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Arrêté royal du 11 novembre 2024. 2 Cour de cassation première chambre civile, 18 octobre 2017, pourvoi numéro 16-19740. 3 Article 45 alinéa 1er du Co

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage Délibération n°4/AV2/2026 du 10 février 2026 1. Conformément à l’article 57.1.

  1. c)du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l’article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». L’article 36.4 du RGPD dispose que « [l]es États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement ». 2. Par courrier en date du 26 mars 2025, Monsieur le Ministre de la Culture a invité la Commission nationale à se prononcer sur la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage (ci-après la « proposition de loi »). 3. Selon l’exposé des motifs, la proposition de loi vise à faciliter l’accès aux archives afin de permettre la réalisation des projets de recherche et contribuer à la transparence des décisions publiques. À cette fin, l’auteur de la proposition de loi prévoit la modification de l’article 45 alinéa 1er du Code civil relatifs à l’état civil, ainsi que de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l'archivage (ci-après la « loi »). 4. La Commission nationale formulera ci-après ses remarques quant aux dispositions de la proposition de loi qui soulèvent des problématiques ayant trait à la protection des données à caractère personnel. S CNPD fi® “ = , Avis de la Commission nationale pour la protection des données HULit LA M5 DOAAÉK relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 1/11 I. Quant à la modification de l’article 45 du Code civil 5. L’article 1er de la proposition de loi envisage de réduire les délais de consultation des actes des registres de l’état civil prévus par l’article 45 du Code civil, de 100 ans à 75 ans pour la consultation des actes de naissance et les actes de mariage, respectivement de 100 ans à 50 ans pour la consultation des actes de décès. 6. La Commission nationale a des difficultés à saisir les motivations de l’auteur de la proposition de loi qui, selon l’exposé des motifs, explique que la modification de l’article 45 du Code civil vise à « aligner les délais (. . .) sur les délais applicables soit en Belgique, soit en France, à savoir cinquante ans pour les actes de décès, soixante-quinze ans pour les actes de mariage et de naissance » et à « faciliter considérablement les recherches généalogiques ». 7. D’une part, elle constate qu’en Belgique le délai de consultation des actes de naissance est fixé à 100 ans et que le délai de consultation des actes de décès a été ramené à 75 ans 1. En France, le délai de consultation des actes de naissance a été effectivement rabaissé à 75 ans en 2008 mais ce raccourcissement n’a pas été sans poser problème. Dans le cadre de l’affaire d’une personne dont le caractère adoptif de sa filiation avait été révélé dans un livre, la Cour de cassation française a estimé que « quand bien même l'acte de naissance de M. Jean F... portant mention de son adoption a pu être consulté par l'auteur de l'ouvrage, M. Y..., en toute légalité en application de l'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 Juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de 75 ans, la divulgation dans un ouvrage destiné au public de cette filiation adoptive porte atteinte à la vie privée de M. Jean F... , cette filiation appartenant à son histoire personnelle et à l'intimité de sa famille (...) »2. La Cour de cassation française a précisé que « certaines des informations qu’ils [les actes de l’état civil] contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». 8. D’autre part, la CNPD rappelle qu’il existe déjà la possibilité d’une autorisation écrite du procureur d’État pour déroger aux délais3, notamment pour des recherches à des fins historiques ou des recherches relatives à des successions vacantes. 9. Finalement, sous couvert de favoriser la réalisation des projets de recherche, la réduction des délais de consultation entraîne inévitablement l’ouverture des actes des registres de l’état civil à la consultation publique, alors que celle-ci était jusqu’à présent limitée aux agents de l’Etat et des communes habilités à cet effet, et les personnes munies d’une autorisation écrite. 1 Ce délai vaut pour les actes de décès antérieurs à 2019 qui sont comparables aux actes de décès luxembourgeois et qui comportent des données relatives aux parents du décédé - Arrêté royal du 11 novembre 2024. 2 Cour de cassation première chambre civile, 18 octobre 2017, pourvoi numéro 16-19740. 3 Article 45 alinéa 1er du Code civil. S CNPD ' _ Avis de la Commission nationale pour la protection des données KkcizcriüH relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage 2/11 Ainsi, face à une hausse continue de l’espérance de vie de la population, laquelle est supérieure à celle de la France et de la Belgique4, la CNPD considère que les modifications envisagées de l’article 45 du Code civil auraient pour conséquence que les actes de personnes encore en vie deviendraient publiquement accessibles et partant ne permettent pas de garantir une protection adéquate de leur vie privée. En outre, compte tenu de la taille du Grand-Duché de Luxembourg par rapport à ses pays limitrophes, le risque d’identification des personnes concernées pourrait s’en trouver accru. 10. En outre, d’après la compréhension de la Commission nationale, les mentions en marge des actes de l’état civil seraient également couvertes par l’accès prévu à l’article 45 du Code civil, sous peine de permettre la communication de données potentiellement erronées5 et contrevenir au respect de l’article 5.1.
