LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 4986 —526 / sp V/réf. 50.393 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant :
- le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, jai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu AMENDEMENTS PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT :
- LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES
- LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 9 JANVIER 1961 RELATIF AUX TROIS RECUEILS DU MEMORIAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Article premier: Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit : 1) Sont ajoutés les mots « Chapitre 1.- » générales ». devant le titre « Dispositions 2) L'article 2 est modifié comme suit : «Art.
- Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. » 3) Le premier alinéa de l'article 2bis est modifié comme suit : « Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site lnternet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site lnternet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à -2- son site lnternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. » Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 4) Est inséré à la suite de l'article 2bis, un nouveau chapitre ainsi que trois nouveaux articles numérotés 2ter, 2quater et 2quinquies, ayant la teneur suivante : «Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations » Art. 2ter. Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site lnternet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. 5) Sont ajoutés les mots « Chapitre 3.- » devant le titre « Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure » 6) Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit : «Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site lnternet. » Le deuxième alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, sont supprimés les mots « Dans le cadre du dépôt électronique et » et est ajouté après le terme « formulaire » le terme « électronique ». Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 7) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : « Ils doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, -3dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations.» Au troisième alinéa, les termes « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » sont remplacés par les termes « Recueil électronique des sociétés et associations ». 8) Le titre « Dépôts et publications au Mémorial des actes et documents concernant les personnes morales », est remplacé par les termes « Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales ». 9) A l'article 6, le deuxième alinéa est supprimé. L'alinéa cinquième est supprimé. Le sixième alinéa est modifié comme suit : « Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. » Le septième alinéa est supprimé. Le huitième alinéa est modifié comme suit : « La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. » Le dixième alinéa est supprimé. Est ajouté in fine un dernier alinéa ayant la teneur suivante : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement grand-ducal. 10) A l'article 6bis alinéa premier, le membre de phrase « et d'un dépôt complémentaire » est supprimé. Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 11) L'article 7 est abrogé. 12) A l'article 8, l'alinéa premier est supprimé et les termes « Office des publications officielles des Communautés Européennes » et « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations », qui figurent à l'article 8, alinéa 2,_sont remplacés respectivement par les termes « Office des publications de l'Union européenne » et « Recueil électronique des sociétés et associations ». 13) L'article 9 est abrogé. -4- 14) Sont ajoutés les mots « Chapitre 5.- » devant le titre «Tenue du registre de commerce et des sociétés». 15) L'alinéa premier de l'article 10 est modifié comme suit : (( Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne ». Les alinéas deux et trois sont supprimés. 16) A l'article 11, alinéa premier, est ajouté un nouveau tiret comme suit : « - la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. » L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique.» 17) A l'article 13, sont ajoutés respectivement après les chiffres «6 » et « 11 », les chiffres « 6bis » et « llbis ». 18) A l'article 18, alinéa 2, sont ajoutés in fine les quatre tirets suivants : «- les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n°1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots « physiques et morales » sont supprimés et remplacés par les mots « et entités ». 19) A l'article 19, alinéa deuxième, le deuxième tiret est supprimé et remplacé par le tiret suivant : « - en la radiation d'office. » 20) A la suite de l'article 19 est inséré l'article 19bis ayant la teneur suivante -5- « Art. 19bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au procureur d'Etat ». 21) Sont ajoutés les mots « Chapitre 6.- » devant le titre «Accès du public — Consultation du registre de commerce et des sociétés » 22) A l'article 20, premier alinéa, les mots « par voie électronique » sont supprimés, le terme « du gestionnaire » est inséré avant les termes « registre de commerce et des sociétés ». Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. 23) L'alinéa premier de l'article 20bis est modifié comme suit : « Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site lnternet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ». 24) A l'article 21, alinéa premier, sont ajoutés les termes « ou entité » après le mot « personne ». Est inséré à la suite du premier alinéa un nouvel alinéa deuxième, ayant la teneur suivante : (< L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. » L'ancien alinéa deuxième devient l'alinéa troisième et est modifié comme suit : « L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. » Au dernier alinéa de ce même article, les mots « gestionnaire du » sont insérés avant les mots « registre de commerce et des sociétés ». 25) A l'article 22, premier alinéa, les termes « ou de l'entité immatriculée » sont insérés après les termes « la personne morale ». 26) Est inséré à l'article 23 un avant dernier alinéa ayant la teneur suivante: -6- « Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers». 27) Sont ajoutés les mots « Chapitre 7.- » devant le titre « Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer ». 28) L'article 25, paragraphe
(1)est modifié comme suit : « Art. 25.
(1)Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées dans l'annexe J du présent règlement grandducal donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. » Au paragraphe
(3), les mots « remis sur support papier ou » et « sous forme électronique » sont supprimés. 29) Les paragraphes
(1),
(2)et
(3)de l'article 27 sont modifiés comme suit : « Art. 27.
(1)Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais prémentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J dus sur ces actes. » -7- Au paragraphe
(8), première phrase, le membre de phrase « d'un droit de consultation des documents remis sur support papier au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ainsi que » est supprimé. Au paragraphe
(9), première phrase, le membre de phrase « et des frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, » est supprimé. Le paragraphe
(11)est modifié comme suit : «
(11)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site lnternet ». Les paragraphes
(12),
(14)et
(15)sont supprimés et le paragraphe
(13)devient le paragraphe
(12). La dernière phrase du paragraphe
(12)est reformulée au présent comme suit : « Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. » 30) Le titre « Reprise des dossiers — inscription des sociétés non encore soumises à obligation d'immatriculation » ainsi que les articles 31 à 33 sont abrogés. 31) Sont ajoutés les mots « Chapitre 8.- » devant le titre « Reconstitution de Dossiers » 32) L'article 33bis est modifié comme suit : « Art. 33bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. » 33) Sont ajoutés les mots « Chapitre 9.- » devant le titre « Commission juridique du registre de commerce et des sociétés » et les mots « Chapitre 10.- » devant le titre « Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires ». 34) L'article 37 est abrogé. 35) L'annexe K est abrogée et l'annexe J est remplacée par l'annexe J figurant en annexe du présent règlement. Article 2.- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial est modifié comme suit : 1) L'intitulé du règlement est modifié comme suit : « Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux deux recueils du Mémorial » -8- 2) A l'article premier, le terme (< trois » est remplacé par « deux » et le troisième tiret relatif au « Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C » est supprimé. 3) L'article 5 est abrogé. Article 3 : Les frais de publication concernant les documents transmis au Ministère d'Etat, Service Central de Législation pour publication avant l'entrée en vigueur de la loi portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations sont prélevés conformément aux dispositions antérieures. Article 4 : Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler juin 2016 à l'exception des tarifs figurant sous le point « frais de dépôt pour les données financières déposés en dehors des délais légaux » de l'annexe J qui ne sont applicables qu'à partir du ler janvier 2017. Article 5 : Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. EXPOSÉ DES MOTIFS Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a été soumis pour avis au Conseil d'Etat afin de régler les modalités de la mise en place de la nouvelle plateforme électronique centrale de publication officielle (RESA) en application des dispositions prévues dans le projet de loi 6624. Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 18.12.2015. (Avis 50.393) Les présents amendements reprennent intégralement les observations émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 18 décembre 2015. Suite à ces observations, une annexe J reprenant la grille de tarification du registre de commerce et des sociétés a été réintroduite. Cette grille comporte les principales modifications suivantes par rapport à la grille de tarification actuelle : - introduction d'un tarif pour les fonds commun de placement suite à l'introduction d'une obligation d'immatriculation dans le cadre du projet de loi 6624 - introduction d'un tarif pour l'immatriculation d'une succursales d'un GIE de droit étranger, d'un GEIE de droit étranger, d'une société civile et d'une société civile de droit étranger -9- - introduction d'une tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux, en raison du suivi administratif accru des dépôts en retard. Par ailleurs, le tarif relatif à la consultation des dépôts individuels (2,50 euros) a été supprimé, cette consultation devenant ainsi gratuite et les autres tarifs pour frais de consultations regroupées ont été baissés (par exemple : consultation dossier complet à 15 euros au lieu de 25 euros. L'annexe K qui reprenait les frais de publication au Mémorial C a été supprimée de sorte que les frais de publication sont désormais compris dans les frais de dépôts (qui restent toutefois inchangés). Seule une rubrique a été introduite dans l'annexe J pour les convocations aux assemblées qui jusqu'à maintenant étaient transmises directement au Service Central de Législation sans passer par le registre de commerce et des sociétés. Suite à l'observation du Conseil d'Etat, la disposition relative à la date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal a été modifiée, étant précisé que la date d'entrée en vigueur de la tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux a été fixée par exception au ler janvier 2017. Enfin un renvoi à l'article 13 point 15) a dû être ajouté dans deux dispositions (article premier, 6) et 28) pour tenir compte de la disposition prévoyant l'inscription des dépositaires COMMENTAIRE Intitulé et préambule Les modifications ont pour objet de faire suite aux suggestions du Conseil d'Etat. Article premier Nouveau Paragraphe 1) Ces modifications font suite à la proposition du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 2) (ancien paragraphe 1) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de modifier l'article 2 comme suit : « Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. » - 10 - Nouveau paragraphe 3) (ancien paragraphe 2) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire « lnternet ». Nouveau Paragraphe 4) (ancien paragraphe 3) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de : Remplacer l'intitulé « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations ». - Remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». - En ce qui concerne le nouvel article 2quater, de supprimer les termes « par ordre chronologique ». - Libeller l'article 2quinquies comme suit : « Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel.» Nouveau paragraphe 5) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 6) (ancien paragraphe 4) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'écrire lnternet ». Ensuite, l'ajout de la référence au point 15) est une conséquence de son ajout dans le projet de loi portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations dont le présent projet de règlement grandducal porte exécution. Pour rappel, cet ajout est devenu nécessaire afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n° 6625 sur la question de l'inscription du dépositaire des actions au porteur (devenu la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur). Nouveau paragraphe 7) (ancien paragraphe 5) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». Nouveau paragraphe 8) (ancien paragraphe 6) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 9) (ancien paragraphe 7) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». Une erreur matérielle est redressée dans la mesure où il ne s'agit pas de l'alinéa 9, mais bien de l'alinéa 10 qui est supprimé. Le commentaire de l'article confirme bien cette intention. Par ailleurs, la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs fait suite aux doutes du Conseil d'Etat quant à la constitutionnalité de l'article et donc de maintenir le texte actuel du dernier alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003. Par conséquent, les modifications ont été reportées à l'annexe J. II est renvoyé au commentaire y afférent. Nouveau paragraphe 12) (ancien paragraphe 10) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de préciser : o que les termes « Office des publications officielles des Communautés Européennes » et «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » figurent à l'article 8, alinéa 2. o qu'il y a par ailleurs lieu d'écrire « Office des publications de l'Union européenne » et « Recueil électronique des sociétés et associations ». Nouveau paragraphe 14) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Ancien paragraphe 15) Au vu des nombreuses interrogations du Conseil d'Etat, a été jugé préférable de revenir au système actuel et donc de supprimer la proposition de modification pour l'article 17bis. II est toutefois donné à considérer que la procédure actuelle est assez lourde, de sorte qu'il serait opportun de réfléchir à l'avenir à une procédure moins contraignante. Par conséquent, le paragraphe 18 est supprimé. Nouveau paragraphe 16) (ancien paragraphe 13) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'écrire « ». L'alinéa 2 est modifié comme suit Nouveau paragraphe 18) (ancien paragraphe 16) - 12 Cette modification fait suite à l'observation du Conseil d'Etat qu'au deuxième, troisième, et quatrième tiret il convient d'écrire « État membre ». De plus, une erreur matérielle est redressée dans la mesure où ne s'agit pas de l'alinéa 3, mais bien de l'alinéa 2 auquel sont ajoutés les quatre nouveaux tirets. Nouveau paragraphe 20) (ancien paragraphe 18) La suppression du 2e alinéa fait suite à la remarque du Conseil d'État qui relève que le terme de « notification » est inapproprié, d'une part, en ce qu'il ne s'agirait dans le cas présent pas d'une décision qui doit être notifiée, mais d'une demande, et, d'autre part, en ce qu'une publication sur un site lnternet ne pourrait jamais valoir notification. Au dernier alinéa, le Conseil d'Etat est également suivi en ce qu'il convient d'indiquer « le gestionnaire » par sa dénomination entière et d'écrire « procureur d'État ». Nouveau paragraphe 21) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 22) (ancien paragraphe 19) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire «lnternet». De plus, deux erreurs matérielles sont redressées, puisque le texte actuel se réfère aux mots « par voie électronique » et non pas « par la voie électronique ». Par conséquent, il s'agit bien des mots « par voie électronique » qu'il convient de supprimer à l'article 20, alinéa le. De plus, il convient d'ajouter les mots « du » derrière « gestionnaire ». Nouveau paragraphe 23) (ancien paragraphe 20) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire «Internet ». Nouveau paragraphe 24) (ancien paragraphe 21) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'également faire référence aux entités. Ancien paragraphe 24) La suppression de l'article 24bis fait suite à la remarque du Conseil d'Etat à l'endroit de l'article 4 relatif à l'entrée en vigueur. En effet, une exception avait été prévue dans le projet de règlement grand-ducal quant à l'entrée en vigueur de l'article 24bis. Toutefois, le Conseil d'État a manifesté son désaccord avec cette manière de procéder, estimant que les dispositions visées par l'article 24bis devraient faire l'objet d'un règlement grand-ducal à part, car il serait difficile de procéder à un « saucissonnage » d'un texte en fonction de l'entrée en vigueur de telle ou telle disposition. Que pour le surplus, la date d'entrée en vigueur figurant - 13 dans l'exception ne serait pas admissible, car pour des considérations de sécurité juridique, une date précise devrait être déterminée. Or , cela n'est pas possible, car l'article 24bis ne pourra entrer en vigueur qu'à compter de la mise en place, par voie d'actes d'exécution de la Commission européenne, de la plateforme d'interconnexion des registres de commerce prévue par la directive 2012/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Nouveau paragraphe 27) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 28) (ancien paragraphe 25) Concernant l'ajout de la référence au point 15) à l'article 25, voir les explications sous le nouveau paragraphe 6). Quant à la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs, voir les explications sous le nouveau paragraphe 9). Nouveau paragraphe 29) (ancien paragraphe 26) II est tout d'abord fait suite à la proposition du Conseil d'Etat (
- i)de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par Recueil électronique des sociétés et associations », et (
