LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ît 247 - 82953 Luxembourg, le 4 mai 2016 SCL : R 5290 — 610 / ya V/réf. 51.284 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 07 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW Amendements gouvernementaux Considérations générales Les amendements gouvernementaux tiennent compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 février 2016. Le texte du projet de règlement grand-ducal est revu dans ce sens. Il est donné partiellement suite aux propositions ou commentaires de la Chambre des métiers. Cependant, les amendements gouvernementaux ne peuvent pas tenir compte des remarques et propositions formulées par la Chambre des métiers au sujet de l'article 6, ceci pour les raisons suivantes : 1. Concernant les conséquences du non-respect des valeurs limites : L'article 18 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 qui est applicable aux inspections périodiques vise le cas du non-respect de ces valeurs limites. 2. Concernant les exigences pour les chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage : 11 n'est pas prévu d'appliquer ces dispositions aux chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage. Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 s'applique uniquement aux nouveaux chauffages de locaux, quelle que soit leur utilisation, c.à.d. raccordés ou non raccordés au circuit de chauffage. En effet, la relation coûts/efficacité est jugée disproportionnée. En outre, les valeurs limites applicables pour ce type de chauffage et énumérées par l'annexe I ne sont applicables que par des chauffages de locaux mis en place après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. 3. Concernant le rendement qui est à mesurer lors d'une inspection périodique d'un chauffage de locaux raccordé au circuit de chauffage : Les valeurs limites pour le rendement à respecter par ce type de chauffage figurent à l'annexe I et varient suivant le type du chauffage de locaux qui est mis en place. 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 La Chambre des métiers évoque dans son avis au point 2.5 le manque de référence aux conditions imposées par les autorisations délivrées au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classées. Cette référence ne s'impose pas, alors que la législation sur les établissements classés couvre la matière. En outre, il n'est pas donné suite à la proposition de la Chambre des métiers au sujet de Particle 18 du projet de règlement grand-ducal sous-rubrique (article 19 suivant la numérotation de la Chambre des métiers). Il est jugé important que tous les jeux d'instruments disposent d'un tel code afin de faciliter la vérification que ces jeux sont périodiquement soumis à un contrôle de conformité. Les amendements en question s'entendent comme amendements apportés au projet tel qu'il a fait l'objet des avis précités. 11 s'agit d'apporter des précisions et corrections dans un souci de sécurité juridique, de lisibilité et de faisabilité. Par ailleurs, le Luxembourg est saisi du dossier EU Pilot 8267/16/ENER de la Commission européenne du 14 janvier 2016 relatif à une présomption de non-conformité des mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, telle que transposée partiellement par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. La Commission européenne souhaite obtenir des précisions en ce qui concerne la transposition des dispositions de l'article 14, paragraphe 3 en liaison avec l' article 2 point 16 er de la directive 2010/31/UE, de l'article 16, paragraphe 1 ,des articles 17, 18, paragraphe l er et de Particle 27 de la même directive. Après une analyse des points soulevés par la Commission européenne, il y a lieu de donner suite aux remarques formulées à l'égard de l'article 16, paragraphe 1er de la directive 2010/31/UE et de compléter les dispositions de l'article 19 concernant les procédures à respecter en cas d'une inspection périodique d'une installation de combustion d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. Amend ements 1. L'article 2 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 2. À l'article 2 du même règlement, le point 8) est remplacé comme suit : « 8) « entreprise » : « la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l'activité artisanale d'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d'établissement ; » » 2. L'article 8 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 8. L'article 11 du même règlement est remplacé comme suit : «
(1)Les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent. Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. 2 Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)L'indice de suie ne dépasse pas sur l'échelle de comparaison des gris la valeur 2 pour les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW. L'indice de suie ne dépasse pas sur l'échelle de comparaison des gris la valeur 1 pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW. L'indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l'annexe V.
(3)La combustion des installations visées au paragraphe ler doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l'annexe V, l'on ne décèle pas d'huile ou des particules dhuile incomplètement brûlées.
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations existantes d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et des nouvelles installations ayant une puissance inférieure à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 1350 mg/m3. La teneur en monoxyde de carbone des nouvelles installations ayant une puissance supérieure ou égale à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 80 mg/m3.
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe ler sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des oxydes d'azote ne dépasse pas les valeurs :
- 180 mg/m3 pour une température d'exploitation inférieure à 110 °C
- 200 mg/m3 pour une température d'exploitation entre 110 °C et 210 °C
- 250 mg/m3 pour une température d'exploitation supérieure à 210 °C.
(6)Les nouvelles installations visées au paragraphe ler qui sont équipées d'un dispositif de dénitrification ne dépassent pas la valeur de 30mg/m3 pour l'ammoniac et les composés d'ammonium. Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent. » » 3. À l'article 10 du même projet de règlement grand-ducal, le paragraphe 1 er est modifié comme suit : «
(1)Les cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l'annexe VI : 1. Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent
- a)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm si l'inclinaison du versant est inférieure ou égale à 200. 3
- b)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20 0.
- c)dépasser le faîtage d'au moins 80 cm, dans le cas d'un toit malléable. 2. L'ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l'inclinaison, doit dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ouverture des cheminées d'une installation à combustible liquide d'une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l'air ambiant et dont la fumée est évacuée à l'aide d'un ventilateur doit être distante d'au moins de 40 cm de la surface de la toiture. 4. L'article 12 du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 12. À l'article 18 du même règlement, le point 2) du paragraphe 1er est modifié comme suit : « 2) pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. » » 5. Le même projet de règlement grand-ducal est complété par un nouvel article 13 modifiant Particle 19 du règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014 et ayant la teneur suivante : « Art. 13. L'article 19 du même règlement est modifié comme suit : 1.Au paragraphe 2 il est introduit un nouvel alinéa formulé comme suit : « Un rapport d'inspection périodique comprend des recommandations sur base de l'évaluation pour Pamélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. » 2. Au même atticle, sont introduits de nouveaux paragraphes 6 et 7 formulés comme suit : «
(6)Les rapports d'inspection font objet d'un contrôle indépendant par Padministration. A cette fin, l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(7)L'administration veille à ce que des informations sur les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant. » » Les numéros des articles subséquents sont modifiés en conséquence. 6. Le même projet de règlement grand-ducal est complété d'un nouvel article 15 modifiant l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014 et ayant la teneur suivante : « Art. 15. L'annexe I du même règlement est modifiée comme suit : 4 Annexe I Valeurs limites d'émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés et raccordés au circuit de chauffage Mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement Type d'installation CO fing/m3] Poussière ¡mg/m31 Rendement minimal [Vol Poêle pour feu intermittent 2000 75 73 Poêle pour feu continu Foyer fermé et poêle de masse Foyer pour poêle en faïence Poêle à pellets sans écliangeur d'eau Poêle à pellets avec échangeur d'eau Cuisinière pour combustible solide Cuisinière avec échangeur d'eau pour combustible solide 2500 75 70 2000 75 75 2500 75 80 400 50 85 400 30 85 3000 75 70 3500 75 75 Mis en service après le ler janvier 2015 Type d'installation CO [mg/m 3] Poussière [ing/rn3] Rendement minimal Poêle pour feu intermittent 1250 40 73 Poêle pour feu continu Foyer fermé et poêle de masse Foyer pour poêle en faïence Poêle à pellets sans échangeur d'eau Poêle à pellets avec échangeur d'eau Cuisinière pour combustible solide Cuisinière avec échangeur d'eau pour combustible solide 1250 40 70 1250 40 75 1250 40 80 250 30 85 250 20 85 1500 40 70 1500 40 75 1%1 7. L'article 16 (ancien article 14) du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « Art. 15. L'annexe IV du même règlement est modifiée comme suit : 1. Au point 1, la formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage CO2 est modifiée comme suit : 5 ( «17 =100 — (t, - t, ) X A1 + CO 2 )_ 2. Le facteur B du tableau « Biomasse » pour un taux d'humidité de 30% est remplacé par le facteur « 0,014 9 ». 3. Au point 2, l'intitulé du tableau « Lignette, tourbe » est remplacé par « Lignite, tourbe ». » 8. L'article 17 (ancien article 15) du même projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : «1. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 1er, points 1 a),
- b)et
