LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 avril 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch S' 247 - 82953 SCL: R 5051 — 540 / ya V/réf. 50.552 Oblet : Projet de règlement grand-ducal 1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la 3) 4) 5) circulation sur toutes les voies publiques, modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg ; modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg ; 6) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi ; et 7) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'aéroport. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 21 avril 2016, par laquelle je vous avais informé que des amendements supplémentaires sont devenus nécessaires au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Dans ce contexte Monsieur le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures m'a demandé de vous faire parvenir en annexe une nouvelle série d'amendements relatifs au projet de règlement grandducal en question qui tiennent compte des différents avis du Conseil d'État avec un commentaire des articles, l'exposé des motifs et texte coordonné. 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal du 1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant rarrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg ; 5) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg ; 6) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi ; et 7) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services cle taxis à l'aéroport. I. Exposé des motifs Ces amendements font suite au deuxième, troisième et quatrième avis complémentaires du Conseil d'Etat du 24 novembre 2015, 8 et 25 mars 2016 relatifs au Projet de loi 6588 et aux différents amendements parlementaires apportés en conséquence au projet de loi en question. Les dispositions de la commission d'examen ont été supprimées suite à la suppression de cette exigence pour des raisons de simplification administrative. En effet, vu le nombre limité de candidats concernés (sont exclus ceux qui ont une expérience professionnelle de trois ans et ceux qui exercent l'activité d'exploitant de taxi légalement au moment de l'entrée en vigueur de la loi), il est considéré qu'il s'agit d'une condition excessive par rapport au droit commun. Un autre amendement concerne la précision des pièces à joindre aux demandes afin d'éviter des abus, voire du contentieux notamment en cas d'échange d'une autorisation d'exploitation émise selon l'ancien régime contre une licence d'exploitation émise sous le nouveau régime. Les amendements prévoient aussi la suppression du règlement grand-ducal des dispositions relatives au nombre de licences, suite à l'opposition formelle exprimée par le Conseil d'Etat dans son deuxième avis complémentaire du 24 novembre 2015 en relation avec le renvoi au règlement grandducal pour ce qui est du nombre des licences d'exploitation de taxi zéro émissions. Ce nombre est fixé désormais dans la loi. En outre les dispositions sur le bris de scellement, autorisé sous certaines conditions par l'installateur agréé pour le taximètre en question, et les dispositions sur l'affichage des tarifs ont été modifiés dans le sens de la simplification administrative des procédures. Page 1 sur 37 Le texte a pour le surplus été toiletté pour adapter les références et insérer les références règlementaires du règlement grand-ducal règlementant la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Le tableau des avertissements taxés a été mis à jour en conséquence. 11. Texte des amendements gouvernementaux Amendement ler Les articles 1er à 7 sont supprimés. Commentaire de l'amendement Ces articles sont devenus sans objet suite à la suppression de l'exigence d'une formation pour les exploitants de taxis. Les chapitres ainsi que les articles et références d'articles sont renumérotés en conséquence. Amendement 2 Le chapitre ll et l'article 8 sont relibellés comme suit : « Chapitre ler — Pièces justificatives pour l'obtention d'une licence d'exploitation de taxi et d'une carte de conducteur de taxi Article ler
(1)Pour l'obtention d'une licence d'exploitation de taxi il y a lieu de joindre :
- a)aux demandes émanant des personnes physiques les pièces suivantes : 1. une copie du passeport, de la carte d'identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l'identification de l'intéressé ; 2. une copie de l'autorisation d'établissement ou d'une décision de principe d'établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en cours de validité; 3. une copie du certificat d'immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; 4. une preuve de paiement de la taxe d'instruction ; 5. une attestation de l'Administration de l'enregistrement indiquant le numéro de TVA.
- b)aux demandes émanant des sociétés commerciales les pièces suivantes : 1. une copie des statuts de la société commerciale ; Page 2 sur 37 2. une copie du passeport, de la carte d'identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l'identification du dirigeant; 3. une copie de l'autorisation d'établissement ou d'une décision de principe d'établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi du 2 septembre 2011 précitée, en cours de validité; 4. une copie du certificat d'immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; 5. une preuve de paiement de la taxe d'instruction ; 6. une attestation de l'Administration de l'enregistrement indiquant le numéro de TVA ; 7. un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés renseignant le numéro de la société.
(2)Pour l'obtention d'une licence d'exploitation de taxi zéro émissions, il y a lieu de joindre en outre des documents visés au paragraphe 1er, une copie du contrat d'achat ou du contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison d'un taxi zéro émissions, tel que défini à l'article ler de la loi du XXX portant organisation des services de taxi.
(3)Pour l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur base de l'article 25
(1)de la loi du XXX portant
- a)organisation des services de taxis et
- b)modification du Code de la consommation et notamment de ses articles XXXX contre une licence d'exploitation de taxi selon le nouveau régime , il y a lieu de joindre en plus de l'autorisation d'exploitation de taxi un certificat par lequel l'autorité émettrice dudit certificat atteste que l'autorisation d'exploitation de taxi était valable au moment de la date d'entrée en vigueur de cette loi. » Commentaire de l'amendement Cet amendement vise à préciser les pièces à joindre aux paragraphes 1 et 2 suite aux amendements apportés au projet de loi no 6588 et de pallier au risque de flou juridique en ce qui concerne l'échange de l'autorisation d'exploitation contre une nouvelle licence d'exploitation de taxi. D'abord, l'ajout aux pièces à joindre à la demande d'obtention d'une licence d'exploitation de taxi d'une attestation indiquant le numéro de TVA et/ou le numéro de registre de Commerce et des Sociétés est nécessaire afin de vérifier l'activité légale d'un exploitant, personne physique ou morale, d'une entreprise de taxi. Ensuite, l'ajout d'un paragraphe 3 exigeant une preuve de validité de l'autorisation d'exploitation émise selon l'ancien régime, se justifie en raison des conditions de validité parfois très diverses des autorisations d'exploitation de taxi délivrées par les communes. La preuve du certificat de capacité a été enlevé de la loi suite à la suppression de l'exigence de suivre un cours de formation particulier pour l'exploitant de taxi. Amendement 3 Le Chapitre111(ancien IV) et l'article 4 (ancien article 11) sont libellés comme suit : « Chapitre 111— Equipements spéciaux des taxis Article 4 Page 3 sur 37
(1)Le Au moins un tableau-taxi doit être affiché à tout moment de manière visible dans l'habitacle avant du taxi sie la partie arrière el-e l'appuie têtc dc la placc à côté du conductcur à portée de vue des passagers. Un deuxième exemplaire devra à tout moment pouvoir être mis à disposition du client sur demande de celui-ci. » Amenclement 4 L'article 8 (ancien article 15) à 12 (ancien article 19) sont relibellés comme suit : « Article 8
(1)Tout taximètre installé dans un taxi, y compris ses dispositifs complémentaires qui peuvent avoir une influence, directe ou indirecte, sur le calcul du prix à payer par l'usager du taxi, ainsi que leur circuit d'installation, doivent être scellés par la SNCA, sans que les qualités métrologiques du taximètre soient altérées et de façon à ce que tout accès aux éléments protégés par le scellement soit rendu impossible et sans que la pellicule de scellement soit cassée. a)Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon non équivoque et indélébile la marque de la SNCA.
