LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5321 — 373 / ya V/réf. 51.380 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weierchen et situé sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 23 octobre 2015, j'ai l'honneur cle vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legiluxtu www.luxembourg.lu Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PG/03-01 ôtwee— re ••• • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Ministère du Développement durable et des infrastructures Département de Venvironnement Strassen, le 9 mars 2016 1 1 -03- 2016 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weierchen et situé sur le territoire de Ia commune de Redangesur-Attert Madame la Ministre, Par lettre du 20 octobre 2015, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Tandis que le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable (cf. notre avis du 15 octobre 2012 ; N/Réf.: PG/PG/09-15), le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose a) de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Weierchen (situées sur le territoire de la commune de Redange) et b) de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectils environnementaux» (article 26, paragraphe
(3), point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. De même, il a été mis à disposition de notre chambre professionnelle sous format électronique. 1 Afin de mieux pouvoir cerner l'impact (autant sur la zone entière que sur les parcelles individuelles) des mesures du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (appelé par la suite règlement horizontal) resp. du règlement spécifique à chaque zone de protection des eaux, nous conseillons de préciser les cartes accompagnant les projets de règlements grand-ducaux de sorte à ce qu'on puisse mieux différencier entre les différents types d'occupation du sol (forêts, terres arables, prairies et pâturages, zone urbanisée). B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe
(7)[règlement horizontal], est soumis pour avis à lAdministration de la gestion de l'eau. Faute par l'exploitant d'établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles ilpeutprétendre en vertu de l'article 65 lui sont refusées. » Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Du fait que Particle 44 de la loi responsabilise l'exploitant du captage au niveau de l'élaboration et de la mise en ceuvre du programme de mesures (sous peine de refus des aides étatiques via le Fonds pour la gestion de l'eau), il semble clair que le programme de mesure ne pourra reprendre que des mesures tombant sous la responsabilité immédiate de l'exploitant du captage (p.ex. actions d'information et de sensibilisation, mise en place de programmes de vulgarisation agricole, suivi de la qualité de l'eau, Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'infonnation et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques, coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du 2 sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (commune/syndicat, AGE/ASTA) Tant d'éléments, qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages resp. d'assurer leur maintien en bon état. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente (AGE). Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles à l'Administration de la gestion de l'eau et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il est prévu de renforcer l'éventail des MAE par de nouvelles mesures et d'optimiser les mesures existantes. Ces mesures ne seront toutefois pas disponibles avant l'automne 2016. L'introduction d'une aide forfaitaire annuelle, indemnisant (partiellement ?) les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques, serait prévue pour la période 2014-2020. Si la Chambre d'Agriculture salue cette initiative, elle regrette toutefois que les montants prévisionnels de l'aide forfaitaire précitée n'aient pas été communiqués dans le cadre de la présente procédure de délimitation de zones de protection. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures 3 préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « les établissements visés par l'annexe I du règlement [horizontal] ... qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1, point
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008. ». Considérant le zèle dont l'administration compétente a fait preuve dans le passé pour formuler des contraintes diverses dans le cadre d'une procédure d'autorisation, la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devra sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture insiste pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que «l aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements]
- d)sont des investissements non couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui productifs qui sont liés à la réalisation dobjectils agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur daménité publique dune zone Natura 2000 ou dautres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agiculture devraient examiner dans les plus brefs délais les possibilités d'un fmancement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Ceci nécessiterait toutefois une adaptation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, qui, à l'heure actuelle, exclut formellement la prise en charge de « coûts liés à l élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures relatives à l'activité agricole » (article 65). Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : - assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), - prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration 4 compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une vraie plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 défmit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). Nous avons constaté des incohérences au niveau des numéros cadastraux au niveau de la zone III. Ainsi, la parcelle cadastrale 450 (commune de Redange, section A de Lannen) est reprise sur la liste, mais elle ne figure pas sur la carte accompagnant le projet sous avis. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de Particle 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones I, II et III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent la parcelle agricole d'une exploitation dans trois zones différentes. Une partie se retrouve en zone rapprochée (zone II), une partie en zone rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI) et le reste en zone éloignée (zone III). Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles (voir nos remarques relatives à l'article 3). En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faut trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. Quant à l'étendue de la zone de protection, il y a lieu de relever que celle-ci a augmenté significativement par rapport aux zones de protection provisoires. Or, le dossier technique fait ressortir certains doutes quant à l'étendue réelle de la zone de protection, de sorte que des études supplémentaires (à réaliser dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 du projet sous avis) semblent s'imposer pour vérifier le bien-fondé des limites des différentes zones telles que proposées par le présent projet. Compte tenu de ces incertitudes, nous conseillons d'ailleurs vivement de revoir certaines des dispositions de l'article 3 ! 5 Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture déplore que l'incertitude quant à l'étendue réelle de la zone de protection, qui ressort du dossier technique, ne se traduise pas par des dispositions moins contraignantes, et que les auteurs du projet sous avis aient choisi d'aller bien au-delà des recommandations du bureau d'études en charge du dossier technique. Indépendamment du bien-fondé des restrictions resp. interdictions formulées à Particle 3, nous nous devons de signaler qu'en pratique le respect de ces dispositions pourrait s'avérer très difficile, voire impossible, du fait que les numéros cadastraux ne forment que rarement des parcelles agricoles entières. Une exploitation uniforme d'une parcelle agricole donnée ne serait alors plus possible. Or, que faire si l'orientation des parcelles cadastrales ne permet pas de respecter lesdites dispositions ? Comment respecter lesdites dispositions si les limites des parcelles cadastrales ne sont pas clairement visibles sur le terrain ? Comment d'ailleurs documenter (du point de vue agriculteur) les interventions culturales dans un tel cas de figure resp. comment contrôler (du point de vue administration compétente) le respect de ces dispositions ? Ne faudrait-il pas faire preuve de davantage de pragmatisme ? Si, au niveau de la définition des limites extérieures d'une zone de protection, il est de coutume de tenir compte de limites aisément visibles sur le terrain (chemins, routes, bords de forêts), pourquoi ne pas appliquer le même principe à l'intérieur des zones ? Ceci faciliterait considérablement le travail des agriculteurs concernés. Nous sommes d'ailleurs profondément d'avis que les résultats en matière de la protection des eaux sont étroitement liés à l' attention que les auteurs des quelques 80 règlements grand-ducaux apportent notamment aux contraintes techniques agricoles. Des restrictions resp. interdictions ciblées ont certes des avantages par rapport à des dispositions plus généralisées s'appliquant à une zone entière. Nous sommes pourtant d'avis qu'il faudrait absolument vérifier en amont de la procédure de délimitation si les restrictions et interdictions projetées puissent être intégrées avec une certaine aisance au niveau des itinéraires techniques des différentes cultures. Ceci ne semble pas avoir été le cas pour le projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis. Signalons encore que l'ensemble des acteurs concemés (agriculteurs, conseillers et contrôleurs !) auront du mal à gérer la panoplie de dispositions supplémentaires (spécifiques à chaque zone, voire à chaque parcelle cadastrale individuelle à l'intérieur d'une zone!) qui s'annoncent dans le domaine de la protection des eaux et qui se grefferont sur les nombreuses dispositions existantes (p.ex. directive nitrates, règlement horizontal, MAE, PEEN, ...). Les quelques 80 règlements spécifiques jugés nécessaires pour délimiter l'ensemble des zones de protection des eaux auront pour effet une augmentation exponentielle des dispositions à respecter. Cet arsenal règlementaire présentera un degré de détail difficile, voire impossible à gérer avec les moyens du bord à disposition des exploitations agricoles (resp. des conseillers et contrôleurs). Ainsi, pour une culture donnée (p.ex. maïs), l'agriculteur (resp. son conseiller) devra identifier, pour chaque parcelle individuelle de maïs de l'exploitation, l'itinéraire technique adéquat. 11 aura alors le choix d'un itinéraire technique avec ou sans produits phytopharmaceutiques. Le premier itinéraire technique peut se présenter sous deux alternatives : soit l'agriculteur peut utiliser tous les produits phytopharmaceutiques agréés dans la culture de maïs, soit son choix est limité par les 6 dispositions du règlement horizontal. S'y ajoutent différentes options en matière de fertilisation : 3 options différentes pour la fertilisation organique (0, 130 ou 170 kg Norg/
