Ge GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG PARQUET LUXEMBOURG BUREAU DU PROCUREUR D’ ETAT Luxembourg,le 27 mars 2026 Proposition de loi modifiant le Code pénal aux fins d’introduire le délit d’entrave a l'interruption volontaire de grossesse Avis du Parquet de Luxembourg Le texte proposé est Le suivant et s’inspire du texte implémenté en France: « Art. 378-
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 eurosle fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse : 1° soit en perturbant l'accès aux établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; 2° soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans des établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. ». L'interruption volontaire de grossesse, selon certaines conditions, constitue aujourd’hui une « liberté fondamentale » reconnue par la loi, tant en France qu’au Luxembourg. Elle s'inscrit au cœur desdroitsliés à la vie privée, à l'autonomie personnelle et à la dignité de la personne humaine. Cette liberté implique que chaque femme puisse décider, de manière libre et éclairée, de poursuivre ou non une grossesse. Or, cette décision n’est jamais anodine. Elle est souvent le résultat d’un cheminement intime, complexe, parfois douloureux, qui peut être marqué par des considérations personnelles, sociales, médicales ou familiales. En ce sens,il convient de reconnaître que la décision de recourir à une interruption volontaire de grossesse est, en elle-même, une épreuve, et qu’elle doit être respectée comme telle. Dès lors qu’une femme a pris cette décision, dans le cadre fixé par la loi, celle-ci doit être pleinement respectée. Il ne saurait être admis que cette décision, déjà difficile à prendre, fasse ensuite l’objet de pressions, de tentatives de culpabilisation, d’intimidation ou de manipulation. Remettre en cause cette décision par de tels moyens revient à porter atteinte à la liberté individuelle, mais aussi à la dignité de la personne concernée. C'est précisément pour prévenir ces atteintes que le législateur en France a institué le délit d’entrave a l'interruption volontaire de grossesse. Ce délit repose sur une exigence essentielle : garantir l’effectivité du droit. En effet, une liberté ne peut être considérée comme réelle que si elle peut être exercée concrètement, sans obstacle. Or, l'expérience a démontré que l’accès à l’IVG peut être entravé de multiples manières, qu'il s'agisse d'obstacles matériels, de blocages physiques, mais aussi et surtout de pressions morales ou de stratégies de désinformation. À cet égard, la loi vise expressément les comportements consistant à diffuser des informations fausses ou trompeuses dans un but dissuasif, notamment en ligne, reconnaissant ainsi que l’accès à une information fiable constitue une condition indispensable de l'exercice libre de ce droit. L'accès à une information claire, loyale et objective revêt en effet une importance fondamentale. Une femme qui envisage une interruption volontaire de grossesse doit pouvoir s'informer sans être induite en erreur, sans subir d'influence biaisée, et sans être exposée à des discours visant à la dissuader par des moyens trompeurs. L'information est ici indissociable de la liberté de choix : sans information fiable, le consentement ne peut être véritablement éclairé. C’est pourquoi les auteurs de la proposition ont entendu protéger non seulement l’acte lui-même, mais également l’acces à l'information qui y est lié. Dans cette perspective, le délit d’entrave ne constitue pas une restriction de la liberté d'expression, mais une limite nécessaire destinée à protéger une autre liberté fondamentale. II ne sanctionne pas une opinion, mais des comportements ayant pour effet concret d'empêcher ou de dissuader l’exercice d’un droit reconnu par la loi. Il s'inscrit ainsi dans une logique classique du droit pénal, qui consiste à garantir l’effectivité des libertés en réprimant les atteintesles plus graves qui leur sont portées. Ce raisonnement trouve pleinement à s'appliquer au Luxembourg. Dèslors que l'interruption volontaire de grossesse y est légale, il appartient au législateur de veiller à ce que ce droit puisse être exercé de manière effective, sans entrave. La reconnaissance d’une liberté implique nécessairement la mise en place de mécanismes de protection adaptés. À défaut, cette liberté risquerait de demeurer théorique, voire illusoire. Ainsi, la création d’un délit d’entrave apparaît comme le prolongement naturel et indispensable de la légalisation de l’IVG. Elle traduit la volonté de garantir que la décision prise par une femme, dans le respect de la loi, soit pleinement respectée, qu’elle ne fasse pas l’objet de pressions indues et qu’elle puisse s'exercer dans des conditions sereines, éclairées et dignes. En protégeant à la fois l’accès à l’acte et l’accèsà l'information,le droit assure que cette liberté fondamentale ne soit pas seulement proclamée, mais effectivement garantie. En ce qui concerne le texte en lui-même, une critique se trouve au niveau de la peine. Le texte proposé prévoit que le délit d’entrave à l'interruption volontaire de grossesse est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Une telle formulation appelle toutefois une observation essentielle quant à la manière dont la sanction est conçue et appliquée en droit pénal. En effet, en fixant une peine unique, exprimée sans indication de seuil minimal ni de plafond modulable distinct, le texte peut donner l'impression d’un dispositif rigide, ne laissant qu’une marge d'appréciation limitée quant à l’individualisation de la sanction. Or, l’un des principes fondamentaux du droit pénal moderne repose précisément sur l’individualisation des peines. Ce principe implique que la sanction doit être adaptée non seulement à la gravité des faits, mais également aux circonstances de leur commission, à la personnalité de l’auteur, ainsi qu’à la situation de la victime. Toutesles situations d’entrave à l'interruption volontaire de grossesse ne présentent en effet pas le même degré de gravité. Il existe une différence