LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Min istère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 avril 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : R 5323 — 456 / ak V/réf. 51.382 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 octobre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Charnbre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf : PG/PG/03-10 Strassen, le 22 mars 2016 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler Madame la Ministre, Par lettre du 20 octobre 2015, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Tandis que le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable (cf. notre avis du 15 octobre 2012 ; N/Réf.: PG/PG/09-15), le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose a) de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen I et Auf Setzen 4 (situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler) et b) de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessairespour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concemée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 1 L'exposé des motifs fait état de pollutions bactériologiques régulières. La teneur en nitrates oscille autour de 15 mg/1, sans tendance apparente. Par ailleurs, aucune pollution par des produits phytopharmaceutiques n'a été détectée. L'influence de l'activité agricole nous semble dès lors négligeable. Les restrictions formulées au niveau du projet sous avis à l'égard de l'agriculture sont pourtant très sévères. Nous allons y revenir plus en détail au niveau du commentaire des articles. Vu la portée de la délimitation d'une zone de protection de l'eau, iI importe que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grandducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. De même, il a été mis à disposition de notre chambre professionnelle sous format électronique. B. Position de Pagriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe
(7)[règlement horizontal], est soumis pour avis à l Administration de la gestion de l'eau. Faute par l'exploitant d'établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles ilpeutprétendre en vertu de l'article 65 lui sont refusées. » Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Du fait que l'article 44 de la loi responsabilise l'exploitant du captage au niveau de l'élaboration et de la mise en ceuvre du programme de mesures (sous peine de refus des aides étatiques via le Fonds pour la gestion de l'eau), il semble clair que le programme de mesure ne pourra reprendre que des mesures tombant sous la responsabilité immédiate de l'exploitant du captage (p.ex. actions d'information et de sensibilisation, mise en place de programmes de vulgarisation agricole, suivi de la qualité de l'eau, Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations resp. d' interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en ceuvre pratique au 2 niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole (ce qui n'est pourtant pas le cas pour le projet sous avis). Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques, coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (commune/syndicat, AGE/ASTA) Tant d'éléments, qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages resp. d'assurer leur maintien en bon état. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en ceuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente (AGE). Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles à l'Administration de la gestion de l'eau et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il est prévu de renforcer l'éventail des MAE par de nouvelles mesures et d'optimiser les mesures existantes. Ces mesures ne seront toutefois pas disponibles avant l'automne 2016. L'introduction d'une aide forfaitaire annuelle, indemnisant (partiellement ?) les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques, serait prévue pour la période 2014-2020. Si la Chambre d'Agriculture salue cette initiative, elle regrette toutefois que les montants prévisionnels de l'aide forfaitaire précitée n'aient pas été communiqués dans le cadre de la présente procédure de délimitation de zones de protection. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécilique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement 3 horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfm que « les établissements visés par l'annexe 1 du règlement [horizontal] ... qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1, point
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008. ». Considérant le zèle dont l'administration compétente a fait preuve dans le passé pour formuler des contraintes diverses dans le cadre d'une procédure d'autorisation, la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devra sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture insiste pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre Iégislatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à Particle 17, paragraphe 1, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation dobjectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état ile conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur daménité publique d'une zone Natura 2000 ou dautres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner dans les plus brefs délais les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Ceci nécessiterait toutefois une adaptation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, qui, à l'heure actuelle, exclut formellement la prise en charge de « coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes 4 de mesures relatives à l'activité agricole » (article 65). Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : - assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), - prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une vraie plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. Avant de commenter les différentes obligations formulées au niveau de l'article 3, il y a lieu de signaler une erreur de numérotation (55 à 61) concernant les différents paragraphes de l'article 3. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée (zone 11) Sans observation. 3) Accès aux chemins forestiers Le projet sous avis prévoit de réserver l'accès aux chemins forestiers « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestière ». Nous proposons de modifier le bout de 5 phrase précité comme suit : « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestière ainsi qu'aux ayants droit ». 4) Travaux forestiers Sans observation. 5) Interdiction de pâturage (zone II) Le paragraphe 5 prévoit l'interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques. En effet, les analyses effectuées au niveau des différents captages indiquent la présence régulière de germes. Or, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'indicateurs d'une pollution fécale (E. coli). L'origine de ces pollutions bactériologiques ne saurait donc être purement agricole. En dépit du réaménagement des captages Giedgendall et Lampbour, qui a apparemment permis de réduire nettement la fréquence des pollutions bactériologiques, l'ensemble des eaux captées sont actuellement traitées de manière préventive par moyen d'une lampe ultra-violet. Dès lors, il y a certes lieu de se demander dans quelle mesure l'interdiction du pâturage susvisée, qui n'affecte que des parcelles isolées situées près du captage Auf Setzen I, est censée contribuer à améliorer la qualité de l'eau des captages. L'analyse du dossier technique nous amène plutôt à conclure que les interdictions formulées au niveau de l'article 3 du projet sous avis ne permettront pas de supprimer le traitement UV. Pourquoi donc insister à interdire le pâturage sur des parcelles agricoles qui ne se prêtent à aucun autre type d'exploitation ? Selon la Chambre d'Agriculture il y a lieu de se limiter aux restrictions du règlement horizontal en matière de pâturage (rotation de mangeoires et d'abreuvoirs mobiles, interdiction d'affourragement régulier et systématique durant toute l'année, interdiction de pâturage hivernal du 16.11. au 15.02.). Le paragraphe 5 de Particle 3 du projet sous avis serait à supprimer en conséquence. 6) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone 11) Le paragraphe 6 interdit « toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] dans la zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 6 de Particle 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée » Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Les recommandations formulées au niveau du dossier technique ne visent en effet aucune réduction de la fertilisation organique par rapport au niveau prévu dans le règlement horizontal. Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les recommandations du dossier technique. 6 7) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). Or, l'exposé des motifs énonce qu « aucune substance active ni métabolite de produits phytopharmaceutiques n'a été détecté lors des analyses effectuées » ! L'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 7 de l'article 3 du projet sous avis n'est donc pas nécessaire pour améliorer la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 7 est beaucoup trop sévère. Il nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone (le dossier technique ne contient d'ailleurs pas une telle recommandation !). Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 7 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI). Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de Particle 44 paragraphe 1 0 de la loi, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (commune de Berdorf). Selon l'article 4 du projet sous avis, le progamme de mesure « doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition des délais de la mise en œuvre des mesures, ainsi qu'une estimation des coûts engendrés par ces mesures ». Le programme de mesures devrait en outre comporter « un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « les établissements soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe ler point
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008 ». 11 s'ensuit de cette disposition qu'une exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre l'exploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, une seule construction semble tomber sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet sous avis mettent tout en ceuvre pour traiter la demande y afférente dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers l'exploitation concernée. 11 serait d'ailleurs intéressant de savoir si les auteurs du projet sous avis 7 comptent guider le requérant d'une autorisation du type « exploitation » dans leurs démarches (p.ex. mise à disposition de formulaires spécifiques) Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Or, le projet sous avis confie au programme de mesures le soin de dérmir les paramètres à analyser. La Chambre d'Agriculture se demande s'il n'y a pas contradiction entre les deux règlements grandducaux. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manceuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous croyons être en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principales doléances de notre chambre professionnelle sont les suivantes : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique - absence d'informations quant aux montants prévus pour indemniser les restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs à finalité purement environnementale - absence générale d'éléments incitatifs Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal sont d'ailleurs à 8 considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. st,et-st Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 9