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3'41, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame l

3'41, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lir 247 - 82953 SCL : R 5349 — 391 / sp V/réf. 51.487 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Chef de bureau adjoint 43, boulevard F. - D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 3 mars 2016 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. (4585FMI/DAA) Saisine : Ministre de lEnvironnement (30 décembre 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le point 500101 de l'annexe « Nomenclature et classification des établissements et projets » du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. En effet, la Cour Administrativel avait décidé que « les motifs légaux à la base du règlement grand-ducal du 10 mai 2012, en ce qu'il a procédé à une modification du mode de détermination de la classe dans laquelle sont à insérer les émetteurs d'ondes électromagnétiques, ne sont pas retraçables à suffisance et qu'il y a lieu de conclure à l'illégalité du point 500101 dudit règlement grand-ducal, pour ne pas être conforme à l'article l er de sa base légale habilitante, à savoir la loi du 10 juin 1999 ». La Cour a motivé cette illégalité entre autres par le fait que le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 précité, en matière de la modification du mode de détermination de la classe des émetteurs d'ondes électromagnétiques, a été pris dans un souci de simplification administrative et non en vertu d'un des objets déterminés à l'article 1er de la loi sur les établissements classés. Le présent Projet définit dès lors un nouveau point 500101 de nomenclature, en relation avec les installations radioélectriques, afin de se conformer à la décision de la Cour Administrative. Ainsi, le nouveau libellé précise les établissements à considérer en tant que « sites d'installations radioélectriques fixes », donc endroits fixes « où sont installées sur une même parcelle cadastrale une ou plusieurs installations radioélectriques de la même technologie » et « dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est supérieure ou égale à 50W et inférieure à 2.500W » (classe 3) ou « dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est supérieure ou égale à 2.500W » (classe 1).2 Le nouveau point de nomenclature tient donc compte de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dont l'objet est de i) réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; ii) protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; et de iii) promouvoir un développement durable. 1 Arrêt de la Cour Administrative du 14 juillet 2015 numéro 35931C du rôle. 2 Les limites maximales d'exposition du public aux champs électromagnétiques pour l'ensemble des émetteurs sont fixées par la recommandation du Conseil 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, reprises à Luxembourg par la prescription « ITM-CL 179 » du 23 septembre 2002 émanant de l'Inspection du Travail et des Mines. g: \juridique\avis12016\4585frni_daa_rgd_nomenclature établissements classés_clean.doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Par ailleurs, le présent Projet s'inscrit dans la lignée de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, en cours de transposition en droit luxembourgeois et relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Cette directive vise, entre autres, à « garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique et [à] éviter les brouillages préjudiciables ». La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. FMI/DAA/DJI G: \JURIDIQUE \Avis‘2016\4585FMLDAA_RGD_nomenclature établissements classés_clean.doc

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