LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Luxembourg, le 20 avril 2016 SCL : R 5284 — 504 / ya V/réf. 51.267 Doc parl. 6851 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant
(2)Alternativement, pour les extensions avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, 11 peut être dérogé au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe si les exigences définies au tableau la du chapitre 1.1 de l'annexe sont respectées. » » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers qui est en faveur d'une harmonisation des exigences à respecter pour les extensions avec une surface de référence énergétique supérieure à 80 m2, respectivement inférieure ou égale à 80 m2. Le Gouvernement propose de supprimer la limite de 80 m2 afin que toutes les extensions aient les mêmes exigences à respecter en rendant toutefois possible de démontrer le respect des exigences pour les petites extensions par une alternative consistant dans un tableau avec des exigences minimales. Cette alternative reprend le principe actuellement en vigueur et est nécessaire afin de ne pas créer pour les petites extensions une charge administrative supplémentaire. Le Gouvernement propose de procéder aux modifications nécessaires. Amendement 2: A l'article l er, point 6°, le tableau est remplacé par le tableau suivant: W/(m2K) Facteur de correction des ponts thermiques A rn2 Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment a - Paramètre numérique A, m2 Surface de plancher nette délimitée par les éléments de construction d'un espace Iù U vv B AFe AGF ANGF,R utile/d'une zone m2 Surface de fenêtre m2 Surface de plancher m2 Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire m2 Surface de plancher de l'étage supérieur AOGr, , m2 Surface de plancher imputable pour l'étage supérieur aR m Profondeur du local (dimensions intérieures) AWA m2 Aw m2 o AOG cc A/Ve AFG An bR Surface totale des façades, non compris la surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) m-1 Surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) Angle de vue d'un élément en surplomb horizontal / du paysage Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment au volume chauffé brut du bâtiment m2 Surface de la fermeture horizontale inférieure contre sol m2 Surface de référence énergétique m Longueur de la façade principale Angle de vue d'un élément en surplomb latéral R cH - Taux de couverture de la production de chaleur de chauffage CFQ Wh/(m3K) Capacité d'accumulation thermique spécifique de l'air Cwirk Wh/K Capacité d'accumulation thermique effective Cww,l=1 - CWW,I=2 - CWW,I=3 - d'appoint (production d'eau chaude sanitaire) dT m Epaisseur effective d'un élément de construction Taux de couverture de la production de chaleur par une installation solaire thermique (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par une installation de chauffage de base (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par un système de chauffage Coefficient de la classe de protection e eco kgCO2/kWh Facteur environnemental rapporté à l'énergie finale eM,H kgCO2/kWh Facteur environnemental (chaleur de chauffage) eco„Hilf kgCO2/kWh Facteur environnemental (énergie auxiliaire) eco,,ww kgCO2/kWh Facteur environnemental (eau chaude sanitaire) eE,H kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage eE,ww kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire ei kWh/« Unité » Pouvoir calorifique du vecteur énergétique utilisé pour l'année i ep kWh p/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire rapporté à l'énergie finale epm kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (chaleur de chauffage) eP,Hilf kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (énergie auxiliaire) ep,ww kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (production d'eau chaude sanitaire) f % Quote-part de la surface des fenêtres fl/M Facteur d'ajustement f1,f0 f2/A1 Facteur d'ajustement f2,K4 fa/h - Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local Facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation fes Fc de l'installation photovoltaïque Facteur de réduction dû aux protections solaires Facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la fDWW,J production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau - chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés, (fpww,J = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb latérales Ff, F, - Quote-part vitrée d'une fenêtre rapportée aux dimensions brutes (gros-ceuvre) F6,1 Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des constructions avoisinantes et au Fh,, fKlima Facteur de réduction dû au réglage paysage - Facteur de correction climatique annuel pour la chaleur de chauffage fmod Facteur de correction des exigences F0,, Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb horizontales Facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de fPV,WE logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané Facteur de conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique F5,1 inférieur d'un vecteur énergétique Fs,, - fsys - Facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.1. Facteur de performance du système Fv,1 Facteur d'encrassernent d'une fenêtre Fw,, Facteur de réduction dû à une incidence non verticale du rayonnement solaire fw,M Facteur de pondération mensuel fWW,d,e Facteur de production électrique décentrale d'eau chaude sanitaire fze Facteur de correction pour un chauffage intermittent F8,, - Facteur fw,M gtot Facteur de correction de la température d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque - Facteur de transmission énergétique totale en tenant compte de la protection solaire Facteur de transmission énergétique totale pour une incidence verticale du rayonnement Rapport mensuel entre les apports et les déperditions totales en chaleur Ym vv/(m2K) Coefficient de déperdition spécifique de chaleur du bâtiment 1-1; kWh/[Unité] Pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique 1-14, W/K Coefficient de déperdition de chaleur entre un local chauffé et un local non chauffé hR m Hauteur libre du local (dimensions intérieures) Hs kWh/[Unité] Pouvoir calorifique supérieur d'un vecteur énergétique HT W/K Coefficient de déperdition de chaleur par transmission H ue W/K Coefficient de déperdition de chaleur d'un local non chauffé vers l'extérieur Hv W/K Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation HWB W/K Coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéaires Indice M - Correspond à une durée de référence d'un mois h Indice i Nombre, relatif au sous-ensemble i Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une I 0,s,M [W/n12] I 90,s,M [vv/m 21 IS,M,r vv/m 2 IS,M,x W/rn 2 IS,ref kW/m 2 Intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2 &e,M °C Température extérieure moyenne par mois 9, °C Température intérieure moyenne I, m Longueur d'un pont thermique n 1-1-1 Taux de renouvellement d'air effectif (énergétiquement efficace) n50 h-1 nH h-1 nN 1-1 -1 rIWE - Tlom - surface horizontale (0°) (climat de référence Luxembourg) Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total en fonction de l'orientation de la surface Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface intermédiaire Valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment obtenue pour une différence de pression de 50 Pa Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à pleine charge lors de la période de chauffage Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à charge partielle lors de la période de chauffage Nombre de logements Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques sans tenir compte de la transmission de chaleur au local dans le cas d'un réglage optimal des températures des locaux r1Bat Rendement du système de stockage d'électricité TIEWT Rendement annuel de l'échangeur de chaleur géothermique 11 L % Rendement du système de récupération de chaleur en conditions d'exploitation rlivi - Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques w ° Inclinaison de l'installation photovoltaïque PFG m Périmètre de la surface AFG PPV kW QCO kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions totales de CO2 QC0,,H kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage CkG,H,IF kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, énergie auxiliaire QCO,PV,self kgCO2/m2a Puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC) Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'él ectricité'une d installation photovoltaïque Qzchym kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire QE,B kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale QE,Bat KWh/M Capacité du système de stockage d'électricité Q.E, B,H kWh/m2a CeE,B,H k\A/h/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire QE,B,H,WW kWh/m2a 4*E,B,Ftvoiv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central 4E,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage QE,Hilf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énergie auxiliaire QE,M,e1 kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable ClEmel,day kWh/M QE,M,el,night kWh/M QE,PV,Bat,M kWh/M QE,PV kWh/M Production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CLE,pv,to kWh/M Production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque Quv,se ita kWh/a QE,PV,self,M kwh/I\A QE,V kWh/m2a QE,V,H kWh/m2a CIEN,H,voni kWh/m2a QE,VON kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire (--24, kWh/a Besoin annuel en chaleur de chauffage QIIM kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage QH kWh/m2a Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur CIH,A kWh/m2a Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur CIH,Hilf kWh/m2a CIH,Hilf,s kWh/m2a qHmilta kWh/m2a CIH,Fility kwh/rn2a Cluvi kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage qH,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage qH,s