- ii)d'écrire « Internet ». Quant à la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs, voir les explications sous le nouveau paragraphe 9). Nouveau paragraphe 31) Cette modification fait suite à robservation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 33) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 35) Annexes J et K Dans son avis, le CE a fait remarquer que : - 14 - « Les auteurs du projet de règlement grand-ducal proposent de modifier le dernier alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 en renvoyant la fixation des frais administratifs à un règlement ministériel au lieu de l'annexe J du règlement grand-ducal. (...). Le Conseil dÉtat souligne qu'en vertu de l'article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2002, 11 appartient au seul pouvoir réglementaire du Grand-Duc de déterminer les frais administratifs visés et que la modification proposée risque dès lors de subir la sanction d'inapplicabilité de lrticle 95 de la Constitution. » Pour répondre à la critique du CE, il est donc proposé de réintroduire une annexe J qui d'ailleurs connait un certain nombre de changements par rapport à l'annexe actuelle : - introduction d'un tarif pour les fonds commun de placement suite à l'introduction d'une obligation d'immatriculation dans le cadre du projet de loi 6624 - introduction d'un tarif pour l'immatriculation d'une succursales d'un GIE de droit étranger, d'un GEIE de droit étranger, d'une société civile et d'une société civile de droit étranger - introduction d'une tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux, en raison du suivi administratif accru des dépôts en retard. Par ailleurs, le tarif relatif à la consultation des dépôts individuels (2,50 euros) a été supprimé, cette consultation devenant ainsi gratuite et les autres tarifs pour frais de consultations regroupées ont été baissés (par exemple : consultation dossier complet à 15 euros au lieu de 25 euros. L'annexe K qui reprenait les frais de publication au Mémorial C a été supprimée de sorte que les frais de publication sont désormais compris dans les frais de dépôts (qui restent toutefois inchangés). Seule une rubrique a été introduite dans l'annexe J pour les convocations aux assemblées qui jusqu'à maintenant étaient transmises directement au Service Central de Législation sans passer par le registre de commerce et des sociétés. Article 2 II est fait suite aux suggestions du Conseil d'Etat. Articles 4 et 5 II est fait suite à la demande du Conseil d'Etat de prévoir une date précise et déterminée pour l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grandducal. Ainsi, la disposition relative à la date d'entrée en vigueur du règlernent grand-ducal a été modifiée, étant précisé que la date d'entrée en vigueur de la tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux a été fixée par exception au lerjanvier 2017. Annexe J- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de /7%) Immatricula Modificatio Modification tion n statutaire autre € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société coopérative, société coopérative européenne € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54 78 € 10 96 € 105 91 groupement d'intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale d'un groupement d'intérêt économique € 10 96 € 7 30 € 10 96 € 14 61 € 10 96 € 14 61 € 10,96 € 14,61 Type de réquisition Radiation Forme juridique société anonyrne, société d'investissement à capital variable, société européenne succursale d'un groupement d'intérêt économiqu.e de droit étranger groupement européen d'intérêt économique € 14,61 succursale d'un groupement européen d'intérêt économique € 10 96 € 7 30 € 10 96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale d'un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger € 10,96 association sans but lucratif, fondation € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société civile € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 succursale d'une société civile € 10 96 € 7 30 € 10 96 succursale d'une société civile de droit étranger € 54 78 € 10 96 € 54 78 association d'épargne-pension € 105,91 € 54 78 € 10,96 € 105,91 association d'assurances mutuelles € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 commerçant personne physique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique € 10,96 € 3,66 € 10,96 succursale commerçant personne physique étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 établissement public € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais léqaux € 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais léqaux (art. 6 Règlement qrand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le reqistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social € 50 € 200 € 500 Rrojet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d'actifs, de branche d'activité € 54,78 projet de transfert de siège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées* € 10 00 autres dépôts € 10,96 Autres frais administratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifié conforme € 5 00 demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives € 2 50 demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archive certifié conforme € 7 50 demande de consultation par voie électronique d'un dossier complet € 15 00 extrait extrait sous format papier (pour le 1er extrait demandé dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec signature € 21,43 pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature € 7,70 extrait sous format électronique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée € 15,43 copie d'un document copie d'un document sous format papier certifiée conforme, par page € 1,50 copie d'un document sous format papier, par page € 0,50 certificats certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format papier avec signature € 10,00 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique € 4,75 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée € 9,75 supplément pour traitement urgent d'une demande €100 00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole et commerçant personne physique - immatriculation Tarif de dépôt + € 20,00€ association sans but lucratif, fondation, association agricole et commerçant personne physique - tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 10,00€ tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 80 notification et suivi des dépôts (par numéro RCS) € 1,00 dépôt à régulariser € 10,00 European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation produit registre étranger Taxe administrative prévue par l'article 74 de la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables *les convocations sont déposées une fois et publiées deux fois. Tarif produit + € 2,00 € 5,00 (tarif non soumis à TVA) AMENDEMENTS PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT : 1. LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES 2. LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 9 JANVIER 1961 RELATIF AUX TROIS RECUEILS DU MEMORIAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourq, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le reqistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Article premier: Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit : 1) Sont aioutés les mots « Chapitre 1.- » pénérales ». devant le titre « Dispositions 2) 1-)-L'article 2 est modifié comme suit : «Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourq. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourq. Le bureau du registre de commerce et des societes cst situe dans la commune de Luxembourg. Le gestionnaire du registrc dc commorco e- communes de Luxembourg. » 3) 2) Le premier alinéa de l'article 2bis est modifié comme suit : « Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site linternet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site linternet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le -2gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site linternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. » Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 4) 3-) Est inséré à la suite de l'article 2bis, un nouveau titee-chapitre ainsi que trois nouveaux articles numérotés 2ter, 2quater et 2quinquies, ayant la teneur suivante : « électronique des sociétés et associations » Chapitre 2.- Recueil Art. 2ter. Le Recueil Electronique des Sociétés et A-sociations Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. Les publications sont consultables, par ordro chronologique, au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le qestionnaire du reqistre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site lnternet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. La publication répond aux critoros do présentation et de forme, tels que précisés par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de comenerce et des sociétés peut se charger deffestuer la publication de certains actes, extraits d'actes ou indications 5) Sont aioutés les mots « Chapitre 3.- » devant le titre « Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure » 6) 4)-Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit : « Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis et 13, points 1), 12), 13Let 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet lnternet. » Le deuxième alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, sont supprimés les mots « Dans le cadre du dépôt électronique et » et est ajouté après le terme « formulaire » le terme « électronique ». -3- Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 7) 5) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : « lls doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil Electronique des Sociétés et As„sociations Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil Electronique dcs Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations.» Au troisième alinéa, les termes « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » sont remplacés par les termes « Recueil Electroniquc dcs Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations ». 