- c)sont illustrées comme suit: ~ 40 crn ~ ou bieiisayant une distance horizonta(e4au moins 230cm 100 cm ~ ~80Cfn toit malléable 2. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées comme suit: 6 230 cm 3. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit : ,-• s 100 Cf11 ,••• Ðord supérieur de rouerture daérationide la . fenetre/de la porte s 15m Installation < 50 ta 9. À l'article 21 (ancien article 19) du même projet de règlement grand-ducal, le point 1 est modifié comme suit : « 1. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1.1 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s'effectue suivant les modalités énoncées par l'article 5, paragraphe 1 er. ?1, g x CD e rn cp T ,< 0 o Combust. liq. (Art. 10) • ( e n ra, Valeurs de combustion Rendement cà Monoxyde de carbone :c 75 (CO) ...: Poussière . = re 4:1 Oxydes d'azote (NO„) E -t-.! o .< Réservoir tampon (....) .—.. (bûches de bois) Cheminées Hauteur au-dessus de la toiture Hauteur par rapport aux ouvertures d'aération, de portes et de fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art.18)1 Évaluation du dimensionnement2 Réception Inspection périodique Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Certificat constr. Certificat constr. Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle - Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage - Certificat constr. - Inspection visuelle - Inspection visuelle - - Mesurage et inspection visuelle Mesurage et inspection visuelle Fourniture de recommandations d'amélioration3 Souvelle unité chaudière-brûleur 2 L'administration établit un formulaire type l'évaluation du dimensionnement et la foumiture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage 7 ne sont pas modifiés. 1.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Comb. Liq. (Ait 10) Combust. sol (Art ide. 6 & 8) Valeurs de combustion Poussière Mesurage - Taux d'humidité du combustible Mesurage Mesurage Oxydes d'azote (N0)1 1 Certificat constr. Transformation importante 8 Commentaires des amendements gouvernementaux Ad amendement 1 : Les propositions de la Chambre des métiers sont reprises ; il s'agit d'une modification par rapport au projet initial. Ad amendement 2 : Les propositions de la Chambre des métiers sont reprises; il s'agit d'une modification par rapport au projet initial. Ad amendement 3 : Les amendements reprennent les propositions de la Chambre des métiers; il s'agit d'une modification par rapport au projet initial. Ad amendement 4 : À la lumière de l'avis de la Chambre des métiers, il y a lieu d'adapter l'article 12 du même projet de règlement grand-ducal; il s'agit d'une modification par rapport au projet initial. 11 s'agit de préciser que les chauffages de locaux existants qui sont raccordés au circuit de chauffage sont exclus des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 s'applique uniquement aux nouveaux chauffages de locaux, quelle que soit leur utilisation, c.à.d. raccordés ou non raccordés au circuit de chauffage. En effet, la relation coûts/efficacité est jugée disproportionnée. En outre, les valeurs limites applicables pour ce type de chauffage et énumérées par l'annexe I ne sont applicables que par des chauffages de locaux mis en place après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. Ad amendement 5 : Concernant la remarque formulée à propos de la transposition fidèle de l'article 16, paragraphe 1er de la directive 2010/31/LJE, un nouvel article est introduit au même projet de règlement grand-ducal modifiant l'article 19 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. 11 s'agit d'une modification par rapport au projet initial. Ad amendement 6 : Les propositions de la Charnbre des métiers sont reprises; il s'agit d'une modification par rapport au projet initial. 11 y a également lieu d'adapter, à la lumière des amendements précédents, l'intitulé de l'annexe I; iI s'agit d'une modification par rapport au projet initial. Ad amendement 7 : Un nouveau point 2 est introduit, permettant de redresser une erreur au niveau des facteurs de conversions pour la biomasse. Ad amendement 8 : À la lumière des amendements apportés à l'article 10 du projet initial, il y a lieu d'adapter également l'article 17 (ancien article 15) du projet initial modifiant l'annexe VI du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014. Ad amendement 9 : Les propositions de la Chambre des métiers sont reprises; iI s'agit d'une modification par rapport au projet initial. 9 Règlement grand-ducal relatif
- a)aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW
- b)aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW (Mém. A - 195 du 17 mars 2014, p. 3798; dir. 2010/31) modifié par: Règlement grand-ducal du XXXX. (Mém. A — XXX du XXX, p. XXX; dir. 2010/31) Texte coordonné au (date Mémorial) Version applicable à partir du (date Mémorial + 4 jours ?) Titre I - GÉNÉRALITÉS Art. 1". Objet
(1)Le présent règlement s'applique aux - installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW ; - installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW ; - installations de combustion fixes alimentées en combustible gazeux ayant une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW, quelle que soit l'affection des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénomrnées ci-après « installation(s) ».
(2)Le présent règlement s'applique également aux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, indépendamrnent de leur puissance nominale utile et quel que soit l'affectation des locaux où sont compris ces chauffages.
(3)Le présent règlement ne s'applique pas: - aux cheminées ouvertes; - aux installations destinées au séchage ou à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion. Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1) « agent de réception » : la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que 1Etat, pour l'accomplissement de tâches 10 techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement, pour procéder aux opérations de réception d'une installation ; 2) « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; 3) « bois non traité » : un bois à l'état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique ; (Règl. g-d du XXXX) 4) « chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées ; 5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : l'habilitation conférée par le ministre ayant lEnvironnement dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», à un candidat contrôleur pour les installations d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW visées par le règlement ; 6) « certificat constructeur » : la documentation délivrée par le constructeur avec l'installation contenant toutes les spécifications relatives à l'installation dont le débit des polluants atmosphériques tel qu'il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d'essai ; 7) « contrôleur » : la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale : - pouvant justifier ou bien d'une formation professionnelle du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) dans le métier concerné ou dans une branche d'activité apparentée ou bien d'une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l'acquisition des connaissances spéciales requises pour l'exécution, suivant les règles de l'art, les travaux visés par les articles 5 et 18; - étant porteur d'un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l'article 18, paragraphe
(6); (Règl. g-d du XXXX) 8) « entreprise » : « la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l activité artisanale d'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d' établissement ; 9) « exploitant » : le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations ; 10) « gasoil » : tout mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur ; 11) « inspection périodique » : - nonobstant des travaux d'entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits, - et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s'avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'installation ; 11 12) « inspection périodique positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 13) « inspection périodique négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 14) « installation » : l'ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consommant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d'eau chaude, d'eau surchauffée, d'air chaud ou d'autres fluides caloporteurs L'installation est composée d'une unité de combustion, et le cas échéant, d'un système d'amenée d'air de combustion et d'un système d'évacuation des gaz de combustion. 15) « installation existante » : toute installation mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement ; (Règl. g-d du XXXX) 15bis) « nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : les chauffages de locaux qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement ; 16) « nouvelle installation » : toute installation : - qui est mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante après l'entrée en vigueur du présent règlement ; - qui a été mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la réception n'a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur ; - qui a été mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l'objet d'une transformation importante après cette entrée en vigueur ; 17) « personne agréée » : la personne titulaire d'un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement ; 18) « oxydes d'azote NOx » : le monoxyde et le dioxyde d'azote qui sont exprimés en dioxyde d'azote ; 19) « puissance nominale utile » : la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après «puissance» ; 20) « réception » : le contrôle unique de l'installation et des paramètres prescrits qui intervient : après la mise en service d'une nouvelle installation ; ou après une transformation importante d'une installation existante. 21) « réception positive » la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres ; 22) « réception négative » : 12 23) « taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec ; 24) « transformation importante » : - la transformation d'une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l'extension d'une installation. Art. 3. Déclaration de mise hors service La mise hors service d'une installation doit être déclarée auprès de l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après « administration », par l'entreprise qui procède au démontage. Le formulaire dûment complété selon l'annexe X doit être transmis à l'administration dans un délai de 2 semaines suivant le démontage. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Art. 4. Combustibles Dans les installations, seuls les combustibles suivants peuvent être utilisés, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l'installation concernée: I) combustibles solides : (Règl. g-d du XXXX) 1) charbon de bois, briquettes de charbon de bois, briquettes de lignite, briquettes de houille, anthracite ; 2) briquettes de tourbe ; 3) bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux et copeaux de laminage ; 4) bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce ; 5) comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement à l'aide d'un adhésif naturel ; 6) pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d'autres substances végétales. II) combustibles liquides 7) gasoil qui n'a pas servi auparavant à d'autres fins et dont la teneur en soufre n'excède pas la limite fixée par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant Ia teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 8) méthanol, éthanol, huiles végétales en état naturel ou le méthylester d'huiles végétales. Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu'ils respectent les critères de durabilité y prévus, peuvent être utilisés comme combustible. III) combustibles gazeux : 9) gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (GPL, propane, butane), hydrogène, gaz de digestion ou biogaz. Art. 5. Modalités de mesurage
(1)Installations ayant une puissance inférieure à 1 MW : Lors de la réception et des inspections périodiques, trois mesures au moins sont effectuées. 13 Les valeurs limites des émissions sont considérées comme respectées si aucune mesure n'a montré le dépassement des valeurs limites respectives. Les mesures des paramètres d exploitation d'une installation alimentée en combustible solide sont effectuées par application de la méthode décrite par l'annexe III.
