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Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5342 — 645 / ya V/réf. 51.449 Objet Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; - du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; du règlement grand-ducal modifié clu 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1" et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste ; - du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; - du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions cle la profession de sage-femme ; du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement ; - du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; - du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; - du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute: 1.1es études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement

  1. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  2. l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; - du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  3. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  4. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  5. l'exercice de la profession de diététicien ; du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession ; - du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  6. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  7. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  8. l'exercice de la profession ; - du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute et portant abrogation du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 décembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement gra nd-ducal sous rubrique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 28 avril 2016 LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; - du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; - du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; - du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; - du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste ; - du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical; - du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; - du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement ; - du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; - du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; - du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute
  9. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
  10. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  11. l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; - du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien
  12. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  13. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  14. l'exercice de la profession de diététicien ; - du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; GALSC \ 06 Avis\2016\4571PEM_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles\4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17e1841-2016 anniversaire - du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession ; - du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité
  15. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  16. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  17. l'exercice de la profession ; - du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; - du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute et portant abrogation - du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; - du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; - du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. (4571JJE) Saisine : Ministre de lEnseignement supérieur et de la Recherche (7 décembre 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les mesures d'exécution du projet de loi 6893 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce projet de loi no 6893 vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative entre les Etats membres par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (Internal Market Information System), ci-après le « IMI ». \ LSC\ 06 Avis\2016\4571PEM_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles\4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Le projet de règlement grand-ducal poursuit quant à lui les deux objectifs suivants : fixer les modalités d'organisation et d'évaluation des mesures de compensation qui sont imposées, le cas échéant, au demandeur d'une reconnaissance des qualifications professionnelles ; fixer la procédure d'inscription dans le registre des titres de formation. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis précise tout d'abord les modalités d'organisation et d'évaluation des mesures de compensation qui sont imposées au demandeur d'une reconnaissance des qualifications professionnelles, lorsque la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'accès à une profession réglementée porte sur des matières (disciplines) « substantiellement » différentes de celles couvertes par le titre étranger de formation du requérant. Par « mesures de compensation »,il faut entendre soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. La Chambre de Commerce soutient le principe des mesures de compensation, indispensables pour assurer une mise à niveau des qualifications professionnelles véhiculées par le demandeur, pour autant que les solutions organisationnelles adoptées à cet effet soient souples et efficientes dans leur mise en ceuvre. a) L'épreuve d'aptitude L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision de l'autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. La Chambre de Commerce relève que le projet de règlement grand-ducal sous avis reste fort imprécis en ce qui concerne le mécanisme d'interaction entre la commission ad hoc (amenée à évaluer la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles), l'autorité compétente luxembourgeoise et le jury d'examen. 