(3)Le bris de scellement peut être effectué par un installateur de taximètre bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question : - pour programmer un changement d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif, à condition que le taximètre est présenté pour scellement à la SNCA dans un clélai de 5 jours ouvrables suivant le bris de scellement ; pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement du taximètre à condition de documenter le bris de scellement dument dans le carnet métrologique, de notifier le bris de scellement sans délai à la SNCA et d'apposer un scellement dont les modalités sont déterminées par le ministre.
(34)Le ministre fixe les exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires ainsi que les dispositions transitoires.
(45)En cas de mise hors service définitive du taximètre l'exploitant doit retourner sans délai l'original du carnet métrologique à la SNCA. » Article 9
(1)Une vérification par la SNCA du fonctionnement correct et conforme d'un taximètre installé dans un taxi, comportant, selon le cas, un scellement partiel ou complet du taximètre ou de son installation, doit au moins avoir lieu dans les cas suivants:
- a)lors de la première installation du taximètre dans un taxi; Page 4 sur 37
- b)lors de chaque intervention qui donne lieu soit au bris d'unc ou dc plusicurs pelliculcs dc scellement, à un changement la modification d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul clu tarif fonctionnement correct ct conformc du taximètre, seit notamment lors d'une réparation de cclui ci ou d'un remplacement des pneumatiques montés sur le taxi dans lequel celui ci cst installé par des pneumatiques d'un autrc typc ou d'autres dimensions ou d'un changement du donneur d'impulsions ou un réglage cle la date et de l'heure;
- c)au plus tard une année après la dernière vérification du taximètre ou après cinq bris de scellements ininterrompus d'opérations visées à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret. À cette fin, la SNCA peut exiger la présentation de toute pièce ou de tout document qu'elle juge utile dans le cadre de la vérification en question. Pour tout bris de scellement visé à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret, la SNCA peut requérir toutes les informations utiles pour la vérification du bien-fondé de l'opération effectuée.
(2)Les modalités conditionnant les vérifications auxquelles la SNCA est tenue de procéder sur les taximètres et leur installation dans les taxis ainsi que les conditions selon lesquelles la SNCA et l'installateur sont tenus d'assurer un archivage et traçage approprié de toutes ces interventions sont arrêtées par le ministre. Article 10
(1)Chaque taximètre installé dans un taxi doit être muni d'une vignette, apposée sur le taximètre soit par la SNCA, soit, après un bris de scellement, par l'installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question.
(2)Les données qu'elle doit renseigner sont fixées par le ministre.
(3)Une vignette ne doit être apposée sur un taximètre par la SNCA ou l'installateur que si celui-ci, ses dispositifs complémentaires et son installation répondent à toutes les exigences du présent règlement et de ses dispositions d'exécution. Toute vignette apposée sur un taximètre non conforme à ces exigences doit, le cas échéant, en être enlevée.
(4)Une nouvelle vignette est apposée par la SNCA sur un taximètre dans tous les cas prévus au paragraphe 1er de l'article 9. Par ailleurs une nouvelle vignette peut être apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont ce taximètre est pourvu, à condition que la SNCA se soit assurée qu'il n'y a pas de doute sur la raison de la dégradation en question. Le cas échéant, le remplacement de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent., la nouvelle vignette reccvant la mêmc datc limite de validité que la vignettc qu'clIc remplace.
(5)Une nouvelle vignette est apposée par l'installateur sur un taximètre dans tous les cas prévus à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret. Par ailleurs une nouvelle vignette peut être Page 5 sur 37 apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont ce taximètre est pourvu, à condition que l'installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question se soit assurée qu'il n'y a pas de cloute sur la raison de la dégradation en question. Le cas échéant, le remplacement de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent.
(6)La délivrance de la vignette apposée par la SNCA se fait dans les conditions du paragraphe 3 de l'article
- Le cas échéant, la délivrance d'un duplicata d'une vignette apposée par la SNCA se fait dans les conditions du paragraphe 4 de l'article
- La délivrance de la vignette apposée par l'installateur se fait par l'installateur. En vue de la mise à disposition de vignettes d'installateur, l'installateur cloit présenter annuellement à la SNCA son agrément d'installateur par le fabricant de taximètre et la liste des taximètres pour lequel il dispose d'un agrément. Le cas échéant, la délivrance d'un duplicata d'une vignette apposée par l'installateur se fait dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 7.
(7)Chaque fois qu'un taximètre est désinstallé d'un taxi, la vignette qu'il porte doit être enlevée par l'exploitant du taxi dans lequel le taximètre en question avait été installé. Article 11
(1)Les vignettes dont question à l'article 10 doivent être apposées sur le boîtier du taximètre lui-même ou, à défaut, à proximité immédiate du taximètre, à un endroit facilement accessible sans démontage du taximètre. Dans ce dernier cas, l'endroit de fixation de la vignette devra être spécifié dans le carnet métrologique du taximètre.
(2)Les vignettes doivent être scellées au moyen d'une pellicule de scellement autocollante qui ne doit pas pouvoir être retirée sans donner lieu concomitamment à la destruction de la vignette. Article 12 Les tarifs que la SNCA est autorisée à percevoir pour les services prestés par elle en vertu du présent règlement sont fixés comme suit : - Constitution d'un dossier lors de la première vérification d'un taximètre : 25,64 € HWA - Vérification d'un taximètre et de son installation : 29,92 € HTVA - Scellement d'un taximètre et de son installation : 25,64 € HTVA - Délivrance d'un carnet métrologique ou d'un duplicata : 21,37 € HTVA - Délivrance d'un duplicata d'un carnet métrologique 42,73 € HTVA Délivrance d'un lot de 10 vignettes d'installateur : 4,98 € HTVA - Page 6 sur 37 Commentaire de l'amendement Cet amendement part du constat que la SNCA n'est pas en mesure d'intervenir pour assurer la réception officielle et donc le contrôle de chaque intervention sur un taximètre et pour des raisons de temps (passage obligatoire à la station de contrôle technique rendant de facto inopérationnel le service de taxis pendant plusieurs heures) et pour des raisons de coût (quelque 60 euros par intervention). En conséquence, il est fait le choix de ne rendre obligatoire le passage auprès de la SCNA que pour une modification d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif. Le changement même de tarif où le changement d'une composante technique dans le taximètre peut être effectué par un installateur bénéficiant d'un agrément pour le taximètre en question. L'amendement met en ceuvre ce changement de modèle en : autorisant dans l'article 8 le bris de scellement par l'installateur de taximètre ; en limitant à l'article 9 les cas où l'intervention de la SNCA est obligatoire, y compris en insérant des dispositions de sauvegarde pour le contrôle de l'Etat avec notamment le passage obligatoire auprès de la SCNA après cinq bris de scellements ininterrompus par l'installateur ; - en distinguant à l'article 10 les cas d'apposition et de délivrance des vignettes de scellement apposées soit par la SNCA , soit par l'installateur ; - prévoyant le pluriel pour les vignettes à l'article 11. L'article 12 se voit préciser les tarifs que la SCNA peut prélever pour ses services. Amendement 5 Le Chapitre IV (ancien V) et l'article 13 (ancien article 20) sont libellés comme suit : Chapitre IV — Affichage des tarifs Article 13
(1)L'exploitant de taxi devra afficher à tout moment sur la fenêtre arrière portierc laterale arrière droite de son taxi de manière visible le tarif des services de taxi.