(2)Installations ayant une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 1 0 MW
- a)Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi-horaires. Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;
- b)Pour les mesures qui accompagnent le contrôle de réception et pour les mesures ultérieures, les valeurs limites d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point
- a)ne dépasse les valeurs limites respectives ;
- c)Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. L'accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.
(3)Installations ayant une puissance supérieure ou égale à 1 0 MW et inférieure à 20 MW : Dans le cas de mesures en continu des émissions de poussière et d'oxydes d'azote, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d'une année civile : - aucune moyenne journalière n'est supérieure à la valeur limite ; - 97% de toutes les moyennes semi-horaires n'excèdent pas 1,2 fois les valeurs limites respectives ; - aucune des moyennes semi-horaires ne dépasse le double des valeurs limites respectives. Les mesures effectuées au cours du contrôle annuel du bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu sont effectuées, à charge minimale, moyenne et à pleine charge.
(4)Le respect des valeurs limites est à vérifier suivant les méthodes énumérées aux annexes II, III, IV, V et XVII. 14 Titre II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION Chapitre I - Installations à combustible solide Art. 6. Prescriptions relatives aux combustibles solides
(1)Le taux d'humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'article 4 doit être inférieur à 25 %.
(2)Par dérogation au paragraphe 1 er, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par le constructeur pour un taux d'humidité supérieur à 25%. Art.
- Prescriptions de combustion pour les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage (Règl. g-d du XXXX) Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s'il est démontré par certUicat constructeur que les valeurs limites d'émission de l'annexe I sont respectées. Art.
- Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 85%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées. Les nouvelles installations visées au paragraphe 1 er ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.
- installations à combustible solide mises en service avant le ler janvier 2016 Installations existantes Combustible selon l'article 4 1 et 2 3, 4 et 5 6 Puissance [kW] CO [mg/m3] >7<1000 2000 >7:5_50 4000 >50150 2000 >150500 1000 >500<1000 500 >7500 4000 >500<1000 2000 15 Nouvelles installations Combustible selon Puissance [kW] l'article 4 >7500 1 et 2 >500<1000 >7.500 3 et 4 >500<1000 5 6 Poussière [mg/m31 CO [mg/m3] 90 90 100 100 1000 500 1000 500 >7.500 60 800 >500<1000 60 500 >7<1000 100 250
- installations à combustible solide mises en service à compter du ler janvier 2016 Combustible selon l'article 4 1 -6 Puissance IkW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m31 >7<1000 30 400 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13%.
(3)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1 er ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que la valeur limite de 400 mg/m3 en oxydes d'azote n'est pas dépassée.
(4)Les installations visées au paragraphe 1 er et qui sont étagées pour bûches de bois doivent être équipées d'un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55 L/kW. (Règl. g-d du XXXX)
(5)Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puissance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l'annexe I sont respectées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur. Art. 9. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW
(1)Les nouvelles installations à combustible solide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe ler sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites pour les émissions de poussière, du monoxyde de carbone et des oxydes d'azote ne soient pas dépassées : Combustible selon article 4 1et °) 2b)•
- c)Puissance [MW] Poussière [mg/m31 CO [mg/m3] NOx [mg/m31 >1<5 _-_5<10 20 20 150 150 500 500 16 3`), 4`) et 54 6`) ._10<20 21<5 >5<20 21<20 20 20 20 20 150 150 150 250 400 250 250 400
- a)Les installations équipées d'une chaudière à lit fluidisé circulant ne doivent pas dépasser la valeur de 150 mg/m3 en oxydes d'azote. Les vakurs Innites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 7%.
- b)Les installations équipées d'une chaudière à lit fluidisé circulant ne doivent pas dépasser la valeur de 300 mg/m3 en oxydes d'azote.
- c)Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11%.
(3)Les installations visées au paragraphe 1e qui sont équipées d'un dispositif de dénitrification ne doivent pas dépasser la valeur de 30 mg/m3 pour l'ammoniac et les composés d'ammonium.
(4)Les installations visées au paragraphe 1 er qui brûlent du bois non traité et de la paille sont exploitées de façon à ce que les émissions de substances organiques, exprimées en carbone organique total, ne dépassent pas la valeur de : - 10 mg/m3 pour le bois non traité ; - 50 mg/m3 pour la paille.
(5)Les installations visées au paragraphe 1 er alimentées en combustibles énumérés par l'article 4, points I)1) et 42) sont à exploitées de façon à ce que les émissions de dioxyde et trioxyde de soufre, exprimés en tant que dioxyde de soufre, ne dépasse pas la valeur de : -350 mg/m3 pour les installations équipées d'une chaudière à lit fluidisé circulant ; -1000 mg/mi pour les installations équipées d'une autre chaudière. Chapitre II - Installations à combustible liquide Art. 10. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW (Règl. g-d du XXXX) (I) Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent. Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à I MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite
(2)L'indice de suie des installations visées au paragraphe 1 er, exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l'annexe V, ne doit pas dépasser sur l'échelle de comparaison des gris : - la valeur 1, pour les nouvelles installations visées au paragraphe ler; - la valeur 2, pour les installations existantes visées au paragraphe 1 er.
(3)La combustion des installations visées au paragraphe 1 er doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l'annexe V, l'on ne décèle pas d'huile ou des particules d'huile incomplètement brûlées.
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe l er ne doit pas dépasser la valeur de 1350 mg/m3. 17
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe l ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en oxydes d'azote suivantes ne sont pas dépassées : Puissance [kW] NOx [mg/kWhl -.5_ 120 >
- 500 >500 < 1000 110 120 185 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%. Art.
