LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5406 — 742 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien ;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques ;
- f)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière et les textes coordonnés. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé étant donné que le projet en question est censé entrer en vigueur à partir de la rentrée 2016/2017. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et cle l'examen de fin d'études de la formation de technicien ;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques ;
- f)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a principalement pour objet de remplacer le règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d'évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. II est rappelé que le règlement grand-ducal en question a transposé un accord signé entre le ministre de l'Education nationale et l'Intersyndicale des enseignants composée des syndicats APESS, FÉDUSE/Enseignement-CGFP et SEW/OGBL dans le cadre d'une procédure de conciliation/médiation qui s'est étendue de mai à juillet 2015. Un recours en annulation du règlement grand-ducal a par la suite été introduit devant le tribunal administratif. La partie requérante a, entre autres, contesté l'urgence invoquée par le 1 Gouvernement. Elle a soulevé qu'il lui semblait que l'urgence en l'espèce résiderait dans la volonté du ministre de rendre applicable pour l'année scolaire 2015/2016 une modification des tâches et du traitement, ainsi que la suppression d'indemnités des enseignants affectés aux classes d'examen, ce dans le cadre du « Paquet d'avenir » ficelé comme un tout et auquel le secteur de l'éducation doit contribuer. L'échéance que le Gouvernement se serait fixé lui-même pour la finalisation des mesures budgétaires ne répondrait pas à un critère d'urgence objectif et les économies recherchées ne pèseraient pas aussi lourd dans le budget de l'Etat pour justifier le recours à la procédure d'urgence. La partie requérante plaide que le pouvoir exécutif aurait eu suffisamment de temps pour respecter la procédure ordinaire prévue par l'article 2 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et par conséquent le défaut de la soumission du projet de règlement grand-ducal à la haute Corporation entacherait le règlement d'illégalité et devrait partant entraîner son annulation. Or, le procès-verbal d'accord dans le cadre de la médiation entre le ministre et les représentants des syndicats APESS, FÉDUSE/Enseignement-CGFP et SEW/OGBL, qui a été signé seulement en date du 31 juillet 2015 par toutes les parties, y compris le médiateur, a acté que les mesures y reprises seraient, pour certaines, applicables pour la rentrée scolaire 2015/2016. Le ministère n'avait d'autre choix que d'invoquer l'urgence, sous peine de ne pas respecter l'accord tel qu'arrêté par les parties. Si le Gouvernement estime donc que l'urgence invoquée dans le cadre de l'élaboration du règlement grand-ducal litigieux était tout à fait justifiée et motivée, il juge opportun, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique, d'engager un nouveau texte dans la procédure reprenant pour l'essentiel les dispositions du règlement litigieux. En effet, ne figurent plus dans l'avant-projet de règlement grand-ducal les dispositions reprises sous les articles 8 à 10 du règlement grand-ducal du 25 août 2015 et ayant reconsidéré l'indemnisation des membres des équipes d'évaluation, des experts et surveillants des projets intégrés, ou encore celle des membres d'une commission d'examen et des commissaires, pour la simple raison que celles-ci ont été reprises par la suite dans un règlement grand-ducal ad hoc du 26 novembre 2015 (Mémorial A- No 227 du 7 décembre 2015). Nul besoin donc de les reprendre encore une fois dans le texte du présent avant-projet de règlement gra nd-d uca I. Les éléments repris concernent : 1. Suppression de la double correction : II avait été décidé qu'à partir de l'année scolaire 2015/2016 la double correction des épreuves pendant l'année terminale serait supprimée. 2. Allongement de la durée des cours : Le principe retenu est que le Ministère s'est engagé dans une démarche visant à allonger la durée des cours en classes terminales de une à deux semaines de plus par rapport au : — 15 mai en classes de 1ère et 13ème ; — ler juin en formation de technicien ; — 5 juin en classes du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP). 2 Dans le cas où la durée des cours ne peut pas être allongée de une ou deux semaines, il est prévu d'introduire, à partir de la rentrée 2016/2017 un coefficient correcteur de respectivement 1.136ème ou de 2/36ème. Ce coefficient sera alors applicable à toutes les leçons prestées dans les branches d'examen, avec la restriction que les branches qui sont sanctionnées par un examen et les modules de la formation professionnelle ne peuvent pas se voir appliquer un coefficient inférieur à un, suite à l'application du coefficient correcteur. 3. introduction pour les branches ne figurant pas à l'examen d'un coefficient correcteur pour les cours qui chôment pendant les examens : II avait été décidé qu'à partir de l'année scolaire 2015/2016 pour les cours qui ne figurent pas à l'examen et qui chôment pendant ces examens, un coefficient correcteur serait introduit en fonction du nombre de semaines où il n'y a pas cours. Pour l'Es/EST, le maximum envisagé est de 7/36ème, pour la formation du technicien de 6/36ème et pour le DAP de 5/36ème. Ce coefficient est revu d'année en année en fonction de l'organisation scolaire. La semaine de congé de Pentecôte n'est pas à considérer comme semaine de chômage. Donc, si la durée des cours est allongée d'une semaine par rapport aux dates précitées, le coefficient est réduit d'1/36ème et si la durée des cours est allongée de deux semaines par rapport aux dates précitées, ce coefficient est réduit de 2/36ème. Pour ce qui est des périodes de cours dans le régime concomitant qui peuvent varier selon la grille horaire établie par les lycées, seules les semaines pendant lesquelles les élèves auraient eu cours sont éligibles pour le coefficient correcteur. Le nouveau texte inclut également des éléments nouveaux qui traduisent les résultats d'un accord du 16 octobre 2015 entre le Gouvernement et l'Association des Chargés de l'enseignement national en vue d'un allègement de la tâche des chargés de l'enseignement de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Finalement, le texte incorpore des décharges nouvelles à l'annexe A du règlement grand-ducal du modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal portant modification 3
- a)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien ;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques ;
- f)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; titre Vl: de l'enseignement secondaire ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l'Éducation nationale et le Ministère de la Santé ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales , Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 4 Art. ler. Au règlement_grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics l'article 3 est supprimé. Art. II. Au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics l'article 3 est supprimé: Art. III. L'article 12, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires est remplacé par le paragraphe suivant : «
(2)Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant la prise en compte de l'oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à l'examen. » Art. IV. L'article 12, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien est remplacé par le paragraphe suivant : «
(2)Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre.» Art. V. Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques est modifié comme suit : 10 A l'article 5, le point
- e)est remplacé comme suit : «
- e)la participation sur une période de trois ans à au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d'enseignement et non liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge. La moitié au moins de ces heures s'inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définis par règlement grand-ducal ou bien dans le plan de formation interne de l'école. L'enseignant remet un relevé des heures de formation continue suivies à la direction de son lycée. » 2° L'article 9 est remplacé comme suit : « Art. 9. Les leçons assurées par les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique sont affectées des coefficients suivants : 1. pour les cours d'éducation artistique dans les classes de 7e, 6e, 8e, 5e et 9e les cours d'éducation sportive dans toutes les classes, ainsi que les cours à option donnés dans le cadre du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et du régime préparatoire excepté les cours donnés en atelier, le coefficient est fixé à 1. 5 2. pour les cours donnés en atelier ainsi que les leçons d'accompagnement théorique:
- a)au cycle inférieur et au régime préparatoire, le coefficient est fixé à 1.
