CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le : 11 0 0 FEV. FEV. 2026 2026 £7 CM Proposition de loi relative à l’information l'information précoce du public en matière de sécurité des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et portant modification de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires Auteur : Sven Clement Date de dépôt : 10.02.2026 Exposé des motifs La récente crise du rappel de laits infantiles en poudre survenue en janvier et février 2026 a mis en évidence des lacunes importantes dans le système européen d'alerte précoce pour les produits alimentaires destinés aux nourrissons. Entre la détection de la contamination par la toxine céréulide et l'information du public, un délai de trois à quatre semaines s'est écoulé, pendant lequel des produits potentiellement dangereux sont restés en circulation. Cette situation a eu des conséquences dramatiques. En France, deux décès de nourrissons font actuellement l'objet d'une enquête pour établir un lien éventuel avec la consommation de lait contaminé. L'organisation Foodwatch a documenté ces défaillances systématiques et prépare actuellement une plainte contre les fabricants concernés ainsi que contre les autorités de sécurité alimentaire pour manquement à leurs obligations d'information. Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire reconnaît expressément le principe de précaution comme fondement de la politique de sécurité alimentaire européenne. L'article 7 de ce règlement autorise les États membres à prendre des mesures provisoires de gestion des risques lorsqu'une possibilité d'effets nocifs sur la santé est identifiée, même en cas d'incertitude scientifique. Les nourrissons et les enfants en bas âge constituent une population particulièrement vulnérable. Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite établit des normes de sécurité renforcées pour ces produits, reconnaissant explicitement que ces aliments sont destinés à une population qui ne peut se défendre par elle-même et dont le système immunitaire est encore en développement. Le Luxembourg, en tant que membre de l'Union européenne, dispose d'une marge de manœuvre pour renforcer la protection des consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de catégories vulnérables, à condition que ces mesures soient proportionnées et justifiées par des motifs impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. La présente proposition de loi vise à établir un système d'information précoce pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Elle repose sur une approche graduée qui distingue clairement entre : 1° Une notification de surveillance : information publique émise dès qu'un soupçon raisonnable de risque sanitaire est identifié, sans qu'il s'agisse d'un rappel de produit ; 2° Un rappel officiel : retrait du marché d'un produit dont le risque sanitaire a été confirmé, selon les procédures existantes. 2 Ce système d'information précoce ne modifie pas les normes de sécurité substantielles applicables aux denrées alimentaires, qui restent harmonisées au niveau européen. Cette réforme répond à une attente légitime de la population luxembourgeoise en matière de transparence et de protection de la santé des plus vulnérables, tout en s'inscrivant dans le cadre juridique européen et en préservant les intérêts légitimes des opérateurs économiques. Texte de la proposition er Art. 1 . Art La présente loi a pour objet d'établir un système d'information précoce du public concernant les risques potentiels liés à la sécurité des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Art. Art 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge » : les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les aliments pour bébés et les préparations à base de céréales au sens du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences relatives aux informations concernant l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge ; 2° « notification de surveillance » : une information publique émise par l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA », indiquant l'existence d'un soupçon raisonnable de risque pour la santé sans constituer un rappel officiel de produit ; 3° « rappel officiel » : une mesure visant au retrait du marché d'une denrée alimentaire dont le risque sanitaire a été établi, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 4° « soupçon raisonnable » : tout élément d'information de nature à faire penser qu'une denrée alimentaire présente un risque pour la santé, notamment : 3 a) la réception d'une alerte d'un fournisseur ou d'un fabricant concernant un problème potentiel de sécurité ; b) le lancement par un opérateur de tests internes sur un lot de production suite à la détection d'une anomalie ; c) la notification par une autorité compétente d'un autre Etat membre d'une enquête en cours concernant le même produit ou la même ligne de production ; d) un signalement de plusieurs consommateurs présentant un schéma cohérent. 5° « opérateur » : toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elle contrôle, au sens de l'article 3, point 3, du règlement (CE) n° 178/2002 précité. Art. 3.
(1)Lorsqu'elle dispose d'éléments permettant de soupçonner raisonnablement qu'une denrée alimentaire destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge présente un risque pour la santé, l'ALVA publie dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'information une notification de surveillance.