8) 6) Au Le titre « Dépôts et publications au Mémorial des actes et documents concernant les personnes morales »,est remplacé par les termes « Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents e concernant les personnes morales » esupprimés. 9) 7--)-A l'article 6, le deuxième alinéa est supprimé. L'alinéa cinquième est supprimé. Le sixième alinéa est modifié comme suit : « Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. » Le septième alinéa est supprimé. Le huitième alinéa est modifié comme suit : « La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil Electronique des Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations. » Le dixième neuvième alinéa est supprimé. Au onzième alinéa, le membre de phrase « fixés à l'annexe J du présent Est ajouté in fine un dernier alinéa ayant la teneur suivante : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de -4dépôt, fixée par règlement ministériel l'annexe J du présent règlement qrandducal. » 10) 8) A l'article 6bis alinéa premier, le membre de phrase « et d'un dépôt complémentaire » est supprimé. Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 11) 9) L'article 7 est abrogé. 12) 1-0-)—A l'article 8, l'alinéa premier est supprimé et les termes « Office des publications officielles des Communautés Européennes » et « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations », qui fiqurent à l'article 8, alinéa 2, sont remplacés respectivement par les termes « Office des publications officielle de l'Union européenne » et « Recueil Electronique des Sociétés et A.,sociations Recueil électronique des sociétés et associations ». 13) 11) L'article 9 est abrogé. 14) Sont ajoutés les mots « Chapitre 5.- » devant le titre «Tenue du registre de commerce et des sociétés». 15) 12) L'alinéa premier de l'article 10 est modifié comme suit : « Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne ». Les alinéas deux et trois sont supprimés. 16) 13) A larticle 11, alinéa premier, est ajouté un nouveau tiret comme suit : « - la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. » Le deuxième alinéa est reformulé L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique.» 17) 14) A larticle 13, sont ajoutés respectivement après les chiffres «6 » et « 11 », les chiffres « 6bis » et « llbis ». 18) L'article 17 bis est modifié de la manière suivante: « Art. 17bis. : Tout formulaife ou do-Gument ayant fait l'objet d'un dépôt nc peut être modifié ou annulé que sur décision du Président du tribunal d'arrondissement siégcant en matière comrnerciale et respectivement en cociétés, qui la continuc au Président du tribunal d'arrondis,sement. La • *"' t gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour exécution. -5- registre de commerce et des sociétés, sont fixés par Fèglement ministériel ». 18) 16) A l'article 18, alinéa 2, troisièmc, sont ajoutés in fine les quatre tirets suivants : « - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre état-Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 10115 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre etat Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre état-Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n°1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots « physiques et morales » sont supprimés et remplacés par les mots « et entités ». 19) 17) A l'article 19, alinéa deuxième, le deuxième tiret est supprimé et remplacé par le tiret suivant : « - en la radiation d'office. » 20) 48)-A la suite de l'article 19 est inséré l'article 19bis ayant la teneur suivante : « Art. 19bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Si la personne ou entité n'a pu être touchée par courrier, la demande est publiée sur le site internet du gestionnaire et vaut notification à la personne ou entité. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au Procurcur procureur d'Etat ». 21) Sont ajoutés les mots « Chapitre 6.- » devant le titre «Accès du public Consultation du registre de commerce et des sociétés » 22) 19) A l'article 20, premier alinéa, les mots « par la-voie électronique » sont supprimés, le terme « du gestionnaire » est inséré avant les termes « registre de commerce et des sociétés » et la majuscule au mot « Internet » est remplacee par unc minusculc. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. -6- 23) 2-0)-L'alinéa premier de l'article 20bis est modifié comme suit : «Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site internet lnternet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ». 24) 21) A l'article 21, alinéa premier, sont aioutés les termes « ainsi que ou entité » sont remplacés par après le mot « cyt pcut délivrer personne ». Est inséré à la suite du premier alinéa un nouvel alinéa deuxième, ayant la teneur suivante : « L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. » L'ancien alinéa deuxième devient l'alinéa troisième et est modifié comme suit : « L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. » Au dernier alinéa de ce même article, les mots « gestionnaire du » sont insérés avant les mots « registre de commerce et des sociétés ». 25) 22) A l'article 22, premier alinéa, les termes « ou de l'entité immatriculée » sont insérés après les termes « la personne morale ». 26) 23)-Est inséré à l'article 23 un avant dernier alinéa ayant la teneur suivante: «Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers». 27) Est inséré à la suite de l'article 21, larticle 21bis ayant la tcpcur-uivantc commerce et des sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entrc rogistres étrangcrs au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du e 41•. e le ci après dénommé "système d'interconnexion des rcgistrcs") dc la Dircctivc tend-an-t—à—ceer-d-e-n-ncr, pour lcs rondrc equivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sèciétés au sens de l'article 48, des tiers. -7Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État mcmbre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres étrangcrs au scin du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate forme électronique centrale curopéennc tellc que définie à l'article lbis 1. de la Directive 2009/101/CE précitée au paragraphe précédent.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du
(1)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 273ter de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont effcctuées sans délai au moyen du syctemc d'intcrconnc membre de l'Union européenne.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. » 27) Sont ajoutés les mots « Chapitre 7.- » devant le titre « Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer ». 28) 25)-L'article 25, paragraphe
(1)est modifié reformulé comme suit : « Art. 25.
(1)Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13)et 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées par—dans l'annexe J du présent règlement qrand-ducal règlement ministériel donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés par règlement ministériel à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. » Au paragraphe
(3), les mots « remis sur support papier ou » et « sous forme électronique » sont supprimés. 29) 25)-Les paragraphes
(1),
(2)et
(3)de l'article 27 sont modifiés comme suit : « Art. 27.
(1)Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs et -8des frais de publication, tels que détaillés à l'annexe aux annexes J. et K du présent règlement grand ducal par règlement ministeriel. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais prémentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs et des frais de publication tels que détaillés à l'annexe J aux annexes J et K du présent règlement qrand ducal par rèqlement ministériel dus sur ces actes. » Au paragraphe
(8), première phrase, le membre de phrase « d'un droit de consultation des documents remis sur support papier au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ainsi que » est supprimé. Au paragraphe
(9), première phrase, le membre de phrase « et des frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, » est supprimé. Le paragraphe
(11)est modifié comme suit : «
(11)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site internet lnternet ». Les paragraphes
(12),
(14)et
(15)sont supprimés et le paragraphe
(13)devient le paragraphe
(12). La dernière phrase du paragraphe
(12)est reformulée au présent comme suit : « Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. » 30) 27) Le titre « Reprise des dossiers — inscription des sociétés non encore soumises à obligation d'immatriculation » ainsi que les articles 31 à 33 sont abrogés. 31) Sont aioutés les mots « Chapitre 8.- » devant le titre « Reconstitution de Dossiers » 32) 28)-L'article 33bis est modifié comme suit : « Art. 33bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, -9d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. » 33) Sont aioutés les mots « Chapitre 9.- » devant le titre « Commission juridique du reqistre de commerce et des sociétés » et les mots « Chapitre 10.- » devant le titre « Dispositions transitoires, modificatives et abroqatoires ». 34) 29)-L'article 37 est abrogé. 35) L'annexe K est abrogé et l'annexe J est remplacée par l'annexe J figurant en annexe du présent règlement. Article 2.- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial est modifié comme suit : 1) L'intitulé du règlement est modifié comme suit : « Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux deux recueils du Mémorial » 2) A larticle premier, le terme « trois » est remplacé par « deux » et le troisième tiret relatif au « Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C » est supprimé. 3)A l'article 2, le terme « trois » est remplacé par « deux » et les mots « Recueil spécial des sociétés et a-sociations » sont supprirnés. 3) 4)L'article 5 est abrogé. Article 3 : Les frais de publication concernant les documents transmis au Ministère d'Etat, Service Central de Législation pour publication avant l'entrée en vigueur de la loi portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations sont prélevés conformément aux dispositions antérieures. Article 4 : Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le XXXX)041er iuin févricr 2016 à l'exception des tarifs figurant sous le point « frais de dépôt pour les données financières déposés en dehors des délais légaux » de l'annexe J qui ne sont applicables qu'à partir du ler ianvier 2017à l'exception : des dispositions de l'article 21bis paragraphe