11 importe en particulier de mieux préciser le principe suivant lequel est défini le programme de formation pour les matières figurant dans la décision de l'autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le projet de règlement grand-ducal reste aussi muet quant aux aspects logistiques, à savoir le lieu et la périodicité des épreuves d'aptitude. b) Le stage d'adaptation Le stage d'adaptation, dont la durée est de 3 ans au maximum, a pour objectif de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l'autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. GALSC\ 06 Avis\2016\4571PEM_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles \4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17çe 1841-2016 anniversaire II est prévu que le stage d'adaptation se fasse en milieu professionnel sous la responsabilité d'un patron de stage, sachant que le demandeur est lié à l'employeur par un contrat de travail et une convention du stage d'adaptation. La Chambre de Commerce s'interroge sur les arguments pouvant persuader une entreprise luxembourgeoise, non seulement d'accueillir, mais de proposer au demandeur et un contrat de travail et un contrat de stage d'adaptation. La Chambre de Commerce est partant d'avis qu'il n'est que peu réaliste que le stage puisse s'imposer en tant que moyen d'adaptation approprié. Le projet de règlement grand-ducal précise ensuite la procédure à respecter en vue de l'inscription des titres, grades et diplômes étrangers de l'enseignement supérieur dans le registre des titres de formation. Ainsi, il est prévu que l'intéressé présente une demande écrite sous forme d'un formulaire défini par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La Chambre de Commerce approuve cette approche, tout en soulignant que l'inscription des diplômes nationaux dans le registre des titres de formation se fait d'office, donc sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur émetteur. D'une manière générale, la Chambre de Commerce constate que le projet de règlement grand-ducal manque à certains endroits de clarté et de précision. Commentaires des articles Concernant les articles 1 à 3 L'article ler prévoit que des commissions ad hoc, composées de 5 à 9 membres, soient appelées à conseiller l'autorité compétente luxembourgeoise dans l'évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, sans pour autant donner des précisions quant au profil professionnel requis pour devenir membre de ces commissions. Cette remarque vaut également pour les membres qui composent le jury d'examen en charge de l'évaluation des épreuves d'aptitude. La Chambre de Commerce note aussi que les articles dont question ne fournissent aucune indication en ce qui concerne la définition du programme de formation (contenu) pour la (les) matière(s) figurant dans la décision de l'autorité compétente ayant relevé une ou plusieurs différences substantielles au niveau du contenu des matières couvertes par le titre étranger de formation du requérant. Par matières substantiellement différentes, on entend des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences sont essentielles à l'exercice de la profession pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg. Finalement, l'article 3 indique que « le jury définit les modules de l'épreuve daptitude » alors que la Chambre de Commerce est d'avis que cette tâche devrait plutôt revenir aux commissions et non à un jury d'examen. GALSC\06 Avis \2016\4571PEM_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles\4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx ChiAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire D'une manière générale, la Chambre de Commerce recommande de mieux préciser le processus de formation, communément appelé « ingénierie de formation », notamment en ce qui concerne les aspects pédagogiques et organisationnels. Concernant les articles 5 à 8 L'article 5 prévoit que le stage d'adaptation se fasse en milieu professionnel, toutefois sans préciser les modalités d'organisation et notamment le principe de sélection des entreprises disposées à accueillir le demandeur. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce souligne aussi le fait que la durée du stage d'adaptation (trois ans au maximum) peut constituer une sérieuse contrainte pour l'entreprise, notamment dans une optique financière et organisationnelle (par exemple dans le cas où le stagiaire est amené à changer d'entreprise d'accueil en cours de route). Par ailleurs, le même article prévoit que le stage d'adaptation peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire, sans pour autant livrer des indications quant à la durée, la périodicité, le lieu, respectivement les modalités d'évaluation. La Chambre de Commerce est d'avis qu'il importe de préciser plus en détail les modalités pratiques du stage d'adaptation, surtout en relation avec le milieu professionnel, afin que les entreprises intéressées puissent s'organiser par conséquent. Cette remarque vaut également pour les conditions conventionnelles, sachant qu'il est prévu que le demandeur d'un stage d'adaptation soit lié à l'employeur par un contrat de travail et une convention de stage d'adaptation. Concernant l'article 9 L'article 9 définit les formalités administratives à respecter en vue de l'inscription des titres étrangers de l'enseignement supérieur dans le registre des titres de formation. Ainsi, l'intéressé est tenu de présenter une demande écrite sous forme d'un formulaire défini par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, sachant que le « centre d'assistance » rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur est responsable de l'évaluation de la demande. La Chambre de Commerce peut approuver cette démarche d'autant plus que tous les titres professionnels et les titres de formation sont gérés par le centre d'assistance. Concernant les articles 25 à 28 II y a lieu de soulever deux fautes purement matérielles. L'article 25 fait à deux reprises référence à un article 14

(4). La Chambre de Commerce souhaiterait une précision alors que la loi modifiée du 26 mars 1992 portant sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ne connaît pas d'article 14
(4). GALSC\06 Avis \2016\4571PEM_PRGD-Reconnalssance des qualifications professionnelles \4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx CHAMBRE DE COMMERCE -6- LUXEMBOURG 175 ann ei84i1e-2.01.r6 11 faudrait compléter l'article 28 en y insérant le verbe « exercer » pour qu'il prenne la teneur suivante : « ...établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la médecine.... ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut marquer son accord au projet de règlement grand-ducal que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. JJE/NMA G:\LSC\06 Avis \2016\4571PEM_PRGD-Reconnaissance des qualitications professionnelles\4571JJE_PRGD-Reconnaissance des qualifications professionnelles.docx

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