- b)au régime professionnel, régime de la formation de technicien et régime technique Coefficients Classes Nombre d'élèves 1-11 >11 1 1,08 3. pour les cours de pratique professionnelle et d'enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et sociales : Classes Coefficient facteur 1 facteur 2 facteur 3 10e AS 1,30 * 0,034 * n semaines de stage grille * n élèves 11e AS 1,30 * 0,023 * n semaines de stage grille * n élèves 12e AS 1,30 * 0,020 * n semaines de stage grille * n élèves 00ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 01ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 02ASE 1,30 * 0,0054 * n semaines de stage en formation pratique * n élèves 12e SI, 1,30 * 0,046 * n leçons grille * n élèves 13e SI, 1,30 * 0,046 * n leçons grille * n élèves BTS Sl (ler et 2e semestre) 1,30 * 0,044 * n leçons grille * n élèves BTS SI (3e et 4e semestre) 1,30 * 0,043 * n leçons grille * n élèves BTS spécialisé 1,30 * 0,035 * n leçons grille * n élèves 12e ED 1,30 * 0,021 * n leçons grille * n élèves 13e ED 1,30 * 0,026 * n leçons grille * n élèves 14e ED 1,30 * 0,018 * n leçons grille * n élèves 6 -.bis. pour l'encadrement du travail d'envergure en 13e SH, du travail personnel en 12e SO et en 12e ,5 AR et du mémoire dans les classes de 3e et 2e au lycée-pilote : Coefficient 1,30 Classes 13e SH 12e SO 12e AR 3e LEM 2e LEM facteur 1 1,30 1,30 *0,0256 *0,0416 *0,0416 1 1 *0,0361 *0,0416 facteur 2 *5 leçons grille facteur 3 *n élèves *2 leçons grille *2 leçons grille *2 leçons grille *n élèves *n élèves *n élèves *n élèves *4 leçons grille 4. pour les autres cours dans les classes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique : Nombre d'élèves Coefficients Classes <9 9-10 11-15 16 -17 18-25 26-27 >27 7e, 6e, 5e ES 1,00 1,00 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 1,00 1,00 1,05 1,13 1,20 1,27 1,35 1,00 1,08 1,15 1,23 1,30 1,37 1,45 1,10 1,10 1,15 1,23 1,30 1,37 1,45 1,10 1,18 1,25 1,33 1,40 1,47 1,55 7e, 8e, 9e EST 4e, 3e ES 10e, 11e EST 2e ES 12e EST 13e EST (prof. santé/sociales) lre ES 13e EST(fin d'études) 14e EST (prof. santé/sociales) 14e BTS, 15e BTS 5. Pour les autres cours dans les classes de 7e ADAPT, de 8e et de 9e polyvalente : Nombre d'élèves Coefficients Classes < 14 14 - 15 16 - 21 22 - 23 > 23 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 7 6. Pour les autres cours dans les classes du régime préparatoire, dans les classes d'accueil et dans les classes de 9e pratique : Coefficients Classes Nombre d'élèves <8 8-9 10 - 17 18 - 19 > 19 1,00 1,03 1,10 1,17 1,25 3° L'article 12 est complété par un alinéa libellé comme suit : « En classes d'examen de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l'année scolaire et qui ne figurent pas à l'examen en tant que branche d'examen, sont affectées d'un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation. Dans les classes de la formation professionnelle, les branches de l'enseignement général tombent sous cette mesure. » 4° L'article 15 est complété par les paragraphes 4 et 5 libellés comme suit : «
(4)A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, le coefficient de base minimal est de 1 pour une leçon d'enseignement.
(5)A partir de la rentrée scolaire 2016/2017, le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé sous
(1)est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l'âge de 55 ans.» 50 L'article 16 est remplacé comme suit : « Art. 16.
(1)La tâche des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l'équivalent de vingt et une leçons d'enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement et à soixantedouze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l'équivalent de vingt et une leçons d'enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques sont affectés des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)A partir de la rentrée scolaire 2016/2017, le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé sous
(1)est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l'âge de 55 ans.» 6° L'article 17 est remplacé comme suit : 8 « Art. 17.
(1)La tâche des chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l'équivalent de vingt et une leçons d'enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement et à soixantedouze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l'équivalent de vingt et une leçons d'enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques sont affectés des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)A partir de la rentrée scolaire 2016/2017, le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé sous
(1)est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l'âge de 55 ans.» 7° L'annexe est remplacée comme suit : Annexe : Tableau des décharges prévues à l'article 6
(4)Code Intitulé ACAGR décharge accordée pour activités agricoles au Lycée technique agricole. ACHOT décharge accordée pour activités hôtelières au Lycée technique hôtelier Alexis Heck. ACILO décharge accordée pour activités au profit de l'action locale pour jeunes. ACTCO décharge accordée pour activités complémentaires dans un lycée à plein temps ACTPA décharge accordée pour assurer des activités périscolaires. ADBTS ADMIN décharge accordée pour assister la direction d'un lycée dans l'administration des classes du BTS. décharge accordée pour assister la direction de l'établissement dans les travaux administratifs. ALLAI décharge accordée aux femmes allaitantes. ALOGO décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement au centre de logopédie. ANCIE décharge accordée pour ancienneté. APOLS décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales. APPUI décharge accordée pour assurer des cours d'appui. AUTON BIBLI CANDI décharge accordée pour assurer des activités dans le cadre de l'autonomie pédagogique des lycées. décharge accordée pour assurer la gestion et l'animation du centre de documentation et d'information du lycée. décharge accordée aux candidats pour préparer leur travail de candidature. 9 CFPCO CODIR CODID décharge accordée pour assurer une tâche de formation au Centre de formation professionnelle continue. décharge accordée aux directeurs et directeurs-adjoints des lycées et à des représentants du ministre pour la collaboration aux travaux des collèges des directeurs. décharge accordée aux conseillers didactiques intervenant dans le stage pédagogique. COMOD décharge accordée aux coordinateurs de modules intervenant dans le stage pédagogique. COMIT décharge accordée pour la participation aux travaux clu comité des professeurs. COPED décharge accordée aux conseillers pédagogiques intervenant dans le stage pédagogique. COPRE décharge accordée pour la coordination du régime préparatoire. CORIN décharge accordée pour assurer la fonction de correspondant informatique. décharge accordée aux coordinateurs de stage intervenant dans le COSTA stage. COUSO DIFED EDIFF EGALI ENEPS ETUDE FACUL décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement dans le cadre de la formation des adultes. décharge accordée pour collaborer au projet en relation avec la promotion du digital. décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement dans un centre de l'éducation différenciée. décharge accordée aux personnes déléguées à l'égalité entre femmes et hommes. décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement à l'Ecole nationale d'éducation physique et des sports. décharge accordée pour assurer une aide aux travaux à domicile et aux travaux de préparation des élèves. décharge accordée pour assurer des cours facultatifs qui ne sont pas prévus dans l'horaire. Décharge accordée pour la participation aux travaux d'une équipe curriculaire, d'une FOPRO équipe d'évaluation, d'une commission nationale de formation, d'une commission nationale de l'enseignement général et d'un groupe de travail géré par le Service de la formation professionnelle. FORMA décharges accordée aux stagiaires pour suivre la formation pédagogique. décharge accordée pour la gestion d'ateliers servant à l'enseignement pratique dans GESAT diverses spécialités (salon de coiffure, cuisine, boulangerie, boucherie scolaires...) de l'enseignement secondaire technique. GESEL GESIN GESLA IFENP décharge accordée pour la gestion d'un laboratoire d'électrotechnique et de mécanique utilisé par la division supérieure. décharge accordée pour la gestion d'une salle spécialement équipée pour l'enseignement de l'informatique. décharge accordée pour gestion d'un laboratoire ou d'installations servant à l'enseignement théorique et/ou pratique. décharge accordée pour la participation à un projet d'étude ou à un groupe de 10 travail de l'Institut de formation de l'Éducation nationale. décharge accordée pour assurer en tant que formateur des cours auprès de IFEFO l'Institut de formation de l'Éducation nationale MIN .. MOSAI ORIEN ORIKA ORSTA décharge résultant d'un détachement partiel (ou complet) au profit d'un autre département ministériel ou d'une administration publique. décharge accordée dans le cadre du programme de maintien en situation scolaire des élèves menacés d'exclusion. décharge accordée pour activités au sein du SPOS. décharge accordée pour assurer des cours et autres activités d'orientation organisés pour des élèves de 6e primaire. décharge accordée pour l'organisation de stages obligatoires prévus dans les horaires et programmes. PRO.. décharge accordée pour collaborer à un projet pédagogique initié par le lycée. PROET décharge accordée pour collaborer au projet d'établissement du lycée. REGAD décharge accordée pour assurer la régence d'une classe dans le cadre de la Formation des Adultes. REGEN décharge accordée pour assurer la régence d'une classe. SANTE décharge accordée pour raisons de santé. décharge accordée aux délégués à la formation continue qui assurent la SCHIL coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire décharge accordée pour collaborer à un projet d'étude ou à un groupe de travail du SCRIP Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques. SECUR décharge accordée pour assurer la fonction de délégué à la sécurité. SESEC décharge pour activités au cadre des services de secours SPORT SURV décharge accordée pour assurer des activités sportives en dehors des heures de cours et pour organiser des projets et sorties dans le cadre de la section sport du lycée. décharge accordée pour assurer des leçons de surveillance. Art. Vl. Le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques est modifié comme suit : 1° Derrière le tableau à l'article 1 il est ajouté la phrase suivante : 11 « La surveillance effectuée par le titulaire de la classe pour les épreuves d'examen, les épreuves complémentaires et les ajournements de sa propre branche ne donne pas lieu à une indemnisation ». 