LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch tit 247 - 82953 SCL R 5408 — 747 / sp Objet Projet de règlement grand-ducal instituant un ensem ble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'im pact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Le remier Ministre, inistre d'État 000039 -20050012- Xavier Bettel 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Chapitre Ier — Dispositions générales Art. 1er. Objet Il est institué un ensemble de régimes d'aides destinées : à améliorer et à renforcer les écosystèmes forestiers, et notamment par l'amélioration de leur diversité biologique, de leur structure ainsi que des infrastructures forestières ; à inciter les activités de planification et à assurer le transfert de connaissances en matière sylvicole et biologique. Art. 2. Champ d'application
(1)Les régimes d'aides sont limités aux fonds situés en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)Sont exclus de l'allocation d'aides les fonds forestiers sur lesquels sont utilisés des pesticides ou sur lesquels sont réalisés des travaux du sol dégradant la structure du sol. 4, Place de l'Europe L1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (-1-352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 Art.
- Autorités compétentes Sont compétentes pour l'application du présent règlement grand-ducal le membre du Gouvernement qui a les forêts dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», et l'Administration de la nature et des forêts, ci-après appelée «l'administration». Art.
- Document actuel de planification forestière
(1)Les propriétaires possédant plus de vingt hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes d'aide du présent règlement, doivent remettre à l'administration un document actuel de planification forestière en vigueur, couvrant l'ensemble de leur propriété forestière et validé par l'administration en ce qui concerne la conformité au paragraphe ci-dessous.
(2)Le document actuel de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l'annexe I.
(3)Les mesures fixées au document actuel de planification forestière doivent respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Dans le document actuel de planification forestière les mesures planifiées sur des fonds situés dans une zone Natura 2000 ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les documents de gestion relatifs au réseau Natura 2000 arrêtés. Chapitre II — Aides en vue de la préservation, de la restauration et du renforcement des écosystèmes forestiers Art. 5. Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de préservation, de restauration et de renforcement des écosystèmes forestiers :
- a)la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement ;
- b)le renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle ;
- c)la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ;
- d)le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements ;
- e)le renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective ;
- f)la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval ;
- g)la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat.
(3)Les montants des aides visées aux articles 11 et 12 du présent régime d'aides sont majorés de 10 % si les mesures sont réalisées sur des fonds situés dans une zone de protection autour d'un captage d'eau souterraine du niveau I ou II. 2 Art. 6. Restauration de l'écosystème forestier par le reboisement
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe 1er, sous a) porte sur la restauration de l'écosystème forestier par le reboisement d'un peuplement à essences principales feuillues ou résineuses adaptées à la station.
(2)Sont exclus de la mesure : les reboisements en vue de la production d'arbres de Noël ou d'ornement ; les boisements ligneux à courte rotation réalisés sur les terres agricoles ; - les reboisements sous abri si les vieux peuplements présentent un recouvrement supérieur à 0,5 ; les reboisements exécutés en compensation de défrichements ; les mesures de reboisement auxquelles auront été condamnées les personnes ayant enfreint les dispositions de la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayan't pour objet la protection des bois ou celles de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée. La transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux n'est pas subventionnée.
(3)La surface à reboiser doit comporter 40 ares au moins et concerner un même peuplement. La surface à reboiser peut être divisée en plusieurs éléments surfaciques de minimum 10 ares éparpillés dans le peuplement. Le reboisement doit respecter une distance minimale de plantation de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées.
(4)En ce qui concerne les travaux de préparation au reboisement, le bénéficiaire est tenu : - de maintenir les rémanents de coupe constitués de branches d'un diamètre inférieur à 5 cm au gros bout sur le parterre de la surface à reboiser ; de ne pas réaliser de broyage en plein du recrû naturel d'essences forestières ; de ne pas réaliser de broyage dans le sol.
