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Proposition de loi n°8711 modifiant le Code pénal aux fins d'introduire le délit d’entrave à l'interruption volontaire d

Proposition de loi n°8711 modifiant le Code pénal aux fins d'introduire le délit d’entrave à l'interruption volontaire de grossesse Avis du Parquet Général (27.05.2026) Remarques d'ordre général : Le projet de loi sous examen vise, comme son titre l'indique, à introduire dans l'arsenal législatif luxembourgeois une nouvelle infraction pénale, incriminant tout acte qui tend à entraverle libre exercice du droit de procéder à une interruption volontaire de la grossesse, institué et réglementé par la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse. Selon l'exposé des motifs, le but consiste à protéger non seulement les femmes qui entendent recourir à une interruption volontaire de la grossesse, mais également celles qui veulent simplement se renseigner à cet égard. Ainsi, le texte proposé entend sanctionner toute personne qui empêche ou tente d'empêcher une femme d'obtenir des renseignements sur l'interruption volontaire de grossesse ou qui veut y recourir. Il est vrai qu'aucune disposition légale ne prévoit à l'heure actuelle une incrimination pénale de tels agissements et sert ainsi à combler une lacune. Même si detels faits semblent pour l'heure inconnus au Luxembourg, des incidents sont régulièrement rapportés à l'étranger. L'importance de la faculté de recourir librement à l'avortement se dégage non seulement de la loi précitée de 1978, mais également et surtout de la récente proposition de révision de l’article 15 de la Constitution (n°8379), consacrant la garantie de la liberté d’avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse et ayant fait l'objet d’un premier vote constitutionnel en date du 3 mars