(2)à
(5)du règlement du grand ducal modifié du 23 janvicr 2003 portant exécution de la loi du 10 décombro 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la de la mise en ceuvre effective du "système d'interconnexion des rcgistres des paragraphes 1), 2), 1), 6), 8), 12) à 11), 17) à 20), 22), 23) et 27 -10 Article 5 : Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont charqés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. EXPOSÉ DES MOTIFS Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a été soumis pour avis au Conseil d'Etat afin de régler les modalités de la mise en place de la nouvelle plateforme électronique centrale de publication officielle (RESA) en application des dispositions prévues dans le projet de loi 6624. Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 18.12.2015. (Avis 50.393) Les présents amendements reprennent intégralement les observations émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 18 décembre 2015. Suite à ces observations, une annexe J reprenant la grille de tarification du registre de commerce et des sociétés a été réintroduite. Cette grille comporte les principales modifications suivantes par rapport à la grille de tarification actuelle : - introduction d'un tarif pour les fonds commun de placement suite à l'introduction d'une obligation d'immatriculation dans le cadre du projet de loi 6624 - introduction d'un tarif pour l'immatriculation d'une succursales d'un GIE de droit étranger, d'un GEIE de droit étranger, d'une société civile et d'une société civile de droit étranger - introduction d'une tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux, en raison du suivi administratif accru des dépôts en retard. Par ailleurs, le tarif relatif à la consultation des dépôts individuels (2,50 euros) a été supprimé, cette consultation devenant ainsi gratuite et les autres tarifs pour frais de consultations regroupées ont été baissés (par exemple : consultation dossier complet à 15 euros au lieu de 25 euros. L'annexe K qui reprenait les frais de publication au Mémorial C a été supprimée de sorte que les frais de publication sont désormais compris dans les frais de dépôts (qui restent toutefois inchangés). Seule une rubrique a été introduite dans l'annexe J pour les convocations aux assemblées qui jusqu'à maintenant étaient transmises directement au Service Central de Législation sans passer par le registre de commerce et des sociétés. Suite à l'observation du Conseil d'Etat, la disposition relative à la date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal a été modifiée, étant précisé que la date d'entrée en vigueur de la tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux a été fixée par exception au er janvier 2017. Enfin un renvoi à l'article 13 point 15) a dû être ajouté dans deux dispositions (article premier, 6) et 28) pour tenir compte de la,disposition prévoyant l'inscription des dépositaires COMMENTAIRE Intitulé et préambule Les modifications ont pour objet de faire suite aux suggestions du Conseil d'Etat. Article premier Nouveau Paragraphe 1) Ces modifications font suite à la proposition du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 2) (ancien paragraphe 1) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de modifier l'article 2 comme suit : « Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. » Nouveau paragraphe 3) (ancien paragraphe 2) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire « Internet ». Nouveau Paragraphe 4)(ancien paragraphe 3) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de : - Remplacer l'intitulé « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations ». - Remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». - En ce qui concerne le nouvel article 2quater, de supprimer les termes « par ordre chronologique ». - 12 - Libeller l'article 2quinquies comme suit : « Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel.» Nouveau paragraphe 5) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 6) (ancien paragraphe 4) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'écrire lnternet ». Ensuite, l'ajout de la référence au point 15) est une conséquence de son ajout dans le projet de loi portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations dont le présent projet de règlement grandducal porte exécution. Pour rappel, cet ajout est devenu nécessaire afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n° 6625 sur la question de l'inscription du dépositaire des actions au porteur (devenu la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur). Nouveau paragraphe 7) (ancien paragraphe 5) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». Nouveau paragraphe 8) (ancien paragraphe 6) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 9) (ancien paragraphe 7) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations ». Une erreur matérielle est redressée dans la mesure où il ne s'agit pas de l'alinéa 9, mais bien de l'alinéa 10 qui est supprimé. Le commentaire de l'article confirme bien cette intention. Par ailleurs, la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs fait suite aux doutes du Conseil d'Etat quant à la constitutionnalité de l'article et donc de maintenir le texte actuel du dernier alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003. - 13 Par conséquent, les modifications ont été reportées à l'annexe J. II est renvoyé au commentaire y afférent. Nouveau paragraphe 12) (ancien paragraphe 10) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de préciser : 0 0 que les termes « Office des publications officielles des Communautés Européennes » et «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » figurent à l'article 8, alinéa 2. qu'il y a par ailleurs lieu d'écrire « Office des publications de l'Union européenne » et « Recueil électronique des sociétés et associations ». Nouveau paragraphe 14) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Ancien paragraphe 15) Au vu des nombreuses interrogations du Conseil d'Etat, il a été jugé préférable de revenir au système actuel et donc de supprimer la proposition de modification pour l'article 1 7bis. II est toutefois donné à considérer que la procédure actuelle est assez lourde, de sorte qu'il serait opportun de réfléchir à l'avenir à une procédure moins contraignante. Par conséquent, le paragraphe 1 8 est supprimé. Nouveau paragraphe 16) (ancien paragraphe 13) Cette modification fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'écrire « L'alinéa 2 est modifié comme suit ». Nouveau paragraphe 18) (ancien paragraphe 16) Cette modification fait suite à l'observation du Conseil d'Etat qu'au deuxième, troisième, et quatrième tiret il convient d'écrire « État membre ». De plus, une erreur matérielle est redressée dans la mesure où il ne s'agit pas de l'alinéa 3, mais bien de l'alinéa 2 auquel sont ajoutés les quatre nouveaux tirets. Nouveau paragraphe 20) (ancien paragraphe 18) La suppression du 2e alinéa fait suite à la remarque du Conseil d'État qui relève que le terme de « notification » est inapproprié, d'une part, en ce qu'il ne s'agirait dans le cas présent pas d'une décision qui doit être notifiée, mais d'une demande, et, d'autre part, en ce qu'une publication sur un site Internet ne pourrait jamais valoir notification. Au dernier alinéa, le Conseil d'Etat est également suivi en ce qu'il convient d'indiquer « le gestionnaire » par sa dénomination entière et d'écrire « procureur d'État ». Nouveau paragraphe 21) - 14 - Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 22) (ancien paragraphe 19) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire «lnternet». De plus, deux erreurs matérielles sont redressées, puisque le texte actuel se réfère aux mots « par voie électronique » et non pas « par la voie électronique ». Par conséquent, il s'agit bien des mots « par voie électronique » qu'il convient de supprimer à l'article 20, alinéa ler. De plus, il convient d'ajouter les mots « du » derrière « gestionnaire ». Nouveau paragraphe 23) (ancien paragraphe 20) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'écrire «Internet ». Nouveau paragraphe 24) (ancien paragraphe 21) Cette modification fait suite à la recommandation du Conseil d'Etat d'également faire référence aux entités. Ancien paragraphe 24) La suppression de l'article 24bis fait suite à la remarque du Conseil d'Etat à l'endroit de l'article 4 relatif à l'entrée en vigueur. En effet, une exception avait été prévue dans le projet de règlement grand-ducal quant à l'entrée en vigueur de l'article 24bis. Toutefois, le Conseil d'État a manifesté son désaccord avec cette manière de procéder, estimant que les dispositions visées par l'article 24bis devraient faire l'objet d'un règlement grand-ducal à part, car it serait difficile de procéder à un « saucissonnage » d'un texte en fonction de l'entrée en vigueur de telle ou telle disposition. Que pour le surplus, la date d'entrée en vigueur figurant dans l'exception ne serait pas admissible, car pour des considérations de sécurité juridique, une date précise devrait être déterminée. Or , cela n'est pas possible, car l'article 24bis ne pourra entrer en vigueur qu'à compter de la mise en place, par voie d'actes d'exécution de la Commission européenne, de la plateforme d'interconnexion des registres de commerce prévue par la directive 2012/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Nouveau paragraphe 27) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 28) (ancien paragraphe 25) :15 Concernant l'ajout de la référence au point 15) à l'article 25, voir les explications sous le nouveau paragraphe 6). Quant à la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs, voir les explications sous le nouveau paragraphe 9). Nouveau paragraphe 29) (ancien paragraphe 26) 11 est tout d'abord fait suite à la proposition du Conseil d'Etat (