(5)En ce qui concerne les travaux de reboisement et d'entretien, le bénéficiaire est tenu : - de réaliser les reboisements dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et de respecter les critères écologiques des colonnes 1 à 4 figurant à l'annexe III ; - de maintenir le recrû naturel non-concurrentiel pour les essences plantées, sauf en cas de transformation du peuplement en vue de réduire une essence qui n'est pas en station ; - de dégager le reboisement seulement si son développement est compromis ; seule la végétation adventice compromettant directement le bon développement des plants doit être enlevée ; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé ; - d'enlever dans le cas d'une plantation sous abri progressivement les arbres du vieux peuplement ; de conserver dans le cas de la transformation d'un taillis en futaie feuillue un certain nombre de tiges du taillis pour garantir le bon développement des jeunes plants ; les tiges de l'ancien peuplement doivent être enlevées au fur et à mesure du développement de la nouvelle plantation ; 3 - de ne pas réduire intentionnellement la proportion d'essences feuillues plantées lors des entretiens et des interventions subséquentes ; de fournir à l'administration après 1 achèvement des travaux : a. une copie des certificat-maîtres à réclamer auprès du fournisseur des plants forestiers, tel que prévu dans la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; b. un schéma de plantation comprenant les distances, les essences et la répartition spatiale des plants mis en place, ainsi que la localisation des bouquets et des bandes le cas échéant.
(6)Les travaux de plantation doivent être conformes aux critères suivants :
- a)pour les plantations d'enrichissement d'une régénération existante : - la plantation doit être réalisée par bouquets ; chaque bouquet doit comprendre au minimum 25 plants ; - les bouquets, au nombre minimum de 10, doivent être positionnés dans les trouées de la régénération naturelle présentant une mise en lumière suffisante au développement des plants ; les bouquets doivent être espacés de minimum 10 mètres, bord à bord, et leur centre doit être matérialisé par un piquet colorié ; - les essences autorisées pour les plantations d'enrichissement sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre, l'érable sycomore, l'érable plane, l'aulne glutineux, le sorbier domestique, l'alisier torminal, l'orme de montagne, l'orme champêtre, l'orme lisse, le peuplier noir, l'if, le poirier commun, le pommier sauvage, le merisier, le tilleul à grandes feuilles, le tilleul à petites feuilles, le mélèze ;
- b)pour les plantations sous abri ou après coupe définitive : - la densité de plantation d'essences principales doit être au minimum de 2.500 plants par ha ; la plantation doit comporter 70 % d'une ou de plusieurs essences principales autorisées ; les essences principales autorisées sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre, l'érable sycomore, l'érable plane, 1 aulne glutineux, le douglas, l'épicéa, le mélèze et le pin sylvestre ; - la plantation doit comporter 30 % d'une ou de plusieurs autres essences adaptées à la station que les essences principales choisies pour cette plantation ; - dans une plantation à essences principales feuillues, la proportion d'autres essences résineuses ne peut pas dépasser 10 % réparties en groupes d'au moins 10 plants ; dans une plantation à essences principales résineuses, il faut au minimum 30 % d'autres essences feuillues réparties en groupes d'au moins 50 plants ; - pour une plantation à essences principales de hêtre et/ou de chêne, la plantation doit être réalisée par bouquets de minimum 25 plants ou par bandes de 4 minimum 4 lignes de plants. La surface cumulée des bouquets et/ou des bandes effectivement plantée doit se situer entre 35 % et 50 % de la surface à reboiser. Les bouquets et les bandes doivent être répartis uniformément sur la surface du peuplement. Le recrû naturel entre les bouquets et les bandes doit être initié.
(7)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 50 euros par bouquet pour les plantations d'enrichissement d'une régénération existante ; 50 euros l'are de la surface à reboiser pour les autres plantations à essences principales feuillues ; 30 euros l'are de la surface à reboiser pour les autres plantations à essences principales résineuses. Les montants des aides peuvent être doublés pour des travaux de reboisement exécutés à la suite d'un chablis. Les dégâts de chablis doivent être constatés par l'administration. La situation de chablis doit avoir fait l'objet d'une déclaration officielle du ministre. L'aide est versée en deux tranches. La première moitié de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de plantation au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80 % des plants et donnant l'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. Le regarnissage en vue d'assurer une reprise minimale de 80% n'est pas subventionné. Art. 7. Renforcement de l'écosystème forestier par la régénération naturelle
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe ler, sous b) porte sur le renforcement de l'écosystème par la régénération naturelle d'essences forestières adaptées à la station.
(2)La transformation par régénération naturelle de peuplements feuillus en peuplements résineux n'est pas subventionnée.