- Prescriptions de combustion pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW (Règl. g-d du XXXX) (I) Les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent. Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à I MW et inférieure à 20 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)L'indice de suie ne dépasse pas sur l'échelle de comparaison des gris la valeur 2 pour les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW L'indice de suie ne dépasse pas sur l'échelle de comparaison des gris la valeur 1 pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW L'indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l 'annexe V
(3)La combustion des installations visées au paragraphe 1er doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l'annexe V, l'on ne décèle pas d'huile ou des particules d'huile incomplètement brûlées.
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations existantes d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et des nouvelles installations ayant une puissance inférieure à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 1350 mg/m3. La teneur en monoxyde de carbone des nouvelles installations ayant une puissance supérieure ou égale à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 80 mg/m3.
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe ler sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des oxydes d'azote ne dépasse pas les valeurs :
- 180 mg/m3 pour une température d'exploitation inférieure à 110 °C
- 200 mg/m3 pour une température d'exploitation entre 110 °C et 210 °C
- 250 mg/m3 pour une température d'exploitation supérieure à 210 °C.
(6)Les nouvelles installations visées au paragraphe ler qui sont équipées d'un dispositi fde dénitrification ne dépassent pas la valeur de 30 mg/m3 pour l'ammoniac et les composés d'ammonium. 18 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent. Chapitre III - Installations à combustible gazeux Art, 12. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW (Règl. g-d du (I) Les nouvelles installations à combustible gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe 1 er qui utilisent des gaz de digestion ou du biogaz sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des particules solides ne dépasse pas 5 mg/m3.
(3)Les concentrations en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe ne doivent pas dépasser 50 mg/m3. sont exploitées de façon à ce que la
(4)Les installations visées au paragraphe concentration des émissions des oxydes d'azote ne dépasse pas les valeurs : -100 mg/m3 pour une température d'exploitation inférieure à 110 °C ; -110 mg/m3 pour une température d'exploitation entre 110 et 210°C ; -150 mg/m3 pour une température d'exploitation supérieure à 210. Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%.
(5)Les installations visées au paragraphe 1 er qui sont équipées d'un dispositif de dénitrification ne doivent pas dépasser la valeur de 30mg/m3 pour l'ammoniac et les composés d'ammonium. Chapitre IV - Cheminées Art. 13. Exigences relatives aux cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW (Règl. g-d du )0(.XX) (I) Les cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l annexe VI 2. Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent
- a)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm si l'inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°. 19
- b)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20°
- c)dépasser le faîtage d'au moins 80 cm, dans le cas d'un toit malléable. L 'ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l'inclinaison, doit dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm. Par dérogation à l'alinéa précédent, l ouverture des cheminées d'une installation à combustible liquide d'une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l'air ambiant et dont la fumée est évacuée à l'aide d'un ventilateur doit être distante d'au moins de 40 cm de la surface de la toiture.
(2)Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe 1er d'une puissance allant jusqu'à 50 kW, distantes de moins de 15 m d'une ouverture d'aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-ci d'au moins de 100 cm. Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, ilfaut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m. 3.
(3)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. Si la puissance nominale utile de l ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, 'article 14 s 'applique.
(4)Le présent article ne s'applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1". » Art. 14. Exigences relatives aux cheminées des installations à combustible liquide ou solide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et aux cheminées des installations à combustible gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
(1)Les émissions des cheminées des installations à combustible liquide ou solide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et des cheminées des installations à combustible gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW sont évacuées de façon que la diffusion dans Pair, circulant librement, est garantie. Des caches sur les cheminées ne sont pas admissibles. 1 er est déterminée par les méthodes décrites à l'annexe VII. (Règl. g-d du XXXX)
(3)Le présent article ne s' applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1". 20 Titre 111 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS Chapitre I - Réception des installations ayant une puissance inférieure ou égale à 3 MW Art. 15. Réception des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les nouvelles installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW sont soumises, sur demande préalable d'une entreprise, à une réception.
(2)L'entreprise ayant procédé à la mise en service d'une installation visée au paragraphe 1er est tenue d'introduire auprès du service compétent de la Chambre des métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise en service de l'installation. Une copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des métiers à l'administration. La transmission peut se faire sous forme électronique.
(3)La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande.
(4)L'agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 9, 10 ou 11, y compris à une mesure des émissions de poussières des installations de combustion à combustible solide, et par les articles 13 ou 14. Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.
(5)Lorsque la réception est positive, l'agent de réception qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe ler un rapport de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque l'agent de réception constate une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI, il marque cette ou ces non-conformité(
- s)en tant qu'éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1 er ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une réception négative, suivie d'une nouvelle réception. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question. 21 Lorsque la réception est négative, l'agent de réception qui y a procédé marque la nonconformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les cause(
- s)probable(
- s)de cette non-conformité. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI. II transmet immédiatement ce rapport à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1e et le transmet en copie dans la quinzaine à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Si de simples opérations d'entretien de l'installation visée au paragraphe 1er peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Si une transformation importante de l'installation visée au paragraphe 1er est nécessaire, l'exploitant dispose d'un délai de six mois pour y faire procéder. Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette nouvelle réception n'est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, Pinstallation visée au paragraphe 1" est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Art. 16. Conseils aux exploitants Lors de la réception d'une installation visée à l'article 15, I'agent de réception donne des conseils à l'exploitant sur les points suivants : - le combustible à utiliser ; - le stockage approprié du combustible ; - dans le cas d'un combustible solide, le grade de sécheresse du combustible ; - les consignes de sécurité. Chapitre II - Réception des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW Art. 17. Réception des installations à combustible solide, liquide et gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
(1)Les nouvelles installations à combustible solide, liquide et gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW sont soumises à une réception.
(2)L'exploitant est tenu d'introduire auprès de l'administration au moins un mois avant la mise en service de l'installation visée au paragraphe 1er une déclaration de mise en service contenant toutes les informations requises par l'annexe XII. La déclaration peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à la disposition par Padministration. Au moins une semaine avant de procéder à une prise d'échantillons, la personne agréée présente à l'administration un plan détaillé ainsi que le calendrier des mesures. La présentation peut se faire sous forme électronique.
(3)La réception est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la mise en service de l'installation visée au paragraphe 1 er. La personne agréée procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 9, 11 ou 12 et par l'article 14.
(4)Lorsque la réception est positive, la personne agréée qui y a procédé transmet dans le délai d'un mois à l'exploitant et à l'administration un rapport de réception contenant 22 toutes les informations requises par l'annexe XIII et indiquant la conformité de l'installation. La transmission peut se sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque la réception est négative, l'exploitant de l'installation est tenu d'établir dans un délai d'un mois une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations de la personne agréée. Cette prise de position doit également comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant entend se conformer aux exigences du présent règlement. En cas de défaut, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. La prise de position, accompagnée d'une copie du rapport en question, est transmise immédiatement par la personne agréée à l'administration. La transmission peut se faire sous forme électronique. La personne agréée est tenue, lors de la réception, de signaler sans délai à l'administration tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement. La signalisation peut se faire sous forme électronique. Titre IV - INSPECTION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS Chapitre I - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW Art. 18. Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une installation alimentée en combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans. Lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l'inspection doit avoir lieu tous les 4 ans. Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent : 1) pour les nouvelles installations, au plus tard deux ans à compter de la date de réception positive, telle quelle figure sur le rapport de réception ; (Règl. g-d du XXXX) 2) pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l entrée en vigueur du présent règlement.