  2. d)du RGPD, qui exige que les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. 11. À cet égard, elle souligne que les mentions en marge des actes de l’état civil pourraient potentiellement révéler des données relevant de catégories particulières de données au sens de l’article 9 du RGPD. Bien que les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 du Code civil limitent la délivrance de la copie d’un acte de l’état civil lorsque cet acte révèle une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, il n’en reste pas moins que la mention du changement de sexe en marge de l’acte de naissance6 ou de la mention d’un mariage en marge d’un acte de naissance pourrait renseigner de l’orientation sexuelle des mariés 7 et être publiquement consultable. La Commission nationale estime que le volume8 et la sensibilité des données à caractère personnel qui sont susceptibles 4 V. publication de l’espérance de vie à la naissance de l'Observatoire national de la santé, disponible sous https://obs.gouvernement.lu/fr/indicateurs-sante/etat/esperance-de-vie/s001.html, la démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2024 de STATEC page 25, disponible sous https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/en-chiffres/2024/demographie-lux-en-chiffres-2024.html et la consultation sur la viabilité du système de pensions au Luxembourg du 21 mars 2025 de STATEC, disponible sous https://statistiques.public.lu/dam-assets/actualite/2025/actualite-esperance-vietauxactivite/presentation-consultation-sur-la-viabilit-du-systme-de-pensions-au-luxembourg.pdf. 5 Par exemple une personne dont une mention en marge de l’acte de naissance faisant suite à une décision judiciaire relative à la paternité indique un autre père que celui qui figure initialement dans l’acte de naissance. Par contre, une consultation de l’acte de naissance (avec l’indication comme père de la personne dont une décision de justice a constaté que ce n’est pas le père) sans la mention en marge constatant, qui est le père au regard de la Justice aurait comme conséquence de permettre la diffusion d’une information qui n’est pas exacte. 6 Articles 21 et 22 de la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil. 7 Les mentions en marge peuvent aussi renseigner sur différents événements de la vie, comme les mariages, divorces, changements de la filiation suite à une action en contestation de paternité ou en recherche de paternité ou suite à une adoption, etc. 8 Les actes de mariage contiennent par exemple les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ainsi que les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents des conjoints. La profession des époux ainsi que des parents des deux époux est également mentionnée dans les actes de mariage établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2014. Selon l'article 79 du Code civil, les ÏÇNPD COMMUKO» HAT DMALF hÜLRLA DES DtfANÉtS Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 3/11 d’être consultées, ainsi que les risques sur la vie privée qui peuvent en découler doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’auteur de la proposition de loi. 12. Finalement, la Commission nationale attire l’attention de l’auteur de la proposition de loi sur le traitement des données dites « sensibles » qui requiert une protection spécifique et est soumis à des exigences plus strictes. Le traitement de telles données est en principe interdit, sauf dans les hypothèses énumérées à l’article 9.2 du RGPD. La Cour de justice de l’Union européenne a adopté une interprétation large de la notion de « catégories particulières de données à caractère personnel » en jugeant que le traitement de données personnelles susceptibles de dévoiler, de manière indirecte, des informations sensibles concernant une personne physique est soumis au régime de protection renforcé prévu par l’article 9 du RGPD. 9 13. En l’occurrence, le traitement de données dites « sensibles » est susceptible d’être fondé sur l’article 9.2.
  3. j)du RGPD. En vertu de l’article 9.2.