(3)La surface régénérée doit comporter 40 ares au moins et concerner un même peuplement. La régénération naturelle doit respecter les critères écologiques figurant à l'annexe III. Elle doit être assurée en présentant une hauteur comprise entre 0,5 et 3 mètres. La régénération naturelle doit présenter un recouvrement d'au moins 70 % de la surface du peuplement. Le cas échéant, les spots de régénération naturelle : doivent être supérieurs à 10 ares ; peuvent être éparpillés dans le peuplement. Dans la régénération naturelle de résineux, les essences forestières feuillues présentes naturellement ne peuvent pas être réduites. Lorsqu'il n'y a pas d'essences feuillues présentes naturellement à raison de minimum 30 %, la régénération naturelle doit être enrichie par des essences principales autorisées feuillues plantées en groupes d'au moins 50 plants afin d'atteindre le seuil minimum de 30 % de la surface. 5 Afin de ne pas compromettre le bon développement de la régénération naturelle, des interventions sylvicoles consécutives doivent être réalisées dans le vieux peuplement.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 15 euros l'are. Art. 8. Préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier
(1)Les mesures relatives à la préservation de l'écosystème forestier par des travaux de protection visée à l'article 5, paragraphe l er, sous
- c)portent sur :
- a)l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,5 à 1,8 mètres ;
- b)l'installation d'une clôture de 2 mètres ;
- c)l'installation d'un lattis en bois d'une hauteur de minimum 1,5 mètres ;
- d)l'installation de protections individuelles sous forme de manchons grillagés non décomposables ou de tubes arbis-serres ;
- e)l'installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier.
(2)Pour les travaux de protection visés au paragraphe er de a) à d), les installations doivent protéger des plantations ou régénérations naturelles de feuillus ou de résineux autres que l'épicéa ou le pin. L'installation d'une clôture peut précéder la régénération naturelle seulement si une fructification importante est avérée et si le vieux peuplement a été préparé pour accueillir la régénération. La longueur minimale d'une clôture doit être de 250 mètres. Elle peut cependant être de minimum 100 mètres s'il s'agit d'une régénération naturelle ou d'un reboisement réalisé par bouquets. La surface maximale d'un seul tenant à clôturer ne peut pas dépasser 1 ha. Des clôtures adjacentes doivent être séparées l'une de l'autre par un couloir non clôturé d'une largeur de minimum 25 mètres. La clôture doit être enlevée lorsque le peuplement a atteint une hauteur de 1,5 mètre, sauf si la présence de cerfs est avérée, et au plus tard lorsque sa fonction n'est plus assurée. Le non-respect de cette disposition entraîne l'obligation de remboursement intégral de l'aide par le bénéficiaire. La quantité minimale requise de protections individuelles doit être supérieure à 100 unités sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser le coût de l'installation d'une clôture continue. Le bénéficiaire est tenu d'entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière.
(3)Les dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier doivent être implantés sur avis de l'administration et ne pas dépasser 1 unité par 100 ha de forêts indépendamment du droit de propriété. Ils sont à chaque fois composés de deux placettes de 12 x 12 mètres chacune. Une des placettes est située dans un enclos empêchant tout passage de grand gibier, tandis que l'autre, qui constitue la placette de comparaison, est matérialisée sur le terrain, mais le gibier 6 y aura librement accès. Le bénéficiaire autorise l'accès au dispositif de contrôle pour le monitoring par l'administration.
(4)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 5 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 à 1,8 mètres ; 6 euros le mètre courant pour les clôtures de 2 mètres ; 8 euros le mètre courant pour les lattis en bois ; 50 % du coût total pour les protections individuelles, les coûts des travaux d'installation et les coûts des tuteurs inclus ; 400 euros pour l'installation d'un dispositif de contrôle de la pression du grand gibier. Art. 9. Renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe ler, sous d) porte sur le renforcement de l'écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements.
(2)Sont exclus de l'aide les fonds forestiers ayant déjà fait l'objet d'une aide pour la régénération naturelle conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.
