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Proposition de loi portant modification du Code pénal en vue d'interdire et d'incriminer les pratiques de conversion vis

Proposition de loi portant modification du Code pénal en vue d'interdire et d'incriminer les pratiques de conversion visant l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre * _________ ____ Document de dépôt Dépôt : (Madame Claire Delcou rt, Députée) : 16.06 .2026 ,.... .....,. CHAMBRE DES D~PUTÉS Entrée le: 17 JUIN 2026 Exposé des motifs Les pratiques dites de conversion, qui visent à réprimer, modifier ou supprimer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, constituent une atteinte grave aux droits humains, à l'intégrité physique et psychique , à la dignité, à l'autonomie personnelle ainsi qu'au droit à la santé. Dans son rapport de 2020 sur les pratiques de thérapies de conversion, l'expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre relève que ces pratiques infligent de graves souffrances et entraînent des dommages psychologiques et physiques durables. Il souligne en outre qu'elles sont intrinsèquement discriminatoires et dégradantes, et appelle à leur interdiction . Au niveau européen, le Parlement européen a, à plusieurs reprises, condamné les discriminations visant les personnes LGBTIQ+, y compris les pratiques de conversion, et a appelé les États membres à adopter des mesures d'interdiction. Les travaux du Service de recherche du Parlement européen relèvent par ailleurs que de plus en plus d'États membres se sont déjà dotés d'un cadre normatif en la matière, dont la présente proposition de loi s'est inspirée. Dans le cadre du quatrième cycle de l'Examen périodique universel du Conseil des Droits de l'Homme, Malte a recommandé au Luxembourg d'envisager l'adoption d'une législation interdisant les pratiques de conversion visant les personnes LGBTIQ+ , recommandation qui a été « notée » par le Luxembourg. Une initiative citoyenne européenne, ayant recueilli plus d'un million de signatures, a appelé à l'interdiction de telles pratiques au niveau européen. En réponse, la Commission européenne a annoncé, le 13 mai 2026, son intention d'adopter d'ici 2027 une recommandation invitant les États membres de l'Union européenne à interdire ces pratiques - sans toutefois envisager d'instrument juridiquement contraignant. La présente proposition de loi vise dès lors à combler une lacune du droit luxembourgeois en introduisant dans le Code pénal une incrimination spécifique des pratiques de conversion. Elle poursuit un double objectif : affirmer clairement que de telles pratiques sont inadmissibles, et garantir une protection effective des personnes qui en sont victimes ou susceptibles d'en être victimes. Le dispositif proposé retient une définition large de la pratique de conversion, couvrant tant les interventions physiques que les pressions psychiques exercées dans le but de réprimer ou de modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, y compris lorsque cette caractéristique n'est que supposée par l'auteur. Dans le même temps, la proposition de loi précise expressément que ne relèvent pas de cette incrimination les accompagnements, soins ou interventions médicales et psychologiques fournis dans le respect des droits du patient, du consentement libre et éclairé et des règles applicables en droit luxembourgeois, lorsqu'ils ont pour objet de soutenir la personne dans l'exploration ou le développement de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre, ou dans le cadre d'une transition sociale ou médicale. La proposition entend ainsi concilier, d'une part, l'objectif de protection contre les pratiques abusives, coercitives ou dégradantes et, d'autre part, la préservation d'un accompagnement thérapeutique, psychologique ou médical légitime, fondé sur l'écoute, l'autodétermination et le consentement de la personne concernée. * Texte de la proposition de loi Article unique. À la suite du livre Il, titre VIII , chapitre VI , du Code pénal , il est inséré un chapitre Vl-1 nouveau, intitulé « Des pratiques de conversion » et comprenant les articles 457bis et 457ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 45 7bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « pratique de conversion » toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique dont l'auteur vise à réprimer ou modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur. Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne. Ne sont pas non plus considérés comme des pratiques de conversion les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions prévues par le droit luxembourgeois applicable aux droits du patient et au consentement éclairé. Art. 457ter.