(2)Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entretemps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la les pompe(s) de circulation. 23
(3)L'inspection périodique est réalisée soit par un contrôleur employé auprès d'une entreprise, soit par une personne agréée.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le contrôleur ou la personne agréée vérifie le respect des prescriptions visées aux articles 8, 9, 10 ou 11 et aux articles 13 ou 14. Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.
(5)Les inspections périodiques des installations visées au paragraphe 1er sont effectuées à la demande de l'exploitant. La Chambre des métiers dresse la liste officielle des entreprises qui sont habilitées à procéder à une inspection périodique au sens du présent règlement.
(6)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1 er. Le contenu de cette formation est déterminé suivant l'évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle de connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des métiers. Le ministre confère Phabilitation à la fonction de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1 er. Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur:
- qui a accompli la formation prévue à l'alinéa 1er ou une formation équivalente à l'étranger, reconnue par la Chambre des métiers.
- qui agit en son nom propre ou qui agit pour une entreprise.
- qui dispose des instruments de mesure conformes à l'annexe VIII. L'habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers. Si endéans les quatre ans suivant l'expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation complet. L'habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement. L'habilitation est consignée sous forme d'un certificat de contrôleur établi par le ministre.
(7)Lorsque les inspections périodiques sont positives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation un rapport d'inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique une 24 copie du rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque le contrôleur ou la personne agréée constate une ou plusieurs nonconformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI, il /elle marque cette ou ces non-conformité(
- s)en tant qu'éléments à surveiller sur le rapport de l'inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1e ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une inspection périodique négative. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question. Lorsque les inspections périodiques sont négatives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé marque la non-conformité sur le rapport d'inspection périodique ainsi que la ou les cause(
- s)probable(
- s)de cette non-conformité, transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation le rapport dûment complété et conforme et le transmet en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Les éléments menant, en cas de nonconformité, à une inspection périodique négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI. Si de simples opérations d'entretien de Pinstallation peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Cette opération donne lieu à une nouvelle inspection périodique. Au cas où la nouvelle inspection périodique n'est pas effectuée, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Au cas où cette nouvelle inspection périodique donnerait lieu à un résultat négatif, l'installation doit faire l'objet d'une transformation importante endéans un délai de six mois. Cette transformation importante donne lieu à une nouvelle réception. En cas de défaut, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
(8)Le rapport d'inspection périodique comprend des recommandations sur base de l'évaluation dont question au paragraphe
(2)pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type de rapport d'inspection sous format électronique. 25
(9)Les rapports d'inspection font objet d'un contrôle indépendant par l'administration. A cette fin, l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(10)L'administration veille à ce que des informations sur les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant.
(11)En vue de l'exécution des mesures d'inspection périodique, les contrôleurs ou les personnes agréées sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée suivant les indications de l'annexe II.
(12)Le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés en vue d'effectuer les inspections périodiques doit être contrôlé et certifié, selon les modalités visées à l'annexe VIII, par une personne agréée. Ce contrôle doit être répété tous les deux ans. Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW Art. 19. Inspection périodique des installations à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
(1)La première inspection périodique d'une nouvelle installation d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW est effectuée dans un délai d'un an après réception positive par une personne agréée. Par la suite, l'inspection périodique de l'ensemble de l'installation est effectuée annuellement par une personne agréée.
(2)Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui conceme les exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation. (Règl. g-d du XLVX) Un rapport d'inspection périodique comprend des recommandations sur base de l'évaluation pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.
(3)Pour les installations visées au paragraphe 1er, la personne agréée vérifie le respect des prescriptions visées respectivement aux articles 9, 11 ou 12 et à l'article 14.
(4)Lorsque les inspections périodiques sont positives, la personne agréée qui y a procédé transmet dans le délai d'un mois à l'exploitant et à l'administration un rapport d'inspection périodique contenant toutes les informations requises par l'annexe XIII et indiquant la conformité de l'installation. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. 26 Dans le cas où la personne agréée constate une non-conformité, l'exploitant de l'installation est tenu d'établir dans un délai d'un mois une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations de la personne agréée. Cette prise de position doit également comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant entend se conformer aux exigences du présent règlement. En cas de défaut, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. La prise de position, accompagnée d'une copie du rapport en question, est transmise immédiatement par la personne agréée à l'administration. La transmission peut se faire sous forme électronique. La personne agréée est tenue lors de l'inspection périodique de signaler sans délai à l'administration tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement.
(5)L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le ier mars au plus tard un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l'annexe XV et relatives à l'année écoulée. La transmission peut sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. (Règl. g-d du 10IXX)
(6)Les rapports dinspection font objet d'un contrôle indépendant par Padministration. A cette A1, radministration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports dinspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.
(7)L'administration veille à ce que des informations sur les rapports dinspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant. Art. 20. Inspection périodique et calibrage des appareils de mesure en continu d'installations à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure ou égale à 10 MW et inférieure à 20 MW
(1)Les nouvelles installations à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure ou égale à 10 MW et inférieure à 20 MW doivent être équipées d'un système de mesurage en continu des émissions des poussières et oxydes d'azote.
(2)L'exploitant d'une installation visée au paragraphe ier doit faire 1. contrôler annuellement l'ensemble de l'installation, y compris le bon le fonctionnement des dispositifs de mesure en continu ; 2. contrôler le calibrage des appareils de mesure en continu :
- a)une première fois avant leur mise en service
- b)le cas échéant chaque fois qu'un nouveau calibrage s'avère nécessaire; sinon, tous les trois ans. Cette inspection doit être effectuée par une personne agréée. Un nouveau calibrage s'avère nécessaire chaque fois qu'une ou plusieurs des composantes du système de mesure est modifiée ou remplacée ou qu'une anomalie de fonctionnement est constatée. 27
(3)Lorsque le contrôle annuel du fonctionnement des dispositifs de mesure est positif, la personne agréée qui y a procédé transmet dans le mois qui suit le contrôle à l'exploitant et à l'administration un rapport de contrôle contenant toutes les informations requises par l'annexe XIV et indiquant la conformité de l'installation. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Lorsque le contrôle annuel des appareils de mesure est négatif, la personne agréée qui y a procédé indique la non-conformité dans le rapport d'inspection périodique et informe dans la quinzaine l'exploitant et l'administration de la non-conformité de l'installation. L'information peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration.
(4)L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1 er mars au plus tard un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l'annexe XV et relatives à l'année écoulée. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Titre V- DISPOSITIONS FINALES Art.
- Registre des installations L'administration est chargée du recensement des installations à combustible solide, liquide ou gazeux visées par le présent règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement. Art.
- Frais
(1)Sont à charge des demandeurs les prestations de réception, les prestations d'inspection périodique, de contrôle des dispositifs de mesure en continu et de calibrage de ces derniers.
(2)Le prix maximal de la réception à effectuer par le service compétent de la Chambre des métiers est fixé par convention entre le ministre et la Chambre des métiers. Art. 23. Dispositions abrogatoires Sous réserve des dispositions de l'article 24 paragraphe
(2), le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide est abrogé. Les documents de réception et de révision établis sur base des dispositions réglementaires prises en exécution de Particle 2 de la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et applicables avant la prise d'effet du présent règlement gardent la valeur probante qui leur était conférée par ces dispositions réglementaires. Art. 24. Dispositions transitoires (Règl. g-d du XXXX)
(1)À Pexception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à combustible solide et liquide d'une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquides d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent 28 règlement, se conforment, selon l'échéancier figurant dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8, 10 ou 11. Date de mise en service Date limite de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 1995 du ler janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2005 du ler janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ler janvier 2019 ler janvier 2023 ler janvier 2026 Si, à l'expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, Pinstallation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
(2)Les installations mises en service avant Pentrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font Pobjet d'une réception dans les conditions visées par les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.