(2)Le modèle d'affichage des tarifs doit être conforme au modèle fixé à l'annexe 3. Cet affichage doit répondre aux conditions suivantes :
- a)avoir une largeur d'au moins 400 150 mm et au maximum 180 mm et une hauteur d'au moins 2-80 100 mm et au maximum 120 mm sous forme d'auto collant;
- b)indiquer les tarifs unitaires et les tarifs forfaitaires ;
- c)indiquer les suppléments par colis, par animal ainsi que tout autre supplément pratiqué ;
- d)indiquer les moyens de paiement acceptés ;
- e)indiquer le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d'exploitation de taxi dans les cases y prévues;
- f)indiquer le numéro de TVA ainsi que le numéro de l'autorisation d'établissement ;
- g)indiquer les tarifs en caractères bien lisibles d'une distance de 3 mètre5. Page 7 sur 37 Si une affiche des tarifs a été volée, perdue, détruite, endomrnagée ou rendue autrement
(3)illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu de la remplacer sans délai. Commentaire de l'amendement L'amendement vise à faciliter l'affichage des tarifs. Amendement 6 Le chapitre 111 et l'article 10 (ancien) sont supprimés. Commentaire de l'amendement Cet amendement résulte de l'inscription du nombre des licences d'exploitation de taxi par zone de validité géographique dans la loi suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat datant du 24 novembre 2015 sur le PL 6588. II en résulte que les articles et les chapitres suivants sont à renuméroter en conséquence. Amendement 7 Un nouvel chapitre Xl et l'article 28 sont insérés dans la loi « Chapitre Xl— Dispositions transitoires Article 28 Pour les exploitants de taxis qui disposent d'une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur la base de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services des taxis, les dispositions des articles 4, 5, 7, paragraphe 1, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 1 et 10, paragraphe 1, s'appliquent à partir de l'échange de cette autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation au sens de la loi du xxx 20xx portant organisation des services de taxis et au plus tard dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Commentaire de l'amendement Cet amendement est une conséquence de la disposition transitoire prévue à l'article 25, paragraphe 1, de la loi portant organisation des taxis. Amendement 8 L'annexe 1 du règlement grand-ducal est supprimée. Les annexe 1 (ancien 2) et 3 (ancien 4) sont libellées comme suit : Page 8 sur 37 Annexe 1 TAL I Tooe de vahdee Llesnce Exploitant : Enseigne de l'exploitant Date de validité de la licence 0.00 Pare en (harge Prox/lun Suppleinente ipar un40) Penr/attente. AnImaux 0.00C Eolos 0.00 E LOndi • Sarnedi Nombre de places assises Jour (oshoo .21000) 0.00 E 0.00 C leult (2211E0 061100) 0.00 0.00 C Dintanohe & jours férlés Type de licence 42,4106n0O- 2211001 Nuit (2.211C12 • MhoN • Prts sor nenute tratente Oud. marelle lerrte Type de taxi 0.000 0,00 C 0,004 0.00 Seul l.tar,n TwTeroé aulosenètre est pete,Tous les pris s'entendent rrc Teles forfaltaltes Tranet 1 0.000 Trajet 2 0.00 E 0.00 C 0.00 C Trajet 4 0,00E Traiet 5 une liste eneensne de4 tards lorletaires est dIso.nee sun daerunde ausrès clu condulte, de ce tes, Rédamation/Beschwerde/Complaint .`T''T bnl'n,nd 11 1411 •uun,cnnn Tn,ularnn,auf b- 0 24 77 44 44 0 complaint@l nfotaxi.lu PIIIIIIIIIIIIIIIIII••••••••••••• bit alf Annexe 3 o r 0000 Zone de validité géographique Licence Exploitant : Suppléments (par unIté) 0,00 Prise en charge Prix/Ion Prix/ittente Animaux 0,00 C Colis 0,00 f Moyens de paiements acceptés V1SA Lundi - Samedi Jour (06h00 22h00( 0,00 E 0,00 Nult (22500 - 06h00) 0,00E 0,00€ Dimanche & jOurS fériés our (06h00 - 22h00) 0,00 C 0,00C Nult (221100 - 06h00j 0,00 E 0,000 Prix par minute d'attente O.. de marche lente Seul tard indiqué su taximetre est payer Ttelss les prix s'entendentTTC Seul le tarif Inclique au taxlmetre est a payer pri,enle•nic.r! TT; Tarifs forfaltaires Trajet 1 0,00 Trajet 2 0,00E Trajet 3 0,00C Trajet4 0,00 E 0,00 E Trajet 5 Une lis)e exhausive des tarits forfaitaires est disponible sur demande auprès du conducteur de ce taxi LUD0000000000000 N C- etablIssement =121EXIZI remngsz Corrus 0000000000000GC, PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII fff Page 9 sur 37 Commentaire de l'amendement L'annexe 1 sur le contenu du cours de formation est devenue sans objet suite à la suppression de l'exigence d'une formation pour les exploitants de taxis. Les annexes 1 et 3 ont été adaptées dans une volonté de simplification administrative pour les exploitants de taxis et les clients. Les autres annexes sont renumérotées en conséq uence. Page 10 sur 37 III. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal après amendements gouvernementaux Projet de règlement grand-ducal 1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg ; 5) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg ; 6) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi ; et 7) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l'aéroport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du XXX portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation et notamment de ses articles XXXX ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers et de la Chambre des Salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre ler — Pièces justificatives pour robtention d'une licence d'exploitation de taxi et d'une carte de conducteur de taxi Article ler
(1)Pour l'obtention d'une licence d'exploitation de taxi il y a lieu de joindre :
- a)aux demandes émanant des personnes physiques les pièces suivantes : Page 11 sur 37 1. une copie du passeport, de la carte d'identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l'identification de l'intéressé ; 2. une copie de l'autorisation d'établissement ou d'une décision de principe d'établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en cours de validité; 3. une copie du certificat d'immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; 4. une preuve de paiement de la taxe d'instruction ; 5. une attestation de l'Administration de l'enregistrement indiquant le numéro de WA.
- c)aux demandes émanant des sociétés commerciales les pièces suivantes : 1. une copie des statuts de la société commerciale ; 2. une copie du passeport, de la carte d'identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l'identification du dirigeant; 3. une copie de l'autorisation d'établissement ou d'une décision de principe d'établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi du 2 septembre 2011 précitée, en cours de validité; 4. une copie du certificat d'immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; 5. une preuve de paiement de la taxe d'instruction ; 6. une attestation de l'Administration de l'enregistrement indiquant le numéro de TVA ; 7. un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés renseignant le numéro de la société.
(2)Pour l'obtention d'une licence d'exploitation de taxi zéro émissions, il y a lieu de joindre en outre des documents visés au paragraphe 1er, une copie du contrat d'achat ou du contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison d'un taxi zéro émissions, tel que défini à l'article ler de la loi du XXX portant organisation des services de taxi.