kWh/m2a Déperditions spécifiques d'accumulation de chaleur Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment dans les périodes présentant un rayonnement solaire Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment en dehors des périodes présentant un rayonnement solaire Part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité Part annuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Part mensuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Valeur spécifique de la consommation en énergie finale Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour l'accumulation de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la transmission de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la distribution de chaleur de chauffage CIHN kWh/m2a QHrl-GA kWh/m2a Déperditions spécifiques de distribution de chaleur Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur y QFIllf,H kWh/m2a C1Haf,L kWh/m2a QH,ltww kWh/rn2a Q,,,,,, kWh/M Gains de chaleur internes mensuels vv/ m2 NA Valeur spécifique moyenne des gains de chaleur internes mensuels qi. W/m3/h Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation Op kWh/m2a Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire QP,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage Clp,H,ff kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire QP,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total comprises, la distribution, l'accumulation et la transmission Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production d'eau chaude clim Qp,pv,self kWh/m2a sanitaire y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission Crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque CIP,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire QP,MAI kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire Qs,to kWh/M Gains solaires mensuels par des éléments de construction transparents CluN kWh/M Déperdition de chaleur mensuelle par ventilation et par transmission qv,, kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i CIV,H,1 kWh/a Clv,m kWh/a qv,ww,, kWh/a Qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie, production d'eau chaude sanitaire qww»,its kWh/m2a qww,H iltv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, distribution d'eau chaude sanitaire qww,s KiVh/m2a Valeur spécifique des déperditions d'accumulation de l'eau chaude sanitaire qww,v kWh/m2a qww,H i lf Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, production d'eau chaude sanitaire R„ kWh/m2a m2K/W R,, m2Km Résistivité thermique intérieure tg h/a Nombre d'heures de fonctionnement par an d'une installation technique 4,11 h tg,N h Consommation énergétique au cours de l'année de référence i tributaire des conditions météorologiques Consommation énergétique moyenne Consommation énergétique au cours de l'année de référence i indépendante des éorologiques conditions mét Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, accumulation d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique des déperditions de distribution et de circulation de l'eau chaude sanitaire Résistivité thermique extérieure Durée de fonctionnement à pleine charge d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement Durée de fonctionnement à charge partielle d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tH h Durée de la période de chauffage tIG,day - Facteur de d'ajustement pour la période présentant un rayonnement solaire twi ou TN,I d/M Nombre de jours par mois Transrnittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local ts Valeur limite de la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un ts,max - local T h Inertie thermique du bâtiment UFGO W/(m2K) Valeur U d'une fermeture horizontale inférieure en contact avec le sol Coefficient de transmission thermique d'un élément de construction Umax W/(m2K) vv/(m2K) Urna,,,BH W/(m2 K) U, \Amm2K) Valeur U d'une vitre vv/(m2K) Valeur U d'un cadre de fenêtre vw(m2K) Valeur U de l'ensemble de la fenêtre (vitre et cadre) vv/(m2K) Valeur U d'une paroi en contact avec le sol Ve rn3 Volume brut chauffé du bâtiment Ve,OG m3 Volume brut de l'étage supérieur Ve,OG-1 rn3 Volume brut de l'étage situé au-dessous de l'étage supérieur U, Uf U„„ UWG0 Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique d'éléments de construction spéciaux Consommation énergétique annuelle d'un vecteur énergétique en fonction de l'unité V,,, « Unité »/a de consommation ou de facturation avec « i » rapporté au pouvoir calorifique inférieur et « s » au pouvoir calorifique supérieur • reh Débit d'air d'une installation de ventilation m3/h Débit d'air pondéré selon la durée de fonctionnement de l'installation de ventilation V, m3 Volume d'air chauffé d'un bâtiment V, m3 VGL m3 V m3 ou litre Volume ou contenu Wi W/m(mK) Coefficient linéique de transmission thermique d'un pont thermique V L V L ,m Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, n'est pas renouvelé par une installation