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Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Luxembourg, le 20 avril 2016 SCL : R 5284 — 504 / ya V/réf. 51.267 Doc parl. 6851 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et
  3. le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la prise de position du Gouvernement sur les observations formulées par votre Haute Corporation dans son avis du 2 février 2016 ainsi que des amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Je joins également le texte coordonné qui tient compte des amendements apportés au texte initial du projet de règlement grand-ducal afférent. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 0, 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill it 247 - 82955 Luxembourg, le 20 avril 2016 SCL : R 5284 — 504 / ya Doc parl. 6851 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant
  4. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation;
  5. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et
  6. le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la prise de position du Gouvernement sur les observations formulées par le Conseil d'État dans son avis du 2 février 2016 ainsi que des amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, avec prière d'en saisir la Conférence des Présidents. Je joins également le texte coordonné qui tient compte des amendements apportés au texte initial du projet de règlement gra nd-duca I afférent. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvvv.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant
  7. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; 2.1e règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et 3.1e règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. I. Prise de position du Gouvernement II. Amendements gouvernementaux III. Version coordonnée du projet de règlement grand-ducal I. Prise de position du Gouvernement L'avis du Conseil d'Etat sur le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 7 août 2015 et le Conseil d'Etat a rendu son avis le 2 février
  8. II formule un certain nombre d'observations et propose des alternatives de texte dont certaines ont trouvé l'accord du Gouvernement. Sur les autres points, le Gouvernement maintient néanmoins le texte du projet initial. Une analyse détaillée de l'avis du Conseil d'Etat ainsi que la position du Gouvernement font partie intégrante du présent document. Examen des articles Article ler: Point 1°: Le Conseil d'Etat renvoie à ses remarques formulées antérieurement dans son avis du 8 mai 2007 sur le projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Dans cet avis il marquait son désaccord « avec le procédé consistant à forger des définitions qui ne sont pas consistantes, mais dont le sens se dévoile que par référence à un autre texte ou une autre définition » et « avec la pratique consistant à insérer dans le texte du futur règlement grand-ducal des références au texte de l'annexe de celui-ci. » Le Gouvernement est d'avis que les références relatives à l'annexe figurant dans la définition du « bâtiment d'habitation dont la consommation d'énergie est quasi nulle » sont absolument nécessaires afin de définir ce terme de la manière la plus précise possible. Si ces références faisaient défaut, il conviendrait à copier une grande partie de l'annexe technique dans le texte du PRGD même ce qui alourdirait le texte inutilement et le rendrait pratiquement illisible. Le Gouvernement ne rejoint pas les commentaires du Conseil d'Etat et ne supprime par conséquence pas les références à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation dans la définition visée au PRGD. Point 2°: Le Conseil d'Etat recommande de ne plus se référer à la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, mais plutôt à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions libérales et renvoie dans ce contexte au projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 précitée. Le Gouvernement estime qu'il n'est actuellement pas opportun de changer la référence de la loi puisque les professions définies dans la loi du 2 septembre 2011 précitée ne sont pas compatibles avec les personnes susceptibles d'établir une étude de faisabilité et les autres documents requis par la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments. Les réglementations actuelles mentionnent à plusieurs reprises la loi du 13 décembre 1989 et aussi longtemps que le projet de loi n°6795 n'a pas achevé la procédure législative et n'est pas définitif, il n'est que difficilement déterminable si à l'avenir la modification préconisée par le Conseil d'Etat est opportune. Le Gouvernement ne rejoint pas le commentaire du Conseil d'Etat et maintient par conséquence la référence à la loi du 13 décembre
  9. II reste cependant ouvert à reconsidérer sa position au moment où la procédure législative du projet de loi portant modification de la loi du 13 décembre 1989 est achevée. Points 3° à 7°: Sans commentaires. Point 8°: Le Conseil d'Etat propose de reformuler certains passages des sept premiers alinéas du chapitre 1.2 sur les exigences minimales relatives à la protection d'été vu leur caractère non normatif. II constate que ces alinéas auraient plutôt le caractère d'un commentaire des articles. II recommande encore de supprimer certains mots qu'il estime être superfétatoire dans le chapitre 1.2.
  10. En ce qui concerne la première remarque formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement souhaite conserver le texte intégral tel qu'il a été proposé dans le PRGD et ceci pour les raisons suiva ntes: • • le texte du PRGD s'inspire fortement du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, et le Gouvernement souhaite avoir une concordance maximale entre les deux textes. il sert encore à guider les experts dans l'application de ces exigences et contient des informations importantes. Placer ce texte dans le commentaire des articles ne constitue pour le Gouvernement pas une bonne option puisque ce dernier n'est souvent pas connu par le secteur et des informations importantes ne parviendraient par conséquence pas aux experts. Le Gouvernement ne rejoint pas la première remarque formulée par le Conseil d'Etat. II rejoint cependant le deuxième commentaire du Conseil d'Etat et supprime les mots « En vue de simplifier la classification, ». L'alinéa va commencer par conséquence par « Les éléments de constructions peuvent être considérés ... ». Points 9° à 19°: Sans commentaires. Point 20°: Le Conseil d'Etat remarque qu'il n'accepte pas le renvoi à des règles de l'art et demande de renvoyer aux dispositions qui définissent ces « règles de l'art ». II propose également de reformuler à certains endroits du chapitre 5.4ter les termes « peut être déterminée(e) » par « est déterminé(e) ». Le Gouvernement rejoint les commentaires formulés par le Conseil d'Etat et apporte les précisions et adaptations demandées par le Conseil d'Etat. En ce qui concerne le premier commentaire, l'amendement 13 propose la précision demandée. Points 21° à 26°: Sans commentaires. Points 27° et 28°: Le Conseil d'Etat demande d'intégrer les notes de bas de page dans le texte auquel elles se réfèrent. Le Gouvernement rejoint le commentaire du Conseil d'Etat et intègre les notes de bas de page dans le texte. Points 29° à 33°: Sans commentaires. Article II: Point 1°: Le Conseil d'Etat renvoie à ses observations formulées à l'article l er point 2°. Le Gouvernement renvoie à ses observations formulées sous l'article l er point 2° et ne rejoint pas le commentaire du Conseil d'Etat. Points 2° à 7°: Sans commentaires. Articles III, IV et V: Sans commentaires. Observations d'ordre légistique Article ler: Point 26°: Le Conseil d'Etat propose d'écrire « trois ans » au lieu de « 3 ans ». Le Gouvernement rejoint le commentaire du Conseil d'Etat formulé ci-avant et remplace le texte. Point 30°: Le Conseil d'Etat propose d'écrire « deux heures » au lieu de « 2 heures ». Le Gouvernement rejoint le commentaire du Conseil d'Etat formulé ci-avant, mais en vertu de l'amendement 15 proposé ci-après, le Gouvernement remplace les mots « 2 heures » par « trois heures ».
  11. Amendements gouvernementaux Les modifications que le Gouvernement entend apporter à la version originale du PRGD et les motivations y relatives sont exposées ci-dessous. Amendement 1: A l'article l er, un nouveau point 3° bis avec la teneur suivante est ajouté: A l'article 6, paragraphe 1, la première phrase est complétée par les termes « et l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe. » « 3°Ipis Au même article, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «

(2)Alternativement, pour les extensions avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, 11 peut être dérogé au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe si les exigences définies au tableau la du chapitre 1.1 de l'annexe sont respectées. » » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers qui est en faveur d'une harmonisation des exigences à respecter pour les extensions avec une surface de référence énergétique supérieure à 80 m2, respectivement inférieure ou égale à 80 m2. Le Gouvernement propose de supprimer la limite de 80 m2 afin que toutes les extensions aient les mêmes exigences à respecter en rendant toutefois possible de démontrer le respect des exigences pour les petites extensions par une alternative consistant dans un tableau avec des exigences minimales. Cette alternative reprend le principe actuellement en vigueur et est nécessaire afin de ne pas créer pour les petites extensions une charge administrative supplémentaire. Le Gouvernement propose de procéder aux modifications nécessaires. Amendement 2: A l'article l er, point 6°, le tableau est remplacé par le tableau suivant: W/(m2K) Facteur de correction des ponts thermiques A rn2 Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment a - Paramètre numérique A, m2 Surface de plancher nette délimitée par les éléments de construction d'un espace Iù U vv B AFe AGF ANGF,R utile/d'une zone m2 Surface de fenêtre m2 Surface de plancher m2 Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire m2 Surface de plancher de l'étage supérieur AOGr, , m2 Surface de plancher imputable pour l'étage supérieur aR m Profondeur du local (dimensions intérieures) AWA m2 Aw m2 o AOG cc A/Ve AFG An bR Surface totale des façades, non compris la surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) m-1 Surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) Angle de vue d'un élément en surplomb horizontal / du paysage Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment au volume chauffé brut du bâtiment m2 Surface de la fermeture horizontale inférieure contre sol m2 Surface de référence énergétique m Longueur de la façade principale Angle de vue d'un élément en surplomb latéral R cH - Taux de couverture de la production de chaleur de chauffage CFQ Wh/(m3K) Capacité d'accumulation thermique spécifique de l'air Cwirk Wh/K Capacité d'accumulation thermique effective Cww,l=1 - CWW,I=2 - CWW,I=3 - d'appoint (production d'eau chaude sanitaire) dT m Epaisseur effective d'un élément de construction Taux de couverture de la production de chaleur par une installation solaire thermique (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par une installation de chauffage de base (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par un système de chauffage Coefficient de la classe de protection e eco kgCO2/kWh Facteur environnemental rapporté à l'énergie finale eM,H kgCO2/kWh Facteur environnemental (chaleur de chauffage) eco„Hilf kgCO2/kWh Facteur environnemental (énergie auxiliaire) eco,,ww kgCO2/kWh Facteur environnemental (eau chaude sanitaire) eE,H kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage eE,ww kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire ei kWh/« Unité » Pouvoir calorifique du vecteur énergétique utilisé pour l'année i ep kWh p/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire rapporté à l'énergie finale epm kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (chaleur de chauffage) eP,Hilf kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (énergie auxiliaire) ep,ww kWhp/kWh E Facteur de dépense en énergie primaire (production d'eau chaude sanitaire) f % Quote-part de la surface des fenêtres fl/M Facteur d'ajustement f1,f0 f2/A1 Facteur d'ajustement f2,K4 fa/h - Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local Facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation fes Fc de l'installation photovoltaïque Facteur de réduction dû aux protections solaires Facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la fDWW,J production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau - chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés, (fpww,J = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb latérales Ff, F, - Quote-part vitrée d'une fenêtre rapportée aux dimensions brutes (gros-ceuvre) F6,1 Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des constructions avoisinantes et au Fh,, fKlima Facteur de réduction dû au réglage paysage - Facteur de correction climatique annuel pour la chaleur de chauffage fmod Facteur de correction des exigences F0,, Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb horizontales Facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de fPV,WE logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané Facteur de conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique F5,1 inférieur d'un vecteur énergétique Fs,, - fsys - Facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.1. Facteur de performance du système Fv,1 Facteur d'encrassernent d'une fenêtre Fw,, Facteur de réduction dû à une incidence non verticale du rayonnement solaire fw,M Facteur de pondération mensuel fWW,d,e Facteur de production électrique décentrale d'eau chaude sanitaire fze Facteur de correction pour un chauffage intermittent F8,, - Facteur fw,M gtot Facteur de correction de la température d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque - Facteur de transmission énergétique totale en tenant compte de la protection solaire Facteur de transmission énergétique totale pour une incidence verticale du rayonnement Rapport mensuel entre les apports et les déperditions totales en chaleur Ym vv/(m2K) Coefficient de déperdition spécifique de chaleur du bâtiment 1-1; kWh/[Unité] Pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique 1-14, W/K Coefficient de déperdition de chaleur entre un local chauffé et un local non chauffé hR m Hauteur libre du local (dimensions intérieures) Hs kWh/[Unité] Pouvoir calorifique supérieur d'un vecteur énergétique HT W/K Coefficient de déperdition de chaleur par transmission H ue W/K Coefficient de déperdition de chaleur d'un local non chauffé vers l'extérieur Hv W/K Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation HWB W/K Coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéaires Indice M - Correspond à une durée de référence d'un mois h Indice i Nombre, relatif au sous-ensemble i Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une I 0,s,M [W/n12] I 90,s,M [vv/m 21 IS,M,r vv/m 2 IS,M,x W/rn 2 IS,ref kW/m 2 Intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2 &e,M °C Température extérieure moyenne par mois 9, °C Température intérieure moyenne I, m Longueur d'un pont thermique n 1-1-1 Taux de renouvellement d'air effectif (énergétiquement efficace) n50 h-1 nH h-1 nN 1-1 -1 rIWE - Tlom - surface horizontale (0°) (climat de référence Luxembourg) Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total en fonction de l'orientation de la surface Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface intermédiaire Valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment obtenue pour une différence de pression de 50 Pa Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à pleine charge lors de la période de chauffage Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à charge partielle lors de la période de chauffage Nombre de logements Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques sans tenir compte de la transmission de chaleur au local dans le cas d'un réglage optimal des températures des locaux r1Bat Rendement du système de stockage d'électricité TIEWT Rendement annuel de l'échangeur de chaleur géothermique 11 L % Rendement du système de récupération de chaleur en conditions d'exploitation rlivi - Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques w ° Inclinaison de l'installation photovoltaïque PFG m Périmètre de la surface AFG PPV kW QCO kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions totales de CO2 QC0,,H kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage CkG,H,IF kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, énergie auxiliaire QCO,PV,self kgCO2/m2a Puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC) Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'él ectricité'une d installation photovoltaïque Qzchym kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire QE,B kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale QE,Bat KWh/M Capacité du système de stockage d'électricité Q.E, B,H kWh/m2a CeE,B,H k\A/h/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire QE,B,H,WW kWh/m2a 4*E,B,Ftvoiv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central 4E,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage QE,Hilf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énergie auxiliaire QE,M,e1 kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable ClEmel,day kWh/M QE,M,el,night kWh/M QE,PV,Bat,M kWh/M QE,PV kWh/M Production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CLE,pv,to kWh/M Production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque Quv,se ita kWh/a QE,PV,self,M kwh/I\A QE,V kWh/m2a QE,V,H kWh/m2a CIEN,H,voni kWh/m2a QE,VON kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire (--24, kWh/a Besoin annuel en chaleur de chauffage QIIM kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage QH kWh/m2a Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur CIH,A kWh/m2a Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur CIH,Hilf kWh/m2a CIH,Hilf,s kWh/m2a qHmilta kWh/m2a CIH,Fility kwh/rn2a Cluvi kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage qH,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage qH,s kWh/m2a Déperditions spécifiques d'accumulation de chaleur Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment dans les périodes présentant un rayonnement solaire Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment en dehors des périodes présentant un rayonnement solaire Part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité Part annuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Part mensuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Valeur spécifique de la consommation en énergie finale Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour l'accumulation de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la transmission de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la distribution de chaleur de chauffage CIHN kWh/m2a QHrl-GA kWh/m2a Déperditions spécifiques de distribution de chaleur Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur y QFIllf,H kWh/m2a C1Haf,L kWh/m2a QH,ltww kWh/rn2a Q,,,,,, kWh/M Gains de chaleur internes mensuels vv/ m2 NA Valeur spécifique moyenne des gains de chaleur internes mensuels qi. W/m3/h Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation Op kWh/m2a Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire QP,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage Clp,H,ff kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire QP,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total comprises, la distribution, l'accumulation et la transmission Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production d'eau chaude clim Qp,pv,self kWh/m2a sanitaire y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission Crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque CIP,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire QP,MAI kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire Qs,to kWh/M Gains solaires mensuels par des éléments de construction transparents CluN kWh/M Déperdition de chaleur mensuelle par ventilation et par transmission qv,, kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i CIV,H,1 kWh/a Clv,m kWh/a qv,ww,, kWh/a Qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire qww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie, production d'eau chaude sanitaire qww»,its kWh/m2a qww,H iltv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, distribution d'eau chaude sanitaire qww,s KiVh/m2a Valeur spécifique des déperditions d'accumulation de l'eau chaude sanitaire qww,v kWh/m2a qww,H i lf Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, production d'eau chaude sanitaire R„ kWh/m2a m2K/W R,, m2Km Résistivité thermique intérieure tg h/a Nombre d'heures de fonctionnement par an d'une installation technique 4,11 h tg,N h Consommation énergétique au cours de l'année de référence i tributaire des conditions météorologiques Consommation énergétique moyenne Consommation énergétique au cours de l'année de référence i indépendante des éorologiques conditions mét Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, accumulation d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique des déperditions de distribution et de circulation de l'eau chaude sanitaire Résistivité thermique extérieure Durée de fonctionnement à pleine charge d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement Durée de fonctionnement à charge partielle d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tH h Durée de la période de chauffage tIG,day - Facteur de d'ajustement pour la période présentant un rayonnement solaire twi ou TN,I d/M Nombre de jours par mois Transrnittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local ts Valeur limite de la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un ts,max - local T h Inertie thermique du bâtiment UFGO W/(m2K) Valeur U d'une fermeture horizontale inférieure en contact avec le sol Coefficient de transmission thermique d'un élément de construction Umax W/(m2K) vv/(m2K) Urna,,,BH W/(m2 K) U, \Amm2K) Valeur U d'une vitre vv/(m2K) Valeur U d'un cadre de fenêtre vw(m2K) Valeur U de l'ensemble de la fenêtre (vitre et cadre) vv/(m2K) Valeur U d'une paroi en contact avec le sol Ve rn3 Volume brut chauffé du bâtiment Ve,OG m3 Volume brut de l'étage supérieur Ve,OG-1 rn3 Volume brut de l'étage situé au-dessous de l'étage supérieur U, Uf U„„ UWG0 Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique d'éléments de construction spéciaux Consommation énergétique annuelle d'un vecteur énergétique en fonction de l'unité V,,, « Unité »/a de consommation ou de facturation avec « i » rapporté au pouvoir calorifique inférieur et « s » au pouvoir calorifique supérieur • reh Débit d'air d'une installation de ventilation m3/h Débit d'air pondéré selon la durée de fonctionnement de l'installation de ventilation V, m3 Volume d'air chauffé d'un bâtiment V, m3 VGL m3 V m3 ou litre Volume ou contenu Wi W/m(mK) Coefficient linéique de transmission thermique d'un pont thermique V L V L ,m Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, n'est pas renouvelé par une installation de ventilation Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, est renouvelé par une installation de ventilation Motif: Cet amendement tient compte de l'ajustement de certaines dénominations de facteurs et de l'introduction de nouveaux facteurs proposés par les amendements 4 et 13. II tient également compte de l'avis de la Chambre des métiers qui précise que le facteur « » devrait également prendre en compte les ombrages dus au paysage et à la végétation et non seulement dus à des constructions avoisinantes. Ce facteur est censé prendre en compte l'ombrage dû au paysage, par contre non celui dû à la végétation puisque la végétation n'est que difficilement évaluable et est aisément modifiable. La Chambre des métiers précise encore dans son avis que la valeur « n50 » doit être obtenue avec une différence de pression de 50 Pa, et demande que ceci soit précisé dans le tableau au point 6° de l'article l er. Bien qu'à d'autres endroits de l'annexe du règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments (ciaprès « le Règlement de 2007 »), il est fait référence au paysage et à la différence de pression de 50 Pa, le Gouvernement propose d'intégrer ces clarifications afin d'éviter toute autre interprétation possible. Afin de garantir la lisibilité, le Gouvernement propose de remplacer le tableau dans son entièreté. Amendement 3: A l'article l er, un nouveau point 6°bis avec la teneur suivante est ajouté: (( Fbis A l'annexe, chapitre 1.1, point 2) a), les termes « A l'exception des extensions visées au point b), » sont supprimés. Au même chapitre, le point 2)