(3)Pour l'échange d'une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur base de l'article 25
(1)de la loi du XXX portant
- a)organisation des services de taxis et
- b)modification du Code de la consommation et notamment de ses articles XXXX contre une licence d'exploitation de taxi selon le nouveau régime , il y a lieu de joindre en plus de l'autorisation d'exploitation de taxi un certificat par lequel l'autorité émettrice dudit certificat atteste que l'autorisation d'exploitation de taxi était valable au moment de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Article 2 Pour l'obtention d'une carte de conducteur de taxi il y a lieu de joindre à la demande :
- a)une copie du passeport, de la carte d'identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l'identification de l'intéressé ;
- b)une copie du permis de conduire, valable pour la conduite de taxis;
- c)un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
- d)une copie du certificat de participation dont question à l'article 9 de la loi du xxx portant organisation des services de taxis ; Page 12 sur 37
- e)une déclaration écrite et signée par laquelle l'intéressé justifie ses connaissances linguistiques conformément à l'article 7 de la loi du xxx portant organisation des services de taxis ;
- f)une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur. Chapitre II — Normes environnementales Article 3
(1)Pour les véhicules comportant quatre places assises, hormis celle du conducteur:
- a)les taxis qui font l'objet d'une licence d'exploitation de taxi nouvelle ou d'une transcription après l'entrée en vigueur de la loi du xxx portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2017 : - en matière d'émissions de CO2 : max. 130g de CO2/km ; et - en matière de norme EURO: min. EURO 5.
- b)les taxis qui font l'objet d'une licence d'exploitation de taxi nouvelle ou d'une transcription après l'entrée en vigueur de la loi du xxx portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2021 : - en matière d'émissions de CO2: max. 95g de CO2/km ; et - en matière de norme EURO: min. EURO 6.
(2)Pour les véhicules comportant entre cinq et huit places assises, hormis celle du conducteur, les taxis qui font l'objet d'une licence d'exploitation de taxi nouvelle ou d'une transcription après l'entrée en vigueur de la loi du xxx portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le f r janvier 2022 : - en matière d'émissions de CO2 : max. 147g de CO2/km ; et - en matière de norme EURO: min. EURO 6. Chapitre III — Equipements spéciaux des taxis Article 4 Le tableau-taxi doit être affiché à tout moment de manière visible dans l'habitacle avant du
(1)taxi à portée de vue des passagers. Un deuxième exemplaire devra à tout moment pouvoir être mis à disposition du client sur demande de celui-ci.
(2)Le tableau-taxi doit être conforme au modèle fixé à l'annexe /. Ce tableau-taxi doit répondre aux conditions suivantes :
- a)être de nature fixe, sous forme de carton sous plastique;
- b)avoir une largeur d'au moins 200 mm et une hauteur d'au moins 140 mm ;
- c)indiquer en caractères bien lisibles : le(
- s)nom(
- s)et le(
- s)prénom(
- s)ou la raison sociale de l'exploitant de taxi, - l'adresse du principal établissement de l'exploitant de taxi, le nombre de places assises, Page 13 sur 37
- d)e)
(3)la date de validité de la licence, le type de la licence d'exploitation de taxi, le type de taxi, les tarifs; porter le numéro de la licence d'exploitation de taxi et de la zone de validité géographique ; indiquer les coordonnées de l'organisme visé à l'article 17 de la loi du XXX portant organisation des services de taxi. Le tableau-taxi doit être apposé par l'exploitant. Si un tableau-taxi a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu de le remplacer sans délai. Article 5
(1)Les taxis doivent être munis d'une plaque-zone-taxi apposée à tout moment derrière le parebrise côté droit du véhicule et être visible de l'extérieur.
(2)La plaque-zone-taxi doit être conforme au modèle fixé à l'annexe 2. Cette plaque-zone-taxi doit répondre aux conditions suivantes :
- a)avoir une forme rectangulaire et être d'une largeur d'au moins 100 mm et d'une hauteur d'au moins 70 mm, sous forme de carton;
- b)indiquer en caractères lisibles le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d'exploitation de taxi ;
- c)indiquer le numéro d'immatriculation du taxi ;
- d)indiquer le numéro de châssis du taxi ;
- e)indiquer la date d'émission et la date limite de validité de la licence d'exploitation de taxi ;
- f)indiquer le type de la licence d'exploitation de taxi ;
- g)indiquer le type de taxi ;
- h)porter le cachet du ministre.
(3)La plaque-zone-taxi est délivrée par le ministre à l'exploitant de taxi au même moment que la licence d'exploitation de taxi. Si une plaque-zone-taxi a été volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu d'en informer le ministre et de la remplacer sans délai. A cette fin, il doit faire parvenir une demande écrite motivée au ministre accompagnée soit d'une déclaration de perte soit de la plaque-zone-taxi endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable. Article 6 Un panneau lumineux doit être installé sur le toit du taxi. II doit s'allumer dès que le taxi est
(1)mis à la disposition des clients et s'éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route.
(2)Ce panneau lumineux doit répondre aux conditions suivantes:
- a)avoir une forme rectangulaire ou trapézoïdale, les coins étant arrondis; Page 14 sur 37
- b)avoir une largeur au minimum de 250 mm et au maximum de 520 mm, à condition toutefois que cette largeur ne dépasse pas le gabarit du toit du taxi sur lequel il est monté;
- c)avoir une hauteur au minimum de 75 mm et au maximum de 120 mm;
- d)porter à ses faces avant et arrière l'inscription «Taxi»: en jaune avec un contour noir; - d'une hauteur au minimum de 50 mm; - composée de lettres ayant une épaisseur au minimum de /0 mm et au maximum de 15 mm;
- e)avoir, à titre facultatif, des lignes de contour, à condition pour celles-ci d'être de la même couleur que l'inscription «Taxi» et d'avoir une largeur maximale de 20 mm;
- f)comporter un éclairage interne uniforme et non éblouissant, dont la couleur n'est ni le bleu ni l'orange;
- g)ne comporter aucun élément ni aucune inscription à caractère réfléchissant;
- h)ne pas être muni d'inscriptions publicitaires autres que la raison sociale ou les coordonnées de l'entreprise;
- i)être fixé sur le toit du taxi, selon les règles de l'art et de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité des usagers de la voie publique;
- j)avoir le point le plus bas de son bord inférieur à moins de 150 mm du toit du taxi.
(3)Le panneau lumineux doit être apposé par l'exploitant du taxi. Si un panneau lumineux a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu de le remplacer sans délai. Article 7
(1)L'exploitant de taxi doit tenir en permanence à bord du taxi un carnet métrologique à jour pour chaque taximètre installé dans un taxi qu'il exploite. Ce carnet doit documenter d'une façon complète et univoque l'installation clu taximètre ainsi que toutes les interventions effectuées, et notamment les réparations, les vérifications, les scellements et bris de scellements ainsi que les essais éventuels et leurs résultats.
(2)Le modèle du carnet métrologique ainsi que les données qu'il doit renseigner sont fixés par le ministre.
(3)La carnet métrologique est délivré par la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après dénommée « SNCA », sous le contrôle du ministre. En vue de la délivrance du carnet métrologique, l'exploitant de taxi doit présenter sa licence d'exploitation de taxi et disposer, en tant que propriétaire ou détenteur, d'un taxi. Les prestations à fournir par la SNCA en relation avec la délivrance du carnet métrologique sont à charge de l'exploitant de taxi. Si un carnet métrologique a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement
(4)illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu d'en informer sans délai la SNCA. Cette information se fait sous forme d'une déclaration de perte, dans les formes et conditions prévues pour la déclaration de perte du certificat d'immatriculation d'un véhicule. Page 15 sur 37 Après avoir enregistré la déclaration de perte et récupéré, le cas échéant, le carnet métrologique original inutilisable, la SNCA met à la disposition de l'exploitant de taxi concerné un carnet métrologique de remplacement qui autorise l'exploitant de taxi à utiliser son taxi pendant la période nécessaire à la commande et à la fabrication d'un duplicata du carnet métrologique original.