de ventilation Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, est renouvelé par une installation de ventilation Motif: Cet amendement tient compte de l'ajustement de certaines dénominations de facteurs et de l'introduction de nouveaux facteurs proposés par les amendements 4 et 13. II tient également compte de l'avis de la Chambre des métiers qui précise que le facteur « » devrait également prendre en compte les ombrages dus au paysage et à la végétation et non seulement dus à des constructions avoisinantes. Ce facteur est censé prendre en compte l'ombrage dû au paysage, par contre non celui dû à la végétation puisque la végétation n'est que difficilement évaluable et est aisément modifiable. La Chambre des métiers précise encore dans son avis que la valeur « n50 » doit être obtenue avec une différence de pression de 50 Pa, et demande que ceci soit précisé dans le tableau au point 6° de l'article l er. Bien qu'à d'autres endroits de l'annexe du règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments (ciaprès « le Règlement de 2007 »), il est fait référence au paysage et à la différence de pression de 50 Pa, le Gouvernement propose d'intégrer ces clarifications afin d'éviter toute autre interprétation possible. Afin de garantir la lisibilité, le Gouvernement propose de remplacer le tableau dans son entièreté. Amendement 3: A l'article l er, un nouveau point 6°bis avec la teneur suivante est ajouté: (( Fbis A l'annexe, chapitre 1.1, point 2) a), les termes « A l'exception des extensions visées au point b), » sont supprimés. Au même chapitre, le point 2)
- b)est supprimé et la numérotation est adaptée par conséquence. Au même chapitre, le texte suivant est inséré entre le Tableau 1 et le point 1): « Alternativement, pour les extensions d'une surface de référence énergétique An 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé, les éléments de construction neufs doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le Tableau la. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction Umax en W/(m2K)' ) Climat extérieur Date de la demande de l'autorisation de bâtir Elément de construction Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Porte, y compris le cadre Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 1.1.201531.12.2016 à partir du 1.1.2017 1.1.201531.12.2016 à partir du 1.1.2017 0,19 0,13 0,24 0,17 0,14 0,11 0,24 0,17 1,00 0,90 1,00 0,90 1,50 1,00 1,85 1,35 Coupole d'éclairage naturel 1,20 1,00 1,20 1,00 Tableau la —Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [W/(m2K)] pour les extensions d'une surface de référence énergétique An _. 80 M 2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers et constitue la suite logique de l'amendement 1 et plus particulièrement de la méthode alternative afin de démontrer le respect des exigences relatives aux petites extensions. La Chambre des métiers remarque qu'avec l'introduction pour les extensions (avec une surface de référence énergétique supérieure à 80 m2) du respect de certaines exigences par rapport à un bâtiment de référence, les exigences à respecter par des extensions avec une surface de référence énergétique inférieure ou égale à 80 m2 deviennent très restrictives. Afin d'avoir une plus grande cohérence entre les exigences à respecter pour les différentes extensions, le Gouvernement propose d'adapter le tableau des exigences ci-avant qui s'applique uniquement aux petites extensions et alternativement au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe. Amendement 4: A l'article ler, point 8°, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit: « Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les locaux conditionnés se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. On considère que des locaux présentent une efficacité de protection solaire équivalente lorsque la valeur du facteur de transmission énergétique total (gtot) de la protection solaire et du vitrage ne s'écarte pas de plus de Agto, = 0,1. Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour un local « critique ». Le local critique est défini comme étant le local ayant les apports solaires spécifiques les plus importants par m2 de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Est considéré comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. » Au même point, alinéa 5, les termes « surface utile du local » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même point, alinéa 12, les termes « cette zone » sont remplacés par les termes « ce local ». Au même point, à partir de l'alinéa précédent le Tableau lc, les termes « surface de plancher nette » sont complétés par les termes « considérée lors de la détermination de la transmittance solaire », les termes « surface de plancher nette du local » et les termes « surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même point, Tableau le, les termes « une zone » sont remplacés par les termes « un local ». Au même point, l'énumération « • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique » est complétée par les termes « (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); » Au même point, les termes « 2003-07 » relatifs à la norme DIN V 4108-2 sont supprimés. Au même point, les termes « ; au maximum cependant trois fois la hauteur libre du local hR », les termes « ; au maximum cependant trois fois la hauteur libre du local h R pour chaque côté avec des fenêtres » et les termes « , a R doit correspondre au maximum à trois fois la hauteur libre du local hR pour chaque partie de façade présentant des fenêtres » sont supprimés. Au même point, le schéma suivant est inséré entre la phrase « En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. » et la phrase « Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 90* (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). » « b R = b1 + b 2 + b3 b2 L b1 b3 Illustration 0— Détermination de la façade principale » Motif: II s'agit d'apporter des précisions au texte du PRGD afin de clarifier que la protection thermique d'été doit uniquement être respectée pour les locaux conditionnées se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. 11 s'agit d'une clarification d'une règle technique. Le Gouvernement propose de prendre uniformément en compte la surface de plancher nette. 11 s'agit effectivement de cette surface du local qui est déterminante pour le calcul de la protection thermique d'été. La précision proposée permet également de conclure que cette surface fait partie de la surface de référence énergétique ce qui tient compte des remarques du secteur. Cet amendement regroupe encore d'autres propositions de modifications afin de définir qu'un local peut également être considéré comme un ensemble de locaux et d'autres précisions d'ordre technique afin de clarifier certaines dispositions et d'uniformiser certaines terminologies. Le Gouvernement propose par conséquence d'adapter les passages y relatifs. Amendement 5: A l'article ler, point 13°, alinéa précédant le Tableau 5, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: « Les valeurs U du bâtiment de référence ne contiennent pas encore les facteurs de correction de la température, ils sont à fixer conformément aux chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 en analogie au bâtiment à certifier. » Motif: Cet amendement vise à rééquilibrer les paramètres techniques, plus particulièrement les valeurs U du bâtiment de référence. Effectivement, il s'avère nécessaire de modifier la prise en compte des facteurs de correction de la température du bâtiment de référence afin de n'engendrer pas d'effets non souhaités en ce qui concerne l'ambition générale sur le respect des exigences des bâtiments à certifier. Le Gouvernement propose par conséquence de remplacer les phrases y relatives. Amendement 6: A l'article ler, point 13°, Tableau 5, colonne « Système », le point n°9 est complété par un astérisque, et après le même tableau l'alinéa suivant est ajouté: « *Pour les extensions, pour lesquelles aucun test d'étanchéité à l'air individuel selon le chapitre 1.3 ne peut être réalisé, la valeur d'étanchéité à l'air n50 de l'extension à certifier est à fixer égale à la valeur d'étanchéité à l'air n50 du bâtiment de référence pour le calcul de performance énergétique. Dans ce cas, les éléments de construction neufs ainsi que leurs raccords sont à réaliser selon les détails d'exécution de la norme DIN 4108-7. Le respect de ces détails est à confirmer. » Motif: Suite à l'introduction des exigences à respecter par rapport au bâtiment de référence, des exigences sont à respecter par rapport au bâtiment de référence également pour toutes les extensions de bâtiments d'habitation. Etant donné que pour le bâtiment de référence une valeur d'étanchéité à l'air exigeante est définie, il s'avère que ces exigences peuvent devenir très restrictives pour certaines extensions, notamment celles pour lesquelles aucun test d'étanchéité à l'air individuel ne puisse être réalisé. Dans ces cas, il s'avère néanmoins être utile de respecter des détails d'exécution définis dans la norme y mentionnée. Le Gouvernement propose par conséquence de remédier à cette situation en proposant pour les extensions la dérogation formulée ci-avant. Amendement 7: A l'article l er, point 13°, Tableau 5, point n°10, colonne 4, les termes entre parenthèses sont complétés par la phrase suivante: « . Le calcul du coefficient de déperdition de chaleur par ventilation se fait conformément au chapitre 5.2.1.5 pour le bâtiment de référence avec un rapport r7L,„,/ v égal au taux de renouvellement d'air neuf hygiénique minimum de 0,35 h-1. » Motif: ll s'agit d'une précision technique au niveau des paramètres de la ventilation à prendre en compte dans le bâtiment de référence. 