  1. b)est supprimé et la numérotation est adaptée par conséquence. Au même chapitre, le texte suivant est inséré entre le Tableau 1 et le point 1): « Alternativement, pour les extensions d'une surface de référence énergétique An 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé, les éléments de construction neufs doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le Tableau la. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction Umax en W/(m2K)' ) Climat extérieur Date de la demande de l'autorisation de bâtir Elément de construction Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Porte, y compris le cadre Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 1.1.201531.12.2016 à partir du 1.1.2017 1.1.201531.12.2016 à partir du 1.1.2017 0,19 0,13 0,24 0,17 0,14 0,11 0,24 0,17 1,00 0,90 1,00 0,90 1,50 1,00 1,85 1,35 Coupole d'éclairage naturel 1,20 1,00 1,20 1,00 Tableau la —Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [W/(m2K)] pour les extensions d'une surface de référence énergétique An _. 80 M 2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers et constitue la suite logique de l'amendement 1 et plus particulièrement de la méthode alternative afin de démontrer le respect des exigences relatives aux petites extensions. La Chambre des métiers remarque qu'avec l'introduction pour les extensions (avec une surface de référence énergétique supérieure à 80 m2) du respect de certaines exigences par rapport à un bâtiment de référence, les exigences à respecter par des extensions avec une surface de référence énergétique inférieure ou égale à 80 m2 deviennent très restrictives. Afin d'avoir une plus grande cohérence entre les exigences à respecter pour les différentes extensions, le Gouvernement propose d'adapter le tableau des exigences ci-avant qui s'applique uniquement aux petites extensions et alternativement au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe. Amendement 4: A l'article ler, point 8°, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit: « Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les locaux conditionnés se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. On considère que des locaux présentent une efficacité de protection solaire équivalente lorsque la valeur du facteur de transmission énergétique total (gtot) de la protection solaire et du vitrage ne s'écarte pas de plus de Agto, = 0,1. Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour un local « critique ». Le local critique est défini comme étant le local ayant les apports solaires spécifiques les plus importants par m2 de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Est considéré comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. » Au même point, alinéa 5, les termes « surface utile du local » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même point, alinéa 12, les termes « cette zone » sont remplacés par les termes « ce local ». Au même point, à partir de l'alinéa précédent le Tableau lc, les termes « surface de plancher nette » sont complétés par les termes « considérée lors de la détermination de la transmittance solaire », les termes « surface de plancher nette du local » et les termes « surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même point, Tableau le, les termes « une zone » sont remplacés par les termes « un local ». Au même point, l'énumération « • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique » est complétée par les termes « (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); » Au même point, les termes « 2003-07 » relatifs à la norme DIN V 4108-2 sont supprimés. Au même point, les termes « ; au maximum cependant trois fois la hauteur libre du local hR », les termes « ; au maximum cependant trois fois la hauteur libre du local h R pour chaque côté avec des fenêtres » et les termes « , a R doit correspondre au maximum à trois fois la hauteur libre du local hR pour chaque partie de façade présentant des fenêtres » sont supprimés. Au même point, le schéma suivant est inséré entre la phrase « En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. » et la phrase « Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 90* (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). » « b R = b1 + b 2 + b3 b2 L b1 b3 Illustration 0— Détermination de la façade principale » Motif: II s'agit d'apporter des précisions au texte du PRGD afin de clarifier que la protection thermique d'été doit uniquement être respectée pour les locaux conditionnées se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. 11 s'agit d'une clarification d'une règle technique. Le Gouvernement propose de prendre uniformément en compte la surface de plancher nette. 11 s'agit effectivement de cette surface du local qui est déterminante pour le calcul de la protection thermique d'été. La précision proposée permet également de conclure que cette surface fait partie de la surface de référence énergétique ce qui tient compte des remarques du secteur. Cet amendement regroupe encore d'autres propositions de modifications afin de définir qu'un local peut également être considéré comme un ensemble de locaux et d'autres précisions d'ordre technique afin de clarifier certaines dispositions et d'uniformiser certaines terminologies. Le Gouvernement propose par conséquence d'adapter les passages y relatifs. Amendement 5: A l'article ler, point 13°, alinéa précédant le Tableau 5, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: « Les valeurs U du bâtiment de référence ne contiennent pas encore les facteurs de correction de la température, ils sont à fixer conformément aux chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 en analogie au bâtiment à certifier. » Motif: Cet amendement vise à rééquilibrer les paramètres techniques, plus particulièrement les valeurs U du bâtiment de référence. Effectivement, il s'avère nécessaire de modifier la prise en compte des facteurs de correction de la température du bâtiment de référence afin de n'engendrer pas d'effets non souhaités en ce qui concerne l'ambition générale sur le respect des exigences des bâtiments à certifier. Le Gouvernement propose par conséquence de remplacer les phrases y relatives. Amendement 6: A l'article ler, point 13°, Tableau 5, colonne « Système », le point n°9 est complété par un astérisque, et après le même tableau l'alinéa suivant est ajouté: « *Pour les extensions, pour lesquelles aucun test d'étanchéité à l'air individuel selon le chapitre 1.3 ne peut être réalisé, la valeur d'étanchéité à l'air n50 de l'extension à certifier est à fixer égale à la valeur d'étanchéité à l'air n50 du bâtiment de référence pour le calcul de performance énergétique. Dans ce cas, les éléments de construction neufs ainsi que leurs raccords sont à réaliser selon les détails d'exécution de la norme DIN 4108-7. Le respect de ces détails est à confirmer. » Motif: Suite à l'introduction des exigences à respecter par rapport au bâtiment de référence, des exigences sont à respecter par rapport au bâtiment de référence également pour toutes les extensions de bâtiments d'habitation. Etant donné que pour le bâtiment de référence une valeur d'étanchéité à l'air exigeante est définie, il s'avère que ces exigences peuvent devenir très restrictives pour certaines extensions, notamment celles pour lesquelles aucun test d'étanchéité à l'air individuel ne puisse être réalisé. Dans ces cas, il s'avère néanmoins être utile de respecter des détails d'exécution définis dans la norme y mentionnée. Le Gouvernement propose par conséquence de remédier à cette situation en proposant pour les extensions la dérogation formulée ci-avant. Amendement 7: A l'article l er, point 13°, Tableau 5, point n°10, colonne 4, les termes entre parenthèses sont complétés par la phrase suivante: « . Le calcul du coefficient de déperdition de chaleur par ventilation se fait conformément au chapitre 5.2.1.5 pour le bâtiment de référence avec un rapport r7L,„,/ v égal au taux de renouvellement d'air neuf hygiénique minimum de 0,35 h-1. » Motif: ll s'agit d'une précision technique au niveau des paramètres de la ventilation à prendre en compte dans le bâtiment de référence. 11 s'agit en l'occurrence du taux de renouvellement d'air neuf hygiénique qui doit exactement être pris en compte pour le calcul du coefficient de déperditions de chaleur par ventilation du bâtiment de référence. Le Gouvernement propose par conséquence de préciser ce paramètre. Amendement 8: A l'article l er, un nouveau point 13'bis avec la teneur suivante est ajouté: « 13°bis A l'annexe, chapitre 3.3, l'énumération est complétée par les points suivants: « • • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque QP,PV,self conformément au chapitre 5.4ter; crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque QCO„PV,self conformément au chapitre 5.6.3bis. » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Les résultats du calcul du crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable et du crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque ne sont cependant pas mentionnés sur le calcul de performance énergétique. Le Gouvernement propose ainsi de les y mentionner. Amendement 9: A l'article ler, un nouveau point 13°ter avec la teneur suivante est ajouté: « 13°ter A l'annexe, le chapitre 4.1.2 est complété par le point suivant: « • mention « comme planifié » s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment. » » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers qui préconise que le certificat de performance énergétique devrait contenir une information supplémentaire sur l'état du certificat de performance énergétique, à savoir si celui a été établi au moment de la demande en vue de l'obtention de l'autorisation de bâtir ou au contraire s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la situation « as built » du bâtiment. Elle estime que cette précision contribuerait à la transparence sur le marché immobilier. Le Gouvernement propose ainsi la possibilité d'ajouter la mention « comme planifié » sur le certificat de performance énergétique afin de permettre aux personnes concernées de déceler plus facilement si le certificat de performance énergétique du bâtiment a été établi lors de la phase de planification du bâtiment. Amendement 10: A l'article ler, un nouveau point 13°quater avec la teneur suivante est ajouté: « 1rquater A l'annexe, chapitre 4.1.4, les deux points suivants sont insérés avant le dernier point: « • • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque QP,PV,self en kwh/m2a conformément au chapitre 5.4ter; crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque Qco„pv,self en kgCO2/m2a conformément au chapitre 5.6.3bis; » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Les résultats des calculs ne figurent cependant pas sur le certificat de performance énergétique du bâtiment en question. Le Gouvernement propose ainsi de pallier à cette carence. Amendement 11: A l'article ler, un nouveau point 13'quinquies avec la teneur suivante est ajouté: « 13'quinquiesA l'annexe, le titre du chapitre 4.1.5 est remplacé par le titre suivant: « Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la production d'électricité ». Au même chapitre un nouveau point libellé comme suit est inséré avant le dernier point: • indication si une technologie de production d'électricité a été prise en compte, ainsi que le type de technologie; » » Motif: Le PRGD prévoit la prise en compte d'une installation photovoltaïque dans le bilan énergétique d'un bâtiment d'habitation. Une telle mention ne figure cependant pas sur le certificat de performance énergétique du bâtiment en question. Le Gouvernement propose ainsi de pallier à cette carence. Amendement 12: A l'article ler, un nouveau point 17°bis avec la teneur suivante est ajouté: « 17'bis A l'annexe, chapitre 5.2.1.8, définition du facteur « Fh» », les termes « et au paysage » sont insérés entre les termes « avoisinantes » et « conformément ». Au chapitre 5.2.1.8.1, le titre est complété par les termes « et au paysage ». Au même chapitre, première phrase, les termes « et au paysage » sont insérés entre les termes « avoisinantes » et « peut ». Au même chapitre, tableau 14, première ligne, la deuxième colonne est complétée par les termes « et au paysage », et dans le titre du tableau sont insérés les mêmes termes entre le terme « avoisinantes » et le symbole « Fh,j », » Motif: Voir motif sous l'amendement 2. Amendement 13: 1er,p A l'article oint 200, les quatre premiers alinéas avec les formules, les listes de définitions et les tableaux sont remplacés comme suit: « La production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE,p\mo est déterminée à partir de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque multipliée par le facteur d'ajustement mensuel fw,M d'après la formule suivante: QE,PV,M = QE,PV [kWh/M] fw,M où: QE,pv [kWh/a] est la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque; QE,Pv,rvi [kWh/M] est la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque; fw,iv [-] est le facteur de pondération mensuel. La production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CtE,pv est déterminée à partir de la formule suivante: 41,