2° II est ajouté un article lbis libellé comme suit : « Art. lbis. Pour le membre de la commission d'examen pour laquelle il assurait la tenue des cours au cours de l'année terminale, les premières 25 copies de l'épreuve écrite ne sont pas indemnisées ; s'il n'y a pas d'épreuve écrite, cette disposition s'applique aux épreuves pratiques ou orales. Aucune indemnité n'est due pour les activités en 2e session ou dans le cadre des ajournements. » 30 L'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. L'indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 37,84 € par examen ou commission. Les directeurs ou leurs délégués, membres des commissions d'exa men, ont droit à une indemnité de 13,76 € par commission et par session. » 4° les articles 6 et 8 sont biffés . Art. VII. Sont abrogés : 1°le règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification du
- a)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien ;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques ;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques ;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d'évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. 2° le règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Art. VIII. Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017. Art. IX. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 12 Commentaire des articles Art ler et II Le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques consacre un chapitre à part, à savoir le chapitre 5, à la tâche des chargés d'éducation. Les chapitres antérieurs traitent de la tâche des professeurs, instituteurs d'enseignement préparatoire, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique ainsi que de celle des chargés de cours. Or, le chapitre 5 a pris l'habit de mesures modificatives du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics d'une part, et du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics, d'autre part. Les nouvelles dispositions concernant la tâche des agents précités sont désormais intégrées comme dispositions autonomes dans le texte du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007. Les articles 3 des deux règlements de 1997 peuvent donc être supprimés. Articles 111 et IV Suppression de la double correction d'un devoir semestriel dans les classes terminales Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note de l'examen. Dans ce contexte une double correction d'un devoir par semestre a été introduite de façon générale dans toutes les classes terminales, notamment pour assurer l'exactitude des notes émises par les écoles privées. Ces devoirs sont donc corrigés une fois par le titulaire de la classe et une deuxième fois par un membre de la commission d'examen. Lors des négociations, l'intersyndicale a revendiqué l'abolition de cette double correction, qui représente une importante charge de travail supplémentaire pour les enseignants impliqués dans les commissions d'examen, sans que pour autant elle ait un impact significatif sur la qualité et l'évaluation des épreuves. Aussi, l'impact de la 2e note dans la note finale est très limité. II est au maximum de 16,7%, ce qui entraînerait un ajustement de la note de 3,5 points lors d'une divergence de 20 points avec toutes les autres notes qui entrent dans le calcul du bilan. 13 Article V 1° Sous ce point est repris l'article unique du règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques et qui de ce fait pourra être abrogé. L'article se rapporte aux mesures concernant la formation continue qu'il avait été oublié d'intégrer au règlement grand-ducal litigieux pris le 25 août 2015 précité. Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 sont modifiées pour porter la durée minimale de la formation continue de 8 heures annuelles à 48 heures sur 3 ans. Sont éligibles les formations qui ont lieu en dehors de la tâche d'enseignement et qui ne sont pas directement liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge (p.ex. les formations dans le contexte du stage d'insertion). L'Institut de formation de l'Éducation nationale se chargera de la certification et de la comptabilisation. Néanmoins, il sera possible de participer à des formations dispensées par d'autres instituts nationaux ou internationaux, possibilité qui restera soumise à une autorisation préalable par l'Institut de formation de l'Éducation nationale. La moitié de ces heures doit impérativement s'inscrire ou bien dans les priorités nationales de la formation continue ou bien de l'établissement scolaire. Le règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 pourra donc être abrogé. 2° L'accord entre le MENJE et l'ACEN dit que : À partir de la rentrée 2018/2019, le coefficient de base minimal sera de 1 pour une leçon d'enseignement assurée par un chargé d'enseignement, déducation et de cours. Suite à cet accord, l'intersyndicale a formulé la demande auprès du ministre d'adapter les coefficients inférieurs à 1 pour les professeurs nommés (ce qui était le cas pour les professeurs de l'éducation physique ainsi que les professeurs de l'éducation artistique pour les classes du cycle inférieur, pour les cours donnés au régime préparatoire et dans les ateliers). Les coefficients pour l'éducation musicale ont déjà été adaptés dans le passé. Le ministre a donné suite favorable à cette demande. Pour les cours de pratique professionnelle et d'enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et sociales, les facteurs ont été modifiés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015. 3° Le Ministère s'est engagé dans une démarche visant à allonger la durée des cours en classes terminales de 1 à 2 semaines de plus par rapport au : 15 mai en classes de le et 13e ; ler juin en formation du technicien ; 5 juin en DAP. 14 Les pistes envisagées sont notamment la suppression de la triple correction des épreuves moyennant la mise en place de critères de correction transparents pour chaque discipline et d'une procédure pour le traitement d'éventuelles divergences de notes. Dans le cas où la durée des cours ne peut pas être allongée de 1 ou de 2 semaines, il est introduit à partir de la rentrée 2016/17 un coefficient correcteur de respectivement 1/36e ou de 2/36es. Ce coefficient est applicable à toutes les leçons prestées dans les branches d'examen. Les coefficients des branches qui sont sanctionnées par un examen et les coefficients des modules de la formation professionnelle ne peuvent tomber en dessous de la valeur 1 suite à l'application de ce coefficient correcteur. Pour les branches qui ne figurent pas à l'examen, un coefficient correcteur est introduit pour les cours qui chôment pendant les examens. Le coefficient est fonction du nombre de semaines où il n'y a pas cours. Pour l'ES/EST, le maximum est de 7/36es ; Pour la formation du technicien, le maximum est de 6/36es ; Pour le DAP, le maximum est de 5/36es. Le coefficient est revu d'année en année en fonction de l'organisation scolaire. Le congé de la Pentecôte n'est pas considéré comme semaine de chômage. Plus précisément, si la durée des cours est allongée d'une semaine par rapport aux dates évoquées ci-dessus, le coefficient est réduit d'1/36e, si la durée des cours est allongée de deux semaines par rapport aux dates évoquées cidessus, le coefficient est réduit de 2/36es. II est entendu que les périodes de cours dans le régime concomitant peuvent varier selon la grille horaire établie par les lycées, seules les semaines pendant lesquelles les élèves auraient eu cours sont éligibles pour le calcul du coefficient correcteur. 0 4 , 5° et 6° Accord entre le MENJE et l'ACEN : 1. Allègement progressif de la tâche La tâche des chargés d'enseignement et des chargés d'éducation sera progressivement adaptée selon les modalités suivantes :
- a)À partir de la rentrée 2016/2017, la tâche sera fixée à l'équivalent de 21 leçons d'enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement et à soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires (ACASP). Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics, le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics ,ainsi que l'avant-projet de loi portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées seront adaptés en conséquence.