(5)Tout carnet métrologique est lié à un seul taximètre. En cas de transfert d'un taximètre sur un autre taxi, le même carnet doit être conservé, seul le taxi dans lequel le taximètre est réinstallé doit être renseigné dans le carnet. Si un taxi équipé d'un taximètre change d'exploitant de taxi sans que le taximètre n'ait été désinstallé, le même carnet doit être conservé, seul le nouvel exploitant doit être renseigné dans le carnet.
(6)Le cas échéant, le carnet métrologique doit accompagner le taximètre afférent en réparation. Si un taximètre de remplacement est installé dans un taxi pendant le temps de réparation du taximètre défectueux ou non conforme, le taximètre de remplacement doit être couvert par son propre carnet métrologique.
(7)L'exploitant de taxi doit mettre sans délai hors service tout taxi dès que le taximètre y installé ne répond plus aux exigences réglementaires ou faire remplacer, sans délai, le taximètre défectueux ou non conforme par un taximètre en état de fonctionnement et conforme.
(8)L'exploitant de taxi et le chauffeur doivent s'assurer de l'état réglementaire des pneumatiques et tout particulièrement de la conformité de la dimension de ces pneumatiques à celles ayant servi pour déterminer le coefficient caractéristique de chaque taxi.
(9)L'exploitant de taxi et le chauffeur doivent s'assurer de l'état réglementaire du taximètre et tout particulièrement du déclenchement du calcul du temps d'attente conformément aux modalités définies par le ministre. Article 8
(1)Tout taximètre installé dans un taxi, y compris ses dispositifs complémentaires qui peuvent avoir une influence, directe ou indirecte, sur le calcul du prix à payer par l'usager du taxi, ainsi que leur circuit d'installation, doivent être scellés par la SNCA, sans que les qualités métrologiques du taximètre soient altérées et de façon à ce que tout accès aux éléments protégés par le scellement soit rendu impossible et sans que la pellicule de scellement soit cassée.
(2)Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon non équivoque et indélébile la marque de la SNCA.
(3)Le bris de scellement peut être effectué par un installateur de taximètre bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question : - pour programmer un changement d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarit à condition que le taximètre est présenté pour scellement à la SNCA dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le bris de scellement ; Page 16 sur 37 pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement du taximètre et à la fixation du tarif, à condition de documenter le bris de scellement dument dans le carnet métrologique, de notifier le bris de scellement sans délai à la SNCA et d'apposer un scellement dont les modalités sont déterminées par le ministre.
(4)Le ministre fixe les exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires ainsi que les dispositions transitoires.
(5)En cas de mise hors service définitive du taximètre l'exploitant doit retourner sans délai l'original du carnet métrologique à la SNCA. Article 9
(1)Une vérification par la SNCA du fonctionnement correct et conforme d'un taximètre installé dans un taxi, comportant, selon le cas, un scellement partiel ou complet du taximètre ou de son installation, doit au moins avoir lieu dans les cas suivants:
- a)lors de la première installation du taximètre dans un taxi;
- b)lors de chaque intervention qui donne lieu soit à un changement d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif du taximètre, notamment lors d'un remplacement des pneumatiques montés sur le taxi par des pneumatiques d'autres dimensions ou d'un changement du donneur d'impulsions ou un réglage de la date et de l'heure;
- c)au plus tard une année après la dernière vérification du taximètre ou après cinq bris de scellements ininterrompus d'opérations visées à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret. À cette fin, la SNCA peut exiger la présentation de toute pièce ou de tout document qu'elle juge utile dans le cadre de la vérification en question. Pour tout bris de scellement visé à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret, la SNCA peut requérir toutes les informations utiles pour la vérification du bien-fondé de l'opération effectuée.
(2)Les modalités conditionnant les vérifications auxquelles la SNCA est tenue de procéder sur les taximètres et leur installation dans les taxis ainsi que les conditions selon lesquelles la SNCA et l'installateur sont tenus d'assurer un archivage et traçage approprié de toutes ces interventions sont arrêtées par le ministre. Article 10
(1)Chaque taximètre installé dans un taxi doit être muni d'une vignette, apposée sur le taximètre soit par la SNCA, soit, après un bris de scellement, par l'installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question. Page 17 sur 37
(2)Les données qu'elle doit renseigner sont fixées par le ministre.
(3)Une vignette ne doit être apposée sur un taximètre par la SNCA ou l'installateur que si celui-ci, ses dispositifs complémentaires et son installation répondent à toutes les exigences du présent règlement et de ses dispositions d'exécution. Toute vignette apposée sur un taximètre non conforme à ces exigences doit, le cas échéant, en être enlevée.
(4)Une nouvelle vignette est apposée par la SNCA sur un taximètre dans tous les cas prévus au paragraphe 1er de l'article 9. Par ailleurs une nouvelle vignette peut être apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont ce taximètre est pourvu, à condition que la SNCA se soit assurée qu'il n'y a pas de doute sur la raison de la dégradation en question. Le cas échéant, le remplacement de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent.
(5)Une nouvelle vignette est apposée par l'installateur sur un taximètre dans tous les cas prévus à l'article 8 paragraphe 3, deuxième tiret. Par ailleurs une nouvelle vignette peut être apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont ce taximètre est pourvu, à condition que l'installateur bénéficiant d'un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question se soit assurée qu'il n'y a pas de doute sur la raison de la dégradation en question. Le cas échéant, le remplacement de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent.
(6)La délivrance de la vignette apposée par la SNCA se fait dans les conditions du paragraphe 3 de l'article
- Le cas échéant, la délivrance d'un duplicata d'une vignette apposée par la SNCA se fait dans les conditions du paragraphe 4 de l'article
- La délivrance de la vignette apposée par l'installateur se fait par l'installateur. En vue de la mise à disposition de vignettes d'installateur, l'installateur doit présenter annuellement à la SNCA son agrément d'installateur par le fabricant de taximètre et la liste des taximètres pour lequel il dispose d'un agrément. Le cas échéant, la délivrance d'un duplicata d'une vignette apposée par l'installateur se fait dans les conditions du paragraphe 4 de l'article
- Article 11
(1)Les vignettes dont question à l'article /0 doivent être apposées sur le boîtier du taximètre lui- même ou, à défaut, à proximité immédiate du taximètre, à un endroit facilement accessible sans démontage du taximètre. Dans ce dernier cas, l'endroit de fixation de la vignette devra être spécifié dans le carnet métrologique du taximètre.
(2)Les vignettes doivent être scellées au moyen d'une pellicule de scellement autocollante qui ne doit pas pouvoir être retirée sans donner lieu concomitamment à la destruction de la vignette. Page 18 sur 37 Article 12 Les tarifs que la SNCA est autorisée à percevoir pour les services prestés par elle en vertu du présent règlement sont fixés comme suit : - Constitution d'un dossier lors de la première vérification d'un taximètre : 25,64 € HTVA - Vérification d'un taximètre et de son installation : 29,92 € HTVA - Scellement d'un taximètre et de son installation : 25,64 € HTVA - Délivrance d'un carnet métrologique: 21,37 € HTVA - Délivrance d'un duplicata d'un carnet métrologique : 42,73 € HTVA - Délivrance d'un lot de 10 vignettes d'installateur : 4,98 € HTVA Chapitre IV — Affichage des tarifs Article 13 L'exploitant de taxi devra afficher à tout moment sur la fenêtre arrière droite de son taxi de
(1)manière visible le tarif des services de taxi. Le modèle d'affichage des tarifs doit être conforme au modèle fixé à l'annexe 3.