  2. i)PPV ' fsys fals QE,PV = is;ref 0,024 [kWh/a] où: Is,m,r,i [W In12] est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (climat de référence Luxembourg) pendant le mois i conformément au tableau 53; tivti [d/M] est le nombre de jours du mois i; PPV [kW] fsys [-] fa/s [-] IS,ref [kW/m2] est la puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC); est le facteur de performance du système, valeurs standard conformément au tableau 17a; est le facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque conformément au tableau 17b; est l'intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2. Le facteur de pondération mensuel tv,m de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque est à déterminer à partir de la formule suivante: fw m = ' tm • fwe [-] Eitmi • f«,,m,i où: tm [d/M] est le nombre de jours par mois; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque du mois i. fw,M ftu,M,i Le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque fo,,m est dépendant de l'orientation et de l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. II est déterminé d'une manière simplifié à partir de la formule suivante en prenant en compte les données climatiques du tableau 53: fw,M = /0,s,M /90 s M /0,s,M 90 où: 1 90,s,M est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (0°) (climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53; est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53; est l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. En cas de plusieurs générateurs, la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CIE,VAA est à déterminer séparément pour chaque générateur. Les valeurs mensuelles de la production d'électricité sont à additionner afin d'obtenir une somme mensuelle. Le tableau suivant reprend les facteurs de performance du système fsys pour différents systèmes d'installations photovoltaïques et leur mode d'installation. Technologie cristallin amorphe et HIT organique 0,70 0,75 0,90 Modules non ventilés Modules moyennement 0,75 0,77 ventilés Modules fortement ventilés 0,80 0,80 ou installés au sol Tableau 17a - Facteurs de performance du système 0,89 0,88 Le tableau suivant reprend les facteurs d'ajustement fais pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque. Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées. 90 Orientation SudSud ouest 45 0 Sudest -45 -90 Nordest -135 Inclinaison 180 Nordouest 135 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10 0,91 0,93 0,99 1,04 1,07 1,05 1,00 0,94 20 0,81 0,85 0,96 1,07 1,11 1,08 0,98 0,87 30 0,70 0,77 0,93 1,07 1,13 1,09 0,96 0,79 40 0,60 0,69 0,90 1,06 1,12 1,07 0,93 0,72 50 0,50 0,62 0,85 1,02 1,09 1,04 0,89 0,66 60 0,43 0,57 0,80 0,97 1,03 0,99 0,83 0,60 70 0,38 0,52 0,74 0,90 0,95 0,92 0,77 0,55 80 0,35 0,47 0,67 0,82 0,85 0,83 0,71 0,49 Nord Ouest Est 0,32 0,42 0,60 0,72 0,73 90 0,73 0,63 0,44 Tableau 17b - Facteurs d'ajustement fw, pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photoyoltaïque Les formules précédentes ne peuvent pas être employées pour des installations photovoltaïques situées partiellement à l'ombre. Dans un tel cas, un calcul détaillé est à réaliser selon les règles de l'art en vigueur. Peuvent être prises en considération des simulations détaillées des installations, si celles-ci se basent sur des intervalles de calcul horaires au maximum et des données climatiques horaires (TRY, année de référence test) du Luxembourg. Les données de calcul de base et les résultats sont à documenter dans un rapport séparé. » Au même point, la formule déterminant le besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable QE,m,el est remplacée par la formule suivante: QE,M,el =-- An ((Ej(QE,W1,V,j (1fDleVI/V,j)) + + (11471/V,Hilf,s + qww,Hilf,v + QHilf,L) fl,M + (Ej(QE,H,
  3. j)+ Ei(qH,Hilf,i cH,
  4. i)+ qH,Hilf,S + qH,Hilf,V + qH,Hilf,Ü) f2,M) Au même point, dans la liste des définitions subséquente à la formule prémentionnée, la définition du facteur « fpww,J »est insérée après la définition du terme « QE,WW »: est le facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés, (fpww,i = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) avec l'indice j pour les installations de production de chaleur sur base d'électricité; » fD\AAN,j Au même point, après la liste des définitions prémentionnée, le texte suivant est inséré: « Le facteur d'ajustement limitant la prise en compte de la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés fpww est déterminé à partir de la formule suivante dans le cas d'une production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané: 18 fpww = max fPv,wE 12 E,Bat \ 2 • nyvE 18 [--] 0 où: nve {-1 est le facteur de puissance de l'installation photoyoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané; est le nombre de logements; QE,Bat [kWh] est la capacité du système de stockage d'électricité. fPv,WE Le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané fpv,vvE est déterminé à partir de la formule suivante: pv NE = max[ ( 1 PPV )1 nivE • 18 f 0 Remarque: La valeur standard pour la durée de déchargement du système de stockage d'électricité est fixée à 2 heures et la valeur standard pour la puissance du chauffe-eau instantané par logement est fixée à 18 kW. » Au même point, la définition subséquente à la formule déterminant le facteur d'ajustement fl,M est supprimée. Au même point, dans la liste des définitions subséquente à la formule déterminant la part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité 0 la ligne reprenant la définition du symbole « n —E,Bat » est supprimée et le symbole ((tm » est remplacé ». » par le symbole « Motif: Cet amendement propose certaines précisions au niveau du calcul du bilan énergétique d'une installation photovoltaïque notamment en ce qui concerne la répartition mensuelle de la production d'électricité et la limitation de la prise en compte des chauffe-eaux instantanés. 11 opère des modifications mineures au niveau des calculs et propose de rajouter dans le tableau 17b l'inclinaison de 900 qui faisait défaut. 11 tient également compte de l'avis du Conseil d'Etat concernant le renvoi à des règles de l'art. Le Gouvernement propose ainsi de remplacer les dispositions concernées du PRGD et d'apporter les précisions nécessaires. Amendement 14: A l'article l er, un nouveau point 24'bis avec la teneur suivante est ajouté: «24'bis A l'annexe, chapitre 5.7.4, la définition du facteur « termes « et au paysage ». » est complétée par les Au même chapitre, Tableau 19, première ligne, première colonne, les termes « et au paysage » sont insérées entre le terme « avoisinantes » et le symbole « Fh,j ». » Motif: Voir motif sous l'amendement 2. Amendement 15: A l'article l er, point 30°, les termes « 2 heures » sont remplacés par les termes « trois heures ». Motif: Cet amendement tient partiellement compte de l'avis de la Chambre des métiers qui préconise de ne pas comptabiliser du tout, en cas de présence d'une minuterie ou d'un réglage intelligent, les circuits de circulation pour le calcul du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement ne partage pas cet avis et préconise toujours l'indication d'une durée afin d'inciter les installateurs et les utilisateurs de programmer les réglages intelligents de manière énergétiquement efficace. Afin d'être plus proche de la réalité du terrain, le Gouvernement propose cependant d'augmenter légèrement la durée de fonctionnement de deux à trois heures. Au niveau de l'ordre légistique, cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui propose d'écrire les chiffres en toutes lettres. Amendement 16: A l'article 11, un nouveau point 2°bis avec la teneur suivante est ajouté: « rbis A l'annexe, chapitre 1.2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par les phrases suivantes: « Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les zones conditionnées se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. Dans ce chapitre, on entend par « zone » un espace servant exclusivement à déterminer les exigences au niveau de la protection thermique d'été de ce chapitre. » Au même chapitre, alinéa 4, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: « Est considérée comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. » Au même chapitre, alinéas 4 et 5, les termes « surface utile » respectivement « surface utile du local » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même chapitre, alinéa 12, les termes « cette zone » sont remplacés par les termes « ce local ». Au même chapitre, à partir de l'alinéa précédent le Tableau 3, les termes « surface de plancher nette » sont complétés par les termes « considérée lors de la détermination de la transmittance solaire », les termes « surface de plancher nette du local » et les termes « surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire » sont remplacés par les termes « surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ». Au même chapitre, Tableau 5, les termes « une zone » sont remplacés par les termes « un local ». Au même chapitre, l'énumération « • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique » est complétée par les termes « (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); » Au même chapitre, les termes « 2003-07 » relatifs à la norme DIN V 4108-2 sont supprimés. Au même chapitre, le schéma suivant est inséré entre la phrase « En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. » et la phrase « Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 900 (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). » « b R = b1 + b2 + b3 b2 r b1 b3 Figure 1— Détermination de la façade principale » Motif: II s'agit d'apporter des précisions au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 ») quant aux exigences relatives à la protection thermique d'été en analogie aux modifications proposées par l'amendement 4 pour le Règlement de 2007 et de clarifier l'utilisation de la terminologie de la zone. Le Gouvernement propose de préciser des dispositions similaires dans le Règlement de 2010. Amendement 17: A l'article II, point 6°, le texte est remplacé par le texte suivant: « A l'annexe, chapitre 1.2.6, avant l'explication du facteur bR de la formule
(4)sont insérés les termes suivants: « ANGF,R [M2] est la surface cle plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire; » » Motif: En analogie à l'amendement 4 en ce qui concerne le Règlement de 2007, il s'agit d'apporter les mêmes précisions au « Règlement de 2010 » quant aux exigences relatives à la protection thermique d'été. Le Gouvernement propose de préciser les mêmes dispositions dans le Règlement de
  1. Amendement 18: A l'article II, un nouveau point 8° avec la teneur suivante est ajouté: « 8° A l'annexe, le chapitre 5.1.2 est complété par le point suivant: « • mention « comme planifié » s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment. » » Motif: Cet amendement tient compte de l'avis de la Chambre des métiers qui préconise que le certificat de performance énergétique devrait contenir une information supplémentaire sur l'état du certificat de performance énergétique, à savoir si celui a été établi au moment de la demande en vue de l'obtention de l'autorisation de bâtir ou au contraire s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la situation « as built » du bâtiment. Elle estime que cette précision contribuerait à la transparence sur le marché immobilier. Par analogie à l'amendement 9, le Gouvernement propose d'ajouter la possibilité d'ajouter la mention « comme planifié » sur le certificat de performance énergétique. Modifications proposées par le Cortseil d'Etat en souligné ou en baffé Amendements gouvernementaux en double souligné ou en eleteble=ktqw4
  2. Version coordonnée du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; [Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;] Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est modifié comme suit: 1° A l'article 2, le paragraphe 3bis est remplacé pour prendre la teneur suivante: « (3biS) « bâtiment d'habitation dont la consommation d'énergie est quasi nulle »: un bâtiment d'habitation qui respecte les exigences minimales définies au chapitre 1 de l'annexe et les exigences en vigueur à partir du ler janvier 2017 en ce qui concerne la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH visée au chapitre 2.1 de l'annexe et en ce qui concerne la valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp visée au chapitre 2.2 de l'annexe. » 2° A l'article 3, le paragraphe 8 est remplacé pour prendre la teneur suivante: «
(8)L'étude de faisabilité visée à l'article 5 est à établir par les personnes visées au paragraphe 7 à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments d'habitation neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. » 3° L'article 4, paragraphe 3 est supprimé. rbis A l'article 6, paragraphe 1, la première phrase est complétée par les termes « et l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe. » Au même article, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)Alternativement, pour les extensions avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe si les exigences définies au tableau la du chapitre 1.1 de l'annexe sont respectées. » 4° A l'annexe, le sommaire est supprimé. S° A l'annexe, chapitre 0.1, définitions « Maison à économie d'énergie (ESH) », « Maison à basse consommation d'énergie (NEH)» et « Maison passive (PH) », les termes « chapitre 1.3.3 » sont remplacés par les termes « chapitre 1.3 ». 6° A l'annexe, chapitre 0.2, le tableau est remplacé par le tableau suivant: A451/46e k1V541441 14 fre eaieeter-eweefeeetieri4i4s=*t?Feomktee &ep6ifee.gle=14enueloiepta.t.WepteisiteSS igun=i344iene# ger,*fflèteaLi.eufflépidzme etikaliellueeffleae fAmEieetalie-kieeee Eurfacc dc planchcr ncttc du loc31 eonsiderec lers dc 13 detcrmination dc 13 AeeAR eatzesizfet.tecee=r3o4rekge eeekfflither=fikelereei4getigtegeitéeietw44+ 4:14,vo. fee kiakàègery) Ame &fflîarek-teteka-ei€6=1»kifiite4er,-(eeteaêees+ AAL. betiet=te fûteG ege ete &u.gieleci=eka=istibiégffleti=tietegét.4» ‘geAgeeer=de-le4eifiadeliwieeekreee Aetéke=gkit=eu4444,444éreeeturrelese#3.44ége 11 1 1 1 J 1