- b)À partir de la rentrée 2017/2018, la tâche sera fixée à l'équivalent de 21 leçons d'enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant 15 les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics, le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics, ainsi que l'avantprojet de loi portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées seront adaptés en conséquence.
- c)À partir de la rentrée 2018/2019, le coefficient de base minimal sera de 1 pour une leçon d'enseignement assurée par un chargé d'enseignement, d'éducation et de cours. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics, le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics, ainsi que l'avant-projet de loi portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées seront adaptés en conséquence. 2. La diminution de la charge de travail pour ancienneté des chargés d'enseignement, d'éducation et de cours À partir de la rentrée 2016/17, la diminution de la charge des soixante-douze heures annuelles d'activités administratives, sociales et périscolaires (ACASP) pour le chargé ayant atteint l'âge de 50 ans ou de 55 ans sera liée aux soixante-douze heures de disponibilité. Le volume de cette diminution de la charge de travail sera doublé, c.-à-d. le volume de soixante-douze heures de disponibilité est diminué de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé atteint l'âge de 50 ans et de trente- deux heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 55 ans. 7° Tableau des décharges adapté suite à la création de l'IFEN ainsi que l'instruction ministérielle concernant les modalités de la formation continue pour les enseignants. Article Vl Accord de médiation entre le MENJE et l'intersyndicale : Le principe général est d'intégrer les travaux autour des examens de fin d'études et du projet intégré final (PIF) dans la tâche de l'enseignant selon les modalités suivantes : - les premières 25 copies de l'épreuve écrite ne sont pas indemnisées ; s'il n'y a pas d'épreuve écrite, cette disposition s'applique aux épreuves pratiques ou orales, sous condition que l'enseignant ait été chargé de préparer ses élèves à cette épreuve pendant l'année scolaire ; - la surveillance est effectuée par le titulaire de la classe pour les épreuves d'examen, les épreuves complémentaires et les ajournements de sa propre branche sans indemnisation ; - les indemnités de secrétariat de la commission sont abolies ; 16 - l'indemnité de base des membres des commissions, des directions et des commissaires est diminuée à 50% du montant initial (au lieu de 75%) ; - les indemnités pour les travaux relatifs à la 2e session sont abolies. Le système actuel des tarifs reste en vigueur. Art VII Comme expliqué à l'exposé des motifs l'objet essentiel du présent avant-projet de règlement grandducal est de remplacer le règlement grand-ducal du 25 août 2015 attaqué devant le tribunal administratif. Celui du 25 août 2015 peut donc être abrogé. II en est de même du règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 dont le contenu est repris dans le présent avant-projet de règlement grand-ducal. 17 Fiche financière Impact financier concernant labolitionde la double correction des devoirs semestriels Les économies réalisées par la mise en place de ce présent règlement gra nd-ducal sont estimées comme suit : Impact 2015 2016 Suppression de la double correction 225 000 450 000 Coefficient Correcteur 205 000 615 000 Premières 25 copies intégrées dans tâche 0 300 000 Surveillance Examen 0 250 000 lndemnités de Secrétariat 0 5 000 lndemnités de base 0 220 000 lndemnités pour travaux relatifs à la 2e session 0 100 000 Chapitre 2 Diversification de l'offre de la formation continue -175 000 -500 000 Total réduction du coût actuel 255 000 1 440 000 Chapitre 1 Impact - en nombre de leçons - de l'accord ACEN: 2016-2017: Réduction d'une leçon d'enseignement : 1200 leçons par semaine ce qui correspond à 52 postes de chargés supplémentaires 2017-2018: Suppression de la décharge ACASP : 1200 leçons par semaine ce qui correspond à 54 postes de chargés supplémentaires 2018-2019: Coefficient minimal de 1 : 300 leçons par semaine ce qui correspond à 13 postes de chargés supplémentaires 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics ;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ;
- d)du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien ;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques ;
- f)du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Ministère initiateur: Education nationale, Enfance et Jeunesse Auteur(
- s): Erik Goerens Tél : 247-75129 Courriel : erik.goerens@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a principalement pour objet de remplacer le règlement grand-ducal du 25 août 2015 qui avait transposé un accord signé entre le ministre de l'Education nationale et l'Intersyndicale des enseignants composée des syndicats APESS, FÉDUSE/Enseignement-CGFP et SEW/OGBL dans le cadre d'une procédure de conciliation/médiation qui s'est étendue de mai à juillet 2015. Le règlement en question a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Date : Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui [S] Non El Si oui, laquelle/lesquelles : l'Intersyndicale des enseignants composée des syndicats APESS, FÉDUSE/Enseignement-CGFP et SEW/OGBL, ACEN 1 Remarques/Observations : Version 27.04.2010 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) oui E Non E oui E Non oui E Non E Oui E Non El N.a. 1 Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui [S1 Non E oui 111 Non El Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui E Non E Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui III Non E Si oui, quel est le coût administratie approximatif total ? (nom bre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? oui E Non El N.a. IS] 1 8. Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui LJ Non E N.a. Oui E Non E N.a. Oui E Non LJ N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui III Non E N.a. N.a. : non applicable. 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui III Non Ill oui El Non 111 Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non El N.a. [S] 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui El Non E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Version 27.04.2010 Oui D Non III N.a. 1S Egalité des chances 15. Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non EI Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [S] Non E si oui, expliquez pourquoi : concerne les enseignants indépendamment de leur sexe - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui El Non E oui E Non E N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non Li N.a. E soumise à évaluation 4? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5? Non Li N.a. E Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 4 5 Version 27.04.2010 Règlement grand-ducal modlfié du 27 Juillet 1997 fixant les modalltés d'engagement et les conditions de travall des chargés d'éducation à durée détermlnée des lycées et lycées techniques publlcs, Texte coordonné Art. 1.. Champ d'applicatlon Le présent règlement définit le statut des chargés d'éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de remployé de rÉtat dans les lycées et lycées techniques publics. Art. 2. Conditions d'engagement Peuvent être engagés en qualité de chargé créducation duree determinee et a tacne compiete ou partielle, lee candidats qui remplisserrt les conditions suivantes: 1.être ressortissant d'un pays de rUnion Européenne, 2. jouir des drolts clvils et politiques, 3. offrir les garanties de moralité requlses, 4. satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour rexercice de leur emploi, 5. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définles par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connalssance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de litat et des établissements publics. Exceptionnellement, pour des ralsons dûment motivées tenant à l'intérêt du servioe et aux nécessités de son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la cannaissance de deux de ces langues au maximum poumant être accordées par décision du Gouvernement en Consell. ciArt. 3. llannée-seela4fe-et-eatigateirem périseeialrese-de-50-ans-et-de-selee-148111138 --z - pnes-ceeffleients-que-les4esenseispeeséss par-les-oharges de cours.» Art. 4. Entrée en vigueur Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année scolaire 1997/1998. Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics, Texte coordonné Art. lor. Champ d'application Le présent règlement définit le statut des chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l'employé de l'État et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1997. Art. 2. Conditions d'engagement Peuvent être engagés en qualité de chargé d'éducation à durée indéterminée et à tâche complète sous un contrat d'employé de l'État, dans l'ordre de leur ancienneté de service, les chargés de cours à durée déterminée en service au premier janvier 1997 dans un lycée ou lycée technique public qui remplissent les conditions suivantes: 1.être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, 2. jouir des droits civils et politiques, 3. offrir les garanties de moralité requises, 4. pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de deux ans au moins; sont mises en compte comme ancienneté de service les périodes passées au service de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire, de stagiaire-fonctionnaire, d'employé à l'essai, d'employé sous contrat à durée déterminée ou d'employé sous contrat à durée indéterminée, 5. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics, 6. s'engager à suivre avec succès dans un délai de deux ans une formation pédagogique dont l'évaluation globale sera faite par le directeur et deux professeurs titulaires de l'établissement auquel le chargé d'éducation est affecté. Cette formation comprend deux parties, à savoir: * une partie théorique commune portant sur la législation scolaire, les principes généraux de pédagogie, la méthodologie générale, la psychologie de l'adolescence; * une partie pratique individuelle, sous la tutelle de professeurs titulaires et la responsabilité du directeur et portant sur la didactique des branches concernées. Un règlement ministériel fixera au besoin les détails de l'organisation de cette formation. Art. 3.