  1. La proposition de loi sous analyse s'inscrit par conséquent dans une volonté sociétale affirmée, tendant au renforcement de la garantie durable de ce droit. Les auteurs du texte se proposent d'inscrire la nouvelle incrimination dans le Code pénal, et plus précisément sous forme d’un nouvel article 378-4, se situant dans le chapitre consacré à l'atteinte à l'intégrité sexuelle et au viol, à la suite des dispositions concernant les examens et les certificats de virginité. II faut toutefois se demander s’il s’agit de l'endroit le plus adapté pour la disposition envisagée. ' Dans son rapport de 2025 sur la lutte pour l’accès à l’avortement en Europe, Amnesty International mentionne des actes d’intimidation contre des personnes travaillant dans des centres qui pratiquent des avortements en Autricheet en Pologne ainsi que desattaquescontre des centres de planning familial en France et en Allemagne: 20251106 rapport_europe avortement _fr.pdf Aux Etats Unis d’Amérique, le mouvement«pro-life » a organisé au fil du temps de multiples manifestations devant des cliniques qui pratiquent des avortements. On parle même d’un véritable « terrorisme anti-IVG », ayant mené à des assassinats d’employés de tels centres. (Terrorisme anti-IVG aux Etats-Unis | France Inter) 1 En effet, si l'on souhaite effectivement l'intégrer au Code pénal, il serait plus logique de l'inscrire au Chapitre 1° du Livre VII dudit Code, concernant justement l'avortement. Une autre possibilité consisterait à l’introduire non pas dans le Code pénal, mais dans la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse, qui contient déjà unedisposition pénale en son article
  2. Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse pourrait ainsi devenir l’article 16 de cette loi, qui institue tant le droit à l'avortement que celui à l'information y relative et qui règlemente les conditions dans lesquelles il peut légalement y être procédé. Ce choix aurait le mérite de regrouper toutes les dispositions pertinentes en un seul instrument légal, au lieu de les éparpiller dans différents textes, et d'assurer ainsi une meilleure visibilité au nouveau délit d’entrave. Les auteurs de la proposition de loi précisent qu'ils se sont directement inspirés de la loi française et plus particulièrement de l’article L.2223-2 du Code de la santé publique. A noter donc que le législateur français n’a pas intégré cette incrimination dans le Code pénal, mais dans le recueil des textes qui régissent l'avortement. Il s’agit donc d'un argument supplémentaire en faveur de son inscription dans la loi de 1978 concernant l'interruption volontaire de grossesse. Observations quant à l’article unique du projet de loi : Le texte proposé est directement calqué, à des nuances minimes près, sur l’article L.2223-2 du Codede la santé publique français. Ainsi, il reprend de manière exacte les taux de peine prévus par le texte légal français qui prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 30.000 euros. Or, en droit pénal luxembourgeois, il est d'usage constant de prévoir des fourchettes pour les taux des peines, aussi bien de prison que d'amende, afin de permettre au juge de procéder à une individualisation de la peine en fonction des circonstances factuelles de chaque cas d'espèce lui soumis. Pour quela disposition s'intègre donc harmonieusement dans le cadre légal luxembourgeois, il faudrait prévoir des minimums et des maximums de peine et non seulement des tarifs fixes. On pourrait, par exemple, retenir un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 à 30.000 euros. La disposition proposée vise à protéger le droit à l’avortement lui-même, de même quele droit à l'information y relative. Par conséquent, il interdit toute entrave à ces droits et sanctionne toute personne qui empêche ou qui tente simplement d'empêcher leur exercice. La tentative du délit d'entrave à l'interruption de grossesse est donc punissable et cela au même titre que l'infraction consommée, dès lors qu'aucune diminution de peine n’est prévue de ce fait. Les modes de commission de l'infraction sont définis de manière large, au vu de l'usage des termes « par tout moyen ». Toutefois, l'énumération subséquente aux paragraphes 1° et 2° fournit des précisions supplémentaires quant aux agissements précis incriminés. Il s’agit d’abord, sub 1°, de la perturbation matérielle de l'accès aux établissements habilités à pratiquer des avortements, à la libre circulation des personnes à l'intérieur desdits établissements ainsi que des conditions de travail de leur personnel. 2 A cet égard, on note une petite différence rédactionnelle par rapport au texte français qui vise les « établissements mentionnés à l'article L.2212-2 du Code de la santé publique ». Ce renvoi ne peut bien entendu pas être repris tel quel de la loi française. Cependant, en se limitant à viser les établissements habilités à pratiquer des avortements, on risque d'oublier ceux qui, au vu de l’article 5 de la loi modifiée du 15 novembre 1978 précitée ont pour mission d'informer et de conseiller les personnes sur les possibilités légales d'interruption volontaire de la grossesse. Cette omission pourrait conduire à une absence de protection du droit à l'information quant à l’avortement, dans l'hypothèse où l'établissement en cause, auquel l'accès se trouve entravé, dispense des renseignements et des conseils, mais n'est pas agréé pour procéder à des interruptions de grossesse. Afin d'y remédier, on pourrait ajouter dans le texte aux « établissements habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse » « les établissements visés à l’article 5 de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse » c'est-à-dire ceux qui ont pour mission de fournir aux personnes intéressées des informations concernant l'avortement. Le deuxième mode de commission de l'infraction, figurant au point sub 2°, consiste à exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation contre les personnes qui veulent s'informer quant à l'avortement, celles qui veulent y recourir, leur entourage ainsi que le personnel des établissement habilités à en pratiquer. Là encore, il faudrait étendre la protection aux établissements mentionnés à l’article 5 de la loi de
  3. Quant à la formulation « pressions morales et psychologiques », on peut se demander quelle en est la différence et si les deux adjectifs ne sont pas à considérer comme synonymes. Une réelle plus-value ne semble pas se dégager de leur usage conjoint, d'autant plus qu'ils ne sont pas utilisés de manière alternative. Outre ces deux modus operandi distincts sub 1° et sub 2°, le texte prévoit de manière plus générale que le délit d'entrave peut également être commis « par voie électronique ou en ligne, notamment parla diffusion ou la transmission d’allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’uneinterruption volontaire de grossesse ». Si l'agencement de ce texte, figurant à l'alinéa premier et directement à la suite des termes « par tout moyen » semble indiquer qu'il peut s'appliquer aux modes de commission sub 1° et 2°, on voit mal comment une perturbation d'accès ou à la libre circulation dans les établissements où se pratiquent des avortements pourrait se concevoir par voie électronique. Ainsi, on peut se demander s’il ne s’agit en l'occurrence pas plutôt d’un troisième mode de commission de l'infraction en cause, à savoir par des publications d'informations destinées à induire en erreur ou à effet dissuasif, y compris par unediffusion de tels contenus enligne. Le texte serait plus clair si le passage en question était proposé sub 3°, en tant que mode de commission autonome, non relié aux modus operandi 1° et 2°. A cela s’ajoute, concernant ce troisième mode opératoire, qu'il manque deprécision. Si en effet le législateur souhaite reprendre les éléments constitutifs auxquels il est fait mention dans le commentaire de l’article, inspirés des observations du Conseil Constitutionnel français, à savoir qu'il ne suffit pas que les informations soient diffusées à 3 destination d'un public indéterminé, mais qu'il faut que l'information soit sollicitée, ou elle porte sur les conditions ou les conséquences d’un avortement et qu'elle soit fournie par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière, il faudrait le mentionner dans le texte-même. À défaut, l'incrimination est très large et peut viser des publications et contenus diffusés en ligne ou via les réseaux sociaux de manière générale, ce qui risque de conduire à une multiplication de plaintes qui ont peu de chances d'aboutir à des condamnations, notamment pour des raisons de compétence territoriale et du défaut de moyensd'identification, voire de poursuite efficace des auteurs. Il serait regrettable que le texte, qui procède d’une intention louable, à savoir la garantie efficace du droit à l'avortement et la protection de la liberté d'y recourir, reste lettre morte au vu d’un manque de précision et de prévisibilité du libellé d’incrimination. s. Simone FLAMMANG Procureur général d'Etat adjoint

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