  1. gi)ço J 411- L4f 441. 141. 1 1 1 4 ,41 Lit 11- Itt 1 1 1 1 4- J p1%,o.t@Aif.fel4a;itldào 1 J 1 1 Ilr 1 J J J J J 1 11 1 4 449 J -4k 1 str 1.4-1-e4r-UALW:1-&-v.iteo 1 1 1 1 ,•:•" k4Lge+Etz#K4 AU W/(m2K) Facteur de correction des ponts thermiques A ni2_ Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment Parametre numenque Surface de .lancher nette delimi ée .ar les eléments de construction d'un es•ace —L utile/d'une zone 2 Surface de fenêtre AGF m2 Surface de lancher ANGER m2 A, m2 AF Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire Surface de plancher de l'étage supérieur Surface de plancher imputable pour I etage supérieur AoG n Profondeur du local (dimensions intérieures) Surface totale des façades. non compris la surface totale des baies vitrées o AWA A fenêtres) m2 Surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) Angle de vue d'un element en surplomb horizontal / du paysage A/Ve _ A -1 iIL — m2 2 Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment au volume chauffé brut du bâtiment Surface de la fermeture horizontale inférieure contre sol Surface de référence énergétique Longueur de la façade principale P Angle de vue d'un élément en surplomb latéral ki Taux de couverture de la production de chaleur cle chauffage CPL Wh/(m3K) Zwirk Wh/K Capacité d'accumulation thermique spécifique de l'air Capacité d'accumulation thermique effective Taux de couverture de la production de chaleur par une installation solaire thermique Cww.i=1 (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par une installation de chauffage de ‘iyw.i=z base (production d'eau chaude sanitaire) Taux de couverture de la production de chaleur par un système de chauffage CWW.i=3 d'appoint (production d'eau chaude sanitaire) Epaisseur effective d'un élément de construction Coefficient de la classe de protection f = eco, kgCO2/kWh Facteur environnemental rapporté à l'énergie finale gco, H kgCO2/kWh Facteur environnemental (chaleur de chauffage) eco, Hilf kgCO2/kWh Facteur environnemental (énergie auxiliaire) gco,WW kgCO2/kVe Facteur environnemental (eau chaude sanitaire) eF.H kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage gE.WW kWhF/kWh Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire g kVVh./« Unité » Pouvoir calorifique du vecteur énergétique utilisé our l'année i gE kWhP/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire rapporté à l'énergie finale gP.H kWhp/kWh F Facteur de dépense en énergie primaire (chaleur de chauffage) -e-P Hilf kWhp/kWh F Facteur de dépense en énergie primaire (énergie auxiliaire) g_p.ww kWhp/kWh F Facteur de dépense en énergie primaire (production d'eau chaude sanitaire) f . % Quote-part de la surface des fenêtres finvt - Facteur d'ajustement fl ro f2tm z Facteur d'a- ustemen f 2 M fa/h 1, Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local Facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque - Facteur de réduction dû aux protections solaires Facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la fommt z production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés. (fpww,) = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) ki - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb latérales F z Facteur de réduction dû au réglage - Quote-part vitrée d'une fenêtre rapportée aux dimensions brutes (gros-ceuvre) EF, - fKlima. :_ Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des constructions avoisinantes et au paysage Facteur de correction climatique annuel pour la chaleur de chauffage Facteur de correction des exigences f -mod L, - fPv.WE - L-t _ Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb horizontales Facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané Facteur de conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique Facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12. chapitre 6.4.1. : Facteur de performance du système - Facteur d'encrassement d'une fenêtre - Facteur de réduction dû à une incidence non verticale du rayonnement solaire fmro z Facteur de pondération mensuel fWW.d.e = Facteur de production électrique décentrale d'eau chaude sanitaire f ...t z Facteur de correction pour un chauffage intermittent fâà z Facteur de correction de la température fw.m z gto , .f L _ Facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque Facteur de transmission énergétique totale en tenant compte de la protection solaire Facteur de transmission énergétique totale pour une incidence verticale du rayonnement ha - Rapport mensuel entre les apports et les déperditions totales en chaleur h W/(m2K) Coefficient de déperdition spécifique de chaleur du bâtiment --Lu — kWh/ Unité Pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique W/K Coefficient de déperdition de chaleur entre un local chauffé et un local non chauffé m Hauteur libre du local (dimensions intérieures) kWh/ Unité Pouvoir calorifique supérieur d'un vecteur énergétique W/K Coefficient de déperdition de chaleur par transmission ti W/K Coefficient de déperdition de chaleur d'un local non chauffé vers l'extérieur .1y .1 W/K Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation 13_114 W/K Coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermi ues linéaires Indice M - Correspond à une durée de référence d'un mois ndice 1 Nombre. relatif au sous-ensemble i [W/m2 ] Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (0°) (climat de référenceluxembourg) ntensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une 190.5.nn [W/m21 I.S.M.r W/M2 Ismx W/m2 15 ref kW/m2 Intensité énergétique de référence du ra onnement solaire avec 1 kW/m2 39-e M °C Tem erature extérieure moyenne par mois 1 °c Température intérieure moyenne =1 = Longueur d'un pont thermique surface verticale (90°) (climat de référence Luxernbourg) Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total en fonction de l'orientation de la surface Intensité énergettque moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface intermédiaire - Taux de renouvellement d'air effectif (énergétiquement efficace) -1. Valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment obtenue pour une différence de pion de 50 Pa Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à pleine charge lors de la période de chauffage h -1 — Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à charge partielle lors de la période de chauffage Nombre de logements nwE Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques sans tenir compte de la transmission Ugm de chaleur au local dans le cas d'un réglage optimal des températures des locaux Die Rendement du système de stockage d'électricité Uzma = h Rendement annuel de l'échangeur de chaleur géothermIque Rendement du système de récupération de chaleur en conditions d'ex loitation Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques nm Inclinaison de l'installation photovoltaïque PFG _ kW , Périmètre de la surface AF Puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC) Qco, kgCO2/ma Valeur spécifique d'émissions totales de CO QC0,1-1 kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage Ucci„Huf .E.C_Q2/m2a .. QC., PV.self kgç.Q2Ln Valeur spécifique d'émissions de CO2, énergie auxiliaire Crédit spécifique annuel en émissions de CO2_ imoutable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de 0 kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale UE Bat KWh/M Capacité du système de stockage d'électricité QE kWh/m2a kWh/m2a UE B H vyvv kWhlrrea Q EB.H‘miv kWh/m2a oroduction d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur specifique du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central Valeur spécifique modifiée du besoin en energie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central QE ii le/h/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale. chaleur de chauffage ...tillf kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énersie auxiliaire QE M el kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techni ues du bâtiment im utable UE.M.el.dav kWh/M QE.M.el.nieht kWhIM Besoin mensuel en electricité des installations techni ues du bâtiment dans les pér iodes prés entant un rayonnement solaire Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment en dehors des sériodes • résentant un ra onnement solaire Part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage kM84 d'électricité kWh/M Production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque aE pv m. kWh/M Production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque nE PV self.a. kWh/a QE.PV.self.M kwh/M .Q.Ev kwh/m2a Qx.tt kwh/m2a QE.V.H.WW kWh/m2a .Q.E WW kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire kWh/a Besoin annuel en chaleur de chauffage kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage Q kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage QH kWh/m2a Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur QH A k\n/h/m2a QE.PV.Bat.M. aimuif kwh/m2a Part annuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Part mensuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Valeur spécifique de la consommation en énergie finale Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur de chauffage QH H „fs QH.Hilf.0 kwh/rn'a k\A/h/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour raccumulation de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la transmission de chaleur de chauffage Valeur spécifique du besoin en energie auxiliaire .our la distribution de chaleur de .41H.Hilf.v kwh/m2a Qh m kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage Q-1-1 max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage QH,mf kwh/m3a Valeur spécifique de réference du besoin en chaleur de chauffage SIFI.S kwh/m2a Déperditions spécifiques d'accumulation de chaleur QH.V kWh/m2a Dé erditions s écifi ues de distribution de chaleur Qiilf q kwh/m3a Valeur s.écifi.ue du besoin en énerlie auxiliaire des installations techni.ues Ql-lilf.H kwh/m2a nliff.1, kWh/m2a D.Hilf.ww kWh/rn'a gm kWh/M Gains de chaleur internes mensuels gim W/m2M Valeur spécifique moyenne des gains de chaleur internes mensuels Mi. W/m3/h Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation kwh/m2a Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire UP.Ft kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire. chaleur de chauffage UP Hil kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire. énergie auxiliaire QP ma kWh/m2a Valeur maximale du besoin specifique en énergie primaire total QP.PV.self kWh/m 2 a UP.ref kwh/rn'a Valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire -QP.WW kWh/rn'a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire .Qs m kWh/M Gains solaires mensuels par des éléments de construction transparents gi m kWh/M Déperdition de chaleur mensuelle par ventilation et par transmission QV ( kWh/a Consommation énergétique au cours de l'annee de référence i Zni, kWh/a Zisrt kWhja gv; kWh/a Q kWh/m2a Valeur s ' ifi ue du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire aww kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie, production d'eau chaude sanitaire ZAAN.Hilts kwh/m2a Qww Hilf V kWh/m2a hauffage Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur y comprises, la distribution, l'accumulation et la transmission Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production d'eau chaude sanitaire y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission Crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque Consommation énergétique au cours de l'année de référence i tributaire des conditions météorologiques Consommation énergétique moyenne Consommation énergétique au cours de l'année de référence i indépendante des conditions météorologiques Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire. accumulation d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en energie auxiliaire. distribution d'eau chaude sanitaire Qwws kWh/m2a Valeur s écif ue des dé erditions d'accumulation de l'eau chaude sanitaire Valeur spécifique des déperditions de distribution et de circulation de l'eau chaude Qwwv kWh/m2a zA,WH,If kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, production d'eau chaude sanitaire R_ m2K/W Résistivité thermique extérieure R• ---/i m2K/W Résistivité thermique intérieure la h/a it43.1-i sanitaire Nombre d'heures de fonctionnement par an d'une installation technique Durée de fonctionnement à pleine charge d'une installation technique pendant la h durée de fonctionnement Durée de fonctionnement à charge partielle d'une installation technique pendant la h = durée de fonctionnement Durée de la période de chauffage tH tG da - Facteur de d'ajustement pour la période présentant un rayonnement solaire tm ou TM d/M Nombre de jours par mois k - Transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local Valeur limite de la transmittance solaire des elements de construction exterreurs d'un _ 1S max = local _ LiFG0 h v,/ m2K Valeur U d'une fermeture horizontale inférieure en contact avec le sol g W/(m2K) Coefficient de transmission thermique d'un élément de construction Mma x W/(m2K) Valeurs maximales des coefficients de transmission thermic« —max BI-1 W/(m2K) lnertie thermique du bâtiment Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique d'éléments d ---U-« --1 UM/00 construction spéciaux wijn. Valeur U d'une vitre vv m2K Valeur U d'un cadre de fenêtre W/(m2K) WAm2K) Valeur U de l'ensemble de la fenêtre vitre et cadre Valeur U d'une paroi en contact avec le sol 3 Volume brut chauffe du bâtiment Me OG m3 Volume brut de l'étage superieur 1/e 0G.I. m3 Volume brut de l'étage situé au-dessous de l'étage supérieur V Consommation énergétique annuelle d'un vecteur énergétique en fonction de l'unité V.1.à -- « Unité »/a de consommation ou de facturation avec « i » rapporté au pouvoir calorifique inférieur et « s » au pouvoir calorifique supérieur 3 L ,m V =la h Débit d'air d'une installation de ventilation m3/h Débit d'air pondéré selon la durée de fonctionnement de l'installation de ventilation m3 Volume d'air chauffé d'un bâtiment Volume d'air d'un local qui. en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, _ n'est pas renouvelé par une installation de ventilation m3 m3 ou litre Volume d'air d'un local qui. en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment. est renouvelé par une installation de ventilation Volume ou contenu w/m(mK) l iCoefficient linéique de transmission thermique d'un_pont thermique «6°bis A l'annexe, chapitre 1.1, point 2) a). les termes « A l'exception des extensions visées au point b), » sont supprimés. Au même chapitre, le point 2)