(1)Cet affichage doit répondre aux conditions suivantes :
- a)avoir une largeur d'au moins 150 mm et au maximum 180 mm et une hauteur d'au moins 100 mm et au maximum 120 mm;
- b)indiquer les tarifs unitaires et les tarifs forfaitaires ;
- c)indiquer les suppléments par colis, par animal ainsi que tout autre supplément pratiqué ;
- d)indiquer les moyens de paiement acceptés ;
- e)indiquer le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d'exploitation de taxi dans les cases y prévues;
- f)indiquer le numéro de TVA ainsi que le numéro de l'autorisation d'établissement ;
- g)indiquer les tarifs en caractères bien lisibles. Si une affiche des tarifs a été volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement
(2)illisible ou inutilisable, l'exploitant de taxi concerné est tenu de la remplacer sans délai. Chapitre V — Données des fichiers Article 14 Les données de fichiers accessibles en vertu du paragraphe 4 de l'article 18 de la loi du XXX
(2)portant organisation des services de taxi sont : • Concernant l'exploitant personne physique : nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, numéro d'identification, résidence habituelle, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de fax, adresse de correspondance Page 19 sur 37 • Concernant l'exploitant société commerciale : nom et prénom du dirigeant, date de naissance du dirigeant, pays de naissance du dirigeant, numéro d'identification du dirigeant, dénomination de la société, résidence habituelle du dirigeant, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de fax, adresse de correspondance • Concernant le conducteur de taxi : nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, numéro d'identification, résidence habituelle, numéro de téléphone, numéro du permis de conduire, catégorie du permis, date de délivrance du permis, date de fin de validité du permis, photographie, adresse électronique, numéro de fax, adresse de correspondance Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte de conducteur et sont, à l'expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées. Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA en vertu du paragraphe 10 de l'article
(2)18 de la loi du XXX portant organisation des services de taxi sont les données concernant l'exploitant ainsi que les voitures et les taximètres y associés: Pour l'exploitant Nom et prénom(s) de l'exploitant personne physique ou du dirigeant Dénomination de la société - - Adresse de résidence - Adresse de correspondance Pour la voiture (taxi) - Numéro d'immatriculation - Numéro de châssis - Date de première mise - Marque - Modèle - Couleur - Nombre maximum de passagers - Taille des roues - Norme Euro - Emission CO2 - Pour le taximètre - Numéro du carnet métrologique Type de taximètre - Numéro de série du taximètre - information sur la modification apportée - Date de la modification - Date de vérification Page 20 sur 37 Chapitre VI — Commission des taxis Article 15 La Commission des taxis, ci-après la «commission», qui a pour mission d'instruire tout dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, dresse un procès-verbal et formule un avis motivé, pris à la majorité des voix, à l'adresse du ministre avant que ce dernier ne prenne des mesures ou des sanctions administratives visées à l'article /9 paragraphe r de la loi du XXX portant organisation des services de taxis. Article 16
(1)La commission se réunit sur convocation du président de la commission. La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le président. Si la commission est d'avis, en analysant le dossier, qu'une sanction ou mesure restrictive ne s'impose plus, elle ne convoque pas l'intéressé. Si la commission estime qu'une ou plusieurs des mesures ou sanctions énumérées à l'article 19 paragraphe / er de la loi du XXX portant organisation des services de taxis sont toujours de rigueur, elle adresse au moins 14 jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l'intéressé ne comparaît pas devant la commission malgré une convocation par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut. La commission peut faire appel à des témoins ou à des experts pour l'assister dans ses
(2)travaux. Ces experts ne disposent pas de voix délibérative. La commission peut demander tout document et élément d'information qu'elle juge
(3)nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Article 17 La commission se compose de membres effectifs et suppléants dont: - un membre représentant le ministre ayant les transports dans ses attributions ; - un membre représentant le ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions ; - un membre représentant la Chambre des métiers ; - un membre représentant la SNCA. Article 18 La commission est composée pour chaque affaire de trois membres au moins et d'un secrétaire qui ne prend pas part aux délibérations. Le représentant du ministre ayant les transports dans ses attributions remplit les fonctions de président de la commission. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par le membre fonctionnaire ayant les classes moyennes dans ses attributions. Page 21 sur 37 La commission se dote d'un règlement intérieur qui est approuvé par le ministre. Article 19 Les membres de la commission touchent une indemnité de 25 euros par séance. Le président et le secrétaire touchent le double de l'indemnité par réunion. Chapitre VII— Taxes dinstruction et taxe annuelle Article 20 Les taxes sont fixées comme suit :
- a)Taxes d'instruction du dossier Nature de l'instruction Référence aux articles prévus par la loi Montant de la taxe 04 Délivrance d'une licence d'exploitation de taxi 100 € -02 Transcription d'une licence d'exploitation de taxi 35 € -02 Extension temporaire d'une licence d'exploitation de taxi 20 € -04 Renouvellement d'une licence d'exploitation de taxi 80 € -05 Délivrance d'une licence d'exploitation de taxi provisoire 20 € Délivrance d'une carte de conducteur de taxi 50 € Renouvellement d'une carte de conducteur de taxi 25 € -05 05 10 -03 11 -02 20 Modification à apporter -01 - à une licence d'exploitation de taxi 30 € -01 - à une carte de conducteur de taxi 20 € Délivrance d'un duplicata -01 - à une licence d'exploitation de taxi 30 € -01 - à une carte de conducteur de taxi 20 € Echange d'une licence d'exploitation de taxi 50 € 25 -02 Page 22 sur 37
- b)Taxe annuelle Référence aux articles prévus par la loi Taxe Montant de la taxe 20 -02 Par licence d'exploitation de taxi, pour les taxis de la zone géographique 1 : - pour un taxi qui émet plus de 100g CO2/km 500 € - pour un taxi qui émet moins de 100g CO2/km 300 € - pour un taxi qui émet Og CO2/km 150 € pour les taxis des zones géographiques 2 à 6 : - pour un taxi qui émet plus de 100g CO2/km 400 € - pour un taxi qui émet moins de 100g CO2/km 200 € - pour un taxi qui émet Og CO2/km 50 € Chapitre VIII — Catalogue des avertissements taxés Article 21 Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 2/ de la loi du XXX portant organisation des services de taxis sont fixés à 24, 49, 74, 145, 250 et 500 euros selon la gravité de l'infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est publié à l'annexe 4. Chapitre IX — Dispositions modificatives Article 22 A l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont apportées les modifications suivantes :
(1)A l'article 2, la rubrique 2.8 est remplacée par la teneur suivante : Page 23 sur 37 « Taxi : voiture automobile à personnes, telle que définie à l'article ler de la loi du XXX portant organisation des services de taxis. »
(2)Le neuvième alinéa de l'article 45bis est supprimé.
(3)L'intitulé « C. — Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur », figurant au-dessus de l'article 55, est remplacé par « Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur ».
(4)Les articles 55 et 56 sont abrogés.
(5)L'article 56ter est remplacé par le libellé suivant : «Art. 56ter. Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l'observation de l'article 56bis. »
(6)Le premier alinéa de l'article 57 est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des articles 56bis et 56ter. »
(7)A l'article 115, la lettre
- c)du paragraphe 1 est remplacée par le libellé suivant : «
- c)des agents de l'Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d'équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion possible de jour comme de nuit. » Article 23 Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit :
(1)Les rubriques 55 et 56 sont abrogées.