(3)Les travaux de soins aux jeunes peuplements doivent porter sur des surfaces de 40 ares au moins et concerner un même peuplement. Le peuplement doit contenir plus de 50 % d'essences feuillues, sauf si les essences résineuses présentes sont en station et issues de régénération naturelle. La hauteur moyenne des tiges du peuplement doit être comprise entre 5 et 10 mètres, sauf pour les peuplements de chênes, où elle doit être supérieure à 3 mètres. Le bénéficiaire est tenu : d'aménager un système de cloisonnements culturaux ; d'intervenir pour maintenir la dominance apicale des arbres d'avenir destinés à produire du bois de qualité ; de maintenir la diversité des essences.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 10 euros l'are. Art. 10. Renforcement de l'écosystème forestier par la première éclaircie sélective
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe 1 er, sous e) porte sur le renforcement de l'écosystème par la première éclaircie sélective réalisée par abattage manuel ou mécanisé.
(2)Les travaux d'éclaircie doivent porter sur des surfaces de 40 ares au moins et concerner un même massif forestier. La hauteur moyenne des tiges du peuplement doit être comprise entre 10 et 15 mètres.
(3)Le bénéficiaire est tenu : - de réaliser les travaux d'éclaircie en faveur des arbres d'avenir du peuplement ; 7 - d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur d'environ 4 mètres et d'un espacement de minimum 30 mètres. Les layons de débardage doivent être marqués de façon durable ; dans le cas de l'abattage manuel, de débarder les bois à l'aide du cheval selon les modalités telles que définies à l'article 12 vers les layons de débardage ou de débarder les bois par téléphérage ; - de ne pas réaliser un abattage mécanisé sur un terrain avec une pente supérieure à 35 % ; - de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; de laisser les cimes et branches coupées sur le parterre de la coupe.
(4)Les montants de l'aide sont fixés comme suit : 10 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel ; 5 euros l'are pour l'éclaircie réalisée par abattage mécanisé. Les montants de l'aide sont majorés de 25 % pour des travaux exécutés par un groupe de propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 ha et situés dans le même massif forestier. L'aide pour l'éclaircie réalisée par abattage manuel est cumulable avec les aides définies aux articles 11 et 12. Art. 11. Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe ler, sous f) porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du cheval des bois abattus de façon manuelle.
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 50 m3, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(3)Le bénéficiaire est tenu : d'aménager un système de layons de débardage avec des layons d'une largeur de maximum 4 mètres et un espacement entre les layons de 40 mètres ; de débarder les bois avec les chevaux vers les layons de débardage, de manière à permettre la prise en charge des bois à partir du layon ; - de laisser les cimes et les branches coupées sur le parterre de la coupe ; de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage en dehors des layons de débardage.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 16 euros par m
- Le montant de l'aide est majoré de 25 % pour des travaux exécutés par un groupe de propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 ha et situés dans le même massif forestier. Art.
- Préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage 8
(1)La mesure visée à l'article 5, paragraphe ler, sous g) porte sur la préservation de l'écosystème forestier par le débardage à l'aide du téléphérage des bois abattus de façon manuelle.
(2)La quantité minimale de bois requise pour être subventionnée est de 50 m3, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
(3)Le bénéficiaire est tenu : - de débarder les bois à l'aide du système de téléphérage jusqu'à la hauteur du mât terminal installé sur un chemin forestier ou une piste de débardage où les bois sont pris en charge pour une manipulation ultérieure ; de laisser les branches de la cime d'un diamètre inférieur à 5 cm sur le parterre de la coupe ; - de ne pas circuler avec des tracteurs de débardage ou autres engins mécaniques sur le parterre de la coupe.
(4)Le montant de l'aide est fixé à 25 euros par m
- Le montant de l'aide est majoré de 25 % pour des travaux exécutés par un groupe de propriétaires sur des fonds forestiers totalisant au moins 1 ha et situés dans le même massif forestier. Chapitre III — Aides en vue du maintien et de l'amélioration des services écosystémiques rendus par les forêts Art.