  2. b)est supprimé et la numérotation est adaptée par conséquence. Au même chapitre, le texte suivant est inséré entre le Tableau 1 et le point 1): « Alternativement. pour les extensions d'une surface de référence énergétique An ~ 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé, les éléments de construction neufs doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le Tableau la. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction U,„,, en W/(m2K) 4 Climat extérieur Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 1.1.2015à partir du 31.12.2016 1.1.2017 1.1.201531.12.2016 à partir du 1.1.2017 Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 0 19 0 13 0 24 0,17 Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 0 14 0 11 0 24 0,17 1 00 0 90 1,00 0.90 Porte, y compris le cadre 1,50 1,00 1 85 1 35 Coupole d'éclairage naturel 1 20 1 00 1 20 1,00 Date de la demande de l'autorisation de bâtir Elément de construction Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Tableau la — Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [W/(m2K)] pour les extensions d'une surface de référence énergétique A, 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé » 70 A l'annexe, chapitre 1.1, point 4), les termes « Les baies vitrées » sont remplacés par les termes « Les vitrines de locaux servant à des activités commerciales ou libérales », et dans le même chapitre, est inséré après le quatrième alinéa, un alinéa libellé comme suit: « Les exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique applicables contre des locaux très peu chauffés ou des locaux non chauffés à l'intérieur de parties du bâtiment d'habitation du même utilisateur ne s'appliquent pas si l'influence du non-respect de ces exigences minimales sur le besoin en chaleur de chauffage total du bâtiment d'habitation entier est très faible et si ces locaux se trouvent intégralement à l'intérieur de l'enveloppe thermique et de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. » 8° A l'annexe, le chapitre 1.2 est remplacé par le chapitre suivant: « 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été En vue de garantir un confort thermique en été ou de limiter le besoin en énergie de refroidissement, il est essentiel de prendre, entre autres, des mesures de protection solaire suffisantes. Dans le cadre des exigences minimales relatives à la protection thermique d'été, des prescriptions concernant l'efficacité de la protection solaire sont établies. Elles sont déterminées en fonction des dimensions et de l'orientation des éléments de construction transparents et du vitrage utilisé. Les apports solaires à travers les éléments de construction transparents (ci-après dénommés les « fenêtres ») sont limités grâce à ces exigences minimales. Étant donné qu'il s'agit d'exigences minimales, il est recommandé d'adopter des mesures supplémentaires en vue d'améliorer le confort en été. Outre une réduction supplémentaire de la transmittance solaire, ces mesures peuvent consister, par exemple, à réduire les sources de chaleur internes ou à refroidir les masses d'accumulation thermique par une ventilation nocturne. Les exigences minimales définies dans le présent chapitre concernant la protection thermique d'été n'affectent pas les exigences d'autres règles techniques, notamment, en ce qui concerne la température ambiante maximale. *obirc equieUentc lortque b valGur du f3cteer=eldWeâgesfflieete4=éggget4eptal=444-3=ekka • A e glék€13/ 4 ‘• 6c '— •• Par il I cal » n cntend unc z nc cn equilibre thermiquc as • • • Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les locaux conditionnés se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. On considère que des locaux présentent une efficacité de protection solaire .equivalente lorsque la valeur du facteur de transmission énergétique total (gtot) de la protection solaire et du vitrage ne s'écarte pas de plus de Agtot = 0 1. Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour un local « critique ». Le local critique est défini comme étant le local ayant les apports solaires spécifiques les plus importants par rn2 de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Est considéré comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. Une procédure simplifiée permettant de démontrer le respect des exigences minimales relatives à la protection thermique d'été est décrite ci-après. Les exigences relatives à l'efficacité de la protection solaire sont définies au moyen de l'indice de « transmittance solaire » (ts). La transmittance solaire caractérise les apports solaires par mètre carré de de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire qui pénètrent dans le local à travers les fenêtres et les impostes alors que la protection solaire est fermée. Plus la surface vitrée est importante, plus l'efficacité de la protection solaire doit être élevée afin de respecter les exigences. En vue de contrôler la protection thermique d'été de façades vitrées à double peau, il est possible, dans le cadre d'une procédure simplifiée, de négliger le vitrage extérieur et de considérer la protection solaire installée dans l'espace intermédiaire comme protection solaire extérieure. Cette méthode simplifiée ne peut raisonnablement pas être appliquée aux atriums, aux constructions vitrées et aux systèmes d'isolation thermique transparente. Dans ces cas, il faut garantir une protection thermique d'été par des méthodes de calcul d'ingénierie plus précises (par exemple: calcul de simulation dynamique). L'application de ces méthodes est généralement autorisée, voire recommandée en cas de concepts à ventilation nocturne. Dans ce cas, les apports solaires doivent être limités de sorte à ce que la température ambiante sur plus de 10% du temps d'exploitation. sans refroidissement actif ne soit supérieure à 26 En ce qui concerne les sources de chaleur internes et les taux de renouvellement d'air, il est possible d'appliquer au calcul les exigences générales prévues dans la norme DIN 4108-2. II faut réaliser le calcul avec des données climatiques du Luxembourg ou avec une année de référence test d'une région directement voisine. 1.2.1 Détermination de la transmittance solaire La transmittance solaire ts des éléments de construction extérieurs transparents d'un local est calculée comme suit: EA Fe ,(0 ,S ,W • g m + 0,4 • E A F, ,N g ,, • F + 1,4 • E A F, g ,, • Fs,, ANGF ,R où: ts [-} est la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local; est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-est en passant x 315°) (dimensions par le sud jusqu'au nord-ouest (45° intérieures brutes (gros-ceuvre)); est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-ouest en passant par le nord jusqu'au nord-est (315° < x; x <45°) et les surfaces des fenêtres toujours à l'ombre du rayonnement direct (dimensions intérieures brutes (gros-ceuvre)); est la surface des fenêtres i horizontales ou inclinées ou des éléments de construction transparents i avec 0° inclinaison 60° (dimensions intérieures brutes (gros-oeuvre)); est le facteur de transmission énergétique total (vitrage, protection solaire) de la fenêtre i pour une incidence verticale du rayonnement conformément au chapitre 1.2.3; est le facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.1. Si aucun ombrage dû aux constructions existe, alors Fsj est égal à 1; AFe,(0,S,W),i AFe,N,i AFe,H,i gtot,i [m 2] [m 21 [-] Fs,j ANGF,R [m q est la surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. 1.2.2 Exigence minimale relative à la transmittance solaire La transmittance solaire ts d'un local ne doit pas dépasser la valeur limite de la transmittance solaire ts,max mentionnée dans le tableau lb. t, [-] La valeur limite ts,max dépend du type de construction visé au chapitre 1.2.4 et du quotient de la profondeur du local par la hauteur du local fah visé au chapitre 1.2.5. fa/h Valeur limite de la transmittance solaire ts,max < 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 Construction légère 6,2% 5,8% 5,6% 5,2% 4,8% Construction moyennement lourde 8,7% 7,9% 7,5% 6,8% 6,1% Construction lourde 9,6% 8,8% 8,2% 7,5% 6,7% Tableau lb - Valeur limite de la transmittance solaire tis,max Les valeurs intermédiaires de ts,max qui ne sont pas comprises dans le tableau lb et les valeurs de fam >5 peuvent être obtenues au moyen des équations suivantes: construction légère: construction moyennement lourde: t S,„a,„ = 0,0624 • fa „ 0,168 = 0,0868 • fa „ 0,2192 [-] construction lourde: 0,2302 ts,.. = 0,0964 • f- [-] Si le pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la etkeeleil=dig=p4ânewer—nette—ekte leeelsurface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire dans un local « critique » est inférieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau lc, la protection thermique d'été est considérée comme garantie et il n'est pas nécessaire de démontrer l'exigence minimale relative à la protection thermique d'été pour ccttc local. Inclinaison des fenêtres par rapport à l'horizontale Entre 60 0 et 90 0 De 00 à 600 Orientation des fenêtres 1) Pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire 2) Nord-ouest en passant par le sud jusqu'au nord-est 10% Toutes les autres orientations au nord 20% Toutes les orientations 7% 1) Lorsque le local considéré présente des fenêtres avec différentes orientations, il faut prendre la valeur limite la plus petite. 2) Le pourcentage de surface de fenêtre d'un local est la somme de toutes les surfaces de fenêtre (dimensions brutes (gros-oeuvre)) divisée par la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Tableau lc - Valeurs limites du pourcentage de surface de fenêtre par rapport à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire d'un local critique à partir duquel la protection thermique d'été est considérée comme étant garantie sans avoir à le démontrer 1.2.3 Facteur de transmission énergétique totale, gtot Le tableau ld fournit des valeurs standard pour le facteur de transmission énergétique totale gtot pour des systèmes de protection solaire courants et différents vitrages. En alternative, le facteur gtot peut être déterminé conformément à la norme DIN EN 13363-1/2. Pour les systèmes qui ne peuvent pas être représentés de cette manière, le facteur gtot peut être celui indiqué dans les données garanties par le fabricant. Avec disposit if de protectio n solaire ext. Type de verre Indices sans dispositif de protection solaire Store ext.' Store ext. (inclinaison (inclinaison Auvent vert. de 0°) de 45°) o rà Volet roulant (fermé) Avec dispositif de prote ction solaire Volet roulane (fermé à 3/4) e. 1.5 gd Store int.° Rideau Store int. (inclinaison (inclinaison routant en Film de 0°) de 45°) mat. textile .r. 1.5 nt. 1 •E• us 1.5 Te TD65 got got got got got got got got got got got got got got got got got Simple 5,80 0,87 0,85 0,90 0,09 0,20 0,17 0,21 0,24 0,23 0,07 0,18 0,27 0,36 0,32 0,44 0,40 0,50 0,26 0,54 0,27 Double 2,90 0,78 0,73 0,82 0,08 0,15 0,15 0,15 0,21 0,18 0,05 0,13 0,24 0,30 0,35 0,46 0,42 0,51 0,29 0,53 0,31 Triple 2,00 0,70 0,63 0,75 0,06 0,12 0,13 0,13 0,19 0,15 0,04 0,11 0,21 0,26 0,36 0,44 0,41 0,49 0,31 0,50 0,32 MSIV Double 1,70 0,72 0,60 0,74 0,06 0,11 0,12 0,11 0,19 0,14 0,04 0,10 0,21 0,25 0,36 0,45 0,42 0,50 0,31 0,52 0,32 MSIV Double 1,40 0,67 0,58 0,78 0,06 0,09 0,11 0,10 0,18 0,13 0,03 0,09 0,19 0,23 0,36 0,44 0,41 0,48 0,31 0,49 0,33 MSIV Double 1,10 0,60 0,54 0,80 0,05 0,08 0,10 0,08 0,16 0,11 0,03 0,07 0,17 0,20 0,35 0,42 0,39 0,45 0,31 0,46 0,33 MSIV`Double 1,00 0,48 0,54 0,71 0,04 0,07 0,09 0,08 0,13 0,10 0,03 0,07 0,14 0,17 0,32 0,36 0,35 0,38 0,30 0,39 0,30 MSIV` Triple 0,80 0,50 0,39 0,69 0,04 0,06 0,08 0,07 0,13 0,09 0,02 0,06 0,14 0,17 0,33 0,37 0,36 0,40 0,30 0,40 0,31 MSIV`Triple 0,80 0,60 0,50 0,74 0,04 0,06 0,09 0,07 0,15 0,10 0,02 0,06 0,17 0,19 0,35 0,42 0,39 0,45 0,31 0,46 0,33 MSIVTriple 0,70 0,50 0,39 0,70 0,04 0,06 0,08 0,06 0,13 0,08 0,02 0,05 0,14 0,16 0,33 0,38 0,36 0,40 0,30 0,40 0,31 MSIV Triple 0,60 0,50 0,39 0,69 0,03 0,05 0,08 0,05 0,13 0,08 0,02 0,04 0,14 0,16 0,33 0,38 0,36 0,40 0,30 0,40 0,31 SSVf Double I ,30 0,48 0,44 0,59 0,05 0,09 0,10 0,09 0,14 0,11 0,03 0,08 0,14 0,18 0,32 0,36 0,35 0,38 0,30 0,39 0,30 SSV Double 1,20 0,37 0,34 0,67 0,04 0,08 0,08 0,09 0,12 0,10 0,03 0,08 0,12 0,15 0,27 0,30 0,29 0,31 0,26 0,31 0,26 SSV Double 1,20 0,25 0,21 0,40 0,04 0,08 0,07 0,09 0,10 0,10 0,03 0,08 0,09 0,12 0,20 0,22 0,21 0,22 0,20 0,22 0,20 SSVI. Triple 0,70 0,34 0,29 0,63 0,03 0,05 0,07 0,06 0,10 0,07 0,02 0,05 0,10 0,12 0,26 0,28 0,27 0,29 0,25 0,29 0,25 SSNif Triple 0,70 0,24 0,21 0,45 0,03 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 0,02 0,05 0,08 0,10 0,20 0,21 0,21 0,21 0,19 0,22 0,20 SSV Triple 0,70 0,16 0,13 0,27 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,02 0,05 0,06 0,08 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 Indices du dispositif de protection solaire Facteur de transmission Facteur de réflexion p 0,74 0 0 0 0,22 0,07 0 0 0 0,085 0,74 0,085 0,63 0,14 0,65 0,13 0,65 0,13 0 0 0 0 0,11 0,30 0,03 0,74 0,52 0,74 0,52 0,79 0,37 0,75 Calcul cle g5, conformément à la norme DIN EN 13363-1. Feuille conformêment a la norme DIN EN 410. Si possible, les systèmes à lamelles doivent être évalués avec une inclinaison de 45 . Les valeurs pour une inclinaison des Iamelles de 10° sont déterminées d'après la pondération = 2/3 1/3 Pour ces systèmes, l'écran de protection n'est pas suffisant. L'équipement d'un écran supplémentaire réduit la transmission lumineuse mais n'a pratiquement pas d'influence sur la valeur gtoo Valeur de calcul en W/(m 2 • K) conformément à la norme DIN V 4108-4 (y compris le facteur de correctIon de 0,1 W/(m 2 • K)) MSIV: vitrage isolant feuilleté. SSV: vitrage de prot ect ion solaire. g Les volets roulants sont à évaluer de préférence comme " ferm é à 3/4. Les valeurs pour "fermé à 3/4" sont déterminées ctaprès la pondération g = 3/4 g„,,,,„„,, + 1/4 g, Tableau ld - Valeurs standard des indices des vitrages et des dispositifs de protection solaire conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12 Pour les vitrages de protection solaire présentant, pour une incidence verticale du rayonnement, un facteur de transmission énergétique totale de gj ~ 0,4, la valeur de gtot peut être multipliée par 0,8 compte tenu de la réduction permanente du rayonnement diffus. 