- ha)et 2 options pour la fertilisation azotée minérale (maximum autorisé par la directive nitrates ou 150 kg Ntot/ha). Selon le cas, des périodes d'épandage différentes sont d'application pour ce qui concerne la fumure organique. Si l'agriculteur opte pour une mesure agro-environnementale (MAE) sur l'une ou l'autre parcelle de son exploitation, iI devra, le cas échéant, respecter en plus les dispositions spécifiques y relatives Si on s'imagine que l'agriculteur devra non seulement différencier au niveau des parcelles individuelles, quel itinéraire technique iI peut mettre en ceuvre, mais aussi à l'intérieur d'une même (!) parcelle agricole, il devient clair que l'approche proposée par les auteurs du projet conduit à des situations ingérables sur le terrain qui n'encouragent guère la participation des agriculteurs concernés à des mesures de protection allant au-delà des dispositions légales. Avant de commenter plus en détail les différentes dispositions de Particle 3, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les restrictions et interdictions formulées au niveau du présent projet de règlement grand-ducal (concernant notamment les produits phytopharmaceutiques et la fertilisation azotée) sont significativement plus sévères que celles proposées par le bureau d'études au niveau du dossier technique. Considérant notamment les doutes y exprimés quant à l'étendue réelle de la zone de protection, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à méditer sur le bien-fondé de certaines dispositions. Avant de commenter les différentes obligations formulées au niveau de Particle 3, il y a lieu de signaler une erreur de numérotation (30 à 43) concernant les différents paragraphes de l'article 3. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le paragraphe 2 dispose que « la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain ». La Chambre d'Agriculture se demande à qui incombe cette obligation et si les frais y relatifs sont pris en compte par le Fonds de la gestion de l'eau. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux, formulée pour certains tronçons des rues de Lannenerberg, de Nagemerberg resp. de Hostert, soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les 7 conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins agricoles Le projet sous avis prévoit de réserver l'accès aux chemins agricoles « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation agricole ». Nous proposons de modifier le bout de phrase précité comme suit : « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation agricole ainsi qu'aux ayants droit ». 6) Interdiction de pâturage en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. D'après le commentaire des articles, cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées et les concentrations en nitrates et se justifierait «par les analyses de la qualité microbiologique et chimique de l'eau ainsi que les comportements des paramètres conductivité électrique et température enregistrés au niveau du captage Weierchen ». Or, le dossier technique n'attribue aux surfaces concernées par cette interdiction qu'une vulnérabilité moyenne. En matière de pâturage dans la zone de protection rapprochée, le même dossier technique juge suffisant d'appliquer les restrictions prévues au niveau du règlement horizontal (rotation de mangeoires et d'abreuvoirs mobiles, interdiction d'affourragement régulier et systématique durant toute l'année, interdiction de pâturage hivernal du 16.11. au 15.02.). L'interdiction de pâturage absolue telle que proposée par les auteurs du projet ne répond donc pas à une vraie nécessité ! Elle n'est par ailleurs pas praticable. En raison de leur situation (p.ex. topographique), les surfaces concernées ne se prêtent à aucun autre type d'exploitation que le pâturage. Selon la Chambre d'Agriculture il y a donc lieu, soit de reclasser les parcelles cadastrales concernées en zone III, soit de se limiter aux restrictions du règlement horizontal en matière de pâturage. Le paragraphe 6 de l'article 3 du projet sous avis serait à supprimer en conséquence. Signalons encore que les parcelles cadastrales susvisées ont été classées par les auteurs du projet sous avis en zone II du fait qu'une infime partie de ces parcelles se situe à l'intérieur de cette zone, qui en vertu de l'article 2 du règlement horizontal est définie comme étant la zone qui « s 'étend depuis la limite extérieure du captage jusqu' à une distance correspondant à un temps de transfert d'environ 50 jours de l'eau souterraine jusqu'à son arrivée au captage sans que cette distance ne puisse être inférieure à 50 mètres ». La surface ainsi délimitée (par un bureau d'études agréé) suivant des critères scientifiques est ajustée par après (par l'Administration de la gestion de l'eau) aux parcelles cadastrales suivant un critère purement administratif : « chaque parcelle cadastrale qui touche en partie une zone de protection rapprochée est intégrée dans la zone de protection rapprochée » (cf. exposés des motifs accompagnant certains projets portant création de zones de protection des eaux). Dans les cas spécifiques susvisés, il appert que seulement quelques ares des surfaces agricoles visées par l'interdiction de pâturage sont effectivement, du point de vue scientifique, situés en zone de protection. L'interdiction susvisée nous semble dès lors largement démesurée. 7) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 7 interdit « toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] dans la zone 8 de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 7 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée » Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont une fois de plus largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Les recommandations formulées au niveau du dossier technique ne visent en effet qu'une réduction de la fertilisation organique à 130 kg d'azote par hectare (ce qui reviendrait pour les prairies et pâturages permanents à une réduction de 40 kg par rapport au règlement horizontal). Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les recommandations du dossier technique. 8) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). D'après le commentaire des articles, cette interdiction « vise à réduire signis ficativement la présence de produits phytopharmaceutiques dans l'eau captée de la source Weierchen, ainsi qu' à éviter que de nouveaux produits apparaissent dans l'eau captée ». 11 y a lieu de signaler que les matières actives repérées au niveau des captages Weierchen en quantités significatives font déjà l'objet d'une interdiction via le règlement horizontal (resp. ne sont plus disponibles sur le marché). L'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis n'est donc pas nécessaire pour améliorer « significatiyement » la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 8 est beaucoup trop sévère. 11 nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques (dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 13) que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone (le dossier technique ne contient d'ailleurs pas une telle recommandation !). Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 8 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI). 9) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 9 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone III à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal), ce qui correspond à la recommandation émise par le bureau d'études au niveau du dossier technique. 11 y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. notes 21 et 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 9 10) Fertilisation azotée maximale en zone éloignée (zone III) La fertilisation azotée maximale en zone III est limitée à 150 kg Ntot par an et par hectare pour les prairies et pâturages permanents et temporaires ainsi que pour les cultures maïs, pommes de terre, colza d'hiver, céréales d'hiver et orge d'hiver. Etant donné que l'orge d'hiver fait partie intégrante de la catégorie de cultures appelée « céréales d'hiver », nous recommandons tout simplement de supprimer ladite culture au paragraphe 10. Le projet sous avis ne fait pas clairement ressortir ce que les auteurs entendent par fertilisation azotée totale. Le règlement horizontal dispose à Particle 5, paragraphe 3, ce qui suit : « En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandues en tenant compte de la nature du fertilisant, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage. Les coefficients de disponibilité de l azote issu des fertilisants organiques, sont fixés à l'annexe IV. » Nous en déduisons que la « quantité de fertilisants azotés totaux aViod » dont question à Particle 3, paragraphe 10 du projet sous avis, devrait être déterminée selon ces mêmes dispositions. La notion « Ntot » induit pourtant en erreur, du fait qu'on pourrait être amené à croire qu'elle représente la somme des quantités totales d'azote organique et minéral épandues. Or, iI s'agit bel et bien de la quantité d'azote disponible et non de la quantité d'azote totale. Dans un souci de sécurité juridique, nous proposons donc de reformuler le paragraphe 10 de l'article 3 comme suit : « La quantité maximale de fertilisants azotés totaux (Nr„„x). épandue par an et hectare, déterminée conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, est limitée dans la zones de protection éloignée est limitec à ... ». La Chambre d'Agriculture demande toutefois de supprimer les prairies et pâturages permanents et temporaires du champ d'application de la disposition précitée. En effet, les résidus d'azote en fin de saison y sont tellement minimes qu'une limite de la fertilisation de 150 kg d'azote disponible ne se justifie pas La Chambre d'Agriculture s'oppose catégoriquement contre une telle mesure qui engendre des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. 1 1) Retournement de prairies et pâturages permanents Le paragraphe 11 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables ... dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée » (zone I, II et III). 11 y a lieu de rappeler que le retournement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I et II en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet le retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». La disposition du paragraphe 11 de Particle 3 du projet sous avis supprime donc la possibilité d'accorder « en des cas exceptionnels » une autorisation (de la part de l'Administration de la gestion de l'eau) pour le retournement d'une prairie permanente. Compte tenu de ce qui précède, il est quelque peu étonnant 10 que les auteurs du projet sous avis jugent nécessaire de limiter la marge de manceuvre de l'autorité compétente. 12) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 12 prévoit l'obligation de réaliser « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eau mixte, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique resp. d'une fosse à lisier (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? 