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1 Proposition de loi modifiant l’article L. 222-2, paragraphe 2, Code du travail en vue d’une évaluation annuelle des co

1 Proposition de loi modifiant l’article L. 222-2, paragraphe 2, Code du travail en vue d’une évaluation annuelle des conditions économiques générales et des revenus CHAMBRE DES DÉPUTÉS FntrAo le : Document de dépôt 1 8 MARS 2026 Dépôt : (Monsieur Claude Haagen, député) : 18/3/2026 &1-M EXPOSE DES MOTIFS Actuellement, le paragraphe 1er de l’article L. 222-2 du Code du travail prévoit que le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi. Par ailleurs, conformément au paragraphe 2 du même article, le Gouvernement est tenu de soumettre à la Chambre des Députés, tous les deux ans, un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. Ce mécanisme vise à garantir une adaptation régulière du salaire social minimum aux évolutions économiques et sociales. Cependant, la périodicité biennale de cette évaluation peut entraîner un décalage significatif, voire un retard entre l'évolution réelle des conditions économiques et l'ajustement effectif du salaire social minimum. Ainsi, selon les données du STATEC de l’année 2024 18,1 pour cent de la population luxembourgeoise se trouve en situation de risque de pauvreté et une personne active sur sept ne gagne plus suffisamment pour vivre dignement. Le délai actuel risque à aggraver la précarité et creuser les inégalités. Dans un contexte marqué notamment par l’inflation et le coût élevé de la vie, une évaluation plus fréquente apparaît opportune. Le passage d’un rythme biennal à un rythme annuel pour l’examen de l’évolution des conditions économiques générales et des revenus permettrait de limiter les retards d’ajustement du salaire social minimum et de renforcer la cohérence du dispositif avec d’autres mécanismes existants, notamment celui applicable au réajustement des pensions prévu à l’article 225b/s du Code de la sécurité sociale, qui fait l’objet d’un examen annuel. L’auteur de la présente proposition de loi est convaincu que le travail doit constituer une véritable protection contre la précarité financière et qu’un salaire social minimum réactif et adapté aux réalités économiques est un outil essentiel pour lutter contre la pauvreté au travail. Dans cet ordre d’idées, l’auteur considère que, dans un contexte où les citoyens subissent les conséquences de l'inflation, notamment sur le coût des matières premières, des biens de première nécessité et du logement, une réévaluation plus fréquente du salaire social minimum est une nécessité sociale. Le Luxembourg, en tant que pays dont le coût de la vie figure parmi les plus élevés de l'Union européenne, se doit de garantir que le salaire social minimum suit au plus près l'évolution des conditions économiques réelles. La présente proposition de loi vise dès lors à modifier l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail afin de prévoir que le rapport du Gouvernement sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus sera présenté chaque année à la Chambre des Députés, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du salaire social minimum. 2 Cette approche correspond également à la logique exprimée dans la motion n° 4451 déposée le 12 décembre 2024 par Claude Haagen, invitant le Gouvernement à réduire le rythme d’évaluation de deux à un an. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1 er. À l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail, les mots « toutes les deux années » sont remplacés par les mots « chaque année ». Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2027. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Larticle 1er modifie le paragraphe 2 de l’article L. 222-2 du Code du travail en remplaçant les mots « toutes les deux années » par les mots « chaque année ». Cette modification vise à instaurer une évaluation annuelle de l’évolution des conditions économiques générales et des revenus. Article 2 Larticle 2 fixe l’entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2027. Cette date d’entrée en vigueur différée permet au Gouvernement de s’organiser en vue de la première évaluation annuelle et d’adapter, le cas échéant, les modalités de collecte et d’analyse des données économiques nécessaires à l’élaboration du rapport visé à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail. FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l’État. VERSION CONSOLIDEE Article L. 222-2 du Code du travail (Extrait) 3 [...] Art. L. 222-2.

(1)Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2)A cette fin, teutes-tes-deux-années chaque année, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagnés, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. [...] Luxembourg, le 18 mars 2026 Haagen Député

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.