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CHAMBRE DES DÉPUTÉS Fntré«3 ta : 0 3 MARS 2026 Proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins d’introduire le délit

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Fntré«3 ta : 0 3 MARS 2026 Proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins d’introduire le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse Document de dépôt Dépôt : Madame Taina Bofferding (députée) et Madame Paulette Lenert (députée) 03.03.2026 EXPOSE DES MOTIFS La présente proposition de loi prévoit l’introduction dans la législation nationale du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), notion déjà intégrée dans le droit français depuis

  1. Le but est de protéger les femmes qui souhaitent s’informer sur l’IVG ou y recourir, contre toute forme d’agression, de pression ou d’intimidation, afin de garantir l’exercice effectif du droit à l’information et à la décision libre en matière de santé sexuelle et reproductive, reconnu par la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. La question du délit d’entrave n’est pas nouvelle dans le débat national. Elle avait déjà été évoquée dans une proposition de loi déposée en 2007 par la députée Lydie Err 1,puis reprise en 2010 par la députée Lydie Polfer
  2. Lors de la réforme de 2014 de la loi précitée du 15 novembre 1978, cette disposition n’avait finalement pas été retenue, le législateur n’en ayant pas estimé la nécessité à l’époque. Cependant, depuis 2014, le contexte social et médiatique a profondément évolué. Dans plusieurs pays européens, des mouvements d’opposition à l’IVG se sont développés et ont désormais accès aux centres de conseil ou aux abords des établissements pratiquant des interruptions volontaires de grossesse. Parallèlement, des sites internet se présentant comme neutres diffusent en réalité de fausses informations, contribuant à désinformer et culpabiliser les femmes. Face à cette évolution, le législateur français a, en 2017, adapté le dispositif existant en étendant le délit d’entrave à la sphère numérique, afin de couvrir les nouvelles formes d’intimidation et de désinformation en ligne. Conscient que ce phénomène pourrait aussi concerner le Luxembourg, le présent texte propose de reprendre le principe du délit d’entrave, tel qu’il existe en droit français, en l’adaptant au cadre législatif luxembourgeois. Il est donc proposé d’insérer dans le Code pénal, immédiatement après les articles 378-1 à 378-3 relatifs à l’interdiction des certificats de virginité, un nouvel article 378-4 instituant le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. Ce dispositif a pour but de sanctionner toute personne qui empêche ou tente d’empêcher une femme d’obtenir des informations sur l’IVG ou d’y recourir, que ce soit par des entraves physiques ou psychologiques. Les faits sont punissables d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. 1 Proposition de loi portant modification de la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse (doc. pari. 5701). 2 Proposition de loi portant modification de la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse (doc. pari. 6102). Si le cadre légal luxembourgeois garantit aujourd’hui la liberté de recourir à une IVG, aucune disposition ne permet encore de réprimer les comportements d’intimidation, de harcèlement ou d’obstruction susceptibles d’en compromettre l’exercice effectif. Ainsi, la présente proposition de loi vise à assurer que le droit reconnu à chaque femme de disposer librement de son corps puisse s’exercer sans intimidation, obstruction ni culpabilisation. Elle s’inscrit dans la continuité des politiques publiques luxembourgeoises fondées sur la liberté, la dignité et la santé des femmes, et renforce la protection des droits reproductifs et de l’autonomie personnelle face à l’évolution rapide du contexte social et numérique. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique. À la suite de l’article 378-3 du Code pénal, il est inséré un article 378-4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 378-
  3. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse : 1° soit en perturbant l'accès aux établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; 2° soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans des établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. ». COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE Cet article unique insère dans le Code pénal un nouvel article 378-4 à l’instar de la législation française, le « délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ». Cette infraction, prévue à l’article L. 2223-2 du Code de la santé publique français, constitue la base d’inspiration du texte proposé. Le délit d’entrave y est défini comme le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou l’accès à une information relative à celle-ci, que ce soit par une entrave physique - telle que la perturbation de l’accès à un lieu habilité à la pratiquer - ou par une entrave morale ou psychologique, consistant en des pressions, menaces ou actes d’intimidation. Comme en France, depuis la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017, l’introduction du délit d’entrave dans la législation luxembourgeoise vise à couvrir non seulement les obstacles matériels à I’IVG, mais également les formes contemporaines d’entrave, telles que la diffusion de fausses informations ou la désinformation en ligne. Le contexte international actuel, marqué dans certains pays par une remise en cause du droit à I’IVG, notamment dans plusieurs États des États-Unis d’Amérique, justifie l’adoption d’une telle mesure afin de garantir aux femmes le droit de disposer librement de leur corps et d’exercer ce droit sans intimidation ni culpabilisation. Le choix de situer cette disposition à la suite des articles 378-1 à 378-3 relatifs à l’interdiction des certificats de virginité répond à une logique de cohérence légistique et thématique: ces infractions participent toutes à la protection de la liberté, de l’intégrité physique et de l’autonomie des femmes face aux pressions sociales ou idéologiques. Le délit d’entrave est assorti d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La proposition s’inspire de la gradation des peines fixée par le droit français tout en les adaptant aux barèmes prévus par la législation luxembourgeoise. Comme l’a précisé le Conseil constitutionnel français, la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé ne saurait suffire à constituer le délit : il faut que l’information soit sollicitée, qu’elle porte sur les conditions ou les conséquences d’une IVG, et qu’elle soit fournie par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Cette approche guide la rédaction des éléments constitutifs de l’article proposé. Ce dispositif a pour objet de protéger les femmes confrontées à une grossesse non désirée contre tout acte de pression, menace ou intimidation, afin de garantir le plein exercice de leur liberté de décision en matière de santé sexuelle et reproductive. VERSION CONSOLIDEE PAR EXTRAITS Code pénal Art. 378-
  4. Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros. Art. 378-
  5. Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros. Art. 378-
  6. Quiconque aura établi ou délivré un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros. Lorsque le certificat concerne un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros. Art. 378-
  7. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristigues ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse : 1°soit en perturbant l'accès aux établissements gui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; 2°soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans des établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. [...] FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l’État. Luxembourg, le 3 mars 2026 Paulette Lenert Députée Députée

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.