notable entre, par exemple, une action organisée visant à bloquer physiquement l'accès à un établissement de santé, une campagne structurée de désinformation destinée à induire intentionnellement en erreur, et des comportements isolés relevant davantage de pressions ponctuelles. Dèslors, une réponse pénale uniforme pourrait apparaître inadaptée à la diversité dessituations rencontrées en pratique. Dans cette perspective, il apparaît souhaitable de concevoir le cadre répressif de manière suffisamment souple pour permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d'appréciation. Le rôle du juge est en effet central dans l’équilibre du système pénal : il lui revient de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier afin de prononcer une peine juste, proportionnée et individualisée. Limiter excessivement cette faculté d'adaptation reviendrait à affaiblir la capacité de la justice à répondre de manière pertinente à chaque situation concrète. Il convient ainsi de souligner qu’une sanction pénale ne doit pas être envisagée comme une réponse automatique et uniforme, mais comme un outil permettant d’assurer à la fois la répression des comportementsillicites et le respect du principe de proportionnalité. À cet égard,il pourrait être opportun d'inscrire la répression du délit d’entrave dans une échelle de peines plus nuancée, prévoyant éventuellement des seuils, des circonstances aggravantes clairement identifiées ou encore desalternatives à l’emprisonnement lorsque cela se justifie. Une telle approche permettrait de mieux refléter la diversité des atteintes susceptibles d’être constatées, tout en garantissant une réponse pénale adaptée. En outre,laisser une marge d'appréciation suffisante au juge contribue également à renforcer la légitimité de la sanction. Une peine perçue comme proportionnée et individualisée est plus aisément comprise et acceptée, tant par la société que par les personnes concernées. À l’inverse, une sanction perçue comme trop rigide ou automatique pourrait susciter un sentiment d’injustice ou d’inadéquation. Il en résulte qu’en matière de délit d’entrave a l’interruption volontaire de grossesse,s’il est essentiel d'affirmer clairement la répression de comportements portant atteinte à une liberté fondamentale, il est tout aussi nécessaire de veiller à ce que le dispositif pénal permette une adaptation fine de la sanction. La protection effective de ce droit ne repose pas uniquement sur la sévérité de la peine encourue, mais également sur sa justesse et sa capacité à être ajustée à chaque situation. En ce sens, conférer au juge une latitude suffisante dans la détermination de la peine apparaît non seulement souhaitable, mais indispensable au bon fonctionnement de la justice pénale. Quant au contenu du texte proposé,le soussigné émet une analyse suivie d’une proposition alternative. Le texte présente plusieurs caractéristiques classiques du droit pénal moderne, mais aussi plusieurs défauts. D'abord,il est construit autour d’une formule très large : « empêcher ou tenter d'empêcher (...) par tout moyen ». Cette formulation vise à couvrir toutes les hypothèses possibles, ce qui est compréhensible en droit pénal, mais elle crée une redondance immédiate avec la suite du texte. En effet, après avoir affirmé une interdiction générale, le texte énumère ensuite des cas concrets (perturbation des établissements, pressions, etc.). Cela donne une impression de double niveau : une règle générale très abstraite, suivie d'exemples qui ressemblent presque à des conditions, alors qu'ils ne sont juridiquement que desillustrations. Ensuite,la structure en « 1° … 2° … » pose un problème de lisibilité. Elle laisse penser que ces deux hypothèses sont distinctes et peut-être limitatives, alors que l'intention du rédacteur de la proposition est au contraire d’englober toute forme d’entrave. Cela peut créer une ambiguïté d'interprétation : un comportement qui ne correspond pas exactement à l’un des deux cas est-il punissable ? En principe oui, mais la rédaction ne le rend pas immédiatement évident. Par ailleurs, la place de la désinformation (« y compris par voie électronique... ») est maladroite. Elle est insérée au milieu de la phrase principale, ce qui alourdit considérablement la lecture et brouille la hiérarchie des éléments. On ne distingue plus clairement ce qui reléve du principe, des moyens, et des exemples. Enfin, la peine est annoncéedésle début, ce qui est classique en droit francais, mais combiné a la longueur de la phrase, cela nuit a la compréhension globale. Le lecteur doit garder en mémoire la sanction pendant toute une phrase trés dense avant de comprendre exactement ce qui est réprimé. Il serait en conséquence possible de rédiger un texte plus fluide, plus direct, tout en conservantla portée juridique. L’objectif serait de : e poser clairementle principe de l'interdiction, e définir l’entrave de manière intelligible, e e distinguer les formes principales sans rigidifier, et garder une structure simple. Voici une proposition de rédaction alternative, plus lisible et plus fluide : Art. 378-
- « Constitue un délit d’entrave à l'interruption volontaire de grossessele fait d'empêcher ou de tenter d’empêcher une personne d’y accéder ou de s'informer, par tout moyen, en 1° perturbant l'accès aux établissements habilités à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, la libre circulation en leur sein ou les conditions de travail des personnels ; 2° exerçant des pressions, menaces ou actes d’intimidation à l'encontre des personnes cherchant à recourir à une interruption volontaire de grossesse, à s'informersur celle-ci, des personnels concernés ou de l'entourage des personnes concernées |; 3° diffusant ou transmettant, y compris par voie électronique, des informations manifestement inexactes ou trompeuses dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse. Ces faits sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d’une amende entre 251 et 30 000 euros. » Profond respect David LENTZ
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.