(1)La réalisation ou la tentative de pratiques de conversion est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au paragraphe 1er, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants : 1 ° l'infraction a été commise par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait; 2° l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur.
(3)Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
(4)Une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale liée à la commIssIon des infractions peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction prévue au paragraphe 1er_
(5)L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 4 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Dans le cas où elle a entraîné la commission de l'infraction visée au paragraphe 1er, l'infraction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement. ». * Commentaire de l'article unique L'article unique de la proposition de loi insère dans le Code pénal un nouveau chapitre Vl-I intitulé « Des pratiques de conversion » et comprenant les articles 457bis et 457ter. L'article 457bis définit la notion de pratique de conversion. Est visée toute pratique consistant en une intervention physique ou en l'exercice d'une pression psychique ayant pour finalité de réprimer ou de modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. Le texte précise utilement que la protection s'applique non seulement lorsque la caractéristique visée est effective, mais également lorsqu'elle n'est que supposée par l'auteur. Cette précision permet d'éviter qu'une erreur de perception de l'auteur fasse obstacle à l'application de la loi. Le même article prévoit ensuite deux exclusions destinées à circonscrire clairement le champ de l'incrimination. D'une part, ne constituent pas des pratiques de conversion l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en lien avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne. D'autre part, sont également exclus les traitements ou interventions fournis par des professionnels de santé dans le cadre d'une transition sociale ou médicale, pour autant qu'ils soient dispensés conformément au droit luxembourgeois applicable, notamment en matière de droits du patient et de consentement éclairé. Ces exclusions visent à garantir que la nouvelle incrimination ne puisse être interprétée comme remettant en cause un accompagnement médical, psychologique ou thérapeutique légitime, non coercitif et respectueux de l'autonomie de la personne. L'article 457ter érige en infraction pénale la réalisation ainsi que la tentative de pratiques de conversion. Le choix d'incriminer également la tentative se justifie par la gravité intrinsèque de ces agissements et par la nécessité d'assurer une protection effective des victimes. Le paragraphe 2 prévoit que, dans la détermination de la peine, le juge tient plus particulièrement compte de certaines circonstances, à savoir, d'une part, l'existence d'un lien d'autorité de droit ou de fait entre l'auteur et la victime et, d'autre part, la particulière vulnérabilité de la victime, notamment lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne en situation de dépendance ou de fragilité. Ces précisions reflètent la réalité des pratiques de conversion, qui s'exercent fréquemment dans des contextes d'emprise, de dépendance familiale, sociale, religieuse, éducative ou institutionnelle. Le paragraphe 3 introduit une conséquence spécifique lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur un mineur. Dans cette hypothèse, la juridiction de jugement est tenue de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. Cette disposition traduit la particulière gravité des faits lorsqu'ils sont commis dans le cadre de la relation parent-enfant, alors même que l'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt supérieur du mineur et dans le respect de son intégrité physique et psychique. Elle vise à permettre au juge d'apprécier, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, s'il y a lieu d'adopter une mesure de protection complémentaire à la sanction pénale. Le paragraphe 4 permet encore au juge de prononcer une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale ayant servi de cadre à la commission de l'infraction, pour une durée maximale de dix ans. Cette peine complémentaire renforce la prévention de la récidive et protège les personnes exposées à des auteurs ayant abusé d'une position particulière pour commettre l'infraction. Enfin, le paragraphe 5 incrimine les comportements en amont ou autour de la pratique elle-même. Sont ainsi visées l'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion , l'incitation à soumettre autrui à de telles pratiques, ainsi que la publicité pour une offre de pratiques de conversion, directe ou indirecte, quel qu'en soit le support. Le texte prévoit, en outre, une répression plus sévère lorsque cette infraction a entraîné la commission effective de la pratique de conversion . * Fiche financière (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État) Les procédures judiciaires relèvent du fonctionnement normal des tribunaux et ne génèrent pas de coûts supplémentaires significatifs. * Version consolidée du Code pénal (Extraits) [... 1 Art.457-4. (L.19 juillet 1997) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 24. Chapitre Vl-1. - Des pratiques de conversion Art. 457bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « pratique de conversion » toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique dont l'auteur vise à réprimer ou modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur. Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne. Ne sont pas non plus considérés comme des pratiques de conversion les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions prévues par le droit luxembourgeois applicable aux droits du patient et au consentement éclairé. Art. 457ter.
(1)La réalisation ou la tentative de pratiques de conversion est punie d'un emprisonnement de huit iours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)Lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée au paragraphe 1er, le juge tient plus particulièrement compte des facteurs aggravants suivants: 1°1'infraction a été commise par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait; 2°1'infraction a été commise au préiudice d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge. à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique. à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale. est apparente ou connue de leur auteur.
(3)Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
(4)Une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction prévue au paragraphe 1er.
(5)L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion. l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion. ou le fait de faire. de publier. de distribuer ou de diffuser de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit. quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 4 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Dans le cas où elle a entrainé la commission de l'infraction visée au paragraphe 1er. l'infraction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement. ~ [...]

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