1.2.4 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, Cwirk Le type de construction peut être déterminé de manière simplifiée à l'aide du tableau le. Type de construction Construction légère Construction légère Construction moyennement lourde Construction mixte des avec accumulateurs thermiques en partie accessibles Description des exigences Toutes les surfaces de délimitation du local doivent être du type construction légère, par exemple: mur extérieur en bois ou avec isolation thermique à l'intérieur, cloisons de type construction légère, plafond suspendu et faux plancher, etc. Au moins l'une des surfaces de délimitation du local est du type construction en dur: mur extérieur, plafond, cloisons (lorsqu'elles sont présentes en quantité non négligeable dans isiegesieun local, ce qui est généralement le cas dans les locaux de surface < 25 m2), plancher lourde Construction des Toutes* les surfaces de délimitation du local avec Construction accumulateurs mentionnées doivent être du type construction en lourde thermiques dur: mur extérieur, plafond, cloisons, plancher accessibles *) Pour les locaux plus petits, on considère qu'il s'agit d'un type de construction lourde lorsque trois des surfaces de délimitation du local sont construites en dur. Cela peut être démontré par calcul. Tableau le - Détermination simplifiée du type de construction En vue de simplifier la classification, Les éléments de construction peuvent être considérés comme étant en dur lorsque leur masse surfacique est supérieure à 100 kg/m2 en tenant uniquement compte des couches des éléments de construction qui se trouvent à l'intérieur de l'épaisseur effective. L'épaisseur effective dT d'un élément de construction est la plus petite des valeurs suivantes: • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique (matériaux avec une conductivité thermique lambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); • la valeur maximale de 10 cm; • pour les éléments cle construction intérieurs: la moitié de l'épaisseur totale de l'élément de construction. En alternative, il est possible de déterminer le type de construction et la capacité d'accumulation thermique effective Cwirk conformément à la norme DIN V 4108-20e12w7. Dans ce cas, il faut appliquer les limites de classe visées au tableau lf pour déterminer le type de construction. Type de construction Cvork/ANGF,R Construction légère < 50 Wh/(m2K) Construction moyennement lourde entre 50 et 130 Wh/(m2K) Construction lourde > 130 Wh/(m2K) Tableau lf - Classification du type de construction d'après la capacité d'accumulation thermique effective CwIrk conformément à la norme DIN V 4108-2002-0e 1.2.5 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local, fam La valeur limite de la transmittance solaire est déterminée en fonction du rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local. aR falh= — h, fa/h [-] aR hR [rn] est le rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local; est la profondeur du local (dimensions intérieures); est la hauteur libre du local (dimensions intérieures). Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans une façade extérieure, la profondeur du local a R correspond à la profondeur du local reportée verticalement sur cette façade extérieure (dimensions intérieures) ele• Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans plusieurs façades extérieures (différentes orientations), la profondeur du local correspond à la plus petite valeur des profondeurs reportées verticalement sur ces façades extérieures—au-me*ifm-u-m-eepertflaftt A / • Pour les locaux qui ne sont pas rectangulaires, la profondeur du local a R peut être calculée à partir de la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ANGF,R et de la longueur de la façade principale bR 14,keteit=reeer.eepeffliee-etze=teeeietzetme.à aR A NGF ,R b, [m] où: ANGF,R bR [m 1 2 [m] est la eeFfeee—ele--0a-neher—ffiette 414=1€3surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire; est la longueur de la façade principale. En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. b R = b1 + b 2 + b3 b2 b1 b3 Illustration 0 — Détermination de la façade principale Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 90 0 (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). Si le local à évaluer présente des hauteurs différentes, il faut utiliser la hauteur moyenne du local pondérée par la surface. E h R • A N„,,,, h, - j A NG, où: hR,j [m] ANGF,R,j [ m 21 [m] est la hauteur libre du local (dimensions intérieures) dans la partie du local j; est la déterfnieetien dc b tFaesieitU4Gc—scciaieesurface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire pour la partie du local j. Dans des locaux présentant des surfaces de fenêtre principalement horizontales, tels que des halls dotés d'impostes réparties uniformément sur la toiture, le rapport fam peut être pris égal à 2. » 9° A l'annexe, chapitre 1.4, le tableau 3 est complété par les lignes suivantes: « 7 8 Conduites avec une température aller du fluide caloporteur inférieur à 35°C Conduites dans la structure du plancher 1/2 des exigences visées aux lignes 1 à 4 10 mm » et le texte du même chapitre est complété par l'alinéa suivant: « Pour les conduites qui sont posées à l'extérieur, il y a lieu de respecter le double des épaisseurs minimales prévues dans le tableau 3. » 100 A l'annexe, chapitre 2, l'illustration 1 est remplacée par l'illustration suivante: Energie primaire totale Energie primaire EQP,H,i Fact. d'énergie prirnaire ePHi EQp, Energie finale Facteurs de dépense .j QPHilf eP,V14V,i ep nor r0E,veru QE Hilf euti eÈWIVl QH Qww QP,PV,self Qflatit Energie utile 11° + CIH,A cplA = i,v + C)-1 Calcul ( C>+Q) 0+ Q - n ' chl A l'annexe, le chapitre 2.1 est remplacé par le chapitre suivant: « 2.1 Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage, qH La valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH du bâtiment considéré ne doit pas dépasser la valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage a -,F1,max déterminée conformément au chapitre 2.3 sur la base du bâtiment de référence. qH Ch-Gmax [KA/h/m2a] où: qH [kwh/m2a] est la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage visée au chapitre 5.2; CIH,max 12° [kwh/m2a] est la valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage visée au chapitre 2.3. » A l'annexe, le chapitre 2.2 est remplacé par le chapitre suivant: « 2.2 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire, Qp La valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp du bâtiment considéré ne doit pas dépasser la valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total Qpeiax déterminée conformément au chapitre 2.3 sur la base du bâtiment de référence. QP [kwh/m2a] QP,max où: Qp QP,max 13° [kWh/m2a] est la valeur spécifique du besoin total en énergie primaire visée au chapitre 5.5; [kWh/m2a] est la valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total visée au chapitre 2.3. » A l'annexe, il est inséré un nouveau chapitre 2.3 libellé comme suit: « 2.3 Bâtiment de référence Le bâtiment de référence est identique au bâtiment à certifier en termes d'utilisation, de cubage et d'orientation. Sans préjudice de la planification respectivement de l'exécution concrète, les exécutions de référence déterminées dans le calcul sont adoptées pour les points suivants: • étanchéité à l'air du bâtiment; • coefficients de transmission thermique; • systèmes techniques pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire; • traitement d'air des locaux. Les exécutions de référence sont définies dans le tableau 5. Toutes les conditions générales qui n'y sont pas décrites sont appliquées dans le bâtiment de référence comme dans le bâtiment à certifier. Le calcul de la valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire Qp,ref doit être réalisé conformément aux règles du chapitre 5.5 en ce qui concerne le calcul de la valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp en utilisant les exécutions de référence visées au tableau 5. La valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total Qp,max correspond à la valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire Qpeef sous considération du facteur de correction des exigences fmod. [kwh/m2a] QP,max = QP,ref • fmod Où: QP,ref [kWh/m2a] est la valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire; QP,max [kW11/M2a] est la valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total; fmod [-] est le facteur de correction des exigences; frrIod = 0,62 pour les bâtiments d'habitation dont l'autorisation de bâtir est demandée jusqu'au 31 décembre 2016; f„d = 1,0 pour les bâtiments d'habitation dont l'autorisation de bâtir er janvier 2017. est demandée à partir du l Le calcul de la valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage a --1H,ref doit être réalisé conformément au chapitre 5.2 en ce qui concerne le calcul de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH en utilisant les exécutions de référence visées au tableau 5. La valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage Cbtmax correspond à la valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage a ,H,ref. [kwh/m2a] qH,max = qH,ref où: qH,ref [kwh/m2 a] est la valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage; qH,max [1(Whim'a] est la valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage. conf rmemcnt aux chapitrcs 5 2 1 3 1 ct 5 2 1 3 2 Les valeurs U du bâtiment de référence ne contiennent pas encore les facteurs de correction de la température, ils sont à fixer conformément aux chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 en analogie au bâtiment à certifier. Lors de la prise en compte de valeurs U effectives, les valeurs U vers l'extérieur sont à considérer. N° Système Propriété Valeurs de référence pour bâtiments d'habitation dont rautorisation de bâtir est demandée jusqu'au 31 décembre 2016 Valeurs de référence pour bâtiments d'habitation dont rautorisation de bâtir est demandée à partir du ler janvier 2017 Valeur U 0,19 W/(m2•K) 0,13 W/(m2.K) Valeur U 0,14 W/(m2.K) 0,11 W/(m2.K) Mur et fermeture 1 2 horizontale inférieure du bâtiment vers climat extérieur Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment vers climat extérieur 3 4 5 Éléments de construction en contact avec le sol ou des zones non chauffées Bandes d'éclairage naturel, coupoles d'éclairage naturel Fenêtres, portesfenêtres et fenêtres de toit Valeur U 0,24 W/(m2.K) 0,17 W/(m2.K) Uw 1,20 W/(neK) 1,00 W/(m2.K) g1 0,50 0,50 Uw 1,00 W/(m2.K) 0,90 W/(m2-K) gi 0,50 0,50 6 Portes extérieures Valeur U 1,50 W/(m2, K) 1,00 W/(m2-K) 7 Portes donnant sur des locaux non chauffés Valeur U 1,85 W/(m2.K) 1,35 W/(m2.K) 8 Facteur de correction des ponts thermiques AUWB 0,05 W/(m2.K) 0,03 W/(m2.K) 9 Étanchéité à l'air du bâtiment* n50 1,0 1/h 0,6 1/h 10 Part de la surface de référence énergétique An ventilée par une installation de ventilation mécanique - 100 % (Les locaux conditionnés du bâtiment de référence sont complètement ventilés mécaniquement. Le calcul du coefficient de déperdition de chaleur par ventilation se fait conformément au chapitre 5.2.1.5 pour le bâtiment de • référence avec un rapport V L,./ V égal au taux de renouvellement d'air neuf hywénique minimum de 0,35 h -1.) 11 12 Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation mécanique Rendement du système de récupération de chaleur de l'installation de ventilation mécanique cIL 0,45 W/(m3/
  3. h)0,40 W/(m3/
