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Loi et Projet de Règlement Grand-Ducal relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Monsieur le Ministre délégué, Comme suite à v

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5342 — 607 / sp V/réf. 51.449 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles leret 5 - - - - de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué ; du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1" et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale ; du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles ier et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste ; du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical ; du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement ; du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute:

  1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement
  2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers;
  3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute ; du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien:
  4. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien,
  5. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  6. l'exercice de la profession de diététicien ; du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession ; du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
  7. les études en vue de l'obtention du diplôme,
  8. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
  9. l'exercice de la profession ; du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession ; du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute et portant abrogation du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d'aidesoignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 décembre 2015, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur If GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Conseil supéneur de certaincs p!ofessions de santé Ministère de l'Enseignernent Supérieur et de la Recherche à l'attention de Monsieur le Ministre délégué Marc HANSEN 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Luxembourg, le 11 avril 2016 Concerne Projet de Loi et Projet de Règlement Grand-Ducal relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Monsieur le Ministre délégué, Comme suite à vos courriers du 12 octobre et du 30 novembre 2015, je vous communique ci-après l'avis des membres du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé relatif au Projet de Loi et du Projet de Règlement grand-ducal susmentionnés. Texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Art. 2.(e) Tout en se réjouissant qu'un niveau de compétences linguistiques exigées soit introduit, celui-ci ne doit pas obligatoirement être le même pour toutes les professions de santé. Par contre, un délai doit obligatoirement être prévu pour Papprentissage des langues. L'organisation de cours de langues pour les professionnels de santé doit faire partie des responsabilités du patron. Proiet de Loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, Art.
  10. : Effets de la reconnaissance. Ces dispositions sont tout à fait nouvelles. Sachant que les formations aux différentes professions de santé peuvent varier substantiellement selon les pays, qui jugera de la définition et surveillance des attributions accordées en cas d'une autorisation partielle ? • L'Art. 4.