  4. j)du RGPD, le traitement de données sensibles est possible si le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, c’est-à-dire répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. 14. En guise de conclusion, la CNPD estime qu’une pondération équilibrée des différents intérêts en cause doit être faite, ce qui nécessite, avant tout changement des dispositions légales en vigueur, de vérifier si la consultation publique de ces données ne va pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis, c’est-à dire « faciliter considérablement les recherches généalogiques »10. Il s'ensuit que la réduction des délais de consultation des actes des registres de l’état civil devrait être, d’une part, précédée d’une telle vérification et d’autre part, prévoir en tout état de cause des garanties appropriées pour les personnes concernées, tel que notamment la mise en place de restrictions de l’accès aux données. * données relatives au conjoint, aux parents et au déclarant contenues dans l’acte de décès comprennent les prénom, nom, domicile (parents et déclarant seulement), le degré de parenté éventuel avec le décédé (déclarant). 9 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinés etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, points 120 et s. 10 Tel qu’avancé par l’auteur de la proposition de loi dans l’exposé des motifs. ÏCNPD NATONAU DES Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 4/11 II. Quant à la modification de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l'archivage A. Quant à la modification de l’article 16 de la loi 1. Quant à la modification de l’article 16

(2)de la loi 15. La proposition de loi prévoit de réduire le délai de communication (i) pour les quatre catégories d’archives publiques énumérées à l’article 16 paragraphe
(2)de 50 ans à 30 ans à partir de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, et (ii) pour les archives publiques qui sont couvertes par le secret fiscal, de 100 ans à 50 ans à partir de la date du document le plus récent inclus dans le dossier.
  1. L’auteur de la proposition de loi affirme dans leurs commentaires que « le délai de trente ans » serait « devenu la règle en Europe ». Cependant, la CNPD estime que des nuances doivent être apportées.
  2. En effet, en Belgique, les archives des juridictions pénales ne deviennent librement consultables (sans l’accord du Procureur général) qu’au bout de 100 ans
  3. Les archives relatives aux affaires pénales des tribunaux de la jeunesse ne deviennent jamais librement consultables dans leur intégralité.
  4. En France, l’article 213-2 du Code du patrimoine prévoit que les archives publiques ne sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier « pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. ». L’article 213-21.4° du Code du patrimoine prévoit, en ce qui concerne « les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements », que les archives sont communicables « soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref ». L’article 213-2 I. 5° du Code du patrimoine prolonge ce délai à « cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure ». 11 V. les Archives de l'État en Belgique, disponible sous : arch.be/index.php?l=fr&m=l-institution&r=queconservons-nous&sr=modalites-de-consultation-particulieres&p=archives-des-cours-et-tribunaux CNPD 1 “Z"?-. COMMIWOH Avis de la Commission nationale pour la protection des données HAt OHAEF FOLVLA PtOlïCWN DESDOKhttS relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : r du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage 5/11
  5. Par ailleurs, la Commission nationale relève que la proposition de loi prévoit également de baisser le délai de communication des archives régies par l’article 16 paragraphe
(3)de 25 ans après le décès de la personne concernée à 10 ans après de le décès de la personne concernée, si la date de décès est connue. Pour le cas où la date de décès n’est pas connue ou la recherche de la date de décès entraînerait un effort administratif démesuré, la proposition de loi prévoit de réduire le délai de communication de 75 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier à 50 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. La CNPD note entre autres qu’en France, l’article 213-2 I. 2° du Code du patrimoine prévoit que les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables uniquement 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause, si la date du décès n'est pas connue. 20. En outre, la proposition de loi prévoit de réduire le délai de communication pour les minutes et répertoires des notaires de 75 ans à partir de la date de l’acte notarié à 50 ans à partir de la date de l’acte notarié (article 16 paragraphe
(5)de la loi relative à l’archivage). La CNPD se permet de relever que l’article 16 paragraphe
(5)(actuel ou modifié selon la proposition de loi) s’applique exclusivement aux minutes et répertoires des notaires versés aux Archives nationales. Or, à l’heure actuelle, les minutes ne doivent être déposées aux Archives nationale qu’au bout de 60 ans
  1. La Commission nationale observe qu’en France, les minutes et répertoires des notaires sont communicables après un délai de 75 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref
  2. Dans le cas d’un mineur, le délai est fixé à 100 ans, respectivement 25 ans à compter de la date du décès
  3. En Belgique, les minutes, tables et répertoires d’actes notariés peuvent être consultés après 100 ans
  4. Dès lors, la CNPD considère que la réduction des délais de communication mériterait d’être réexaminée à la lumière des pratiques observées dans les États voisins qui restent plus longs contrairement à ce qui est annoncé par l’auteur de la proposition de loi.