(2)A la rubrique 115 et 116, l'infraction 02 est remplacée par le libellé suivant : Page 24 sur 37 « Référ. aux articles -02 Nature de l'infraction Montant de la taxe I Défaut de suivre les injonctions des agents de l'Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d'équipements spéciaux des véhicules, soit qui agissent dans le cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis 11 111 IV 145 Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 2 » Article 24 Au règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l'Aérogare de Luxembourg sont apportées les modifications suivantes :
(1)L'article 6 est modifié comme suit : « Art. 6. Pour la voie ci-après, l'accès est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des taxis qui disposent d'une licence d'exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1 : • à partir de l'intersection entre la voie de contournement des parkings avec la jonction Ouest, la voie de gauche étant réservée aux véhicules des services de transports publics et celle de droite aux taxis qui disposent d'une licence d'exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1 : • la voie de desserte de l'aérogare à partir de son intersection avec la voie de contournement des parkings, voie de droite. Cette disposition est indiquée par le signal C,la complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté taxis de la zone de validité géographique 1». »
(2)A l'article 16 la phrase introductive est remplacée par le texte suivant : « Art. 16. A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis qui ne disposent pas d'une licence d'exploitation pour Page 25 sur 37 la zone de validité géographique 1, l'arrêt et le stationnement étant autorisés pour une durée maximale de 30 minutes:»
(3)L'article 17 est remplacé par le texte suivant : « Art. 17. Aux endroits ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d'une licence d'exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1 : • la voie de desserte de l'aérogare depuis le passage pour piétons situé sur la voie de jonction « ouest », dans le prolongement de celle-ci en aval de l'arrêt d'autobus, jusqu'aux 3 emplacements réservés aux véhicules des services de transports publics et des voitures de location ayant plus de 5 places assises ; • à partir de l'îlot médian jusqu'à la fin de la voie de desserte de l'aérogare sur la voie de droite. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription « excepté taxis de la zone de validité géographique 1 ». » Article 25 Au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg sont apportées les modifications suivantes :
(1)L'article 4 est remplacé par le texte suivant : « Art. 4. Pour les voies ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des taxis qui disposent d'une licence d'exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1 : - la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N3 de la sortie « nord » jusqu'à l'entrée « sud ». Cette disposition est indiquée par le signal C,3a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription « excepté taxis de la zone de validité géographique 1 ». »
(2)L'article 18 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- A l'endroit ci-après, l'arrêt et le stationnement sont interdits, à l'exception de l'arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d'une licence d'exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1 : - le long de la voie de contournement de la gare routière RGTR jusqu'à la sortie « nord » de la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N
- Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l'inscription « excepté taxis de la zone de validité géographique 1». » Page 26 sur 37 Chapitre X — Dispositions abrogatoires Article 26 Sont abrogés : le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxis; le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l'aéroport de Luxembourg. Chapitre Xl— Dispositions finales Article 27 La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « règlement grand-ducal du XXX fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis». Chapitre Xl— Dispositions transitoires Article 28 Pour les exploitants de taxis qui disposent d'une autorisation d'exploitation de taxi délivrée sur la base de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services des taxis, les dispositions des articles 4, 5, 7, paragraphe 1, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 1 et 10, paragraphe 1, s'appliquent à partir de l'échange de cette autorisation d'exploitation de taxi contre une licence d'exploitation au sens de la loi du xxx 20xx portant organisation des services de taxis et au plus tard dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 29 Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du xxx 20xx portant organisation des services de taxis. Article 30 Notre Ministre du Développement durable et des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 27 sur 37 Palais de Luxembourg, le Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures Henri Fra nçois Bausch Page 28 sur 37 ANNEXE 1 Modèle du tableau-taxi TAZ I Zereedevaildité té*V.P.x. licence Exploitant : Enseigne de l'exploitant Date de validité de la licence Prise en tharge 0,000 Prie/Irm Nombre de places assises Suppléments (par unite) Prietattente. Jour (06600 22600) 0.00C 0,00C Nott (22600 00600) 0,000 0.006 0,004 Tarils forlaitalres Trajet 1 0,000 Trajet 2 0,00 lOur (06h00 22600) 0,00C 0,00C Trajet 0,00 C Mot j22h00 -06h001 0.000 0,000 Trajet 4 0,000 • Pne par rr,nute d'artente eu de marche lerde Type de taxi 0,000 Colis lench - Same41 Dheranche /1( joros (ériés Type de licence AnImaux Se0 it tard ,rteaut au tammetre est à eaver. rous ies enx EententlentnC 0.00 Trajet 5 One l,iit exhbe,ve des tant, forf.itaires est disemnible sur demande supres duronductee de re tpml Réclamation/Beschwerde/Complaint JCIEnen Sle Berrelherfirrna oder TonolAh, 0.1 Blnubt Irve Gi,,cer.orne elFllgio, vreplen Frnll 024 77 44 44 ® complaineinfotaxi,lu qqqqqfq,qqqqqfqf,qqqqf•f fff f Page 29 sur 37 ANNEXE 2 Modèle de la plaque-zone-taxi TAM arte ne vaila ité geoirapnlque licence N° crimmatriculation N° cle châssis Dates d'émission - de valiclité Type cie licence Type de taxi fif f f f f f f 9 f f Page 30 sur 37 ANNEXE 3 Modèle d'affichage des tarifs TAL I 0000 Zone de validité géographique Licence Exploitant : Prise en charee 0,00 € Priu/km supplérnents (par unité) Prixattente• Animaux 0,00 f Colis 0,00 f VISA tundi - Samedi Jour (06h00 - 22h00) 0,00 € 0,00 € Nuit (22h00 - 06h00) 0,00 £ 0,00 € Dimanche & jours fériés Jour (06h00 22h00) 0,00 f 0,00 k Nuft (22h00 - 06h00) 0,00 f 0,00 Prix par minute dattente ou de marche lente Seut le tarif aufJclue au teuumétre est i payer Tous leS Pric sentpndentrfc Seul I e tarit indiquê au taximette est à payer Tous les prix s'entendent TTC f Moyens de paiements acceptés f•f f f,- f ‘f f f ff Tarifs forfaitaires Trajet 1 0„00 f Trajet 2 0,00 f Trajet 3 0,00 f Trajet 4 0,00 f 0,00 Trajet 5 Une liste exhausive des tahfs forfaitaires est disponible sur demande auprés du tonducteur de ce taxi N- TVA U00000000000000 =11111=1 Cirrus N Autorisation d'établissernent . 