(2)La notification de surveillance est publiée sur le portail national de sécurité alimentaire et diffusée par tout moyen approprié permettant d'atteindre rapidement le public concerné.
(3)La notification de surveillance comporte les mentions suivantes : 1°0 le terme « NOTIFICATION DE SURVEILLANCE » en caractères apparents ; 2° la mention « La présente notification ne constitue pas un rappel officiel de produit. Elle vise à informer le public de l'existence d'une enquête en cours » ; 3° l'identification du produit concerné : dénomination, marque, numéros de lot, date de péremption, le cas échéant une photographie du produit ; 4° la nature du soupçon : description factuelle du problème potentiel identifié ; 5° les mesures conservatoires recommandées pour les consommateurs ayant le produit en leur possession ; 6° l’état l'état d'avancement de l'enquête et le délai prévisionnel pour la communication de résultats définitifs ; 7° les coordonnées d'un point de contact pour obtenir des informations complémentaires. Art. 4. (I) L'ALVA actualise la notification de surveillance dès qu'elle dispose d'éléments
(1)nouveaux, et au minimum tous les sept jours jusqu'à la clôture de l'enquête. 4
(2)Lorsque l'enquête établit l'existence d'un risque avéré, l'ALVA procède à un rappel officiel conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 précité et de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires.
(3)Lorsque l'enquête établit l'absence de risque, l'ALVA publie une information de mise hors de cause dans les mêmes conditions de publicité que la notification de surveillance initiale. Cette information comporte le terme « MISE HORS DE CAUSE » en caractères apparents et indique de manière claire et visible que le produit ne présente pas de risque pour la santé. Art. 5. Art
(1)Tout opérateur qui dispose d'éléments permettant de soupçonner raisonnablement qu'une denrée alimentaire qu'il met sur le marché luxembourgeois et qui est destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge présente un risque pour la santé en informe immédiatement l'ALVA et au plus tard dans les vingt-quatre heures.
(2)Cette obligation s'applique notamment lorsque l'opérateur : 1° est informé par un fournisseur d'un problème potentiel affectant une matière première ou un composant du produit ; 2° lance des tests de contrôle internes suite à la détection d'une anomalie ; 3° reçoit une notification d'une autorité compétente d'un autre État Etat membre concernant une enquête relative au même produit ou à la même ligne de production.
(3)L'information transmise à l'ALVA précise la nature du soupçon, les lots concernés, les quantités mises sur le marché luxembourgeois, les mesures déjà prises ou envisagées par l'opérateur, et tout élément utile à l'appréciation du risque. Art. 6.
(1)La publication d'une notification de surveillance ne constitue pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité de l'opérateur.
(2)Lorsqu'une mise hors de cause est publiée conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'opérateur qui a fait l'objet de la notification de surveillance ne subit de préjudice commercial du fait de la seule publication de cette notification, dès lors qu’il qu'il a respecté ses obligations légales d'information.
(3)L'ALVA veille à ce que les informations publiées soient factuelles, proportionnées et ne comportent aucun terme ou appréciation de nature à causer un préjudice injustifié à l'opérateur. 5 Art. 7. La loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1° A l'article 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la loi du ... relative à l'information précoce du public en matière de sécurité des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, l'ALVA applique les dispositions spécifiques d'information du public prévues par cette loi. » ; 2° A l'article 7, il est inséré un alinéa nouveau après l'alinéa 3, libellé comme suit : « Pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les activités et personnes visées à l’article 1I er respectent en outre les obligations d'information précoce prévues par la loi du ... relative à l'information précoce du public en matière de sécurité des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. » Art. 8. Art Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application de la présente loi, notamment : 1° les modalités pratiques de publication des notifications de surveillance et des informations de mise hors de cause ; 2° les modèles de formulaires pour la transmission d'informations par les opérateurs à l'ALVA. l’ALVA. Art. 9.
