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Projet de loi n°8437 portant modification du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Con

CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWKR1NG BUSINESS Luxembourg, le 5 mai 2026 Objet : Proposition de loi n°87181 modifiant l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail en vue d’une évaluation annuelle des conditions économiques générales et des revenus. (7109SBE/DPA) Saisine : Ministre du Travail (24 mars 2026) Avis de la Chambre de Commerce La proposition de loi sous avis (ci-après la « Proposition »), qui a été déposée par Monsieur le député Claude Haagen, le 18 mars 2026, vise à modifier le rythme de réajustement du salaire social minimum non qualifié (ci-après le « SSM ») prévu à l’article L. 222-2 du Code du travail. En bref ➢ La Chambre de Commerce s’oppose par principe au remplacement du rythme biennal de réajustement du SSM par une fréquence annuelle, en rappelant que l’évolution du SSM s’inscrit désormais dans le cadre européen de la directive sur des salaires minimaux adéquats. ➢ Ainsi, la revalorisation mécanique actuelle qui repose de facto sur la seule évolution des revenus devrait être remplacée, conformément à cette directive, par une procédure s’appuyant notamment sur les conditions socio-économiques nationales. ➢ La Chambre de Commerce s’oppose à la proposition de loi sous avis. 1 Lien vers la proposition de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le rythme de réajustement du SSM est actuellement régi par l’article L. 222-2 du Code du travail comme suit : « Art. L. 222-2.

(1)Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2)A cette fin, toutes les deux années2, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. » Le dernier ajustement biennal est intervenu au 1er janvier 2025 suite à l’adoption de la loi du 20 décembre 2024 portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail, auquel la Chambre de Commerce s’est opposée dans son avis du 12 décembre
  1. La Proposition sous avis entend remplacer, à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail, les mots « toutes les deux années » par les mots « chaque année », afin de passer d’un rythme biennal à une fréquence annuelle, et prévoit de faire entrer en vigueur ces modifications dès le 1er janvier
  2. Suivant l’exposé des motifs de la Proposition : - « (…) selon les données du STATEC de l’année 2024, 18,1 pour cent de la population luxembourgeoise se trouve en situation de risque de pauvreté et une personne active sur sept ne gagne plus suffisamment pour vivre dignement » ; - « (…) la périodicité biennale de cette évaluation peut entraîner un décalage significatif voire un retard entre l’évolution réelle des conditions économiques et l’ajustement effectif du salaire social minimum » ; - « [l]e passage à un examen annuel permettrait de limiter les retards d’ajustement et d’aligner le mécanisme du salaire social minimum sur celui du réajustement des pensions, qui fait déjà l’objet d’un suivi annuel selon le Code de la sécurité sociale » ; - « (…) un salaire social minimum réactif et adapté aux réalités économiques est un outil essentiel pour lutter contre la pauvreté au travail ». La Chambre de Commerce s’oppose à la Proposition sous avis au motif que le débat sur l’évolution du SSM s’inscrit désormais dans le cadre européen de la directive 2022/2041 sur des salaires minimaux adéquats5, à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 novembre
  3. Elle rappelle à cet égard que le projet de loi n°84377 visant à assurer la transposition de ladite directive - à propos duquel elle a rendu un avis en date du 13 janvier 20258 est en cours de procédure législative. Soulignant que la directive 2022/2041 précitée n’impose pas de relèvement automatique du salaire minimum, mais oblige tout au plus les Etats membres à mettre en place un cadre structuré Texte souligné par la Chambre de Commerce Lien vers l’avis commun de la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers du 12 décembre 2024 relatif au projet de loi n°8459 portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail, disponible sur le site de la Chambre de Commerce 4 Suivant le commentaire des articles, « [c]ette date d’entrée en vigueur différée permet au Gouvernement de s’organiser en vue de la première évaluation annuelle et d’adapter, le cas échéant, les modalités de collecte et d’analyse des données économiques nécessaires à l’élaboration du rapport visé à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail. » 5 Il s’agit de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 sur des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. 6 Affaire C-19-23, Royaume de Danemark / Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 7 Projet de loi n°8437 portant modification du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne 8 Lien vers l’avis du 13 janvier 2025 disponible sur le site de la Chambre de Commerce 2 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 d’évaluation et d’actualisation fondé sur des critères permettant d’en apprécier l’adéquation, la Chambre de Commerce se positionne en faveur d’une procédure pour l’évaluation du caractère adéquat et l’actualisation du SSM reposant sur la base de valeurs de référence indicatives et de critères nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2022/2041, en particulier les paragraphes 19, 410 et 5
  4. S’appuyant sur les « conditions socio-économiques nationales » dans leur ensemble, cette procédure prendrait la relève de l’actuelle revalorisation mécanique biennale qui repose de facto sur la seule évolution générale des salaires, sans prendre en considération la réalité économique et la productivité des entreprises luxembourgeoises. De manière plus précise, la Chambre de Commerce préconise l’institutionnalisation d’une « commission SSM » composée d’experts et des parties prenantes impliquées pour se prononcer sur le caractère adéquat du SSM et son éventuelle adaptation sur base de critères socio-économiques objectifs. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce s’oppose à la proposition de loi sous avis. SBE/DPA/DJI L’article 5, paragraphe 1 est libellé comme suit : « Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux établissent les procédures nécessaires pour la fixation et l’actualisation de ces salaires. Ces procédures de fixation et d’actualisation reposent sur des critères conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, dans le but d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les États membres définissent ces critères conformément à leurs pratiques nationales dans le droit national applicable, dans les décisions de leurs organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont définis de manière claire. Les États membres peuvent décider du poids relatif de ces critères, y compris des éléments visés au paragraphe 2, en tenant compte de leurs conditions socio économiques nationales. » 10 L’article 5, paragraphe 4 est libellé comme suit : « Pour guider leur évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux, les États membres ont recours à des valeurs de référence indicatives. À cette fin, ils peuvent utiliser des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national. » 11 L’article 5, paragraphe 5 est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que des mises à jour régulières et en temps utile des salaires minimaux légaux aient lieu au moins tous les deux ans ou, pour les États membres qui utilisent un mécanisme d’indexation automatique visé au paragraphe 3, au moins tous les quatre ans. » 9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.