  5. Quant à l’introduction de l’article 16 (2bis) dans la loi
  6. La proposition de loi prévoit aussi l’insertion d’un nouvel article 16 paragraphe (2bis) qui dispose que « le directeur des Archives nationales peut, après accord de l’entité versante des documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques. L’article 458 du Code pénal ne s’applique pas à la procédure d’ouverture anticipée des archives publiques prévue au présent paragraphe ». 12 Article 69 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Article L-213-2 I. 4° d) du Code du patrimoine. 14 Article 213-2 I. 5° du Code du patrimoine. 15 Article 62 de la loi modifiée du 25 Ventôse An XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat. 13 ÏŒPD w COMMISSION NATONAIF HMM-CflOH DFSDONFifES Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 6/11
  7. D’une part, la CNPD se demande, compte tenu de l’emplacement de l’article 16 paragraphe (2bis), si les archives ayant fait l’objet d’une ouverture de fonds seraient toujours soumises aux délais de l’article 16 paragraphe
(3)et si leur consultation nécessiterait le cas échéant une autorisation telle que prévue par l’article 17 de la loi. 23. D’autre part, elle note que l’article 56 paragraphe
(2)du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais prévoit qu’en « matière criminelle, correctionnelle et de simple police, le Procureur général d’État peut autoriser toute personne présentant un intérêt légitime à consulter, reproduire ou publier les dossiers répressifs déposés aux Archives nationales, sans déplacement et sur demande spécialement motivée par rapport aux dossiers concernés, avant l’expiration des délais de communication prévus parla loi du 17 août 2018 sur l’archivage et ses règlements d’exécution ». Ainsi, la Commission nationale se demande si des dossiers répressifs relevant des articles 16 paragraphe
(2)de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l'archivage et 56 du décret modifié du 18 juin 1811 peuvent faire l’objet d’une ouverture de fonds. 24. Par ailleurs, elle se demande si les dispositions de l’article 16 paragraphe (2bis) concernent également les archives soumises à un régime dérogatoire, la référence à « l’entité versante » et au « directeur des Archives nationales » laissant entendre que cet article ne s’appliquerait pas au régime dérogatoire ou que l’article s’appliquerait à lui seulement si les entités versantes confiaient leurs archives définitivement aux Archives nationales. 25. Des clarifications mériteraient d’être apportées en ce sens tout en veillant à leur cohérence avec les dispositions de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. 26. En outre, la Commission nationale considère que l’ouverture de fonds est une opération délicate qui doit être entourée de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Elle s’interroge sur les modalités concrètes de la procédure d’ouverture des fonds qui ne sont pas décrites dans la proposition de loi et estime que des clarifications devraient être apportées en ce sens. 27. Même si le droit au respect de la vie privée s’éteint en principe au décès de la personne concernée, la Cour européenne des droits de l’homme16 considère cependant que ce qui touche à la vie privée d’une personne décédée peut, dans certaines circonstances, affecter la vie privée de membres de sa famille. Il faudrait donc tenir compte de l’incidence du délai de communication raccourci sur d’autres personnes liées à la personne décédée en matière d’archives qui contiennent des données relatives à la santé :
  1. i)les membres de la famille en cas d’archives 16 V. Cour européenne des droits de l’homme - Putistin c. Ukraine du 21 février 2014, requête n° 16882/03, point 33. S CNPD O 'A KOIK LA DES DOhhEES Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage 7/11 contenant des données relatives à des traitements médicaux pour une maladie génétique ;
  2. ii)le conjoint ou partenaire en cas d’archives contenant des données relatives à des traitements médicaux pour une maladie sexuellement transmissible. Une telle incidence est aussi à considérer dans le cas des héritiers en matière d’archives qui contiennent des renseignements individuels relatifs à la situation financière d’une personne physique. 28. A cet égard, la CNPD souhaite se référer à son avis du 14 octobre 2016 relatif au projet de loi n° 6913 sur l’archivage dans lequel elle avait attiré l’attention des auteurs du projet de loi sur le raccourcissement des délais de communication des documents qui était « en contradiction avec le droit à la protection des données et au respect de la vie privée ». Elle avait estimé que « le délai de 10 ans après le décès (si la date de décès est connue) ou de 50 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier (si la date de décès est inconnue ou extrêmement difficile à trouver) ne suffisait pas à garantir dans toutes les hypothèses une protection réelle de la vie privée »17 et avait précisé que « l’accessibilité des documents d’archives comportent dans certains cas un risque accru d’atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles des individus ou de leurs proches, et ce, même après 10 ans après le décès ». 29. Bien qu’elle reconnaisse l’intérêt des traitements de données à caractère personnel à des fins d’archivage dans le respect des finalités détaillées à l’article 1er de la loi modifiée du 17 août 2018 c’est-à-dire, « l’archivage dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer, parle biais de la sauvegarde d’un patrimoine archivistique national et dans un esprit de transparence démocratique, l’accès à la documentation d’intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal du Grand-Duché de Luxembourg », la CNPD estime qu’un certain nombre de données est susceptible d’être traité dans le contexte des activités d’archivage et qu’une partie de ces données pourrait relever de catégories particulières de données. Il est renvoyé à ce titre aux points 12 et 13 du présent avis. 3. Quant à la modification de l’article 16