11 s'agit en l'occurrence du taux de renouvellement d'air neuf hygiénique qui doit exactement être pris en compte pour le calcul du coefficient de déperditions de chaleur par ventilation du bâtiment de référence. Le Gouvernement propose par conséquence de préciser ce paramètre. Amendement 8: A l'article l er, un nouveau point 13'bis avec la teneur suivante est ajouté: « 13°bis A l'annexe, chapitre 3.3, l'énumération est complétée par les points suivants: « • • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque QP,PV,self conformément au chapitre 5.4ter; crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque QCO„PV,self conformément au chapitre 5.6.3bis. » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Les résultats du calcul du crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable et du crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque ne sont cependant pas mentionnés sur le calcul de performance énergétique. Le Gouvernement propose ainsi de les y mentionner. Amendement 9: A l'article ler, un nouveau point 13°ter avec la teneur suivante est ajouté: « 13°ter A l'annexe, le chapitre 4.1.2 est complété par le point suivant: « • mention « comme planifié » s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment. » » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers qui préconise que le certificat de performance énergétique devrait contenir une information supplémentaire sur l'état du certificat de performance énergétique, à savoir si celui a été établi au moment de la demande en vue de l'obtention de l'autorisation de bâtir ou au contraire s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la situation « as built » du bâtiment. Elle estime que cette précision contribuerait à la transparence sur le marché immobilier. Le Gouvernement propose ainsi la possibilité d'ajouter la mention « comme planifié » sur le certificat de performance énergétique afin de permettre aux personnes concernées de déceler plus facilement si le certificat de performance énergétique du bâtiment a été établi lors de la phase de planification du bâtiment. Amendement 10: A l'article ler, un nouveau point 13°quater avec la teneur suivante est ajouté: « 1rquater A l'annexe, chapitre 4.1.4, les deux points suivants sont insérés avant le dernier point: « • • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque QP,PV,self en kwh/m2a conformément au chapitre 5.4ter; crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque Qco„pv,self en kgCO2/m2a conformément au chapitre 5.6.3bis; » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Les résultats des calculs ne figurent cependant pas sur le certificat de performance énergétique du bâtiment en question. Le Gouvernement propose ainsi de pallier à cette carence. Amendement 11: A l'article ler, un nouveau point 13'quinquies avec la teneur suivante est ajouté: « 13'quinquiesA l'annexe, le titre du chapitre 4.1.5 est remplacé par le titre suivant: « Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la production d'électricité ». Au même chapitre un nouveau point libellé comme suit est inséré avant le dernier point: • indication si une technologie de production d'électricité a été prise en compte, ainsi que le type de technologie; » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Une telle mention ne figure cependant pas sur le certificat de performance énergétique du bâtiment en question. Le Gouvernement propose ainsi de pallier à cette carence. Amendement 12: A l'article ler, un nouveau point 17°bis avec la teneur suivante est ajouté: « 17'bis A l'annexe, chapitre 5.2.1.8, définition du facteur « Fh» », les termes « et au paysage » sont insérés entre les termes « avoisinantes » et « conformément ». Au chapitre 5.2.1.8.1, le titre est complété par les termes « et au paysage ». Au même chapitre, première phrase, les termes « et au paysage » sont insérés entre les termes « avoisinantes » et « peut ». Au même chapitre, tableau 14, première ligne, la deuxième colonne est complétée par les termes « et au paysage », et dans le titre du tableau sont insérés les mêmes termes entre le terme « avoisinantes » et le symbole « Fh,j », » Motif: Voir motif sous l'amendement 2. Amendement 13: 1er,p A l'article oint 200, les quatre premiers alinéas avec les formules, les listes de définitions et les tableaux sont remplacés comme suit: « La production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE,p\mo est déterminée à partir de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque multipliée par le facteur d'ajustement mensuel fw,M d'après la formule suivante: QE,PV,M = QE,PV [kWh/M] fw,M où: QE,pv [kWh/a] est la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque; QE,Pv,rvi [kWh/M] est la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque; fw,iv [-] est le facteur de pondération mensuel. La production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CtE,pv est déterminée à partir de la formule suivante: 41,
