CHAMBRE DES DÉPUTÉS PntrAp le : 1 S MARS 2026 7-/3 P r o p o s i t i o n de loi portant m o d i f i c a t i o n de la loi du 15 mars 1 U / 9 p o n a n t r é g l e m e n t a t i o n de la transfusion s a n g u i n e en vue du don de sang entre hommes homosexuels Document de dépôt Dépôt : (Paulette Lenert) : 19/03/2026 EXPOSE DES MOTIFS La présente proposition de loi vise à consacrer explicitement dans la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine le principe selon lequel nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. Actuellement, les critères d’éligibilité applicables au Luxembourg excluent de manière automatique les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes au cours des douze derniers mois. Cette exclusion s’applique indépendamment de la situation individuelle du donneur potentiel, y compris dans le cas d’un couple stable et exclusif. La raison historique pour cette différence faite entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles, en termes de don de sang, est liée au risque de contamination du sang. En effet, les rapports du comité de surveillance du SIDA montrent que le risque de contracter le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est, comparé à la population de base, supérieur auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, par rapport aux personnes ayant des rapports hétérosexuels. Or, il semble évident que le risque de contamination n’est pas plus élevé au sein d’un couple homosexuel stable qu’au sein d’un couple hétérosexuel stable dans lesquels les personnes n’ont de relations sexuelles qu’avec leur unique partenaire. Certes, le risque est plus élevé dans le cas de partenaires multiples, sans qu’il y ait une différence à faire entre les relations de différentes orientations sexuelles. Si la sécurité transfusionnelle constitue un objectif légitime et prioritaire de santé publique, toute différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle doit être appréciée sous le prisme du principe constitutionnel d’égalité devant la loi et du principe de proportionnalité. Le cadre juridique européen applicable en matière de sécurité transfusionnelle repose notamment sur la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, ainsi que sur la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins. Ces textes prévoient l’exclusion des personnes dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies transmissibles par le sang. Ils ne visent pas l’orientation sexuelle en tant que telle, mais renvoient à une évaluation du risque fondée sur des critères médicaux objectifs. Dans son arrêt du 29 avril 2015 (affaire C-528/13, Léger), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu’une exclusion permanente des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes constitue une différence de traitement fondée sur 1 l’orientation sexuelle. Elle a toutefois admis qu’une telle différence peut être justifiée par la protection de la santé publique, à condition qu’elle respecte strictement le principe de proportionnalité. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une exclusion générale n’est compatible avec le droit de l’Union européenne que si : • elle repose sur des données épidémiologiques démontrant un risque élevé réel et actuel ; • et s’il n’existe pas de mesures moins contraignantes, telles qu’une évaluation individualisée des comportements à risque ou des techniques de dépistage permettant d’assurer un niveau équivalent de protection. Au regard des progrès scientifiques réalisés en matière de dépistage biologique et des méthodes actuelles d’évaluation individuelle des donneurs, le maintien d’une exclusion automatique fondée sur l’orientation sexuelle soulève une question sérieuse de proportionnalité. Dans ce contexte, plusieurs États européens ont adapté leurs critères d’éligibilité au don du sang en abandonnant les exclusions fondées sur l’orientation sexuelle au profit d’une évaluation individualisée des comportements à risque. Cette évolution témoigne d’un changement d’approche consistant à fonder les décisions d’exclusion sur des critères objectifs et scientifiquement établis, applicables de manière identique à toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. La présente proposition ne remet nullement en cause l’exigence d’un haut niveau de sécurité transfusionnelle. Elle vise à aligner le droit national sur : • le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ; • l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prohibant les discriminations fondées notamment sur l’orientation sexuelle ; • et l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Léger. Il s’agit de substituer à une exclusion catégorielle fondée sur l’orientation sexuelle une évaluation individualisée des comportements à risque, applicable de manière identique à toute personne candidate au don, indépendamment de son orientation sexuelle. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique. L’article 3 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. ». 2 COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE L’article unique insère un nouvel alinéa 2 à l’article 3 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, afin de consacrer explicitement le principe selon lequel nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. La disposition vise à mettre fin à toute exclusion fondée sur un critère général et abstrait lié à l’orientation sexuelle. Elle impose que les critères d’éligibilité au don du sang reposent exclusivement sur des considérations médicales objectives et individualisées, liées à des comportements à risque et non à une orientation sexuelle. Le texte ne remet pas en cause l’exigence de sécurité transfusionnelle ni la possibilité de prévoir des exclusions fondées sur des risques objectivement justifiés et scientifiquement établis. Il prohibe toutefois toute exclusion automatique basée uniquement sur l’orientation sexuelle. Cette modification s’inscrit dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant la loi ainsi que des exigences européennes en matière de non-discrimination, notamment dans le cadre de la Union européenne. FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l’État. VERSION CONSOLIDEE PAR EXTRAITS Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine Art.1er. La présente loi a pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le don de sang s'opère à l'abri de tout esprit de lucre et que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s'effectuent dans des conditions qui garantissent la sécurité tant du receveur que du donneur. Art.2. Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur une autre personne est interdit. Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d'autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution. Art.3. Le don de son sang est bénévole et ne peut donner lieu à aucune rémunération. Nul ne peut être exclu du don de sanq en raison de son orientation sexuelle. 3 Luxembourg, le 19 mars 2026 Paulette Lenert Députée 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.