(6)de la loi 30. La proposition de loi prévoit de modifier l’article 16 paragraphe
(6)qui régit la mise en ligne des catégories d’archives citées à l’article 16 paragraphes
(3)et
(5)en alignant le délai de mise en ligne initialement fixé à 100 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier aux délais de communication prévus par l’article 16 paragraphes
(3)et
(5). Cette modification, combinée aux modifications proposées de l’article 16 paragraphes
(3)et
(5), aurait comme conséquence que des archives contenant des données à caractère personnel pourraient être mises en ligne beaucoup plus tôt qu’à l’heure actuelle. Aussi, dans le cas où la date de décès d’une personne concernée n’est pas connue ou la recherche de la date de décès entraînerait un effort administratif démesuré, des données sensibles pourraient potentiellement être mises en 17 Délibération n°839/2016 du 14 octobre 2016 de la Commission nationale pour la protection des données. gÇNPD COMM S5,ON ' NAFONAIÇ Avis de la C o m m i s s i o n nationale pour la protection des données FK*î=CllON relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 8/11 ligne 50 ans après la date du document le plus récent inclus dans le dossier et cela même sous forme non anonymisée.
  1. La Commission nationale souhaite à nouveau renvoyer à son avis précité du 14 octobre
  2. À cette époque, la publication sur internet des archives était subordonnée à l’expiration d’un délai plus long que le délai de non-communicabilité desdites archives. En effet, le projet de loi différenciait « la communication d’un dossier physique, accessible sur demande à une personne à la fois et ceci dans un endroit précis et la mise à disposition en ligne, accessible librement et simultanément à tout internaute peu importe son lieu de consultation ». La Commission nationale estimait que l’écoulement d’un délai de 100 ans à compter de la date du document avant la publication sur Internet était de nature à assurer une meilleure protection de la vie privée et des données des personnes concernées.
  3. Au-delà de la mise en ligne rapide qui peut déjà sembler délicate, c’est surtout la reprise des données par d’autres sites Internet et l’utilisation qui peut en être faite par d’autres médias (autres que le site « officiel » sur lequel le dossier a été publié à l’origine) qui peuvent être problématiques.
  4. La CNPD rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué que « les conséquences potentielles pour les personnes concernées résultant d'une éventuelle utilisation abusive de leurs données à caractère personnel sont aggravées par le fait que, une fois mises à la disposition du grand public, ces données peuvent non seulement être librement consultées, mais également être conservées et diffusées et qu'il devient, en cas de tels traitements successifs, d'autant plus difficile, voire illusoire, pour ces personnes de se défendre efficacement contre des abus ».18
  5. Il ressort de l'article
  6. 2 du RGPD que « [l]e responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées ». Si les réductions de délais proposées devaient être adoptées, il serait donc indispensable que des mesures protectrices permettant de réduire le risque d’atteintes aux droits des personnes concernées soient appliquées, tel que par exemple l’utilisation d’un 18 V. arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20), point 43 - V. également Cour Européenne des Droits de l'Homme (Grande Chambre), arrêt du 27 juin 2017, Affaire Satakunnan Markkinapôrsi Oy et Satamedia Oy e. Finlande (Requête n°931/13), point 175 : «[... ] l'existence d'un intérêt général à ce que de grandes quantités de données fiscales soient accessibles et à ce que la collecte de ces données soit autorisée ne signifie pas nécessairement ou automatiquement qu'il existe également un intérêt général à diffuser en masse pareilles données brutes, telles quelles, sans aucun apport analytique ». SÇNPD COMMISSION *2 ' 1 ON A1f ■ '? FÜLRLA PBCkCHQN DEIDOhhÉËl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage 9/11 CAPTCHA, un système de compte d’utilisateur, la suppression de l’indexation. Il est renvoyé sur ce point à l’avis du 14 octobre 2016 précité.19 B. Quant à la modification de l’article 17 de la loi
  7. La proposition de loi prévoit d’une part de supprimer les références à « l’atteinte excessive aux intérêts protégés par ladite disposition » et à « l’atteinte excessive à la vie privée de la personne concernée » dans les paragraphes
(3),
(4)a), et
(4)b) de l’article 17 de la loi et d’autre part de soumettre la demande d’autorisation de communication anticipée des archives prévue à l’article 17
(2),
(3)et
(4)de la loi à la communication d’une déclaration de recherche sous forme écrite.
