LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5342 — 353 / ya V/réf. 51.449 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ier et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1" et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste ; du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités cle remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement ; du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions cle santé ; du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:
- les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
- l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; - du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
- les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession de diététicien ; du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession ; - du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
- les études en vue de l'obtention du diplôme,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession ; du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute et portant abrogation - du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; - du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; - du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 7 décembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Conseiller de direction CHAMBRE DES METIERS CdM/29/02/ 2016 - 15-204 Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification • du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier grad ué ; • du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; • du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin; • du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; • du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste ; • du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; • du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; • du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et rnédecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement ; • du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; • du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; 2, Circuit de ta Foire Internationate L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P 1604 . L-1016 Luxembourg T. 1+352) 42 67 67-1 F 4352) 42 67 87 contact(bcdm lu www.cdm.lu page 2 de 4 thambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg • du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; • du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:
- les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute;
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
- l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; • du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
- les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession de diététicien ; • du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; • du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession ; • du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
- les études en vue de l'obtention du diplôme,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession ; • du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; • du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; • du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecinvétérinaire ; • du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute et portant abrogation • du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 cle la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; • du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; • du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. CdM/RA/c1/Avis_15-204iieconnaissance_qualifications_professionnelles.nocx/29.02.2016 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg page 3 de 4 Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Eu égard à la panoplie de professions et titres de formations potentiellement concernés par ia règlementation projetée, la Chambre des Métiers salue la mise en place de plusieurs commissions consultatives, conformément à ce qu'elle avait suggéré dans son avis relatif au projet de loi. Elle réltère néanmoins sa demande relative au fait que lesdites commissions puissent également s'exprimer sur l'applicabilité (ou la non-applicabilité) des régimes respectifs dans le cadre des demandes individuelles et souhaite pouvoir y être représentée là où les activités et professions de l'Artisanat sont concernées. Enfin, elle souligne que l'application des mesures de compensation telles qu'envisagées ne se limite pas au seul cas de l'établissement sur le territoire luxembourgeois puisque les prestataires de services non établis au Grand-Duché peuvent se voir concernés. Par sa lettre du 30 novembre 2015, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis poursuit plusieurs objectifs. En premier lieu, il fixe les modalités organisationnelles et d'évaluation relatives aux mesures de compensation prévues dans le projet de loi transposant en droit luxembourgeois la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à savoir les épreuves d'aptitude et les stages d'adaptation. Ensuite, arrête le formalisme relatif à la procédure d'inscription des titres étrangers de l'enseignement supérieur dans le registre des titres de formation. Finalement, en raison des changements introduits par le projet de loi précité, le projet de règlement grand-ducal modifie, respectivement abroge, certains règlements gra nd-d uca ux. Si la Chambre des Métiers peut approuver le projet de règlement grand-ducal dans son ensemble, elle entend cependant émettre quelques remarques particulières.
- Observations particulières et/ou commentaires des articles Dans son avis ayant trait au projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles (dossier parlementaire n°6893), la Chambre des Métiers avait rendu les auteurs attentifs au fait que, vu la panoplie de professions et titres CdM/BA/c1/Avis_15-204_Reconnaissance_qualifications_professionnelles.docx/29.02.2016 page 4 de 4 Charnbre des Méhers du Grand-Duché de Luxembourg de formations potentiellement concernés, l'appel à une seule commission consultative pourrait s'avérer impraticable. Elle avait dès lors plaidé en faveur de plusieurs commissions consultatives, notamment en fonction des domaines d'activités, et constate que le présent projet de règlement grand-ducal prévoit en effet la mise en place de plusieurs commissions consultatives, ce qu'elle approuve. Aussi, la Chambre des Métiers, dans son avis relatif au projet de loi précité, avait proposé que les commissions consultatives s'expriment aussi dans leurs avis sur l'applicabilité ou la non-applicabilité des régimes respectifs dans le cadre des demandes individuelles. Elle demande par conséquent que soit reformulé le paragraphe
(1)de l'article ler du projet de règlement grand-ducal afin d'élargir la mission des commissions ad hoc, qui sinon resterait limitée à la seule "évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ensuite, la Chambre de Métiers se permet de réitérer sa demande d'être représentée dans la ou les commissions qui concernent les activités et professions de l'Artisanat. Finalement, la Chambre des Métiers tient à rendre attentif au fait que même si les dispositions du chapitre ler du présent projet sont pris en exécution notamment des dispositions de l'article 50 du projet de loi précité, qui lui est intégré dans le "Chapitre 6 - Dispositions communes en matière d'établissemenC, les mesures de compensation y prévues sont aussi d'application pour les prestataires de services non établis au Luxembourg dont les professions qu'ils intentent d'exercer tombent sous l'application de l'article 7, paragraphe
(4)du projet de loi précité (professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques). Ainsi, l'application des mesures de compensation ne se limite donc pas au seul cas de l'établissement sur le territoire luxembourgeois. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 29 février 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/BA./c1 vis_15-204_Reconnaissance_qualifications_professionnelles.docx/29.02 2016