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Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le lerjuillet 2016 SCL : R 5284 — 942 / ya V/réf. 51.267 Doc parl. 6851 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°6851 modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et 3, le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 20 avril 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des métiers sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171•000039 - 200 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/27/06/2016 - 16-50 Prise de position du Gouvernement relative à l'avis du Consell d'Etat et propositions d'amendements par rapport au projet de règlement grand-ducal modifiant
  3. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation;
  4. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et
  5. le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers note avec satisfaction que le projet de règlement grandducal amendé tient compte de bon nombre des remarques formulées dans son avis relatif au projet de règlement initial qu'elle a rendu en date du 7 janvier
  6. De ce fait, les propositions d'amendements du Gouvernement trouvent l'assentiment de la Chambre des Métiers. Néanmoins, elle fait part de la demande de la Fédération des Conseillers et Certificateurs Energétiques consistant à permettre à toute personne agréée d'effectuer toute étude de faisabilité et d'établir les passeports énergétiques relatifs aux bâtiments fonctionnels neufs. La Chambre des Métiers donne par ailleurs à considérer que d'une manière générale, ractivité du conseiller en énergie devrait être définie de manière plus précise dans la loi. En effet, cette activité n'est pas aujourd'hui réglée de manière très claire et 11 existe des interférences entre différents types de législation et de règlementation. De ce falt, la Chambre des Métiers plaide pour définir Pactivité de conseiller en énergie dans la 101 modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de Pénergie. 2, Circuit de ta Foire Internationate • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 - L-1016 Luxernbourg T: (+352) 42 67 67-1 • F: (+352142 67 87 • contactracdmiu www.cdm.lu page 2 de 3 Ghambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Par sa lettre du 19 avril 2016, Monsieur le Ministre de l'Economie a blen voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de la prise de position du Gouvernement relative à l'avis du Conseil d'Etat et des propositions d'amendements par rapport au projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. La Chambre des Métiers a rendu son avis relatif au projet de règlement initial en date du 7 janvier
  7. Elle note avec satisfaction que le projet de règlement grand-ducal amendé tient compte de bon nombre des remarques formulées dans ledit avis. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers tient à relever que des réunions techniques ont eu lieu entre la Direction générale de l'Energie du Ministère de l'Economie, la Fédération des Artisans, la Fédération des Conseillers et Certificateurs Energétiques et la Chambre des Métiers afin de trouver un consensus sur les dispositions qui ont posé des problèmes pour le secteur des entreprises. La Chambre des Métiers se montre satisfaite qu'un consensus ait pu être trouvé sur une très large majorité des points et elle remercie la Direction générale de l'Energie pour les amendements supplémentaires rajoutés au projet de règlement grand-ducal. De ce fait, les propositions d'amendements du Gouvernement trouvent l'assentiment de la Chambre des Métiers mis à part larticle ler point 2° qui énonce que « l'étude de faisabilité visée à l'article 5 est à établir par les personnes visées au paragraphe 7 à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments d'habitation neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat recommande de ne plus se référer à la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil, mais plutôt à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions libérales et renvoie dans ce contexte au projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 précitée. La Chambre des Métiers rejoint l'avis du Conseil d'Etat et demande d'en tenir compte dans le texte amendé. Cette même remarque vaut pour l'article 2 point 1 qui traite des études de faisabilité techniques pour les bâtiments fonctionnels. La Chambre des Métiers fait part dans ce contexte de la demande de la Fédération des Conseillers et Certificateurs Energétiques qui réclame que toutes les personnes agréées puissent réaliser toutes les études de faisabilité et établir également les passeports énergétiques des bâtiments fonctionnels neufs. Elle donne par ailleurs à considérer que, d'une manière générale, l'activité du conseiller en énergie devrait être définie de manière plus précise dans la loi. En effet, cette activité n'est aujourd'hui pas réglée de manière très claire et il existe des interférences entre différents types de législation et de règlementation. Le projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui est actuellement en procédure législative, établira les conditions pour les personnes habilitées à réaliser des audits énergétiques et à établir des certificats de performance énergétique. Ensuite, le projet de règlement grand-ducal sous avis redéfinit les personnes qui peuvent réaliser l'étude de faisabilité qui couvre les aspects techniques, environ- CdWRE/c1/16_50_Performance_énergétique_bâtirnents_amendemems.docx/27.06.2016 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 3 nementaux et économiques et qui est à établir par le propriétaire de tout bâtiment d'habitation et fonctionnel neuf. Finalement, le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle cle l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement dispose que le conseil en énergie obligatoire pour obtenir une aide financière pour l'assainissement énergétique doit être presté par un conseiller en énergie. II y est précisé que ce conseiller en énergie doit être une des personnes habilitées à établir le calcul et le certificat de performance énergétique des bâtiments d'habitation conformément à l'article 3 paragraphe

(7)du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la Chambre des Métiers est d'avis que tous ces cas de figure doivent être réglés dans la loi modifiée du 5 aoùt 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, étant donné qu'ils constituent une restriction à la liberté de commerce qui ne peut être instituée que par voie législative. Le conseiller en énergie pourra être défini d'une telle manière qu'il doit être titulaire d'une quelconque autorisation d'établissement sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et qu'il remplisse les différentes conditions qui sont prévues à l'article 11 bis paragraphe 2 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. La Chambre des Métiers ne peut approuver la prise de position du Gouvernement relative à l'avis du Conseil d'Etat et les propositions d'amendements par rapport au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 27 juin 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/RE/c1/16_50_Performa nce_énergétlque_betIments_arnendements.docx/27.06.2016 (s.) Roland KUHN Président

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