  1. Les articles 5.1 f) et 32 du RGPD requièrent que tout responsable de traitement doit assurer la confidentialité des données en veillant à limiter les accès et transmissions aux seuls acteurs habilités ou autorisés.
  2. La CNPD estime que les accès dérogatoires favorisent le développement de la recherche scientifique et historique et que la déclaration de recherche qui est introduite par la proposition de loi peut être un bon moyen pour rendre attentives les personnes (consultant les archives) à leurs obligations.
  3. En revanche, la Commission nationale note que les modifications proposées limitent la déclaration de recherche au respect des intérêts fondamentaux de l’Etat au paragraphe
(5)et suppriment toutes références aux droits fondamentaux des personnes aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article 17 de la loi.
  1. Bien que la nature sensible des données diminue généralement avec le temps, il n’en reste pas moins que la divulgation inappropriée d’archives peut avoir un effet néfaste sur la personne physique directement concernée et les membres de sa famille ou ses descendants. Il est donc essentiel qu’un cadre visant à soupeser les intérêts en jeu permette l’accessibilité de certaines données pour les besoins des recherches historiques, tout en garantissant que les divulgations soient limitées de manière à ne pas porter préjudice à la vie privée et la dignité des personnes concernées.
  2. La Commission nationale note d’ailleurs qu’il n'est pas question dans cette proposition de loi d’un alignement de la législation avec les standards des pays limitrophes pour justifier la suppression de la référence aux droits fondamentaux des personnes. En effet, cette référence est maintenue 19 Délibération n°839/2016 du 14 octobre 2016 de la Commission nationale pour la protection des données, point X. La sécurité. 1JCNPD ' r -: PUIS tA ravivenon DESDChNÉft Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage 10/11 dans les législations française 20 et allemande
  3. La CNPD observe aussi que le formulaire de déclaration de recherche des Archives de l'État belge prévoit que le demandeur s’engage en plus à ce « qu’il/elle ne fera usage des renseignements puisés dans les archives mentionnées cidessus qu’aux seules fins des recherches susdites et qu’il/elle ne collectera, conservera, traitera ou ne publiera rien, sous quelque forme que ce soit, qui puisse nuire aux intérêts des personnes concernées ni à ceux d’autres personnes, encore en vie ».
  4. Si dans le contexte de la réalisation d’une recherche ou d’un travail scientifique effectués dans l’intérêt public, la mise à disposition anticipée d’archives peut être appropriée, une évaluation minutieuse de l’impact sur la protection des données devrait exclure tout impact négatif potentiel sur les personnes et les intérêts concernés.
  5. La Commission nationale estime donc nécessaire de conserver les références à « l’atteinte excessive aux intérêts protégés par ladite disposition » et à « l’atteinte excessive à la vie privée de la personne concernée » dans les paragraphes
(3)et
(4), et d’introduire de telles références dans le paragraphe
(5)de l’article 17 de la loi. Ainsi adopté à Belvaux en date du 10 février 2026. La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire Alain Herrmann Commissaire 20 Article 213-3 du Code du patrimoine français : « [Ij'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». 21 Art. 13
(1)Bundesarchivgesetz: «
(1)Das Bundesarchiv hat die Nutzung nach den §§ 10 bis 12 einzuschrânken Oder zu versagen, wenn
  1. Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Nutzung das Wohl der Bundesrepublik Deutschland Oder eines ihrer Lânder gefâhrdet würde,
  2. Grund zu der Annahme besteht, dass der Nutzung schutzwürdige Interessen Betroffener oder ihrer Angehôrigen entgegenstehen oder
  3. durch die Nutzung Rechtsvorschriften des Bundes über die Geheimhaltung verietzt würden. Bei derAbwàgung der in Satz 1 Nummer 2 genannten Belange ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Informationserhebung erkennbar aufeiner Menschenrechtsverletzung beruht ». |CNPD rZz =ï- ? * NA r ONALE KJLSLA PWî=CIION MSDOhKEK Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la proposition de loi n°8516 portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l'archivage 11/11

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