(3)Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de l'inspection périodique prévu à l'article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu'elle a été réalisée en exécution du règlement grand-ducal précité du 23 décembre
- Art.
- Exécution Notre Ministre de lEnvironnement est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg 29 Annexe 11 (Règl. g-d du XXXX) Valeurs limites d'émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés et raccordés au circuit de chauffage Mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement Type d'installation Poêle pour feu intermittent Poêle pour feu continu Foyer fermé et poêle de masse Foyer pour poêle en faïence Poêle à pellets sans échangeur d'eau Poêle à pellets avec échangeur d'eau Cuisinière pour combustible solide Cuisinière avec échangeur d 'eau pour. combustible solide CO fmg/m31 Poussière [mg/m3] Rendement minimal [%1 2000 75 73 2500 75 70 2000 75 75 2500 75 80 400 50 85 400 30 85 3000 75 70 3500 75 75 CO fing/m31 Poussière fmg/m31 Rendement minimal 1%1 1250 40 73 1250 40 70 1250 40 75 1250 40 80 250 30 85 250 20 85 1500 40 70 1500 40 75 Mis en service après le ler janvier 2015 Type d'installation Poêle pour feu intermittent Poêle pour feu continu Foyer fermé et poêle de masse Foyer pour poêle en faïence Poêle à pellets sans échangeur d'eau Poêle à pellets avec échangeur d'eau Cuisinière pour combustible solide Cuisinière avec échangeur d'eau pour combustible solide 30 31 Annexe 111 Ouverture entre la chaudière et la cheminée L'ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l'inspection périodique est à percer, dans la mesure possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant : A 32 Annexe IV Mesurage des émissions des installations à combustible solide 1.Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d'échappement.
- Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l'installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute réglable.
- Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la combustion du combustible principal.
- La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 °C au moins. Dans le cas d'une installation à chargement manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d'une incandescence suffisante à une inflammation, cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur.
- Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement en valeur moyenne d'un quart d'heure. Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante : ER = avec ER Em 02R 02M 21— 02R x Em 21— 02m = émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence, = émissions mesurées, = teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique, = teneur volumique du dioxygène dans les gaz d'échappement sec.
- Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit : 6.1 S'il s'agit d'une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d'aération ouvert et pendant dix minutes à volet d'aération fermé. 6.2 S'il s'agit d'une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq minutes avec ventilation et dix minutes sans ventilation. 6.3 S'il s'agit d'une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération diminuée. 33 Annexe V Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux (Règl. g-d du XXXX) 1.La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage CO2 est modifiée comme suit : \- ( A1 +B 17=100—[(tA—tjx \ CO2 /_ 17 = rendement = température des gaz de combustion en °C tA = température de l'air de combustion en °C ti, mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) CO2 = dioxyde de carbone en % volume mesuré = 0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d'huile A: végétale = 0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d'huile B végétale Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié A1 0,50 0,37 0,42 B 0,007 0,009 0,008
- La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage 02 est la suivante: 77 =100- (t, - t,)>< ri tA tL 02 A2 +B1 \ 21— 02 / = rendement = température des gaz de combustion en °C = température de l'air de combustion en °C mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) = oxygène en % volume mesure A2 Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié 0,68 0,66 0,63 34 B 0,007 0,009 0,008 Rè l. -d du Biomasse Taux d'humidité A2 B 0% 0,657 2 0,008 3 10 % 0,668 2 0,010 7 20 % 0,682 4 0,012 5 30 % 0,701 7 0,014 9 40 % 0,729 0 0,018 3 50 % 0,770 9 0,023 5 (Rè l. -d du XXXX) « Lignite, tourbe » Taux 0% d'humidité 0,671 7 A2 0,007 3 B Houille Taux d'humidité A2 B 10 % 20 % 30 % 40 % 0,680 9 0,008 4 0,683 8 0,009 7 0,707 0 0,011 5 0,728 1 0,014 0 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 0,690 1 0,005 4 0,693 2 0,005 7 0,696 7 0,006 1 0,700 6 0,006 5 0,705 0 0,006 9 35 Annexe VI Indice de suie L'indice de suie est déterminé d'après la méthode suivante: Une minute après l'allumage du brûleur, une quantité bien définie
(1)de gaz de combustion est prise pendant un temps déterminé
(2)dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée
(3)au travers d'un sonde placée face au flux
(4)elle-même reliée à un appareil d'aspiration muni d'un papier filtre
(5). Le papier filtre exposé
(6)est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses
(7)et le noircissement du filtre est comparé
(8)à une échelle gris du type Bacharach
(9)" Signification de
(1)"quantité bien définie" 5,75 + 0,25 N1 (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier fi 1 tr e .
(2)"pendant un temps déterminé" Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes. ) "est aspirée" (3 Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que - la température, à l'avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation; - seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.
(4)"au travers d'une sonde placée au flux" Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:
- a)sur le parcours, où s'effectue la mesure, le flux doit être régulier; '
- b)sur le parcours, l'état du flux ne doit pas être modifié par la prise d'échantillons;
- c)faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l'angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1
- mm)avec une embouchure aux parois amincies comme une lame; -pendant le prélèvement, la vitesse d'aspiration (au niveau de l'embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l'installation, l'excédent d'air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).
(5)"papier-filtre" Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.
(6)"papier-filtre exposé" Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie, les points suivants sont nécessaires: 36 - il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l'échauffement et il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.
(7)"examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses" Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées. "comparée"
(8)Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l'échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l'échelle de gris. "échelle de comparaison des gris"
(9)37 Annexe vil (Règl. g-d du XXXX) I. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 1", points 1 a),
- b)et
- c)sont illustrées comme suit: a 40 crn ~ ou biet.ieyant une distance hcrizontele.d'au moins 230cm 100 cm ~ a 80 crn toit malléable 2. Les exigences dont question àl'article 13, paragraphe 1, point 2 sont illustrées comme suit: ~ 100 cm 3. Les exigences dont question àl'article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit 38 230 cm , Bord supérieur de l'akerture daération/de la fenêtre/de la porte Installation < 50 kW 1 I I I 39 Annexe vIll (Règl. g-d du XXXX) Détermination de la hauteur des hautes cheminées I. Généralités Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l'air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles. Si l'application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée est à retenir. 2. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées
- a)Le point 3 s' applique
- i)aux installations de combustion à combustible liquide ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW et aux installations de combustion à combustible gazeux ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 3 MW et inférieure à 10 MW,.
- ii)aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.