(2)du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé exclut expressérnent les infirmiers et sages-femmes de la « vérification des qualifications prolessionnelles du prestataire avant la première prestation de services » étant donné que la reconnaissance autornatique leur est garantie. Les membres du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé souhaitent toutefois savoir rue Auguste l umière ! 950 :uxernbourf,, Tel • (-135?) 24i-85548 Fx : 352) 40 ?7 20 niscale mack-merensgms etai lu quel(s) article(s) régi(ssen)t les autres professions de santé, tels que par exemple les infirmiers-cadres, les Assistants Techniques Médicaux, les Infirmiers en Anesthésie et Réanimation, les Infirmiers en Psychiatrie, etc. Selon les dispositions de l'Article 5.
(2)et 7.
(1)du Projet de Loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'Art. 4.
(1)du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dispose qu'un« professionnel de santé ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement cette activité, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon ternporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre ». Ce point nous paraît trop vague. La prestation de services « de façon temporaire et occasionnelle » doit absolument être définie de manière claire et précise. 5.
(3)du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé confère au Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé le droit d'autoriser à un professionnel de santé « à faire usage d'une fonction académique ou d'un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité cornpétente et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où 11 a été délivré. » Actuellement, le CSCPS ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour pouvoir prendre en charge une telle responsabilité. En effet, il s'agit d'un organe composé de membres qui travaillent activement dans le domaine de la santé et qui se consacrent à leur mandant en y sacrifiant leur temps-libre et moyennant une indemnisation minimale par réunion. Le bureau exécutif du CSCPS qui assume la majeure partie du travail avec l'assistance d'une secrétaire administrative à mi-temps ne touche plus aucune indemnité depuis 2004. En plus, « Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d'une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu'il se situe entre 75 et 150e ». Sachant que les frais de fonctionnement et l'indemnisation des membres du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé sont actuellement couverts par le biais d'un article budgétaire du Ministère de la Santé, la structure et l'organisation actuelle du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé ne lui permettent pas d'assurner ces tâches. Conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Proiet de Loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'Art. 8.
(1)et du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé introduit un « registre des titres professionnels, appelé par la suite « le registre professionnel » » ainsi qu'une Carte professionnelle européenne. ° Est-ce que la création d'une base de données européenne est prévue pour pennettre un échange automatique de l'information en cas d'interdiction d'exercer pour un professionnel de santé dans un des pays concemés ? ); . / 3 7. -i 26 ° De quelle manière, le Registre professionnel des professions réglementées, et plus particulièrement celui des professions de santé sera-t-il tenu à jour ? ° Est-ce que le Ministère de la Santé augmentera ses effectifs et ses moyens financiers pour pouvoir prendre en charge ces tâches supplémentaires ? Art. 8.
(4)du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé: Je vous prie de remplacer « ...Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et... » par « doivent être » Texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Art. 11
(3)Cette nouvelle formulation constitue un pas en arrière par rapport à la réglementation actuelle concernant la formation continue. Dans le domaine de la santé, la participation régulière à des cours de formation continue permet au professionnel de santé de se tenir informé et de s'adapter à l'évolution scientifique et technique. D'après cet alinéa, cette responsabilité incomberait au professionnel de santé à lui seul. Or, jusqu'à présent, la responsabilité pour « tenir à jour les connaissances professionnelles » du professionnel de santé incombe aussi bien au patron qu'au professionnel de santé. Pour les membres du CSCPS, cette approche est correcte et ne doit en aucun cas subir des changements. Le CSCPS s'oppose donc formellement à tout changement de cet article. Le patron doit continuer à être contraint d'accorder 40 heures de formation continue à ses salariés, y compris des cours de langue. C'est pourquoi le Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé s'oppose également formellement à la suppression de l'article 13 du Texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revaiorisation de certaines professions de santé. La formation continue est essentielle pour la qualité des soins au patient, tout comme l'apprentissage des langues du pays est essentiel pour une bonne communication entre le profession de santé et le patient. Le Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé insiste pour que cet article soit réintégré dans son intégralité et sans aucune modification. L'Art. 14. du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé définit les conditions menant à la caducité de l'autorisation d'exercer qui peut être « suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions [..] ne sont plus remplies » (Art. 20.). Est-ce que le Ministère de la Santé prévoit des rnoyens pour pouvoir contrôler le respect de ces conditions ? Selon les dispositions de l'Art. 14.
(3)et
(4)du texte coordonné de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, L'autorisation d'exercer devient également caduque si « le bénéficiaire n'exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux ans qui suivent la délivrance de I 'autorisation. 11 en va de niême du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans ». Dans le cas où le professionnel de santé « n'a plus exercé sa prolession depuis cinq ans précédant la reprise de l'exercice de la », il doit se soumettre à un « enseignement théorique et pratique de réinlégration avant de reprendre 1 'exercice de la profession » rf'21 ' ».-21 7-/ ° Les membres du Conseil Supérieur de Certaines Professions de santé demandent à ce que l'inactivité et la cessation de l'exercice professionnel soient définies de manière plus claire et précise. L'expérience a en effet montré que le seuil est souvent très flou, surtout en ce qui concerne les professions exercées d'une manière libérale. L'introduction d'un minimum d'actes qu'un professionnel devrait exécuter par an pourrait éliminer des doutes. ° Ces délais devraient être étendus au-delà de la période de 2, respectivement 5 ans pour les professionnels de santé détachés au sein de leurs établissements pour des missions autres que les soins (PRN, qualité des soins, dossier infonnatisé, délégation du personnel, etc.). Dans son Chapitre 1", Art. ler, 3 et 7, le Proiet de Règlement Grand-Ducal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit la création de Commissions ad hoc et des jurys d'épreuves et de stages d'adaptations. Le CSCPS insiste pour que les deux rnembres « en plus » soient choisis parmi des « professionnels de santé de la profession concernée, sur proposition du CSCPS ». En général, les membres du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé sont d'avis que les textes, tels qu'ils leurs ont été soumis pour avis, présentent encore trop d' imprécisions et d'ambiguïtés avant qu' ils puissent émettre un avis positif.. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre délégué, l'expression de mes sentiments les meilleurs Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé Le Président Romain POOS - ,e1(: 357) trpie• 3, !uc I ,l - eritiOurp, sL,;1(.• mct 27 ",)C -1i;i

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