  4. h)r1 L,1 80 % 85 % 13 lnstallation de production de chaleur - 14 lnstallation de production d'eau chaude sanitaire - Chaudière à condensation montage à l'intérieur de l'enveloppe thermique. Condu'tes de distribution de chaleur à l'intérieur de l'enveloppe thermique. Régime de températures pour toutes les composantes: 55/45°C. Vecteur énergétique gaz naturel Chaudière à condensation, Chaudière à condensation, montage à l'intérieur de montage à l'intérieur de l'enveloppe thermique. l'enveloppe thermique. Conduites de distribution Conduites de distribution d'eau chaude sanitaire à d'eau chaude sanitaire à l'intérieur de l'enveloppe l'intérieur de l'enveloppe thermique. Accumulateur chauffé indirectement avec montage à l'intérieur de l'enveloppe thermique. Vecteur énergétique: gaz naturel. Dans habitations MFI-1 avec conduite de circulation sans câbles/rubans chauffants électriques et dans habitations EFH sans conduite de circulation thermique. Accumulateur chauffé indirectement avec montage à l'intérieur de l'enveloppe thermique. Vecteur énergétique: gaz naturel. Dans habitations MFH avec conduite de circulation sans câbles/rubans chauffants électriques et dans habitations EFH sans conduite de circulation Installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire avec montage de l'accumulateur à l'intérieur de l'enveloppe thermique. Conduites de distribution à l'intérieur de l'enveloppe thermique 15 Pompes - Pompes réglées 16 Production électrique renouvelable - Pas d'installation photovoltaïque 17 Echangeur de chaleur géo thermique - Pas d'échangeur de chaleur géothermique 18 Réglage de la température - Par local Tableau 5 — Exécutions de référence du bâtiment de référence *Pour les extensions, pour lesquelles aucun test d'étanchéité à l'air individuel selon le chapitre 1.3 ne peut être réalisé, la valeur d'étanchéité à l'air n50 de l'extension à certifier est à fixer égale à la valeur d'étanchéité à l'air n50 du bâtiment de référence pour le calcul de performance énergétique. Dans ce cas, les éléments de construction neufs ainsi que leurs raccords sont à réaliser selon les détails d'exécution de la norme DIN 4108-7. Le respect de ces détails est à confirmer. » 13'bis A l'annexe, chapitre 3.3. l'énumération est complétée par les points suivants: « • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque Qp pv.s_eif conformément au chapitre 5.4ter • crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque QCOI"veelf conformément au chapitre 5.6.3bis. » 13'ter A l'annexe, le chapitre 4.1.2 est complété par le point suivant: • mention « comme planifié » s'il s'agit d'un certificat de performance énergétique qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment. » 13'quater A l'annexe, chapitre 4.1.4, les deux points suivants sont insérés avant le dernier point: • crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque en kwh/m2a conformément au chapitre 5.4ter; • crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installations photovoltaïque Clro,PVself en kgCO3/m2a conformément au chapitre 5.6.3bis; » 13'quinquiesA l'annexe, le titre du chapitre 4.1.5 est remplacé par le titre suivant: « Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la production d'électricité ». Au même chapitre, un nouveau point libellé comme suit est inséré avant le dernier point: • indication si une technologie de production d'électricité a été prise en compte, ainsi que le type de technologie; » 14° A l'annexe, chapitre 4.1.6, le texte du deuxième point est remplacé par le texte suivant: • valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central respectivement valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentrale d'eau chaude sanitaire en KA/h/m2a conformément au chapitre 5.8 avec indication du facteur de déviation standard moyen; » 15° A l'annexe, le chapitre 5.1.2 est remplacé par le chapitre suivant: « La surface de référence énergétique An correspond à la partie conditionnée (pour laquelle le chauffage ou la climatisation est nécessaire) de la surface de plancher nette à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. An est déterminée comme suit: A, = où: Ai E A1 [ m 21 est la surface de plancher nette à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air délimitée par les éléments de construction d'un espace utile/d'une zone. • La présence d'un système de transmission de chaleur dans un local n'est pas déterminante pour la prise en compte de ce local dans la surface de référence énergétique (p.ex. des locaux entourés par d'autres locaux chauffés). • Pour les locaux avec des hauteurs libres différentes tels qu'un local situé sous la toiture, seule fait partie de la surface de référence énergétique la partie de la surface dont la hauteur est supérieure à 1,0 m. La hauteur d'un local va du bord supérieur du plancher fini au bord inférieur du plafond fini. Pour les plafonds comportant des poutres apparentes, la mesure est effectuée entre les poutres. • Ne font pas partie de la surface de référence énergétique les surfaces suivantes, même si elles sont comprises dans l'enveloppe thermique ou dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air: o les garages pour équipements roulants; o les locaux à poubelles; o les gaines techniques; o les locaux servant à l'approvisionnement en combustibles. » 16° A l'annexe, chapitre 5.2.1.4, il est inséré un nouveau point 4 libellé comme suit: « 4. pour les bâtiments d'habitation présentant une mauvaise protection thermique sans isolation thermique intérieure ou extérieure considérable, le facteur de correction des ponts thermiques Alhvg à prendre en considération est évalué par l'expert sur base des circonstances locales. Le facteur de correction peut être égal à 0. » 17° A l'annexe, chapitre 5.2.1.5, avant la définition du facteur « e » sont insérés les termes suivants: « n50 [1/h] est la valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment. Si des valeurs mesurées conformément au chapitre 1.3 sont disponibles, celles-ci peuvent être utilisées pour l'établissement du certificat de performance énergétique de bâtiments existants et en ce qui concerne les bâtiments neufs pour l'établissement du certificat de performance énergétique visé à l'article 3, paragraphe 11 du présent règlement grand-ducal; » les termes « et au paysage » sont 17°bis A l'annexe, cha itre 5 2 1 8 définition du facteur « insérés entre les termes « avoisinantes » et « conformément ». Au chapitre 5.2.1.8.1, le titre est complété par les termes « et au paysage ». Au même chapitre, première phrase. les termes « et au paysage » sont insérés entre les termes « avoisinantes » et « peut ». Au même chapitre, tableau 14, première ligne, la deuxième colonne est complétée par les termes « et au paysage », et dans le titre du tableau sont insérés les mêmes termes entre le terme « avoisinantes » et le symbole « Fh », 18° A l'annexe, chapitre 5.2.1.8, la définition du facteur « FG,1 » est remplacée comme suit: « est la quote-part vitrée d'une fenêtre i par rapport aux dimensions brutes (gros-oeuvre), la valeur standard est 0,7; » et le tableau 12 du même chapitre est remplacé par le tableau suivant: Élément de construction transparent Valeurs standard 1) du facteur de transmission énergétique totale gi Vitrage simple 0,87 Vitrage double ou deux vitres séparées 0,75 Vitrage isolant, vitrage double avec revêtement sélectif 0,60 à 0,70 Vitrage triple avec revêtement sélectif 0,40 à 0,60 Vitrage de protection solaire 0,20 à 0,50 Tableau 12 — Valeurs standard du facteur de transmission énergétique totale gi» 190 A l'annexe, chapitre 5.2.1.9, tableau 17, les termes « Réglage de la température par local avec réglage de la température aller en fonction des températures extérieures » sont remplacés par les termes « Réglage de la température par local ou réglage de la température par local de référence dans des bâtiments dont la classe d'isolation thermique est B ou A » et les termes « Réglage de la température par local de référence » sont remplacés par les termes « Réglage de la température par local de référence dans des bâtiments dont la classe d'isolation thermique est autre que B ou A ». 20° A l'annexe, sont insérés deux nouveaux chapitres 5.4bis et 5.4ter libellés comme suit: « 5.4bis Etablissement du bilan énergétique d'une installation photovoltaïque 1 11 1 11 1 111 I î 1 11 I 1li 11- 1 11- 1 1 1 i1 11- i 1 ' ile 11 1 4111 1 8 111- 1 11 ï 1 lf 1 ï î 14 I i I 1 1 li I g gl 1 ,13 Of9a 4ê î#g 1,07 ey66 0,60 424e0 1#6 1,12 ey9a Glyg Q4idît Glfror 1298E. alea 60 0943 Gyise J244; ei3 02ffl cfy5;7 0,2 Irag 1,02 G474 Gea +2150& efg6 GS7a eea ey89 Gyre6 ey8a 0,77 0560 Ggir& 0,71 ‘W.5 ef6;7 offinl efu Gly8a getkg 0.43 0,72 0,7-3 0,32 0.42 ig.i.mggwdzio=-Fget.gekgrFeejékgeensment4,4190th.Aggem:ego.regiewigiépepti,94=deeitemgaise44e=gie eigeiffltetiog=gie.eiesteiketion,epigeeeigeweite Wit (.44eckg.:taveem,e4tie La production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QF pv ro est déterminée à partir de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque multipliée par le facteur d'ajustement mensuel f„„Ai d'après la formule suivante: [kWh/M1 QE PV,N1 = QR,Pv Ceù: QE.PV [kWh/al QE.PV,M [kWh/M1 est la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque: est la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque; fw.M est le facteur de pondération mensuel. La production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE PV est déterminée à partir de la formule suivante: i • tei) ' PPV QPV E, = fsys " fals 0,024 [kWh/al is,ref où: [w1m 21 fsys est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (climat de référence Luxembourg) pendant le mois i conformément au tableau 53: WZMI est le nombre de jours du mois [kW] est la puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC): est le facteur de performance du système. valeurs standard conformément au tableau 17a: kl fa/s Ll 1S.ref [kW/m21 est le facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque conformément au tableau 17b: est l'intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2. Le facteur de pondération mensuel tavi de la production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque est à déterminer à partir de la formule suivante: fui = tm • J;1 Ei tite,i • fo,,m,i où: WLIMI fw,M,i est le nombre de jours par mois; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque; est le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque du mois i. Ll Le facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque est dépendant de l'orientation et de l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. II est déterminé d'une manière simplifié à partir de la formule suivante en prenant en compte les données climatiques du tableau 53: = /0,s,A,/ -r- /90 s M [W/m2] 190.s.M [W/m2] LJ /0,s,M 9U I-1 est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale
(00)(climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53: est l'intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) conformément au tableau 53: est l'inclinaison de l'installation photovoltaïque. En cas de plusieurs générateurs, la production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque CIF pyrsA est à déterminer sé arément our cha ue énérateur. Les valeurs mensuelles de la production d'électricité sont à additionner afin d'obtenir une somme mensuelle. Le tableau suivant re rend les facteurs de erformance du s stème 4_pour différents systèmes d'installations photovoltaïques et leur mode d'installation. Technologie cristallin amorphe et HIT organique Modules non ventilés 0 70 0 75 0 90 Modules moyennement ventilés 0,75 0,77 0,89 Modules fortement ventilés ou installés au sol 0 80 0,80 0 88 Tableau 17a - Facteurs de performance du système fus Le tableau suivant reprend les facteurs d'ajustement f.our la • rise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque. Les valeurs intermédiaires peuvent être interpolées. Orientation Nord Nordouest Ouest Sudouest Sud Sudest Est Nordest Inclinaison 1.80 135 90 45 0 -45 -90 -135 0 1.00 1 00 1,00 1,00 1 00 1 00 1,00 1 00 10 0,91 0,93 0,99 1 04 1.07 1 05 1,00 0 94 20 0 81 0,85 0,96 1,07 1,11 1 08 0 98 0 87 30 0 70 0 77 0 93 1 07 1 13 1 09 0 96 0 79 40 0 60 0 69 0 90 1 06 1,12 1 07 0 93 0 72 50 0 50 0 62 0 85 1 02 1 09 1,04 0 89 0 66 60 0 43 0,57 0,80 0,97 1,03 0 99 0,83 p 60 70 0 38 0 52 0 74 0,90 0 95 0 92 0,77 0 55 80 0 35 0 47 0 67 0,82 0,85 0 83 0 71 0 49 90 0 32 0,42 0,60 0 72 0,73 0 73 0 63 0 44 Tableau 17b - Facteurs d'aiustement fais pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque Les formules précédentes ne peuvent pas être employées pour des installations photovoltaïques situées partiellement à l'ombre. Dans un tel cas, un calcul détaillé est à réaliser selon les règles de l'art en vigueur. Peuvent être prises en considération des simulations détaillées des installations, si celles-ci se basent sur des intervalles de calcul horaires au maximum et des données climatiques horaires (TRY, année de référence test) du Luxembourg. Les données de calcul de base et les résultats sont à documenter dans un rapport séparé. 5.4ter Autoconsommation de l'électricité produite par une installation photovoltaïque Le bilan énergétique d'une installation photovoltaïque s'opère conformément a

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