(1)Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Durant cette période transitoire, l'ALVA met en place les outils nécessaires à l'application de la présente loi. 6 Commentaire des articles Art. 1. Cet article définit l'objet de la loi. Il s'agit d'établir un système spécifique d'information précoce pour une catégorie particulière de denrées alimentaires en raison de la vulnérabilité exceptionnelle de la population à laquelle elles sont destinées. Le choix de limiter le champ d'application aux denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge repose sur plusieurs considérations : • • • • La vulnérabilité physiologique particulière de cette population dont le système immunitaire est encore en développement ; L'impossibilité pour les nourrissons de communiquer sur d'éventuels symptômes ; La dépendance exclusive ou quasi-exclusive à certains produits alimentaires (préparations pour nourrissons) ; Les conséquences potentiellement graves d'une contamination même mineure. Art. 2. Cet article définit les notions essentielles utilisées par la loi, garantissant ainsi la sécurité juridique et la prévisibilité de son application. Point 1° - Denrées alimentaires concernées La définition reprend fidèlement celle du règlement délégué (UE) 2016/127, assurant ainsi une cohérence avec le cadre réglementaire européen existant. Cette référence au droit européen garantit que toute évolution ultérieure de la définition au niveau européen s'appliquera automatiquement dans le cadre de la présente loi. Sont ainsi visées : les préparations pour nourrissons (de la naissance à 12 mois), les préparations de suite (dès 6 mois), les aliments pour bébés (purées, compotes) et les préparations à base de céréales (farines infantiles). Point 2° - Notification de surveillance Cette définition introduit le concept central de la loi. La notification de surveillance se distingue fondamentalement du rappel officiel de produit par trois caractéristiques : 1. Elle intervient au stade du soupçon et non de la certitude ; 2. Elle a une fonction informative et non impérative (elle n'ordonne pas le retrait du produit) ; 7 3. Elle est temporaire et évolutive, destinée à être actualisée au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Cette distinction est essentielle pour éviter toute confusion et pour protéger les opérateurs économiques contre des mesures disproportionnées. Point 3° - Rappel officiel Cette définition renvoie au cadre juridique européen existant, garantissant ainsi que la procédure de rappel officiel reste pleinement harmonisée au niveau européen. Le rappel officiel n'intervient que lorsque le risque est avéré et nécessite le retrait effectif du produit du marché. Point 4° - Soupçon raisonnable Cette définition délimite le seuil de déclenchement de l'obligation de notification. L'énumération des situations constitutives d'un soupçon raisonnable est indicative (« notamment ») mais fournit un cadre objectif permettant d'éviter toute application arbitraire. Les quatre situations énumérées couvrent les principaux cas de figure rencontrés en pratique : Lettre
- a)- Alerte du fournisseur : Cette situation correspond au cas le plus fréquent, où un problème est détecté en amont de la chaîne d'approvisionnement. Lettre
- b)- Tests internes : Cette hypothèse vise le cas où l'opérateur, dans le cadre de ses obligations d'autocontrôle, détecte une anomalie et lance des analyses complémentaires. Le simple fait de lancer ces tests constitue un soupçon raisonnable. Lettre
- c)- Notification transfrontalière : Cette situation reflète à la réalité du marché européen intégré. Un produit commercialisé au Luxembourg peut faire l'objet d'une enquête dans un autre État Etat membre. L'information de cette enquête constitue un soupçon raisonnable justifiant une notification au Luxembourg. Lettre
- d)- Signalements concordants : Plusieurs signalements isolés de consommateurs, s'ils présentent un schéma cohérent (même symptôme, même lot, même période), constitue un soupçon raisonnable même en l'absence d'analyse de laboratoire. Point 5° - Opérateur La définition reprend celle du règlement (CE) n° 178/2002, garantissant ainsi la cohérence avec le cadre juridique européen. Sont ainsi visés tous les acteurs de la chaîne alimentaire : fabricants, importateurs, distributeurs, détaillants. 