- b)À l exception des installations visées au point 2a)i), le point 4 s'applique aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10,
- c)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, Pensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante : Q [kg/S] débit massique du polluant atmosphérique valeur selon le tableau « Valeurs S ». Tableau : Valeurs S Polluant poussière en suspense monoxyde de carbone Oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimé en dioxyde de soufre oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote S 0,08 7,5 0,14 0,1 3. Méthode I pour la détermination de la hauteur des cheminées 40 Les effluents gazeux des installations de combustion s'effectuent en générale au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d'évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d'au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20° (point 4.1). 4. Méthode 2 pour la détermination de la hauteur des cheminées 4.1. La règle de 20 0 Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage d'au moins 3 m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°. Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) l est à utiliser. Ainsi la hauteur de la cheminée H200 résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit ffid et le dépassement du faîtage de 3m : H20° = hch + ht + 3 m avec ht = x tan 20° ; hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à H20° 20° ; hauteur du chéneau ; hch ht hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ; largeur du bâtiment (côté étroit). La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment. 41 3m h, 1120. 4 Figure 1: Application de la règle de 20 0 4.2. Considération de plusieurs cheminées S'il en résulte plusieurs cheminées d' environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires, il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de chaque cheminée. Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des différentes sources d'émission, et en conservant les autres paramètres. Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits volumétriques des différentes sources d'émission et en supposant un diamètre fictif équivalent. Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s'il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources pourraient se superposer. 4.3. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée. Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d'une exploitation normale de l'installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique. 42 Pour les émissions de rnonoxyde d'azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d'azote est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d'azote est à multiplier par un facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d'azote dans le nomogramme (Figure 2). Détermination de H' Le paramètre H est déterminé au moyen de la figure 2. R en ren dimire 4118" AledarafilI 011111, 0".ed 4IP dramaire AreirditrirdIer0111/4 III 411W10111•411111111118111 dio.#1.4, 411111VIZFiàrd 1F.d Priterd 11 18 t I edrirtaiirdinai n Mie .areir 4rovw..r.iededir amprit .armourafflue or. 1111111.111./11101 it 111/1“ Mori. ðAdr.rdr.11ffleallIr4lrillarerl ay Arde.oràrdirrelliediallerillerallWireit se, IrAir ardrear, eirdrordinatraatarzemaut 1111111U0811 11 1allsft * leeeret timiteeine. IIIPA/41111,416111•ffle•••••edir 1.01,41*, wr.siffe.ew reartaria 11110•1.1 Ile seit temeelem 4111481lirrareerereAr4,41,411111$ 111$4$ 811 1 ItC8801111111 4111r.eir:alle.fiZedearral 11118 811118 111 1.18111110811 delliVerr OF ./.1drir dailllee 11111:111111bN00 0110 /1 Allereir ririretrerar trériràr.e, 11111111 e illeeemot ae urdirar,erder.aurrdereme.r.r. dir.erefr 01/411,1% reterar.ardimaratiiree.reurAtreir 4 • 1111 ere eadreEder411111" teitindMr WAIlrer mersearmour.amr.. 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Alerdekellikeelee ../edilemfflelleelelle nemilnier4111111,411/411111er, ilerIMIMAIIIIMIIIIIIIK 111101811M1M81111 lieseseetie Ill ii I.% Imali e ilihmemei IIMMUU11%,311111 03101111:111%111011.1M41114111 etarilillrillb.111111141111111 rilrardir411/41111111151111,4111111".• Weiglik111.11111%MalliV 4110rAr d ordeardeerzer dar.imurv ite.e.or do. • 4.1814IIMAIMIPV feir.ar ar.aor 4111Warear/e.redeerar wentimmul .41lMr . 11111•InIklellIN MIVIIIIi111111110111ttl1111 alllerAt1111111111111111 IIIVIVrïlk Itill1IliMile111‘11%111 aeureed WIII.161 1kt VIIIIAMMILIIIIIIIWil II MIWISAtl VIIIIIIIIIMilleen, mor.ordmarzedeAransetuir Glrillreiridrediroliedrgarzer4uree, ILIMMIVIIIIIIIMM tt 10 oie teamiestimiet lem que se le ISI allaMIGUI°I; alga en m V.1 d en rn o. Figure 2: Détermination de la hauteur de la cheminée avec 43 H d [m] t [°C] R [m3/11] Q Ikg/h1 hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; diamètre intérieure de la cheminé ; température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ; débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l'humidité (état sec), sans conversion au taux d'oxygène de reférence ; débit massique du polluant atmosphérique ; paramètre selon le tableau « Valeurs S ». 4.4.Considération des constructions et de la végétation Dans le cas d'une urbanisation close, existante ou admise par le plan d'aménagement ou d'une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d'influence, un complément J est ajouté à la hauteur H' déterminée par la méthode visée au point 4.3. La surface d'influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H' et où aux points d'immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H' de moins de 20 mètres, le rayon d'influence est de I km au moins. La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l aide de la figure 3. • I I 0,8 0,6 J1.11 0,4 0,2 0 0,1 02 03 0,5 0,6 J'/H. Figure 3: Détermination de la valeur avec hauteur de construction de la cheminée (H = H' + J) ; H[m] hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes J' [m] ou admises suivant le plan d'aménagement ou de la végétation close. 4.5. Considération de bâtiments hauts isolés 44 Des bâtiments hauts isolés peuvent ernpêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l'air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l'axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S'il n'y a pas de points d'immission pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s'impose pas nécessairement. La valeur ltp est calculée par la formule suivante l,p =1,75 x [1+ 0,25 x avec ltp étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment — cheminée ; hauteur du bâtiment haut. La hauteur de la cherninée dépend de la zone et est calculée d'après les formules suivantes la cheminée se trouve dans la zone Hs= H20° la cheminée se trouve dans la zone ltp < x < lch H,= — x)*H204/(lch —
- le)La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre H, et HN est la plus haute. 45 Figure 4: Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés. avec hauteur de la cheminée ; hauteur de la cheminée suivant la règle 20 0 ; hauteur de la cheminée corrigée ; hauteur de la cheminée non corrigée ; distance entre le bâtiment haut et la cheminée ; étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; ltp étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la 1ch cheminée (lch = 5*ltp) ; hauteur de la largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment — cheminée ; hauteur du bâtiment haut ; H20. Hs HN 4.6. Considération de la topographie du terrain La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques du terrain dans le cas où 'installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissions. L' administration élabore une méthode pour l'évaluation des caractéristiques du terrain. 46 Annexe IX Conformité des instruments de mesure Chaque entreprise visée à l'article 18, paragraphe
(5), doit avoir au moins un jeu d'instruments de mesure conforme pour être inscrite à la liste dont question au même article. Tous les instruments de mesure utilisés par l'entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque jeu d'instruments de mesure doit être muni d'un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée. En cas de déclaration de non-conformité d'un jeu d'instruments de mesure, l'entreprise dispose d'un délai de 2 mois pour faire procéder aux opérations de réparation. Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d'instruments de mesure réparé, établi par une personne agréée. Au cas où une entreprise ne posséderait qu'un seul jeu d'instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de la liste mentionnée ci-dessus jusqu'à ce quelle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d'instruments de mesure réparé, établi par la personne agréée. 47 Annexe X Demande de réception La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes: A) Nom, prénom et Padresse complète de l'exploitant B) Emplacement de l'installation C) Genre de réception nouvelle installation, transformation importante. D) Type de bâtiments maison unifamiliales ou d'appartements, bâtiment administratif, commerce, industrie, autre. F) Installation 1) type d'installation 2) année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur 3) Volume du réservoir tampon en 1 G) Type de combustible H) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s'il s'agit de combustible solide et liquide I) Nom, adresse et code de l'entreprise demandant la réception 48 Annexe Xl Formulaire de mise hors service d'une installation Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes : A) Nom, prénom et l'adresse complète de l'exploitant B) Raison de mise hors service: nouvelle installation, changement de combustible, autre raison. C) Installation à démonter: Emplacement de l'installation, marque et type de la chaudière et du brûleur, combustible utilisé, puissance de la chaudière, année de construction de la chaudière et du brûleur, code de l'installation, date de la mise hors service. D) Entreprise: Nom, adresse complète et code de l'entreprise. 