000000000000000 f f 11, *1,6• Page 31 sur 37 ANNEXE 4 Catalogue des avertissements taxés établi conformément à l'article 22 de la loi du XXX portant organisation des services de taxis groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir et avec référence aux articles I. II. de la loi du XXX portant organisation des services de taxis ; du règlement grand-ducal du XXX fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis. I. Loi du XXX portant organisation des services de taxis Référence Nature de l'infraction CILIX I articles 02 -01 -02 Montant de la taxe II Stationnement sur un emplacement de taxi sans se trouver en permanence à la disposition des clients 74 Stationnement ou placement du taxi à un endroit de la voie publique, autre qu'un emplacement de taxi, en vue d'offrir ses services ou d'attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique 74 III IV 05 -01 -02 -03 Défaut d'exhiber la licence d'exploitation de taxi sur demande des membres de la Police grand-ducale ou des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises 145 Prise en charge de clients sur le territoire d'une zone autre que celle pour laquelle la licence d'exploitation de taxi est valable, hormis le cas de services de taxis effectués sur par voie dûment documentée demande préalable radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique 500 Stationnement ou attente à un endroit de la voie publique, en vue d'offrir ses services ou d'attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique sur le territoire d'une zone autre que pour laquelle la licence d'exploitation de taxi est valable 250 Non-titulaire d'une carte de conducteur de taxi valable 250 07 -01 11 -01 Défaut d'afficher de manière visible la carte de conducteur de taxi pendant le service 74 Page 32 sur 37 12 -01 Chargement de clients à moins de 50 mètres d'un emplacement de taxi 145 Refus de prendre en charge sur les emplacements de taxi un client demandant une course à courte distance 145 Fait de gêner, par quelque moyen que soit, le libre choix des clients de prendre un autre taxi se trouvant sur les emplacements de taxi 145 Prise en charge d'individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la Police grand-ducale 145 -05 Recherche de clients par paroles, gestes ou pancartes 145 -06 Fait de fumer dès la prise en charge d'un ou de plusieurs clients -02 -03 -04 -07 24 Fait de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par le taximètre 250 Mise en marche du taximètre avant la prise en charge du client 250 Mise à zéro du taximètre avant que le client n'ait pu vérifier le prix dû 250 -10 Fait de mettre en compte le temps d'arrêt en cas de panne 250 -11 Fait de circuler de manière continue au même endroit afin de démarcher un client 145 -12 Fait de ne pas laisser le client lire et comparer les prix 145 -13 Fait de placer son véhicule de manière à constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers 74 Défaut de placer ou de faire avancer le taxi dans l'ordre d'arrivée des taxis sur les emplacements de taxi 74 -08 -09 -14 -15 Défaut de délivrer un reçu réglementaire au client -16 Défaut de conduire les clients à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le client en indique un autre 250 Défaut d'assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course 250 Utiliser un véhicule autre qu'un taxi zéro émissions pour une licence d'exploitation de taxis zéro émissions 500 Utilisation d'un véhicule, autre qu'un taxi dans le cadre des services de taxis 500 Utilisation à des fins autres que comme taxi, d'un véhicule routier équipé d'un taximètre règlementaire, d'un tableautaxi, d'une plaque-zone-taxi ou d'un panneau lumineux « TAXI » 500 -17 -18 145 13 -01 -02 Page 33 sur 37 -03 Utilisation d'un taxi non muni d'un taximètre réglementaire 250 -04 d'un tableau-taxi réglementaire 250 -05 d'une plaque-zone-taxi réglementaire 250 -06 d'un panneau lumineux « TAXI » réglementaire 250 -07 Installation sur un véhicule routier, autre qu'un taxi, d'un taximètre réglementaire, d'un tableau-taxi, d'une plaquezone-taxi ou d'un panneau lumineux « TAXI » 250 -08 Affichage de publicité lumineuse ou réfléchissante 145 -09 Affichage de publicité sur une vitre 145 15 -01 Défaut d'utiliser le taximètre réglementaire 250 -02 Défaut d'un dispositif imprimeur opérationnel relié au taximètre 250 17 -01 Défaut d'afficher de manière visible à l'intérieur du taxi les coordonnées du Ministère du développement durable et des infrastructures 145 Page 34 sur 37 IL Règlement grand-ducal du XXX fixant les modalités d'application de la législation portant organisation des services de taxis Référence aux articles 03 -01 -02 -03 Nature de l'infraction Montant de la taxe 1 11 III IV Non-respect après le ler janvier 2017 des normes environnementales pour l'exploitation d'un véhicule comportant moins de six places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi 500 Non-respect après le ler janvier 2021 des normes environnementales pour l'exploitation d'un véhicule comportant moins de six places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi 500 Non-respect après le ler janvier 2022 des normes environnementales pour l'exploitation d'un véhicule comportant plus de cinq places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi 500 04 -01 Défaut d'afficher à tout moment de manière visible un tableau-taxi dans l'habitacle du taxi 145 -02 Utilisation d'un tableau-taxi non-conforme au modèle 74 -03 Défaut de remplacer un tableau-taxi volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable 74 05 -01 Défaut d'apposer la plaque-zone-taxi à tout moment derrière le pare-brise côté droit du véhicule et d'être visible de l'extérieur 145 -02 Utilisation d'une plaque-zone-taxi non-conforme au modèle 74 -03 Défaut de remplacer une plaque-zone taxi volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable ou d'en informer le ministre 74 06 -01 Défaut d'installer le panneau-lumineux sur le toit du taxi -02 Utilisation d'un panneau-lumineux non-conforme au modèle 74 -03 Défaut de remplacer un panneau-lumineux volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable 74 145 07 -01 Défaut de tenir en permanence à bord du taxi un carnet 145 Page 35 sur 37 métrologique à jour -02 -03 -04 Défaut de l'exploitant de taxi de mettre sans délai hors service tout taxi dès que le taximètre y installé ne répond plus aux exigences réglementaires ou faire remplacer, sans délai, le taximètre défectueux ou non conforme par un taximètre en état de fonctionnement et conforme 250 Défaut de l'exploitant de taxi ou du chauffeur de s'assurer de l'état réglementaire des pneumatiques et tout particulièrement de la conformité de la dimension de ces pneumatiques à celles ayant servi pour déterminer le coefficient caractéristique de chaque taxi 250 Défaut de l'exploitant de taxi ou du chauffeur de s'assurer de l'état réglementaire du taximètre et tout particulièrement du déclenchement du calcul du temps d'attente conformément aux modalités définies par le ministre 250 08 -01 -02 -03 Non-respect du délai de 5 jours ouvrables suivant le bris de scellement pour présenter le taximètre pour scellement à la SNCA suite à une programmation d'un changement d'un élément ou d'un paramètre ayant effet déterminant sur le calcul du tarif 145 Défaut de documenter le bris de scellement dument dans le carnet métrologique, de notifier le bris de scellement sans délai à la SNCA et d'apposer un scellement réglementaire pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement du taximètre et à la fixation du tarif 145 Défaut de retourner sans délai l'original du carnet métrologique à la SNCA en cas de de mise hors service définitive du taximètre 145 09 Défaut de présentation auprès de la SNCA du taximètre : -01 - lors de la première installation du taximètre dans un taxi 145 -02 - lors de chaque intervention qui donne lieu soit à un changement d'un élément ou d'un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif du taximètre, notamment lors d'un remplacement des pneumatiques montés sur le taxi par des pneumatiques d'autres dimensions ou d'un changement du donneur d'impulsions ou un réglage de la date et de l'heure 145 au plus tard une année après la dernière vérification du taximètre ou après cinq bris de scellements ininterrompus d'opérations visées à l'articie 8 paragraphe 3, deuxième tiret 145 Défaut d'une vignette réglementaire apposée sur le taximètre 145 -03 - 10 -01 Page 36 sur 37 -02 Défaut d'enlever une vignette lorsque le taximètre est désinstallé d'un taxi 74 11 -01 Défaut d'une pellicule de scellement autocollante sur le taximètre 145 13 -01 -02 Défaut d'afficher de manière visible le tarif des services de taxi sur la fenêtre arrière droite du taxi Défaut d'utilisation du modèle d'affichage réglementaire 250 145 Page 37 sur 37