envisagé. Est-il songé à l’article 1017-8 du NCPC ? Dans l'alinéa suivant,il est à nouveau précisé « « sont traités et transférés sans retard sans retard aux autorités compétentes à des fins d'enquêtes et de poursuites ». Nous réitérons nos remarques faites antérieurement. L'alinéa « Lorsqueles autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction pénale est susceptible d'avoir été commise, elles procèdent aux enquêtes nécessaires. Elles veillent à l'ouverture d'un dossier et elles consignent dans un registre les 20 constatations pertinentes et les éléments de preuve. » constitue une nouvelle manière de mener des enquêtes non prévues au Code de procédure pénale. De quel genre de registre s'agit-il ? Les éléments de preuves ne sont -ils pas saisis ou exploités ? Qu'en est-il des autres devoirs d'enquête ? Cet alinéa mérite des explications complémentaires. L’alinéa suivant est encore plus interpellant alors qu'il précise « afin d’aider à la conservation volontaire d'éléments de preuve, les autorités orientent sans retard injustifié les victimes vers les professionnels. ». Si une autorité a été saisie, et conformément à l’article 23 du code de procédure pénale, le Procureur d’Etat sera informé et une enquête policière sera diligentée. Les règles de procédure feront intervenir des policiers spécialisés afin notamment de prélever des preuves, de les saisir et de les exploiter. Il est surprenant « d'orienterles victimes vers des services compétents ». L'alinéa suivant mérite également des informations ou précisions supplémentaires: « En cas de harcèlement moral ou sexuel au travail, les victimes et les employeurs bénéficient de services de conseil. Ces services comprennent des informations sur les manières de traiter
équatement ces cas de harcèlement sexuel, y compris sur les recours disponibles pour éloigner l'auteur de l'infraction du lieu de travail. » Au Luxembourg,la loi sur le harcèlement sexuel au travail est principalement définie dans le Code du travail. Voici les principaux articles et dispositions : - Article L.245-2: Cet article définit le harcèlement sexuel comme tout comportement non désiré à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne au travail. Il précise les obligations de l'employeur en matière de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel - -_ L'ITM joue un réle crucial dans la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail. Elle peut être contactée pour se plaindre ou obtenir des informations Dans le code pénal luxembourgeois,il y a l’article 442-2 : Cet article incrimine le harcèlement obsessionnel, défini comme le fait de harceler de façon répétée une personne alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir que ce comportement affecterait gravement la tranquillité de la personne visée. Cet article traite du harcèlement moral, définissant les agissements fautifs, répétés et délibérés qui portent atteinte à la dignité de la personne ou altèrent ses conditions de travail Le dernier alinéa parle à nouveau de mesures des mesures spécifiques sans les énumérer. Des précisions à cet égard s’imposeraient. 21
article 10 Parmi les arguments pouvant être énumérés contre le principe de la gratuité sélective, il est possible de citer l'inégalité de traitement: limiter l'assistance judiciaire gratuite à certaines infractions peut créer une inégalité de traitement entreles justiciables. Ceux victimes d'infractions d’autre nature, ressenties par elles comme tout aussi graves, mais qui n'ont pas les moyens de se défendre peuvent se retrouver désavantagés. Citons égalementle risque d’abus: la gratuité totale pour certaines infractions pourrait encourager des abus, où des individus pourraient être tentés de solliciter l'assistance judiciaire pour des affaires sans fondement sérieux. Il s’agit aussi d’une question de budget élevé : fournir une assistance judiciaire gratuite et totale à tous les demandeurs d’un genre d’infraction peut représenter un coût considérable pour l'État, ce qui pourrait entraîner une augmentation des impôts ou une réduction des budgets pour d'autres services publics. La solution réside dans l'établissement, voire l'élargissement d’une assistance judiciaire partielle, telle qu’elle est actuellement déjà en place, pour toutes les infractions pourrait être une solution plus équilibrée, permettant de réduire les coûts tout en aidant ceux qui en ont besoin. Les critères doivent être uniformes basés sur les ressources financières du demandeur, plutôt que sur le type d'infraction, garantissant une plus grande équité.
article 11 L'article 11 veut instaurer des droits au profit des enfants victime ou co-victimes. l'est également question des « jeunes
ultes », sans qu'il ne soit précisé à quelle tranche d’ageil est ainsi fait référence. Or, le volet concernant les enfants relève précisément des compétences soit du juge aux affaires familiales, sinon au juge de la jeunesse dont la mission est de protéger les mineurs « dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis ». Précisons également que le ministère de la Justice travaille sur un projet de loi destiné à assurer la protection des mineurs témoins et victimes. Il serait recommandé de synchroniser les dossiers. Au paragraphe
ultes ». Aux paragraphes
article 12 Mêmes remarques qu’à l’article 11. Luxembourg, le 13 mai 2025 s. Simone FLAMMANG Procureur Général
joint s David LENTZ s.Ernest NILLES Procureur d'Etat
ioint Procureur d'Etat de Diekirch / 7 Ga 23 Pa
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.