49 Annexe XIII Rapport de réception et rapport d'inspection périodique d'une installation à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW Le rapport de réception et le rapport d'inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW doivent contenir au minimum les données suivantes: A) Exploitant: Nom, prénom et adresse complète de l'exploitant, emplacement précis de l'installation, personne de contact. B) Nature de l'installation Combustible utilisé, marque et type de la chaudière et du brûleur, puissance de la chaudière en kW ou en MW, année de construction de la chaudière et du brûleur, année de la mise en service de la chaudière et du brûleur, volume du réservoir tampon en 1. C) Résultats des mesures et de l'inspection visuelle : 1.Installations à combustible solide poussière en mg/m3 : la valeur qui figure dans le certificat constructeur ou la valeur mesurée lors de la réception, monoxyde de carbone en mg/m3, rendement de combustion, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme). 2. Installations à combustible liquide Indice de suie, résidus d'huile, monoxyde de carbone, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme). 3. Éléments à surveiller 50 4. Contrôle du bon fonctionnement des parties accessibles D) (...) (supprimé par le règl. g-d du XXXX E) Contrôleur Nom, adresse complète et code de l'entreprise, Nom, prénom et code du contrôleur, (Règl. g-d du XXXX) Code du jeu d'instrument de mesure Signature du contrôleur F) Observations du contrôleur G) Recommandations d'amélioration 51 Annexe XIII Déclaration de mise en service d'une installation à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW La déclaration de mise en service d'une installation à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW doit contenir au moins les informations suivantes: A) Exploitant: Nom et adresse complète de l'exploitant, emplacement précis de l'installation. B) Nature de l'installation Combustible utilisé, capacité du dépôt des combustibles puissance de la chaudière en MW, constructeur de l'installation, année de construction de la chaudière et du brûleur, hauteur de la cheminée coordonnés GPS de la cheminée dispositif(
- s)de réduction des rejets de polluants constructeur année de construction dispositif de dénitrification (si équipée) constructeur année de construction C) uniquement pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 10 MW et inférieure à 20 MW Dispositifs de mesure en continu Constructeur, année de construction, D) Date prévue pour la mise en service de l'installation E) Date prévue pour la réception de l'installation Nom de l'organisme agréé 52 Annexe XIV Rapport de réception et rapport d'inspection périodique d'une installation d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW Le rapport de réception et le rapport d'inspection périodique pour les installations à combustible solide, liquide ou gazeux d'une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW doivent contenir au minimum les données suivantes: A) Exploitant : Nom et adresse complète de l'exploitant, emplacement précis de l'installation. B) Nature de l'installation Combustible utilisé, puissance de la chaudière en MW, constructeur de l'installation, année de construction de la chaudière et du brûleur, date de la mise en service de la chaudière et du brûleur, hauteur de la cheminée coordonnés GPS de la cheminée dispositif(
- s)de réduction des rejets de polluants constructeur année de construction date de mise en service dispositif de dénitrification (si équipée) constructeur année de construction date de mise en service Le point B) n'est plus à reprendre dans le rapport de l'inspection périodique, sauf dans le cas d'un changement. C) Résultats des mesures: 1. Installations à combustible solide ou gazeux poussière en mg/m3 monoxyde de carbone en mg/m3, oxydes d'azote en mg/m3, ammoniac en mg/m3, si équipées d'un dispositif de dénitrification rendement de combustion état d'opération de l'installation pendant les mesures 53 Résultat global (conforme, non conforme). 2. Installations à combustible liquide indice de suie, résidus d'huile, monoxyde de carbone en mg/m3, oxydes d'azote en mg/m3, ammoniac en mg/m3, si équipées d'un dispositif de dénitrification rendement de combustion état d'opération de l'installation pendant les mesures résultat global (conforme, non conforme). D) Organisme agréé Nom, adresse complète et code de l'entreprise, Nom, prénom et code de l'agent Signature de l'agent E) Observations de l'agent 54 Annexe XV Rapport d'inspection périodique et de calibrage des appareils de mesure en continu Le rapport de l'inspection périodique et de calibrage des dispositifs de mesure en continu doivent contenir au minimum les informations suivantes : A) Exploitant : Nom et adresse complète de l'exploitant, B) Dispositifs de mesure en continu Constructeur, année de construction, date de mise en service, date du dernier calibrage, C) Gaz de calibration gaz de calibration de la personne agréée fabricant, concentration, date de production, date de validité. D) Résultats de mesure Résultat global (conforme, non-conforme). E) Personne agréée Nom, adresse et code de la personne agréée Nom, prénom et code de l'agent Signature de l'agent. 55 Annexe XVI Rapport annuel Le rapport annuel doit contenir au minimum les informations suivantes : A) Exploitant: Nom et adresse complète de l'exploitant B) Paramètres de fonctionnement de l'installation - Heures de fonctionnement de l'installation par an (h/
- a)- Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m3/a, 1/a, t/
- a)ainsi que la qualité du combustible - Estimation de consommation pour l'année à venir - Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y compris le CO2) sur base de la production de l'année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/
- a)- Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants - Toutes perturbations de fonctionnement de l'installation ayant un effet négatif sur les émissions des polluants Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou Iiquide d'une puissance inférieure ou égale à 3 MW (Règl. g-d du XXXX) 2. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 2.1 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s 'effectue suivant les modalités énoncées par l article 5, paragraphe Inspection périodique Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Combust. solide (Art. 8) 1 Valeurs de combustion Rendement Monoxyde de carbone (CO) Poussière Oxydes d'azote (NO,) Réservoir tampon (büches de bois) z, ---, Rendement "-, Indice de suie 1 .e:" "Z_ Résidu d 'huile Réception Certificat constr. Certificat constr. Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle 56 Monoxyde de carbone (CO) Oxydes d 'azote (NO„)I Réception Inspection pédodique Mesurage Mesurage Certificat constr. - Inspection visuelle ... Inspection visuelle - Cheminées Hauteur au-dessus de la toiture Hauteur par rapport aux ouvertures d'aération, de portes et de fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art18)1 Évaluation du Mesurage et dimensionnement2 inspection visuelle Fourniture de Mesurage et recommandations inspection visuelle d 'améliorat ion3 Nouvelle unité chaudière-brûleur 2 L'administration établit un formulaire rype 3 L'évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés. 2.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Comb. Liq. (Art. 10) Combust. sol (Art kle. 6& 8) Valeurs de combustion Poussière Mesurage - Taux d 'humidité du combustible Mesurage Mesurage Oxydes d 'azote (N0x/ Certificat constr. 1 Transformation importante 3. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure ou égale à I MW et inférieure à 3 MW 2.1. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s'effectue suivant les modalités énoncées par l article 5, paragraphe
(2). 57 Inspection périodique Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Inspection visuelle - Inspection visuelle - o ct, z z es- " o ‘4, • Combust liq. (Art II) cg,;•• Valeurs de combustion Rendement Monoxyde de carbone (CO) %) "ct Poussière ... -. cz Oxydes d'azote (NO,) 13 : 5 Dioxydes de soufrel * `,C (S02) E o Carbone organique C..) totale2 Ammoniac et composés d 'ammonium3 Cheminées Hauteur au-dessus de la toiture Hauteur par rapport aux ouvertures d'aération, de portes et de fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art.19) Évaluation du dimensionnement4 Fourniture de recommandations damélioration4 ' o Réception Mesurage et inspection visuelle Mesurage et inspection visuelle Uniquement pour les combustibles énumérés par l'article 4, points 1)1) et 1)2 2 Uniquement pour bois et poille 3 Uniquement si rinstallation est équipée d'un dispositif de dénitrification 4L'évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés 2.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec éléments à surveiller Combust. solide (Art. 6) Taux d 'humidité du combustible Réception Inspection périodique Mesurage Mesurage 58 Annexe XVII Mesurages des polluants Les mesures des polluants suivant sont à effectuer selon les méthodes figurant dans le tableau ci-après : Polluants carbone organique total poussières NO2 NH3 CO Méthode détection à ionisation de flamme ou équivalent gravimétrique ou équivalent électrochimique ou équivalent chromatographie ionique ou équivalent électrochimique ou équivalent 59