- i)de remplacer les termes « Recueil Electronique des Sociétés et Associations » par « Recueil électronique des sociétés et associations », et (
- ii)d'écrire « Internet ». Quant à la suppression du renvoi à un règlement ministériel pour la fixation des frais administratifs, voir les explications sous le nouveau paragraphe 9). Nouveau paragraphe 31) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 33) Cette modification fait suite à l'observation générale du Conseil d'Etat de regrouper les intitulés (« Dispositions générales », etc.) en tant que titres de chapitres distincts. Nouveau paragraphe 35) Annexes J et K Dans son avis, le CE a fait remarquer que : « Les auteurs du projet de règlement grand-ducal proposent de modifier le dernier alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 en renvoyant la fixation des frais administratifs à un règlement ministériel au lieu de l'annexe J du règlement grand-ducal. (...). Le Conseil d'État souligne qu'en vertu de l'article 23 de /a loi précitée du 19 décembre 2002, 11 appartient au seul pouvoir réglementaire du Grand-Duc de déterminer les frais administratifs visés et que la modification proposée risque dès lors de subir la sanction d'inapplicabilité de l'article 95 de la Constitution. » Pour répondre à la critique du CE, il est donc proposé de réintroduire une annexe J qui d'ailleurs connait un certain nombre de changements par rapport à l'annexe actuelle : - introduction d'un tarif pour les fonds commun de placement suite à l'introduction d'une obligation d'immatriculation dans le cadre du projet de loi 6624 - introduction d'un tarif pour l'immatriculation d'une succursales d'un GIE de droit étranger, d'un GEIE de droit étranger, d'une société civile et d'une société civile de droit étranger - 16 - - introduction d'une tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux, en raison du suivi administratif accru des dépôts en retard. Par ailleurs, le tarif relatif à la consultation des dépôts individuels (2,50 euros) a été supprimé, cette consultation devenant ainsi gratuite et les autres tarifs pour frais de consultations regroupées ont été baissés (par exemple : consultation dossier complet à 15 euros au lieu de 25 euros. L'annexe K qui reprenait les frais de publication au Mémorial C a été supprimée de sorte que les frais de publication sont désormais compris dans les frais de dépôts (qui restent toutefois inchangés). Seule une rubrique a été introduite dans l'annexe J pour les convocations aux assemblées qui jusqu'à maintenant étaient transmises directement au Service Central de Législation sans passer par le registre de commerce et des sociétés. Article 2 II est fait suite aux suggestions du Conseil d'Etat. Articles 4 et 5 II est fait suite à la demande du Conseil d'Etat de prévoir une date précise et déterminée pour l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grandducal. Ainsi, la disposition relative à la date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal a été modifiée, étant précisé que la date d'entrée en vigueur de la tarification spéciale pour le dépôt des données financières en dehors des délais légaux a été fixée par exception au ler janvier 2017. Texte coordonné PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT : 1. LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES 2. LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 9 JANVIER 1961 RELATIF AUX TROIS RECUEILS DU MEMORIAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Article premier: Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit : 1) Sont aioutés les mots « Chapitre 1.- » pénérales ». devant le titre (( Dispositions 2) 1-)-L'article 2 est modifié comme suit : «Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourq. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourq. Le e " • e Luxembourg. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, - e • Luxembourg. » 3) 2) Le premier alinéa de l'article 2bis est modifié comme suit : « Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site linternet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site linternet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé -2de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site linternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. » Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 4) 3-) Est inséré à la suite de l'article 2bis, un nouveau titre chapitre ainsi que trois nouveaux articles numérotés 2ter, 2quater et 2quinquies, ayant la teneur suivante : « -e - Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations » Art. 2ter. Le Recueil Electronique des Sociétés et A,sociations Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. Les publications sont consultables, par ordre chronologique, au . „ ._ 2 " t Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site lnternet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. présentation et de forme, tels que précisés par règlement ministériel. . „ d'effectuer la publication de certains actes, extraits d'actes ou indications e- - registre de commerce et des sociétés sur son site internet, sur basc d'uno présentation structurée, telle que définie par règlement ministériel.» 5) Sont aloutés les mots « Chapitre 3.- » devant le titre « Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation procédure » 6) 4)-Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit : « Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13)et 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet lnternet. » Le deuxième alinéa est supprimé. -3Au troisième alinéa, sont supprimés les mots « Dans le cadre du dépôt électronique et » et est ajouté après le terme « formulaire » le terme « électronique ». Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 7) 5) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : «lls doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Reeuei-I—E --leetFeniqu-c d-es Seeiétes ct ASSOCiatiCHIS Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au — -A,,sociations Recueil électronique des sociétés et associations.» Au troisième alinéa, les termes « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » sont remplacés par les termes « ct Associations Recueil électronique des sociétés et associations ». 8) 6) Au Le titre « Dépôts et publications au Mémorial des actes et documents concernant les personnes morales »,--est remplacé par les termes « Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales ».les termes « au Mémorial » sont supprimés. 9) 7--)-A l'article 6, le deuxième alinéa est supprimé. L'alinéa cinquième est supprimé. Le sixième alinéa est modifié comme suit : « Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. » Le septième alinéa est supprimé. Le huitième alinéa est modifié comme suit : « La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil Electronique des Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations. » Le dixième neuvième alinéa est supprimé. Au onzième alinéa, le membre de phrase « fixés à l'annexe J du présent . , - e - •• - •• • Est ajouté in fine un dernier alinéa ayant la teneur suivante : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en -4difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée par règlement ministériel l'annexe J du présent règlement qrand-ducal. » 10) 8) A l'article 6bis alinéa premier, le membre de phrase « et d'un dépôt complémentaire » est supprimé. Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 11) 9) L'article 7 est abrogé. 12) 10) A l'article 8, l'alinéa premier est supprimé et les termes « Office des publications officielles des Communautés Européennes » et « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations », qui fiqurent à l'article 8, alinéa 2, sont remplacés respectivement par les termes « Office des publications officielles de l'Union .. e - e . - e e... e- Recueil européenne » et « électronique des sociétés et associations ». 13) 11) L'article 9 est abrogé. 14) Sont aloutés les mots « Chapitre 5.- » devant le titre «Tenue du registre de commerce et des sociétés». 15) 12) L'alinéa premier de l'article 10 est modifié comme suit : «Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne ». Les alinéas deux et trois sont supprimés. 16) -1-3)-A l'article 11, alinéa premier, est ajouté un nouveau tiret comme suit : « - la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. » Le deuxième alinéa est reformulé L'alinéa 2 est modifié comme suit : « Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique.» 17) 14) A l'article 13, sont ajoutés respectivement après les chiffres «6 » et « 11 », les chiffres « 6bis » et « llbis ». ••:...e - - - 1.