CHAMB~Ë 8é§ DéPUT~S CHAMBRÉ bÉPUTÉS Entrêè ëntili lê li:: 28 AVR: 2026 2 8 AYR: 2026 ~~JJ> WJ» 15 mars 1979 portant Proposition de loi portant modification de la loi du 15 réglementation de la transfusion sanguine en vue de l’accès l'accès au don de sang sans égard à l’orientation l'orientation sexuelle Document de dépôt Dépôt Dépôt:: (Paulette Lenert) Lenert):: 28/04/2026 * EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de loi vise à consacrer explicitement dans la loi du 15 15 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine le principe selon lequel nul mars 1979 ne peut peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Actuellement, les critères d'éligibilité applicables au Luxembourg excluent de manière automatique les hommes ayant ayant eu des relations sexuelles avec des hommes au des douze derniers mois. Cette exclusion s'applique cours des s’applique indépendamment de la situation individuelle du donneur potentiel, y compris dans le cas d'un couple stable et exclusif. La raison historique pour pour cette différence faite entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles, en termes de don de sang, est liée au risque de contamination du sang. En effet, les rapports du comité de surveillance du SIDA SIDA montrent que le risque de contracter le virus de l’immunodéficience l'immunodéficience humaine (VIH) est, comparé à la population de base, supérieur auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec avec des hommes, par rapport aux aux personnes ayant des rapports hétérosexuels. Or, il semble évident que que par le risque de contamination n’est n'est pas plus élevé au sein d'un couple homosexuel stable qu'au sein d'un couple hétérosexuel stable dans lesquels les personnes n'ont de qu’au relations sexuelles qu'avec leur leur unique partenaire. Certes, le risque est plus élevé dans le cas de partenaires multiples, sans qu’il qu'il y ait une différence à faire entre les relations de différentes orientations sexuelles. Si la sécurité transfusionnelle constitue un objectif légitime et prioritaire de santé sur l’orientation l'orientation sexuelle doit être publique, toute différence de traitement fondée sur d'égalité devant la loi et du principe appréciée sous le prisme du principe constitutionnel d’égalité de proportionnalité. Le cadre juridique européen applicable en matière de sécurité transfusionnelle repose notamment sur sur la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, ainsi que sur la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux aux composants sanguins. Ces textes prévoient l’exclusion l'exclusion des personnes dont le comportement sexuel les par le sang. Ils ne expose à un risque élevé de contracter des maladies transmissibles par visent pas l’orientation l'orientation sexuelle en tant que telle, mais renvoient à une évaluation du risque fondée sur sur des critères médicaux objectifs. Dans son arrêt du 29 avril 2015 (affaire C-528/13, Léger), la Cour Cour de justice de l’Union l'Union européenne a jugé qu’une qu'une exclusion permanente des hommes ayant des relations sexuelles avec des sur des hommes constitue une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle. Elle a toutefois admis qu’une qu'une telle différence peut être justifiée par par l’orientation 1 qu'elle respecte strictement le principe de la protection de la santé publique, à condition qu’elle proportionnalité. La Cour Cour de justice de l’Union l'Union européenne a précisé qu’une qu'une exclusion générale l'Union européenne que si : n'est compatible avec avec le droit de l’Union n'est • sur des données épidémiologiques démontrant un risque élevé réel elle repose sur et actuel ; • et s’il s'il n’existe n'existe pas de mesures moins contraignantes, telles qu’une qu'une évaluation individualisée des comportements à risque ou des techniques de dépistage d'assurer un niveau équivalent de protection. permettant d’assurer des progrès scientifiques réalisés en matière de dépistage biologique Au regard des et et des méthodes actuelles d’évaluation d'évaluation individuelle des donneurs, le maintien d’une d'une exclusion automatique fondée sur sur l’orientation l'orientation sexuelle soulève une question sérieuse de proportionnalité. Dans ce contexte, plusieurs États européens ont ont adapté leurs critères d’éligibilité d'éligibilité au don de sang en abandonnant les exclusions fondées sur sur l’orientation l'orientation sexuelle au profit d’une d'une évaluation individualisée des des comportements à risque. Cette évolution témoigne d'un changement d’approche d'approche consistant à fonder les décisions d’exclusion d'exclusion sur sur des critères objectifs et scientifiquement établis, applicables de manière identique à leur orientation sexuelle. toutes les personnes, indépendamment de leur l'exigence d'un haut haut La présente proposition ne remet nullement en cause l’exigence niveau de sécurité transfusionnelle. Elle vise à aligner le droit national sur : • le principe constitutionnel d’égalité d'égalité devant la loi ; • l’article l'Union européenne l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union l'orientation sexuelle ; prohibant les discriminations fondées notamment sur l’orientation • par la Cour Cour de justice de l’Union l'Union européenne dans l’arrêt l'arrêt et l'interprétation donnée par Léger. Il s'agit de substituer à une exclusion catégorielle fondée sur l’orientation l'orientation sexuelle risque, applicable de manière une évaluation individualisée des comportements à risque, identique à toute personne candidate au don, indépendamment de son orientation sexuelle. * TEXTE DE LA LA PROPOSITION DE LOI Article unique. L'article 3 de la loi du 15 mars 1979 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est complété par par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : «« Nul ne peut peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. ». * COMMENTAIRE DE L’ARTICLE L'ARTICLE UNIQUE 2 L’article L'article unique insère un nouvel alinéa 2 à l’article l'article 3 de la loi du 15 mars 1979 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, afin de consacrer explicitement le principe selon lequel nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. La disposition vise à mettre fin à toute exclusion fondée sur un critère général et abstrait lié à l’orientation l'orientation sexuelle. Elle impose que les critères d’éligibilité d'éligibilité au don de sang reposent exclusivement sur sur des considérations médicales objectives et individualisées, liées à des comportements à risque et non à une orientation sexuelle. Le texte ne remet pas en cause l’exigence l'exigence de sécurité transfusionnelle ni la possibilité de prévoir des exclusions fondées sur sur des risques objectivement justifiés et scientifiquement établis. Il prohibe toutefois toute exclusion automatique basée sur l’orientation l'orientation sexuelle. uniquement sur Cette modification s’inscrit d’égalité s'inscrit dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ainsi que des exigences européennes en matière de non-discrimination, notamment dans le cadre de la Union européenne. * FICHE FINANCIÈRE 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 de l’État) l'État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l’État. l'État. VERSION CONSOLIDÉE PAR EXTRAITS Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine er Art.1er. Art.1 . pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le La présente loi a pour don de sang s'opère à l'abri de tout esprit de lucre et que que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s’effectuent s'effectuent dans des conditions qui garantissent la sécurité tant du receveur que que du donneur. Art.2. Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur sur une autre personne est interdit. Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d'autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution. Art.3. Le don de son sang est bénévole et ne peut donner lieu à aucune rémunération. 3 Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. [... ] [...] Luxembourg, le 28 avril 2026 Paulette Lenert Députée 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.