8 Art. 3. Paragraphe 1 - Délai de publication Le délai de quarante-huit heures constitue un équilibre entre deux impératifs contradictoires : 1° La rapidité de l'information du public, essentielle pour permettre aux familles de prendre des précautions ; 2° La nécessité d'une vérification minimale par l'ALVA pour s'assurer du caractère raisonnable du soupçon et éviter des alertes injustifiées. Ce délai de quarante-huit heures contraste fortement avec les délais observés lors de la crise de janvier 2026, démontrant l'insuffisance du système actuel. Le point de départ du délai (« à compter de la réception de l'information ») est clairement défini. Il s'agit du moment où l'ALVA reçoit soit une notification de l'opérateur (article 5), soit une information par une autre voie (autorité étrangère, RASFF, etc.). Paragraphe 2 - Modalités de publication Ce paragraphe impose une double obligation : 1. Publication sur le portail national de sécurité alimentaire : ce portail constituera le support principal de diffusion des notifications. Il permettra une consultation centralisée et un archivage structuré de toutes les notifications. 2. Diffusion par tout moyen approprié : cette formulation volontairement large permet à l'ALVA d'utiliser tous les canaux de communication pertinents (réseaux sociaux, communiqués de presse, alertes aux professionnels de santé, etc.) pour garantir que l'information atteigne effectivement le public concerné. Paragraphe 3 - Contenu de la notification Ce paragraphe impose un contenu standardisé pour les notifications, garantissant ainsi la complétude, la clarté et l'équilibre de l'information transmise au public. Point 1° - Mention « NOTIFICATION DE SURVEILLANCE » : Cette mention obligatoire en caractères apparents permet une identification immédiate du type de document. Elle évite toute confusion avec un rappel officiel. Point 2° - Mention explicative : Cette phrase est essentielle pour éviter toute panique injustifiée. Elle rappelle explicitement que la notification n'est pas un rappel et qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours. Cette transparence sur la nature préliminaire de l'information est un élément clé de l'acceptabilité du système. 9 Point 3° - Identification du produit : Cette obligation permet aux consommateurs de vérifier s'ils détiennent le produit concerné. La mention « le cas échéant une photographie » reconnaît que pour certains produits destinés aux nourrissons, une image facilite grandement l'identification par les parents. Point 4° - Nature du soupçon : La description doit être factuelle, sans exagération ni minimisation. Cette exigence vise à garantir un équilibre : ni alarmisme excessif, ni minimisation trompeuse. L'autorité doit s'en tenir aux faits établis. Point 5° - Mesures conservatoires : Cette information pratique consiste, par exemple, en des recommandations du type : « Par précaution, il est recommandé de suspendre l'utilisation de ce produit jusqu'aux résultats de l'enquête » ou « Conserver le produit en vue d'un éventuel rappel ». Point 6° - Etat État d'avancement et délai : Cette obligation de transparence sur le calendrier permet aux consommateurs de savoir quand attendre des informations définitives. Elle responsabilise également l'autorité qui doit conduire l'enquête dans des délais raisonnables. Point 7° - Point de contact : Cette information permet aux consommateurs inquiets d'obtenir des précisions complémentaires adaptées à leur situation particulière. Art. 4. Paragraphe 1 - Actualisation Ce paragraphe organise le suivi de la situation selon une double modalité : Actualisation continue : « dès qu'elle dispose d'éléments nouveaux », l'ALVA doit mettre à jour la notification. Cette obligation garantit que le public dispose en permanence de l'information la plus récente. Actualisation périodique minimale : « au minimum tous les sept jours », même en l'absence d'éléments nouveaux, l'ALVA doit publier une actualisation indiquant l'état d'avancement de l'enquête. Cette obligation évite l'impression d'abandon du dossier. Paragraphe 2 - Transformation en rappel officiel d’information précoce et la Ce paragraphe organise l'articulation entre le système d'information procédure classique de rappel. Lorsque l'enquête confirme l'existence d'un risque avéré, le système d'information précoce cède la place au régime de droit commun du rappel officiel, tel qu'organisé par le droit européen et la loi du 28 juillet 2018. Cette articulation garantit la cohérence du système juridique : le système d'information précoce ne se substitue pas au rappel officiel, il le précède et le prépare. 