(1)La tâche normale des chargés d'éducation est fixée à l'équivalent de vingt quatre leçons. Elle correspond normalement à dcs lecons d'enseignement et des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignenaent dans l'établi-sement Le volume de soixante douze heures d'activités adminictratives, cociales et périccolaires ect diminué de huit heures à partir de l'année ccolaire au courc de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 50 ans ct dc ceizc heures
(2)Les leçons a-surées par les chorgés d'éducation cont affcctécs des mêmes coefficients que los loçons dispencees par les chargés de cours.» Art. 4. Disposition transitoire Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997 et repris en qualité de chargé d'éducation à durée indéterminée, sont dispensés des épreuves du contrôle linguistique prévu à l'article 2, sub 5 ci-dessus. Art. 5. Entrée en vigueur Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année scolaire 1997/1998. Art. 6. Disposition finale Notre Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires. Texte coordonné Art. lor. Examen de fin d'études secondaires. Les études secondaires sont sanctionnées par l'examen de fin d'études secondaires Art. 2. Sessions de l'examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d'été a lieu de mai à juillet, la session d'automne de septembre à novembre. L'examen est clos le 30 novembre de l'année en cours. Art. 3. Commissions d'examen. 1. L'examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. 2. II est nommé pour chaque lycée public du pays, appelé ci-après «lycée», à condition que pendant l'année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l'enseignement de la section concernée:
- a)une commission pour la section latin-langues vivantes (A) et la section langues vivantes (A);
- b)une commission pour la section latin-mathématiques-informatique (B) et la section mathématiques-informatique (B);
- c)une commission pour la section latin-sciences naturelles-mathématiques (C) et la section sciences naturellesmathématiques (C);
- d)une commission pour la section latin-sciences économiques-mathématiques (D) et la section sciences économiquesmathématiques (D);
- e)une commission pour la section latin-arts plastiques (E) et la section arts plastiques (E);
- f)une commission pour la section latin-musique (F) et la section musique (F);
- g)une commission pour la section latin-sciences humaines et sociales (G) et la section sciences humaines et sociales (G). 3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. 4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à quinze membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. 5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même section. Les commissaires se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections. 6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 7. Nul ne peut prendre part ni à l'examen concernant l'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. Art. 4. Admissibilité à l'examen. 1. Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. II fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues. 2. Peuvent se présenter à l'examen les élèves pour lesquels le directeur d'un lycée, ou le directeur d'un établissement offrant l'enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre lEtat et renseignement postprimaire privé, certifie qu'ils ont suivi régulièrement et de façon continue l'enseignement de la classe de première et qu'ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par le ministre. Les demandes d'admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur. 3. Peuvent également se présenter à l'examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen. Les demandes d'admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. Art. 5. Epreuves d'examen. 1. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section: —les branches donnant lieu à une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»; —les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle; —les branches fondamentales. 2. Les épreuves d'examen portent sur le programme de la classe de première. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme. 3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections, tant de l'enseignement classique que de l'enseignement moderne. 4. Les dates et les horaires des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. 5. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une autre branche déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L'élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l'examen. Art. 6. Présence et absence des candidats. 1.Les candidats sont tenus de se présenter à l'examen lors de la session d'été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à rintention délèves de lénseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d'été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d'automne. 2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s'absente, est renvoyé à la session d'été de l'année suivante. 3. Le candidat absent de l'examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles 11 a été absent, selon les modalités suivantes: — Si l'absence est d'une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. — Si l'absence à la session d'été est de plus d'une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d'automne. Si l'absence de plus d'une journée concerne la session d'automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission. Art. 7. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen. II attribue un numéro d'ordre à chaque candidat. (Règl g-d du 15 novembre 2013) «2. Les questionnaires sont établis par des examinateurs désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires à remettre, la forme et le délai de remise du ou des questionnaires.» 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes de deux experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 8. Opérations d'examen. 1.Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par un groupe d'experts compétents. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu'en présence des candidats au début de l'épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l'établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n'appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d'ordre qui lui a été attribué. (Règl. g. - d. du 15 juillet 2011) «5. Le commissaire informe les membres de la commission d'examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.» Art. 9. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l'établissement ou un enseignant titulaire des candidats. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l'extérieur de la salle d'examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. 11 leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par la commission. 3. Le candidat qui commet une fraude au cours de l'examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l'épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d'automne ou s'il est renvoyé à la session d'été de l'année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d'automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d'été de l'année suivante. 4. Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. Art. 10. Correction des épreuves écrites. 1. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs appartenant à des commissions différentes. 2. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir à l'établissement suivant, dans l'ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné. 3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d'appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d'une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d'évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d'examen compétente. Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques. 1.Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d'examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres. II peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve orale . 3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même branche; l'épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l'examen. Le résultat est arrondi vers le haut et constitue la note de l'examen. 4. Pour l'appréciation d'une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l'épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat. Art. 12. Bilan de l'année scolaire. 1. En classe de première, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée comme suit: la somme des notes de l'année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. (Règl g-d du 25 août 2015) 'e- • e.- e •e ee e e• e- e semestre. Le ministre peut fixer des modalités supplémontaircs concornant la pricc cn comptc de l'oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à l'examen.