- Services écosystémiques
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de maintien et d'amélioration des services écosystémiques:
- a)la forêt en libre évolution ;
- b)la préservation d'arbres-habitats ;
- c)la conservation d'îlots de vieillissement ;
- d)la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable des micro-stations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées ;
- e)la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables (forêts alluviales, riveraines et de ravin, aulnaies marécageuses, boulaies tourbeuses) ;
- f)l'amélioration de l'état de conservation des taillis de chêne par le recépage ;
- g)la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier ;
- h)la création et la restauration de lisières forestières ;
- i)la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers. Les propriétaires des collectivités publiques autres que l'Etat ne peuvent bénéficier que des mesures a), d), e), f), g) et i) de larticle 13, paragraphe 1'. 9
(3)Les montants des aides visées aux articles 16, 17, 18, 20, 21 et 22 du présent régime d'aides sont majorés de 10 % si les mesures sont réalisées sur des fonds situés dans une zone Natura 2000, dans une zone protégée d'intérêt national ou dans une zone de protection autour d'un captage d'eau souterraine du niveau I ou IL Art. 14. Forêt en libre évolution
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1er, sous a) est destinée à conserver dans un état naturel et en libre évolution des forêts naturelles et semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Cette mesure d'aide est limitée à une surface forestière nationale totale de 2.500 hectares.
(2)Le ministre autorise préalablement les forêts à intégrer au réseau national de forêts naturelles et semi-naturelles en libre évolution sur base de critères écologiques, de la distribution spatiale ainsi que de la représentativité des types de forêts naturelles et seminaturelles.
(3)Seules sont éligibles les forêts classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée d'intérêt national. Les forêts éligibles doivent être des forêts feuillues naturelles ou semi-naturelles présentant sur 75 % au moins de leur surface des peuplements en futaie ou des taillis convertis par vieillissement, soit naturel, soit par intervention sylvicole. Elles seront caractérisées par un cortège typique d'espèces des associations forestières suivantes: hêtraies acidophiles à luzule blanche, hêtraies riches à mélique et aspérule, ainsi que leurs chênaies de substitution, chênaies-charmaies naturelles et frênaies-chênaies du Primulo-Carpinetum, chênaies xérophiles, érablières de ravin, forêts marécageuses et forêts riveraines. Les 25 % restants de la surface peuvent être constitués de coupes rases récentes, de peuplements jeunes de feuillus autochtones issus de franc pied et âgés de 20 ans au plus ou de peuplements de résineux. Les forêts éligibles doivent en outre présenter une aire d'un seul tenant, d'au moins 50 hectares, composée d'un ou de plusieurs peuplements et appartenant à un ou plusieurs propriétaires. Des dérogations par rapport à la surface minimale de 50 hectares peuvent être données par le ministre pour les forêts présentant des associations phytosociologiques rares telles les chênaies xérophiles, les forêts de ravin, les forêts marécageuses et les forêts riveraines.
(4)Le propriétaire s'engage pour une période de 30 ans au moins. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le ministre, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(5)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n'est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre III « Maintien et amélioration des services écosystémiques ». 10
(6)Le bénéficiaire s'engage : à abandonner l'écosystème à la libre évolution ; à renoncer aux interventions sylvicoles à l'exception de celles visant à assurer la sécurité publique ainsi que celles autorisées par le ministre dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la forêt en libre évolution. Tout arbre abattu doit rester en forêt et, si possible, sur place à l'exception des peuplements de résineux à convertir en forêt naturelle pendant une période de transition. Ces interventions seront définies par le règlement grand-ducal déclarant zone protégée la forêt en libre évolution au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; à renoncer à l'aménagement de toute infrastructure nouvelle, le dégagement et l'entretien de chemins existants restant autorisés.
(7)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi de six primes quinquennales. La prime quinquennale à allouer est fonction : - de l'espèce dominante des différents peuplements constituant la forêt à mettre en libre évolution ; - de la classe d'âge des différents peuplements constituant cette forêt. Elle est calculée à partir des primes par hectare indiquées dans le tableau ci-dessous, multipliées par les surfaces individuelles des différents peuplements et pondérée selon les classes d'âge constituant la forêt à mettre en libre évolution. La détermination des types de peuplements se fait sur base d'un inventaire d'aménagement établi suivant la méthodologie de l'administration. Peuplement à prédominance de (en Prime quinquennale Déductions par rapport à la prime quinquennale > 140 ans Chênes Hêtres Autres essences feuillues ;140 ans2.200 2.000 2.100 < 60 ans 61-100 ans 101-140 ans -45 % -40 % -30 % -40 % -45 % -30 % -45 % -40 % -30 % Les indemnités à allouer aux peuplements de résineux à convertir en forêts naturelles sont fixées comme suit : Age du peuplement < 20 ans 20 — 55 ans > 55 ans Prime quinquennale par hectare en EUR Epicéas ou autres Douglas 1.600 1.400 1.900 1.700 750 800 Les primes quinquennales à verser sont réduites de 50 % pour les forêts soumises au régime forestier. 11 Le versement des primes est réalisé à la fin des périodes quinquennales, la première fois après cinq ans suivant la signature de la convention. Art. 15. Préservation d'arbres-habitats
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1er, sous c) est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et aux arbres morts. Elle vise à maintenir, au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, les vieux arbres et les arbies dépérissants, et à les laisser se décomposer en forêt.