10 Paragraphe 3 - Mise hors de cause Ce paragraphe est essentiel pour l'équilibre du système et la protection des opérateurs économiques. Lorsque l'enquête établit l'absence de risque, l'autorité a l'obligation de publier une information de mise hors de cause dans les mêmes conditions de publicité que la notification initiale. Cette obligation poursuit un triple objectif : 1 0 Equité envers l'opérateur : si une suspicion publique a été émise, sa levée doit être 1° tout aussi publique ; 2° Information complète du public : les consommateurs qui ont lu la notification initiale doivent être informés de son issue ; 3° Crédibilité du système : la transparence sur les « fausses alertes » renforce paradoxalement la confiance dans le système en montrant qu'il n'est pas à sens unique. Les exigences formelles garantissent que cette information positive soit aussi visible que la notification initiale. Art. 5. Paragraphe 1 - Principe de l'obligation Ce paragraphe établit l'obligation pour les opérateurs d'informer l'ALVA dès qu'ils disposent d'éléments permettant de soupçonner raisonnablement un risque. Cette obligation s'inscrit dans le prolongement de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur tout opérateur, mais elle la précise et la renforce pour les produits destinés aux nourrissons. Paragraphe 2 - Situations déclenchant l'obligation Ce paragraphe énumère de manière indicative (« notamment ») trois situations types déclenchant l'obligation d'information. Cette énumération fournit un guide pratique aux opérateurs sans être limitative. Point 1° - Information par un fournisseur : Dans les chaînes d'approvisionnement internationales complexes, un opérateur luxembourgeois est alerté par son fournisseur d'un problème potentiel. Même si cette information est encore préliminaire, elle déclenche l'obligation de notification. Point 2° - Tests internes : Lorsqu'un opérateur détecte une anomalie dans le cadre de ses autocontrôlés et lance des analyses complémentaires, cette démarche constitue en ellemême un soupçon raisonnable. L'opérateur ne doit pas attendre les résultats de ces analyses pour informer l'ALVA. 11 Point 3° - Notification transfrontalière : Si l'opérateur apprend qu'une enquête est en cours dans un autre Etat État membre concernant le même produit ou la même ligne de production, il doit en informer l'ALVA même si le Luxembourg n'est pas directement concerné par l'enquête étrangère. Paragraphe 3 - Contenu de l'information Ce paragraphe précise les éléments que doit comporter l'information transmise à l'ALVA. Cette liste n'est pas limitative (« et tout élément utile ») mais elle identifie les informations essentielles permettant à l'autorité d'évaluer rapidement la situation : 1 ° La nature du soupçon (quel type de problème est suspecté ?) ; 1° 2° Les lots concernés (traçabilité précise) ; 3° Les quantités sur le marché luxembourgeois (ampleur du problème potentiel) ; 4° Les mesures prises ou envisagées par l'opérateur (autoretrait, blocage de stock, etc.) ; 5° Tout élément d'appréciation du risque (résultats d'analyses partielles, etc.). Art. 6. Cet article organise les garanties accordées aux opérateurs économiques. Ces garanties sont essentielles pour l'acceptabilité et l'efficacité du système : un dispositif perçu comme punitif ou injuste par les opérateurs aboutirait à des stratégies de dissimulation plutôt qu'à la transparence recherchée. Paragraphe 1 - Absence de présomption de responsabilité Ce paragraphe pose un principe essentiel : la simple publication d'une notification de surveillance ne constitue pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité de l'opérateur. Ce principe découle de la logique même du système : la notification intervient au stade du soupçon, non de la certitude. Elle ne préjuge donc ni de la réalité du risque, ni, le cas échéant, de son origine, ni de la responsabilité éventuelle de l'opérateur. Cette disposition protège l'opérateur dans d'éventuelles procédures ultérieures (civiles ou pénales) : la notification ne pourra être utilisée contre lui comme aveu ou comme élément de preuve de sa responsabilité. Paragraphe 2 - Protection en cas de mise hors de cause Ce paragraphe va plus loin en établissant une véritable immunité : lorsqu'une mise hors de cause est publiée, l'opérateur qui a respecté ses obligations légales ne peut subir de préjudice commercial du seul fait de la publication de la notification initiale. 