- i)PPV ' fsys fals QE,PV = is;ref 0,024 [kWh/a] où: Is,m,r,i [W In12] est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (climat de référence Luxembourg) pendant le mois i conformément au tableau 53; tivti [d/M] est le nombre de jours du mois i; PPV [kW] fsys [-] fa/s [-] IS,ref [kW/m2] est la puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC); est le facteur de performance du système, valeurs standard conformément au tableau 17a; est le facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque conformément au tableau 17b; est l'intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2. Le facteur de pondération mensuel tv,m de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque est à déterminer à partir de la formule suivante: fw m = ' tm • fwe [-] Eitmi • f«,,m,i où: tm [d/M] est le nombre de jours par mois; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque du mois i. fw,M ftu,M,i Le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque fo,,m est dépendant de l'orientation et de l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. II est déterminé d'une manière simplifié à partir de la formule suivante en prenant en compte les données climatiques du tableau 53: fw,M = /0,s,M /90 s M /0,s,M 90 où: 1 90,s,M est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (0°) (climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53; est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53; est l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. En cas de plusieurs générateurs, la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CIE,VAA est à déterminer séparément pour chaque générateur. Les valeurs mensuelles de la production d'électricité sont à additionner afin d'obtenir une somme mensuelle. Le tableau suivant reprend les facteurs de performance du système fsys pour différents systèmes d'installations photovoltaïques et leur mode d'installation. Technologie cristallin amorphe et HIT organique 0,70 0,75 0,90 Modules non ventilés Modules moyennement 0,75 0,77 ventilés Modules fortement ventilés 0,80 0,80 ou installés au sol Tableau 17a - Facteurs de performance du système 0,89 0,88 Le tableau suivant reprend les facteurs d'ajustement fais pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque. Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées. 90 Orientation SudSud ouest 45 0 Sudest -45 -90 Nordest -135 Inclinaison 180 Nordouest 135 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 0,91 0,93 0,99 1,04 1,07 1,05 1,00 0,94 20 0,81 0,85 0,96 1,07 1,11 1,08 0,98 0,87 30 0,70 0,77 0,93 1,07 1,13 1,09 0,96 0,79 40 0,60 0,69 0,90 1,06 1,12 1,07 0,93 0,72 50 0,50 0,62 0,85 1,02 1,09 1,04 0,89 0,66 60 0,43 0,57 0,80 0,97 1,03 0,99 0,83 0,60 70 0,38 0,52 0,74 0,90 0,95 0,92 0,77 0,55 80 0,35 0,47 0,67 0,82 0,85 0,83 0,71 0,49 Nord Ouest Est 0,32 0,42 0,60 0,72 0,73 90 0,73 0,63 0,44 Tableau 17b - Facteurs d'ajustement fw, pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photoyoltaïque Les formules précédentes ne peuvent pas être employées pour des installations photovoltaïques situées partiellement à l'ombre. Dans un tel cas, un calcul détaillé est à réaliser selon les règles de l'art en vigueur. Peuvent être prises en considération des simulations détaillées des installations, si celles-ci se basent sur des intervalles de calcul horaires au maximum et des données climatiques horaires (TRY, année de référence test) du Luxembourg. Les données de calcul de base et les résultats sont à documenter dans un rapport séparé. » Au même point, la formule déterminant le besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable QE,m,el est remplacée par la formule suivante: QE,M,el =-- An ((Ej(QE,W1,V,j (1fDleVI/V,j)) + + (11471/V,Hilf,s + qww,Hilf,v + QHilf,L) fl,M + (Ej(QE,H,
- j)+ Ei(qH,Hilf,i cH,
- i)+ qH,Hilf,S + qH,Hilf,V + qH,Hilf,Ü) f2,M) Au même point, dans la liste des définitions subséquente à la formule prémentionnée, la définition du facteur « fpww,J »est insérée après la définition du terme « QE,WW »: est le facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés, (fpww,i = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) avec l'indice j pour les installations de production de chaleur sur base d'électricité; » fD\AAN,j Au même point, après la liste des définitions prémentionnée, le texte suivant est inséré: « Le facteur d'ajustement limitant la prise en compte de la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés fpww est déterminé à partir de la formule suivante dans le cas d'une production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané: 18 fpww = max fPv,wE 12 E,Bat \ 2 • nyvE 18 [--] 0 où: nve {-1 est le facteur de puissance de l'installation photoyoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané; est le nombre de logements; QE,Bat [kWh] est la capacité du système de stockage d'électricité. fPv,WE Le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané fpv,vvE est déterminé à partir de la formule suivante: pv NE = max[ ( 1 PPV )1 nivE • 18 f 0 Remarque: La valeur standard pour la durée de déchargement du système de stockage d'électricité