(2)Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant la prise en compte de l'oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à l'examen. 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d'office par le directeur pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus. 4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l'année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 13. Résultat final. 1.Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note de l'examen. Pour le candidat qui n'a pas suivi les cours pendant l'année scolaire, les notes des épreuves à l'examen constituent les notes finales. Les branches de l'année qui ne sont pas des branches d'examen ne donnent pas lieu à une note finale. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. 3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d'examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit : la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 4. Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 14. Délibérations et modalités de vote. 1. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l'examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat. 2. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. Uabstention n'est pas permise. S'il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante. 3. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l'un des correcteurs. Art. 15. Décisions en première session. 1.Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. 2. Est admis le candidat qui a obtenu soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant. 3. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes: —si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée; —si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, dans les 24 heures suivant l'affichage de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s'il échoue à l'épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, avant le 15 juillet de l'année en cours. L'admission par compensation reste acquise en cas d'échec à l'épreuve complémentaire facultative ou à l'ajournement facultatif. 4. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. Est également refusé le candidat en section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues. 5. a. Le candidat qui n'est ni admis ni refusé d'après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l'épreuve d'ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire dans les cas suivants: —Si le candidat n'a profité d'aucune note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article et que sa moyenne générale soit égale ou supérieure à 30 points, deux notes finales insuffisantes au plus, situées entre 27 et 29 points, donnent lieu à une épreuve complémentaire obligatoire. — Si le candidat a bénéficié d'une seule note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article, une seule note finale située entre 27 et 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire obligatoire. — Si le candidat a bénéficié de deux notes finales compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, une note finale insuffisante supplémentaire située entre 27 et 29 points ne donne pas lieu à une épreuve complémentaire obligatoire mais à une épreuve d'ajournement. b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d'être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, et/ou un nombre de notes finales insuffisantes situées entre 27 et 29 points supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles de donner lieu à une épreuve complémentaire obligatoire, la commission d'examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il bénéficie d'une note finale compensée ou d'une épreuve complémentaire obligatoire. c. Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l'issue des épreuves, a dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article. d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche. Art. 16. Epreuves complémentaires. 1.La commission décide si l'épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l'épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l'épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Sur décision du directeur, l'un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l'établissement. 2. L'épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3.jour après l'affichage de la décision; l'horaire est fixé par la commission. 3. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement. 4. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage. Art. 17. Epreuves d'ajournement. 1.Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'automne. Elles sont écrites ou pratiques. 2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d'ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à se présenter à la première session ou à la terminer lors de la session d'automne et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. 4. Les épreuves d'ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s'il a réussi toutes ses épreuves d'ajournement. A défaut, il est refusé. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. Art. 18. Deuxième session. 1.Le candidat refusé lors de la session d'été est autorisé à se présenter à la session d'automne de la même année à condition d'avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d'en faire la demande selon les dispositions de l'article 4. 2. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par affichage aux candidats. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II n'y a pas d'ajournement facultatif lors de la deuxième session. 3. A la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés. Art. 19. Mentions. La commission décerne les mentions suivantes : —la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points; — la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points; —la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points; —la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points. Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l'issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. Art. 20. Diplôme. 1.Aux candidats ayant réussi l'examen de fin d'études secondaires, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires. Le diplôme spécifie l'enseignement et la section ainsi que la mention obtenue. 2. Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches passées à l'examen et les notes annuelles des branches de la classe de première que le candidat n'a pas présentées à l'examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d'autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau de l'enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d'autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme. 3. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. II est revêtu du sceau de l'établissement et enregistré au ministère de l'Éducation nationale. 4. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. Art. 21. Publication et archivage 1.Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l'examen, comprenant notamment les taux de réussite et d'échec pour chaque section. 2. Les copies des épreuves écrites de l'examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l'établissement du siège. Art. 22. Dispositions abrogatoires. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avrit 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires. Art. 23. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires à partir de l'année scolaire 2006/2007. Art. 24. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien. (Mém. A — 160 du 8 septembre 2006, p. 2931) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 mai 2009, (Mém. A — 149 du 25 juin 2009, p. 2254) Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011, (Mém. A — 150 du 22 juillet 2011, p. 2177) Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011, (Mém. A — 155 du 28 juillet 2011, p. 2303) Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012, (Mém. A — 163 du 9 août 2012, p. 1957) Règlement grand-ducal du 15 novembre 2013, (Mém. A — 204 du 29 novembre 2013, p. 3753) Règlement grand-ducal du 25 août 2015, (Mém. A — 168 du 31 août 2015, p. 3954) Texte coordonné Art. ler. Examens de fin d'études. Les études secondaires techniques du régime technique sont sanctionnées par l'examen de fin d'études secondaires techniques. Les études secondaires techniques du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par l'examen de fin d'études de la formation de technicien. Art. 2. Sessions de l'examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d'été a lieu de mai à juillet, la session d'automne de septembre à novembre. L'examen est clos le 30 novembre de l'année en cours. Art. 3. Commissions d'examen. 1.L'examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. 2. II est nommé une commission pour chaque division ou section et pour chaque lycée qui a organisé une classe terminale pour cette division ou section. Un «lycée» au sens du présent règlement est un lycée public ou un lycée technique public du pays. 3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. 4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à vingt membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. 5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même division ou section. Les commissaires se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs divisions ou sections. 6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 7. Nul ne peut prendre part ni à l'examen concernant l'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l'année scolaire. Art. 4. Admissibilité à l'examen. 1.Le ministre décide de l'admissibilité des candidats. II fixe la date à laquelle les demandes d'admission des candidats doivent lui être parvenues. 2. Peuvent se présenter à l'examen les élèves pour lesquels le directeur d'un lycée, ou le directeur d'un établissement offrant l'enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre lEtat et lénseignement postprimaire privé, certifie qu'ils ont suivi régulièrement et de façon continue l'enseignement de la classe terminale et qu'ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par le ministre. Les demandes d'admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur. 3. Peuvent également se présenter à l'examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l'examen. Les demandes d'admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. (Règlement g. - d. du 7 mai 2009) «4. En classe de 14.de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, l'élève qui obtient, dans la branche de l'enseignement clinique ou dans la branche de la pratique professionnelle, une note annuelle insuffisante ou une appréciation «non maîtrise» n'est pas admissible à l'examen.» (Règlement g. - d. du 21 juillet 2012) «5. L'élaboration d'un projet d'études peut être prévue par les programmes de la classe terminale du régime de la formation de technicien. L'élaboration d'un travail d'envergure peut être prévue par les programmes de la classe de 13e de la section sciences de la santé. Dans ces cas, l'élève remet avant Pâques un travail de projet ou un travail d'envergure qui est corrigé par le patron du travail désigné par le directeur et un deuxième correcteur qui est désigné par le commissaire parmi les membres de la commission d'examen. Les deux correcteurs conviennent d'une note. Si le travail est jugé insuffisant, l'élève dispose de quinze jours pour le modifier. S'il est toujours jugé insuffisant, l'élève n'est pas admissible à l'examen. Le commissaire fixe les délais de correction. Pour l'élève qui ne suit pas les cours pendant l'année, le commissaire nomme les deux correcteurs dont l'un doit être membre de la commission d'examen, et il fixe les modalités d'élaboration et de la remise du travail. En cas de divergences d'appréciation, le commissaire entend les deux correcteurs et prend une décision. 11 peut se faire conseiller par des experts.» Art. 6. Epreuves d'examen. 1. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section: —les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»; —les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle; —les épreuves orales à l'examen; —les branches fondamentales; — le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l'épreuve à l'examen. 2. Les épreuves d'examen portent sur le programme de la classe terminale ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l'action professionnelle. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme. 3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes divisions et sections. 4. Les dates et l'horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. 5. L'élève communique au directeur les branches pour lesquelles il a choisi d'être dispensé de l'épreuve à l'examen. L'élève ayant le choix entre plusieurs langues communique aussi celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l'examen. Le candidat ne peut pas passer l'épreuve orale dans une branche pour laquelle il a choisi d'être dispensé de l'épreuve à l'examen. 6. Le candidat qui ne suit pas les cours pendant l'année ne profite pas de dispenses. 11 passe une épreuve préliminaire pour les branches d'examen pour lesquelles une épreuve d'examen n'est pas prévue; les modalités de l'épreuve préliminaire sont déterminées par le commissaire qui en désigne aussi les examinateurs. La note de cette épreuve tient lieu de note de l'année. Art. 6. Présence et absence des candidats. 