11 y a d'ailleurs lieu à se demander si et dans quelle mesure les coûts engendrés par la disposition du paragraphe 12 sont éligibles pour un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. En ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », notre chambre professionnelle défend une position analogue. 11 s'agit pour la majorité d'installations aériennes. L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, celle-ci exige que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. En analysant de près l'historique des teneurs en nitrates de l'eau du captage Weierchen, on peut aisément voir que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée Dès lors, la Chambre d'Agriculture refuse catégoriquement d'accepter des mesures engendrant des coûts supplémentaires (et récurrents), sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des règlementations spécifiques (commodo-incommodo, produits phytopharmaceutiques). La Chambre d'Agriculture demande dès lors de supprimer tout simplement au paragraphe 12 la disposition relative aux installations précitées. 11 y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'écoconditionnalité, raison de plus pour renoncer à une disposition telle que celle prévue au paragraphe 12 de Particle 3 du projet sous avis. 13) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 13. 11 14) Evaluation des impacts Le paragraphe 14 dispose que l'exploitant des captages doit réaliser (et communiquer au ministre) « une évaluation des impacts des mesures appliquées dans les zones de protection » si « aucune diminution des concentrations de polluants en dessous des critères en vigueur pour une eau destinée à la consommation humaine ni aucune baisse des fréquences des pollutions bactériologiques ne sont constatées dans le captage Weierchen dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ». 11 y a lieu de signaler dans ce contexte que le dossier technique fait ressortir certains doutes quant à l'étendue exacte de la zone d'alimentation du captage. 11 ne ressort pas clairement du texte si l'évaluation des impacts se limite aux seules mesures du programme de mesure dont question à l'article 4 du projet sous avis. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il faudrait lier ladite obligation à un constat effectué au terme d'une période d'une certaine durée, et non au cours d'une telle période (« dans les 5 ans »). Signalons dans ce contexte que Particle 4 du projet sous avis dispose que le programme de mesures « doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ». La mise en ceuvre des mesures arrêtées au niveau du programme de mesures se fera donc forcément avec un certain décalage par rapport à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. La Chambre d'Agriculture se demande dès lors s'il ne faudrait pas prévoir un délai plus long avant d'entamer une éventuelle évaluation resp. s'il ne faudrait pas lier le délai proposé à une autre date que celle de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. Finalement, nous recommandons de référencier directement le(
- s)texte(
- s)législatif(
- s)ayant trait à la qualité d'une eau destinée à la consommation au lieu du simple renvoi vers les « critères en vigueur ». Signalons encore qu'une évaluation des impacts peut tout aussi bien être bénéfique en cas d'une amélioration significative des paramètres de qualité. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de Particle 44 paragraphe 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (commune de Redange). Selon Particle 4 du projet sous avis, le programme de mesure « doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition des délais de la mise en ceuvre des mesures, ainsi qu'une estimation des coûts engendrés par ces mesures ». Le programme de mesures devrait en outre comporter « un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de Particle 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « les établissements soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine [règlement horizontal] qui sont en 12 exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe ler point
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008 ». 11 s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre I'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, plusieurs exploitations agricoles tombent sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en oeuvre pour traiter ces demandes dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers les exploitations concernées (notamment dans le premier cas de figure). 11 serait d'ailleurs intéressant de savoir si les auteurs du projet sous avis comptent guider les requérants d'une autorisation du type « exploitation » dans leurs démarches (p.ex. mise à disposition de formulaires spécifiques) Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Or, le projet sous avis confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. La Chambre d'Agriculture se demande s'il n'y a pas contradiction entre les deux règlements grandducaux. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manceuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous croyons être en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. 13 Les principales doléances de notre chambre professionnelle sont les suivantes : - multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique - absence d'informations quant aux montants prévus pour indemniser les restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux - multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles - absence de cadre législatif pertnettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs à finalité purement environnementale - absence générale d'éléments incitatifs Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 14