est fixée à 2 heures et la valeur standard pour la puissance du chauffe-eau instantané par logement est fixée à 18 kW. » Au même point, la définition subséquente à la formule déterminant le facteur d'ajustement fl,M est supprimée. Au même point, dans la liste des définitions subséquente à la formule déterminant la part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité 0 la ligne reprenant la définition du symbole « n —E,Bat » est supprimée et le symbole ((tm » est remplacé ». » par le symbole « Motif: Cet amendement propose certaines précisions au niveau du calcul du bilan énergétique d'une installation photovoltaïque notamment en ce qui concerne la répartition mensuelle de la production d'électricité et la limitation de la prise en compte des chauffe-eaux instantanés. 11 opère des modifications mineures au niveau des calculs et propose de rajouter dans le tableau 17b l'inclinaison de 900 qui faisait défaut. 11 tient également compte de l'avis du Conseil d'Etat concernant le renvoi à des règles de l'art. Le Gouvernement propose ainsi de remplacer les dispositions concernées du PRGD et d'apporter les précisions nécessaires. Amendement 14: A l'article l er, un nouveau point 24'bis avec la teneur suivante est ajouté: «24'bis A l'annexe, chapitre 5.7.4, la définition du facteur « termes « et au paysage ». » est complétée par les Au même chapitre, Tableau 19, première ligne, première colonne, les termes « et au paysage » sont insérées entre le terme « avoisinantes » et le symbole « Fh,j ». » Motif: Voir motif sous l'amendement 2. Amendement 15: A l'article l er, point 30°, les termes « 2 heures » sont remplacés par les termes « trois heures ». Motif: Cet amendement tient partiellement compte de l'avis de la Chambre des métiers qui préconise de ne pas comptabiliser du tout, en cas de présence d'une minuterie ou d'un réglage intelligent, les circuits de circulation pour le calcul du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement ne partage pas cet avis et préconise toujours l'indication d'une durée afin d'inciter les installateurs et les utilisateurs de programmer les réglages intelligents de manière énergétiquement efficace. Afin d'être plus proche de la réalité du terrain, le Gouvernement propose cependant d'augmenter légèrement la durée de fonctionnement de deux à trois heures. Au niveau de l'ordre légistique, cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui propose d'écrire les chiffres en toutes lettres. Amendement 16: A l'article 11, un nouveau point 2°bis avec la teneur suivante est ajouté: « rbis A l'annexe, chapitre 1.2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes: « Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les zones conditionnées se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. Dans ce chapitre, on entend par « zone » un espace servant exclusivement à déterminer les exigences au niveau de la protection thermique d'été de ce chapitre. » Au même chapitre, alinéa 4, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: « Est considérée comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. » Au même chapitre, alinéas 4 et 5, les termes « surface utile » respectivement « surface utile du local » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même chapitre, alinéa 12, les termes « cette zone » sont remplacés par les termes « ce local ». Au même chapitre, à partir de l'alinéa précédent le Tableau 3, les termes « surface de plancher nette » sont complétés par les termes « considérée lors de la détermination de la transmittance solaire », les termes « surface de plancher nette du local » et les termes « surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même chapitre, Tableau 5, les termes « une zone » sont remplacés par les termes « un local ». Au même chapitre, l'énumération « • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique » est complétée par les termes « (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); » Au même chapitre, les termes « 2003-07 » relatifs à la norme DIN V 4108-2 sont supprimés. Au même chapitre, le schéma suivant est inséré entre la phrase « En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. » et la phrase « Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 900 (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). » « b R = b1 + b2 + b3 b2 r b1 b3 Figure 1— Détermination de la façade principale » Motif: II s'agit d'apporter des précisions au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 ») quant aux exigences relatives à la protection thermique d'été en analogie aux modifications proposées par l'amendement 4 pour le Règlement de 2007 et de clarifier l'utilisation de la terminologie de la zone. Le Gouvernement propose de préciser des dispositions similaires dans le Règlement de 2010. Amendement 17: A l'article II, point 6°, le texte est remplacé par le texte suivant: « A l'annexe, chapitre 1.2.6, avant l'explication du facteur bR de la formule