1.Les candidats sont tenus de se présenter à l'examen lors de la session d'été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empéché de se présenter aux épreuves de la session d'été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d'automne. 2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s'absente, est renvoyé à la session d'été de l'année suivante. 3. Le candidat absent de l'examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes: —Si l'absence est d'une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. —Si l'absence à la session d'été est de plus d'une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d'automne. Si l'absence de plus d'une journée concerne la session d'automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission. Art. 7. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen. II attribue un numéro d'ordre à chaque candidat. (Règlement g. - d. du 15 novembre 2013) «2. Les questionnaires sont établis par des examinateurs désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires à remettre, la forme et le délai de remise du ou des questionnaires.» 3. Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 8. Opérations d'examen. 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au cornmissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par un groupe d'experts compétents. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée. 3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu'en présence des candidats au début de l'épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l'établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. 4. Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n'appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d'ordre qui lui a été attribué par le commissaire. (Règlement g. - d. du 15 juillet 2011) 5. Le commissaire informe les membres de la commission d'examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.» Art. 9. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l'établissement ou un enseignant titulaire des candidats. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l'extérieur de la salle d'examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. II leur est interdit de se servir d'aucun cahier, d'aucune note, d'aucun livre, d'aucun instrument de travail autres que ceux dont l'usage est préalablement autorisé par la commission. 3. Le candidat qui commet une fraude au cours de l'examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l'épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d'automne ou s'il est renvoyé à la session d'été de l'année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d'automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d'été de l'année suivante. 4. Dès le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. Art. 10. Correction des épreuves d'examen écrites. 1. Chaque copie est corrigée par trois correcteurs ou, si la formation est organisée dans au plus deux lycées, par deux correcteurs. À l'exception des branches spécifiques aux divisions ou sections pour lesquelles une commission unique est nommée, les correcteurs appartiennent à des commissions différentes. 2. Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir soit au correcteur suivant s'il appartient au même établissement soit à l'établissement suivant, dans l'ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné. 3. Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d'appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d'une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite. 4. Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d'évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d'examen compétente. Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques. 1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d'examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu'observateur à l'épreuve orale. 3. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l'épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même branche; l'épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l'examen. Le résultat est arrondi vers le haut et constitue la note de l'examen. 4. Pour l'appréciation d'une épreuve pratique, soit les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l'épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat, soit la production de chaque candidat est corrigée selon les dispositions de l'article 10. Art. 12. Bilan de l'année scolaire. 1. En classe terminale, l'année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée comme suit: la somme des notes de l'année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. (Règlomont g. d. du 25 août 2015) ccmostre.» «2 Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre.» 3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l'élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d'office par le directeur pour l'exercice du contrôle visé ci-dessus. 4. Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l'année et de la moyenne pondérée des notes de l'année, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 13. Résultat final. 1.Le résultat des candidats s'exprime d'une part par l'ensemble des notes finales et d'autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche qui donne lieu à une épreuve d'examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l'année et pour deux tiers de la note de l'examen; pour le candidat qui n'a pas suivi les cours pendant l'année scolaire, les notes des épreuves à l'examen constituent les notes finales. Si une épreuve d'examen n'est pas prévue ou si le candidat est dispensé de l'épreuve d'examen, la note de l'année est la note finale. (Règlement g. - d. du 16 juillet 2011) «Pour les sections de l'infirmier - ancien régime, de l'assistant technique médical de laboratoire, de l'assistant technique médical de radiologie, de l'assistant technique médical de radiologie - ancien régime et de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales, en langues, les notes annuelles obtenues en classe de 13e constituent les notes finales.» (Règlement g. - d. du 21 juillet 2012) «Pour la formation de technicien, la note attribuée pour le projet selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 6 est la note finale. Pour la section sciences de la santé de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la note attribuée pour le travail d'envergure selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 6 est la note finale.» Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. 3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d'examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. 4. Pour le calcul des notes de l'examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 14. Délibérations et modalités de vote. 1.Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l'examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat. 2. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention n'est pas permise. S'il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante. 3. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l'un des correcteurs. 4. La commission d'examen prend une décision également pour les cas non prévus par le présent règlement. Art. 15. Décisions en première session. 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. 2. Est admis le candidat qui a obtenu pour toutes les branches d'examen soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant. 3. Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes: —si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée; —si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, dans les 24 heures suivant l'affichage de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s'il échoue à l'épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II est tenu de s'y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l'examen, dans un délai fixé par le commissaire. L'admission par compensation reste acquise en cas d'échec à l'épreuve complémentaire facultative ou à l'ajournement facultatif. 4. Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. 5. a. Le candidat qui n'est ni admis ni refusé d'après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans la branche ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l'épreuve d'ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire si la note finale est située entre 27 et 29 points. b. Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d'être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, la commission d'examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il bénéficie d'une note finale compensée ou d'une épreuve complémentaire obligatoire. c. Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l'issue des épreuves, il a dans chaque branche une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article. d. Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette branche. Art. 16. Epreuves complémentaires. 1. La commission décide si l'épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l'épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l'épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d'une commission d'examen de l'établissement. Sur décision du directeur, l'un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l'établissement. 2. L'épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après l'affichage de la décision; l'horaire est fixé par la commission. 3. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement. 4. Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage. Art. 17. Epreuves d'ajournement. 1.Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'automne. Elles sont écrites ou pratiques. 2. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d'ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points. 3. Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à se présenter à la prernière session ou à la terminer lors de la session d'automne et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. 4. Les épreuves d'ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s'il a réussi toutes ses épreuves d'ajournement. A défaut, il est refusé. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. Art. 18. Deuxième session. 1.Le candidat refusé lors de la session d'été est autorisé à se présenter à la session d'automne de la méme année à condition d'avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d'en faire la demande selon les dispositions de l'article 4. 2. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par affichage aux candidats. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d'obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. II n'y a pas d'ajournement facultatif lors de la deuxième session. 3. À la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés. Art. 19. Mentions. La commission décerne les mentions suivantes : —la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points; —la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points; —la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points; — la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points. Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l'issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes. Art. 20. Diplôme. 1.Aux candidats ayant réussi l'examen de fin d'études techniques, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques. Aux candidats admis à l'examen de fin d'études de la formation de technicien et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, il est délivré un diplôme de technicien. Le diplôme spécifie la division et la section ainsi que la mention obtenue. 2. Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches passées à l'examen et les notes annuelles des branches de la classe terminale qui ne sont pas des branches d'examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d'autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire, et sur le niveau de l'enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d'autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme. 3. Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. II est revêtu du sceau de l'établissement où le candidat a passé l'examen et enregistré au ministère de l'Éducation nationale. 4. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. Art. 21. Publication et archivage 1. Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l'examen, comprenant notamment les taux de réussite et d'échec pour chaque division et section. 2. Les copies des épreuves écrites de l'examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l'établissement du siège. Art. 22. Dispositions spécifiques à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique (Règlement g. - d. du 16 juillet 2011) «1. Pour les sections de l'infirmier - ancien régime, de l'assistant technique médical de laboratoire, de l'assistant technique médical de radiologie, de l'assistant technique médical de radiologie - ancien régime et de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13.pour les langues, la classe de 14. pour les autres branches. Aux candidats ayant réussi l'examen il est délivré en sus du diplôme prévu par le paragraphe 2 de l'article 20 un diplôme d'État d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire, d'assistant technique médical de radiologie ou déducateur. Pour la section de l'infirmier et la section des sciences de la santé de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la classe terminale est la classe de 13e.