(2)La forêt dans laquelle sont conservés les arbres-habitats doit avoir une surface d'un seul tenant de 50 ares au moins et remplir les conditions suivantes être composée d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site. Les arbres-habitats doivent remplir les critères suivants : être distants d'au moins 30 mètres des chemins de randonnée ou d'autres lieux de grande fréquentation ; - être vivant au moment de la sélection et présenter de préférence au moins deux caractéristiques écologiques telles que les pourritures de tronc, les cavités de pic, les grosses branches mortes, les fissures... ; - être dominants et présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 60 cm pour les chênes et les hêtres et 50 cm pour les autres essences, à l'exception de la région de l'Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 cm toutes essences confondues est éligible.
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le ministre, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(4)Le bénéficiaire s'engage : à conserver au moins 4 et au maximum 8 arbres-habitats par hectare jusqu'à leur complète décomposition ; à ne pas porter préjudice aux arbres-habitats lors de travaux de bucheronnage dans les environs ; à marquer les arbres-habitats de façon permanente et de fournir à l'administration leurs coordonnées géographiques.
(5)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi d'une prime unique de 450 euros par arbre pour les chênes, 210 euros par arbre pour les hêtres et 150 euros par arbre pour les autres essences feuillues ou résineuses. La prime est versée en trois tranches. Chaque tranche comporte un tiers du montant total de l'aide et est versée à la fin de chaque période quinquennale. 12 Art. 16. Conservation d'îlots de vieillissement
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1er, sous d) est destinée à conserver les biocénoses menacées liées aux vieux arbres et aux arbres morts regroupés au sein de parties de peuplement formant des îlots de vieillissement. Elle vise à maintenir au-delà de leur terme d'exploitabilité économique, l'ensemble des arbres des îlots, y compris les arbres morts, debout ou couchés.
(2)Les îlots de vieillissement doivent porter sur une surface d'un seul tenant de 30 ares au moins et de 2 hectares au maximum, sans dépasser 10 % de la surface forestière totale du peuplement, et remplir les conditions suivantes : - comprendre au moins 30 vieux arbres ou arbres morts debout par hectare avec un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 50 cm pour les chênes, les hêtres et les épicéas, 60 cm pour les douglas et 40 cm pour les autres essences, à l'exception de la région de l'Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 cm toutes essences confondues est éligible ; être composé d'essences adaptées à la station pour favoriser les espèces floristiques et faunistiques propres au site ; ne pas être situés à une distance inférieure à 30 mètres des chemins de randonnée ou d'autres lieux de grande fréquentation.
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Les îlots de vieillissement doivent être délimités dans ce plan de gestion. Le propriétaire s'engage pour une période de 15 ans au moins. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le ministre, dans laquelle sont définies les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante.
(4)La surface forestière ayant bénéficiée de la présente aide n est plus éligible pour d'autres aides des régimes d'aides du chapitre II « Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers » et du chapitre III « Maintien et amélioration des services écosystémiques ».
(5)Le bénéficiaire s'engage : - à renoncer à toute intervention sylvicole ou aménagement d'infrastructures dans les îlots de vieillissement ; - à ne pas porter préjudice aux îlots de vieillissement lors de travaux de bucheronnage dans les environs ; à marquer les arbres périphériques des îlots de façon permanente et de fournir à l'administration les coordonnées géographiques de leurs périmètres.