12 Cette protection vise notamment à prévenir des actions en responsabilité civile de la part de distributeurs ou de consommateurs qui chercheraient à obtenir réparation du préjudice commercial résultant de la notification. L'opérateur diligent qui a informé l'autorité conformément à ses obligations et dont le produit s'avère finalement sans risque doit être protégé contre de telles actions. La condition (« dès lors qu'il a respecté ses obligations légales d'information ») signifie que cette protection bénéficie uniquement aux opérateurs qui ont agi de bonne foi et en conformité avec la loi. Un opérateur qui aurait dissimulé des informations ou tardé à notifier ne pourrait invoquer cette disposition. Paragraphe 3 - Obligation de proportionnalité Ce paragraphe impose à l'ALVA un devoir de prudence dans la formulation des notifications. Les informations publiées doivent être : 1° Factuelles : fondées sur des éléments objectifs et non sur des appréciations subjectives ; 2° Proportionnées : adaptées à la gravité et à la probabilité du risque suspecté ; 3° Neutres : ne comportant aucun terme ou appréciation de nature à causer un préjudice injustifié. Cette obligation s'inscrit dans le cadre général du principe de proportionnalité qui gouverne toute action administrative. Elle peut être invoquée devant les juridictions administratives par un opérateur qui estimerait qu'une notification a dépassé ce qui était strictement nécessaire à l'information du public. Art. 7. Cet article procède aux modifications nécessaires de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, assurant ainsi l'articulation cohérente entre le régime général de contrôle des denrées alimentaires et le régime spécial institué par la présente loi. Point 1° - Modification de l'article 3 L'insertion d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 3 de la loi du 28 juillet 2018 établit le principe de spécialité : pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, l'ALVA applique les dispositions spécifiques d'information du public prévues par la présente loi plutôt que le régime général. Cette référence croisée garantit que les agents de l'ALVA appliqueront systématiquement le régime d'information précoce lorsqu'ils seront confrontés à un soupçon concernant des produits pour nourrissons, sans avoir à s'interroger sur le régime applicable. 13 Point 2° - Modification de l'article 7 L'insertion d'un alinéa nouveau à l'article 7 de la loi du 28 juillet 2018 étend aux opérateurs l'obligation de respecter les dispositions spécifiques d'information précoce prévues par la présente loi, en complément de leurs obligations générales. Cette modification garantit la cohérence de l'ensemble du système : les opérateurs sont soumis à la fois aux obligations générales de la loi de 2018 et aux obligations spécifiques de la présente loi pour les produits destinés aux nourrissons. Art. 8. Cet article prévoit l'adoption de mesures d'exécution par voie réglementaire, conformément à la hiérarchie des normes. Le règlement grand-ducal précisera les aspects techniques et opérationnels de la mise en œuvre de la loi, permettant ainsi une certaine souplesse et une adaptation aux évolutions technologiques sans nécessiter de modification législative. Point 1° - Modalités de publication Le règlement déterminera les aspects pratiques de la publication des notifications et des mises hors de cause : format standardisé des documents, mentions obligatoires complémentaires, procédure de validation interne à l'ALVA, etc. Point 2° - Formulaires Le règlement établira des modèles de formulaires standardisés permettant aux opérateurs de transmettre les informations requises à l'ALVA de manière structurée et complète. Ces formulaires pourront être transmis par voie électronique. Art. 9. Point 1° - Entrée en vigueur différée L'entrée en vigueur différée de six mois après la publication est nécessaire pour permettre la mise en place des outils techniques et organisationnels requis pour l'application de la loi. Ce délai n'est pas excessif compte tenu des développements informatiques nécessaires (portail, système d'alerte) et de la formation des agents. L'entrée en vigueur de la loi sera effective le quatrième jour qui suit six mois après sa publication au Journal officiel, conformément à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Point 2° - Période transitoire Ce paragraphe organise la période transitoire en imposant à l'ALVA de mettre en place les outils nécessaires durant les six mois précédant l'entrée en vigueur effective de la loi. 14 Cette obligation garantit que le système sera opérationnel dès le premier jour d'application de la loi. Les travaux à réaliser durant cette période incluent notamment : développement du portail internet, paramétrage des systèmes d'alerte, rédaction des procédures internes, formation des agents, élaboration des modèles de documents, coordination avec les partenaires européens (RASFF, autorités des pays voisins). Fiche financière (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1' I' État) La présente proposition de loi n’aura pas d’impact sur le budget de l’État. l’ Etat. 15