- a)En classe de 13e pour les sections de l'infirmier - ancien régime, de l'assistant technique médical de laboratoire, de l'assistant technique médical de radiologie, de l'assistant technique médical de radiologie - ancien régime et de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, la note annuelle en langues se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres ou semestres et de deux tiers de la note obtenue à l'épreuve de fin d'année. Le commissaire choisit le questionnaire de l'épreuve, ainsi que celui de l'ajournement éventuel. L'épreuve de fin d'année et l'ajournement en langues sont corrigés par un membre d'une commission d'examen en sus du titulaire de la classe; la moyenne des deux notes est mise en compte. La décision de promotion est prise en fin d'année scolaire au vu des notes annuelles en fonction du règlement de promotion en vigueur pour la classe avec la restriction suivante: une note insuffisante en langues ne peut être compensée que si elle est supérieure ou égale à 20 points. Si l'élève compense en classe de 13e une note insuffisante en langues, il peut solliciter la participation à une épreuve complémentaire facultative et/ou un ajournement facultatif selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15. Les modalités de cette épreuve sont décidées par le commissaire. En cas de réussite, la note de 30 points est mise en compte comme note finale pour la décision à l'examen de fin d'études.
- b)Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 15, pour le candidat des sections de l'infirmier - ancien régime, de l'assistant technique médical de laboratoire, de l'assistant technique médical de radiologie, de l'assistant technique médical de radiologie - ancien régime et de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique qui a profité d'une compensation en langues en classe de 13e, la décision de compensation, est la suivante: —S'il a bénéficié de deux compensations en langues en 13e, il ne peut plus compenser de note insuffisante. —S'il a une moyenne générale d'au moins 38 points et s'il a bénéficié d'une unique compensation en langues en 13., il peut compenser une seule note insuffisante.
- c)Pour les candidats refusés à l'examen de 14eet admis à une session ultérieure, les résultats obtenus en langues en classe de 13e restent acquis.» (Règlement g. - d. du 7 mai 2009) ««2. Dispositions spécifiques pour la section de l'infirmier et de l'infirmier - ancien régime.», a. Par dérogation à l'article 12, les compétences des élèves dans la branche de l'enseignement clinique sont évaluées par l'une des appréciations suivantes: non maîtrise, maîtrise, très bonne maîtrise. Cette appréciation de l'enseignement clinique est inscrite au Supplément au diplôme. La moyenne générale annuelle est calculée à partir des notes annuelles de toutes les branches autres que l'enseignement clinique. b. Par dérogation à l'article 13, la moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales de toutes les branches autres que l'enseignement clinique. c. Par dérogation à l'article 19, la commission décerne les mentions suivantes: —la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points; — la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points; —la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et si l'appréciation pour l'enseignement clinique est «très bonne maîtrise»; —la mention «excellent» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points et si l'appréciation pour l'enseignement clinique est «très bonne maîtrise». Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points et si l'appréciation pour l'enseignement clinique est «maîtrise », le candidat obtient la mention «bien». Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l'issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes.» Art. 23. Dispositions abrogatoires. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de Pexamen de fin d'études du régime technique de Penseignement secondaire technique et le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de rexamen de fin d'études de la formation de technicien de Penseignement secondaire technique. Art. 24. Mise en vigueur. Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires techniques à partir de l'année scolaire 20062007. Art. 25. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques et portant modification de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 7 juin 1861 portant approbation d'un nouveau règlement pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat; - du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics; - du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics; - du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l'Institut d'Etudes éducatives et sociales. (Mém. A — 126 du 31 juillet 2007, p. 2264) modifié par: - - Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007, (Mém. A — 193 du 29 octobre 2007, p. 3468) Règlement grand-ducal du 27 août 2014, (Mém. A — 177 du 11 septembre 2014, p. 3473) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015, (Mém. A — 161 du 14 août 2015, p. 3874) Règlement grand-ducal du 25 août 2015, (Mém. A — 168 du 31 août 2015, p. 3954) Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015, (Mém. A — 208 du 4 novembre 2015, p. 4648) Chapitre ler - Champ d'application. Art. Ier. Le présent règlement fixe la tâche des enseignants nommés ou affectés à un lycée ou un lycée technique, à l'exception de la tâche des stagiaires et des candidats ainsi que de la tâche des enseignants nommés ou affectés au lycée-pilote. Chapitre 2 - La tâche normale des professeurs, instituteurs d'enseignement préparatoire, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique. Art. 2.
(1)La tâche des professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique est fixée à l'équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons d'enseignement hebdomadaires, ainsi qu'à l'équivalent d'une leçon de disponibilité, soit soixantedouze heures vérifiables à assurer au cours de l'année scolaire et selon les besoins de l'organisation du lycée.
(2)Pour les tâches correspondant à un service à temps partiel ou à un congé pour travail à mi-temps, le nombre de leçons d'enseignement et le nombre d'heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale. Chapitre 3 - Les éléments de la tâche. Section 1 - La tâche normale Art. 3. La tâche normale des enseignants est constituée des éléments suivants : 1. d'une tâche d'enseignement et 2. d'une tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement. La tâche d'enseignement Art. 4.
(1)La tâche d'enseignement comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe : a. la préparation des leçons ; b. l'évaluation des connaissances et des compétences des élèves ; c. la préparation et la correction des devoirs, des travaux de révision et des travaux de vacances ; d. la participation aux conseils de classe ; e. la remédiation, à l'exception de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; f. la surveillance entre les leçons et avant le début des cours.
(2)La tâche d'enseignement des professeurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique peut être modulée suivant a. la qualification pédagogique reconnue par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre ; b. la matière enseignée ; c. le niveau de la classe ; d. l'effectif de la classe ; e. l'ancienneté ou l'âge du titulaire. Les modulations sub. a.-d. sont effectuées moyennant un coefficient. La modulation sub. e. est effectuée moyennant l'attribution d'une ou de plusieurs leçons de décharge. La tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement Art. 5. La tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement comprend, en dehors des heures de cours de l'enseignant, les activités suivantes : a. la participation aux réunions de service, y incluses les conférences du lycée, telles que définies à l'article 22 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; b. la concertation pédagogique au sein de l'établissement ; c. le dialogue avec les élèves ; d. le dialogue avec les parents des élèves ; (Règlement du 19 octobre 2015) est abrogé est remplacé comme suit : e- ee- e- e • . "me AZ e- e e' .e. certifiée en dehors de la tâche d'enseignement et non liées à-d'autres miQsions rémunérécs ou faisant l'objet d'unc décharge. La moitié de ces heures s'inscrit ou bien dans lcs domaincs e- -e e -"e e--- e. e e-- - t -• do prioritaires de la for— e• -e" •.- esuivies à la direction de son lycée e. la participation sur une période de trois ans à au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d'enseignement et non liées à d'autres missions rémunérées ou faisant l'objet d'une décharge. La moitié de ces heures s'inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définis par règlement grand-ducal ou bien dans le plan de formation interne de l'école. L'enseignant remet un relevé des heures de formation continue suivies à la direction de son lycée. Elle peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales. Section 2 Les activités connexes Art. 6.
(1)La tâche de l'enseignant peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre, pour la durée renouvelable d'une année scolaire consistant en : a. des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement ; b. des activités dans l'intérêt de l'éducation en général.
(2)Les activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement dans l'établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l'enseignement et l'établissement peuvent comprendre : b. la régence d'une classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; c. le travail en équipe réduite composée du régent et de 2 à 3 enseignants pour diriger une classe du cycle inférieur ou de la division inférieure ou le tutorat des élèves des classes du cycle inférieur ou de la