• .. e e — •• - - - ee - e -• t - ee -- e - - êtrc modifiô ou annulé que sur décision du Président du tribunai d'arrondisement siégeant en matière commercialc ct respectivcmcnt cn matierc civile, prise sur avis du Ministère public. La demande de retrait est à adre,,ser par tr-i-19-unal au dcmandcur ct copic cst adrc—sec au gcstionnairc du rcgistrc dc commerce et des sociétés pour exécution. -5 - 18) 16) A l'article 18, alinéa 2, troisième, sont ajoutés in fine les quatre tirets suivants : « - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre état-Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre état-Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre état-Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n°1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots « physiques et morales » sont supprimés et remplacés par les mots « et entités ». 19) 17) A l'article 19, alinéa deuxième, le deuxième tiret est supprimé et remplacé par le tiret suivant : « - en la radiation d'office. » 20) 18) A la suite de l'article 19 est inséré l'article 19bis ayant la teneur suivante « Art. 19bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. -e- sur lc sitc intcrnct du gcstionnairc et vaut notification à la personne ou entité. Le gestionnaire du reqistre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au Procureur procureur d'Etat ». 21) Sont ajoutés les mots « Chapitre 6.- » devant le titre «Accès du public — Consultation du reqistre de commerce et des sociétés » 22) 19) A l'article 20, premier alinéa, les mots « par la—voie électronique » sont supprimés, le terme « du gestionnaire » est inséré avant les termes « registre de commerce et des sociétés » une minusculc. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. -6- 23) 20)-L'alinéa premier de l'article 20bis est modifié comme suit : « Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site internet lnternet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ». 24) 21) A l'article 21, alinéa premier, sont ajoutés les termes « ainsi que ou entité » sont remplacés par après le mot « gt pcut délivrer personne ». Est inséré à la suite du premier alinéa un nouvel alinéa deuxième, ayant la teneur suivante : « L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. » L'ancien alinéa deuxième devient l'alinéa troisième et est modifié comme suit : «L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. » Au dernier alinéa de ce même article, les mots « gestionnaire du » sont insérés avant les mots « registre de commerce et des sociétés ». 25) 22) A l'article 22, premier alinéa, les termes « ou de l'entité immatriculée » sont insérés après les termes « la personne morale ». 26) 23-)-Est inséré à l'article 23 un avant dernier alinéa ayant la teneur suivante: «Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers». 27) Est inséré à la suite de l'article 21, l'article 21bis ayant la teneur suivantc : « Art 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés veille à ant unique permettant dc lcs idcntificr sans moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article l bis, paragraphe 2 (ci apres dénommé - ! • ! Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États e - - -À e ee protéger les intérêts tant des a-sociés que des tiers. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier -7-
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit registre de la société fournit sans delai les informations rcl qu'à la radiation de la société du registre. - e - t " t du 10- août 1915 sur les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes - - •• -e l'Union européenne.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au 2 27) Sont aioutés les mots « Chapitre 7.- » devant le titre « Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer ». 28) 25)-L'article 25 paragraphe
(1)est modifié reformulô comme suit : « Art. 25.
(1)Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13Let 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées par dans l'annexe J du présent règlement grand-ducal règlement ministériel donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés par règlement ministériel à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. » Au paragraphe
(3), les mots « remis sur support papier ou » et « sous forme électronique » sont supprimés. 29) 26)--Les paragraphes
(1),
(2)et
(3)de l'article 27 sont modifiés comme suit : « Art. 27.
(1)Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et A-sociations Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe aux annexes J. ct K du present reglement grand ducal par règlement ministériel. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. -8Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais prémentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs et dcs frais de publication tels que détaillés à l'annexe J aux annexcs J et K du présent règlement grand ducal par règlement ministériel dus sur ces actes. » Au paragraphe
(8), première phrase, le membre de phrase « d'un droit de consultation des documents remis sur support papier au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ainsi que » est supprimé. Au paragraphe
(9), première phrase, le membre de phrase « et des frais de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, » est supprimé. Le paragraphe
(11)est modifié comme suit : «
(11)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site internet lnternet ». Les paragraphes
(12),
(14)et
(15)sont supprimés et le paragraphe
(13)devient le paragraphe
(12). La dernière phrase du paragraphe
(12)est reformulée au présent comme suit : « Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. » 30) 27) Le titre « Reprise des dossiers — inscription des sociétés non encore soumises à obligation d'immatriculation » ainsi que les articles 31 à 33 sont abrogés. 31) Sont ajoutés les mots « Chapitre 8.- » devant le titre (< Reconstitution de Dossiers » 32) 28)-L'article 33bis est modifié comme suit : « Art. 33bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. » 33) Sont aioutés les mots « Chapitre 9.- » devant le titre « Commission juridique du registre de commerce et des sociétés » et les mots « Chapitre 10.- » devant le titre « Dispositions transitoires, modificatives et abroqatoires ». -9- 34) 24)-L'article 37 est abrogé. 35) L'annexe K est abrogée et l'annexe J est remplacée par l'annexe J figurant en annexe du présent règlement. Article 2.- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial est modifié comme suit : 1) L'intitulé du règlement est modifié comme suit : « Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux deux recueils du Mémorial » 2) A l'article premier, le terme « trois » est remplacé par « deux » et le troisième tiret relatif au « Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C » est supprimé. 3)A l'article 2, le terme « trois-» est remplacé par « deux » et les mots « Recueil spécial des sociétés et associations » sont supprimés. 3) 4)L'article 5 est abrogé. Article 3 : Les frais de publication concernant les documents transmis au Ministère d'Etat, Service Central de Législation pour publication avant l'entrée en vigueur de la loi portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations sont prélevés conformément aux dispositions antérieures. Article 4 : Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le XXXXXX1er 'uin février 2016 à l'exception des tarifs fiqurant sous le point « frais de dépôt pour les données financières déposés en dehors des délais léqaux » de l'annexe J qui ne sont applicables qu'à partir du ler ianvier 2017, à l'exception : des dispositions de l'article 21bis paragraphe
(2)à
(5)du règlement du grand ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ct des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, reprises au paragraphe 21 de l'article premier du présent règlement, qui entrent cn vigueur à compter de la misc en œuvrc effective du "système d'interconnexion dcs registrcs ! l'article prcmier, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement grand ducal au Mémorial.". Article 5 : Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Chapitre 1.- Dispositions générales Art. ler. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art.
- Les bureaux du registre de commerce et des sociétés sont est situés dans la commune de Luxembourg ct dc Diekirch. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourq. Art. 2bis. Les dépôts auprès du qestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site internet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site lnternet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. Tous les documents déposés tant sur support papier que par voie électronique, sont versés au dossier ou e• e.- e par lc bia-is., du sitc lnternet du registre dc commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre dc commerce et des sociétés précise sur son site lnternet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Pour les documents déposés par voie électronique, un récépissé de dépôt cst cnvoyé au déposant, sous format électroniquc. Le - e- -e••••- eporteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. On entend par «voie électronique»: une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Tout document déposé sur support papier au registre de commerce et des sociétés au plus tard à e• e.- e.. registre. ..t..t - !!: e e ee. e• être convcrtis au format élcctroniquc, soit à l'initiative du gestionnaire du registre de commerce et des ., e-....•ecommerce et des sociétés sur support papier ou par voie électro demande ne pourra toutefois pas porter sur les documents déposés sur support papier 411• 41,
- le • Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations Art. 2ter. Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa qestion est confiée au gestionnaire du reqistre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site lnternet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. 1 Chapitre 3.- Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure Art.
- Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), e13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires fournis gratuitement par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous ferme de fichiers électroniqucs ou sur support papier sur son site lnternet. e•••. -e. e - e - ee e ..eee e- - •e. - •• " • "" gestionnaire du registre de commerce et des sociétés n'a..,sume aucune rcsponsabilité en cas dc discar-dance entre les documents ainsi présentés et procède aux-i-nscriptions dans l'ordre de leur accoptation au dépôt. Pour les dépôts sur support papier, seuls les formulaires de réquisition sur 9ee. ..eee e-ee ••••• ee gestionnaire du registre de commerce et des sociétés met à disposition sur son site lnternct lcs formulaircs destinés au dépôt sur support papicr ct les formulaires dcstines au dépôt par la voio électronique. Dans le cadre du dépôt électronique et En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique, par le biais du formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Pour certains documents à déposer auprès du gestionnaire du registre de commerce et des - e- e••.. e-.. •• ••• -ee- e- e-ee e-e par la seule voie électronique ou au dépôt sur support papier seulement. -e. .eee e-e par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et dont un exemplaire est retourné au déposant. Art.
- Les formulaires complétés en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être remplis de façon complète et exacte. lls ne peuvent être remplis de manière manuscrite. Les caractères alpha-numériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. lls doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au . „ ' Recueil électronique des sociétés et associations, Ménapria documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Mémorial, Recueil électronique des sociétés et associations Recueil électronique des sociétés et associations. Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents destinés à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés par le requérant au moment de la prise d'effet de l'événement juridique. Art.
- Abrogé Chapitre 4.- Dépôts et publications au-Mérnerial des actes et documents concernant les personnes morales Art.
- Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la personne immatriculée, sauf dispositions légales particulières. 2 directement au Ministère d'Etat, Service Central de Législation. Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes, de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôt ou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstances graves et exceptionnelles rendant nécessaires le dépôt ou la publication. Seuls les notaires peuvent déposer, par voie électronique, copie électronique de l'expédition _eee• e-e authentique de leurs actes Tout document déposé sur support papier doit remplir les conditions suivantes: 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité, 2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (format A4), 3° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité, .•- e•- •e e• - e -•-•- e •• 2 • La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des ee e-e e• , i-mme sociétés e.• e Sociétés et Associations est facultative, au choix du déposant, auquel cas elle est faite par lc biais d'une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescrit le dépôt et la publication par extrait, doivent faire l'objet d'un dépôt par personne immatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Les notices concernant l'exposition, l'offre et la vente publiques d'astione, titres ou parts bénéficiaires, lémission publique ainei que Pexposition, Peffre et la vente publiques d'obligations ou Iémi ion, l'exposition, l'offre et la vente publiques des titr-es de sociétés étrangères déposees au des sociétés. Les déposants pour lesquels les demandes de dépôt incomplètes ou inexactes sont retournées de manière régulière et récurrente, s'exposent au paiement de frais administratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une maioration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement qrand-ducal. Art. 6bis. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un dépôt rectificatif - e _• e-ee -e..e -••-• Le dépôt rectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis aux dispositions générales relatives aux dépôts. 3 Le dépôt rectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'il s'agit d'un rectificatif d'un document déposé antérieurement ainsi que le numéro de dépôt du dépôt antérieur. e-ee ..e...e -••-• aux-el-Lpositions générales relatives aux dépôts. Le dépôt complémentaire ne peut porter que sur le dépôt d'informations que le déposant a omis de déposer dans le dépôt initial. II doit mentionner de manière précise qu'il s'agit de compléter un •...- e e- e-ee e. e-ee ..• e-ee ..• • e.• - e..e e• e— e e. Art.
- Abrogé Associations, est requise, peuvent être déposées sur support papier ou par voie électronique. -ee e_e e_e - e• —..e..e-e•-- e-ee et copie sont dûment datées par le gestionnaire du registre de commerce ct dcs sociétes qui retourne la copie au déposant. Les pièces déposées par voie électronique répondent aux-el-ispositions de l'article 2bis. Art.
- ouvrables, par voie électronique, au Ministère d'Etat, Service Central dc Législation, une copic Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet à l'Office des publications officielles des Communautés Européennes de l'Union européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique, ainsi qu'un avis relatif à l'immatriculation et à la radiation de l'immatriculation d'une société européenne, dans le mois suivant la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Recueil électronique des sociétés et associations. e.. e- e-- Art.
- Abrogé les délais que la loi détermine. Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
- Pour chaque personne physique ou personne morale ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, respectivement par ordre de leur présentation ou de leur inscription au relevé, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Le dossier de la personne immatriculée peut être tenu partiellement ou intégralement, sous format electronique, par lc gcstionnairc du registrc dc commerce et des sociétés. Les dossiers peuvent être subdivisés en sous-dossiers en cas de besoin. Art.
- Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: — la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels — la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles — la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique — la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique — la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles; — la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif — la section G reçoit les dossiers des fondations; — la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; 4 — la section I reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; — la section J reçoit les dossiers des établissements publics — la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. Chaque personne ou entité physique et chaque personne moralc se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art.
- L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l'immatriculation de l'établissement principal. Art.
- Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis 7, 8, 9, 10, 11, 11bis 12 et 13 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banque de données informatique. Art.
- Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacune des pièces composant le dépôt. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Le relevé est tenu selon un procédé informatique. Le relevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. Art. 17bis. Tout formulaire ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés. Art.
- Sont rayés d'office — les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1 91 5 concernant les sociétés commerciales, — les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, — les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, — les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), — les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, — les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grandducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d'office, — les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxem bourgeoise, 5 - les personnes physiques immatriculées décédéesi - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siècle vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un qroupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n°1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC). Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes physiques ct moralcs et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: - en l'archivage définitif des dossiers radiés, - en la radiation d'office e-selon procédure interne. e.- ee—•• - • ee Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. Art. 19bis. Le qestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obliqation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au procureur d'Etat. Chapitre 6.- Accès du public - Consultation du registre de commerce et des sociétés Art.
- Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés sur place par toute personne qui en fait la demande ou par voic électroniquc sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. - ee -ete e e sur support papier ne soit pas abandonné, conformérneRt à l'article 1-0 alinéa-treisième du présent -••-• - e- e-eee -••-• ee••-• e-ee - ..eee» e_e- • e• e. - reste consultable. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut décider de sa proprc initiative d'abandonner de manière définitive cette consultation sur support papicr à condition dc mettre à dispositien le do..sier sur support électronique. Les documents déposés dans le dossier par voie électFenique Re peuvent être consultés que sur le site Internet du registre de commerce et dcs sociétés. La consultation sur place ne peut se faire qu'aux heures d'ouverture au public du registre de com merce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès 6 aux bureaux du registre de commerce et des sociétés à l'égard des personnes qui refusent de se soumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20bis. Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de "'.. t.• commerce et des sociétés sur support papier ou par ..•e e. e - ••-•e-. -e• e ••-••-• e et le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
- Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée. L'extrait émis par le gestionnaire du reqistre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier ne comporte pas de peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. L'extrait sign