(6)L'aide visée au présent article consiste dans l'octroi de trois primes quinquennales. Le montant de l'aide s'élève à 4 euros par are et par an. Le versement des primes est réalisé à la fin des périodes quinquennales, la première fois après cinq ans qui suivent la signature de la convention. 13 Art. 17. Restauration et amélioration de l'état de conservation favorable des microstations particulières en milieu forestier, ainsi que de leurs biocénoses associées
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1 er, sous e) est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation favorable les micro-stations particulières suivantes, situées en forêt, avec leurs biocénoses associées : - les zones de sources pétrifiantes avec formation de tuf ; les zones de sources et zones de suintements des eaux ; - les mardelles ; - les gisements de tourbe ; les blocs de pierre isolés ou éperons rocheux ; les falaises et éboulis des pentes ; les grottes et cavemes ; - les diaclases ; - les carrières abandonnées.
(2)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Pour bénéficier de l'aide, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de gestion déterminées par le ministre. Toute intervention est soumise à autorisation.
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants : 50 % du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation favorable dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 70 % du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation favorable dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 18. Restauration et amélioration de l'état de conservation favorable d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1 er, sous f) est destinée à restaurer et à améliorer l'état de conservation favorable des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables présentant un cortège caractéristique de plantes permettant de les caractériser comme des forêts de ravin (Tilio-Acerion), des forêts riveraines ou alluviales (Salicion, AlnoPadion), des aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae) ou des boulaies tourbeuses (Betulion pubescentis). Ce régime peut s'appliquer aussi aux hêtraies naturelles (Fagion) résiduelles des régions où dominent des forêts fortement artificialisées, ainsi qu'à des forêts naturelles de hêtre ou de chêne présentant des faciès rares ou remarquables sur des surfaces réduites. 14
(2)Lors de l'amélioration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent présenter une surface minimale d'un seul tenant d'au moins 40 ares, dont plus de 75 % sont constitués d'une des associations mentionnées cidessus. Lors de la restauration de l'état de conservation des associations phytosociologiques susmentionnées, les forêts éligibles doivent faire partie des sites potentiels définis dans le plan d'action « forêt alluviale » ou le plan d'action « forêt de ravin », ou bien remplir les conditions stationnelles garantissant une transformation vers une des associations phytosociologiques susmentionnées.
(3)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan de gestion. Dans le cas des forêts de ravin, des forêts riveraines et alluviales, des aulnaies marécageuses et des boulaies tourbeuses, le plan de gestion doit être autorisé par le ministre. Dans le cas des boulaies tourbeuses toute intervention est soumise à autorisation du ministre.
(4)Le bénéficiaire s'engage : en cas de besoin de plantation, à planter que des sauvageons des essences caractéristiques de l'association à conserver, prélevés dans des peuplements naturels situés à proximité de la forêt à protéger ; - lors de travaux périodiques de transformation progressive, à favoriser les essences caractéristiques de l'association à conserver et à éliminer les essences non caractéristiques ; à renoncer à l'introduction d'essences autres que les essences caractéristiques de l'association à conserver ; à renoncer à toute coupe rase ; - à renoncer à l'enlèvement, au déplacement et à l'incinération des bois renversés ou cassés, ainsi que des rémanents de coupes d'exploitation.
(5)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts selon les taux suivants : 50 % du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation favorable dans les habitats forestiers de l'annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 70 % du coût total des mesures de restauration ou d'amélioration de l'état de conservation favorable dans les habitats forestiers prioritaires de l'annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 19. Amélioration de l'état de conservation favorable des taillis de chêne par le recépage
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe ler, sous g) est destinée à préserver le régime sylvicole du taillis de chêne en pratiquant des petites coupes rases afin de protéger et de sauvegarder les biocénoses associées à ce type de régime. 15
(2)Les taillis de chêne éligibles doivent être situés dans la région de l'Oesling et le diamètre à hauteur de poitrine moyen des tiges à couper doit être inférieur à 30 cm pour garantir un rejet satisfaisant des souches. La surface maximale de la coupe rase du taillis ne doit pas dépasser 50 ares. La prochaine opération de coupe rase ne peut être réalisée qu'après une période de 2 années au moins. La coupe rase de toute surface contiguë supérieure à 50 ares ne peut être réalisée que sur présentation d'un plan de coupe multi-annuel approuvé par l'administration.
(3)Le bénéficiaire s'engage : - de couper les bois par abattage manuel ; - d'installer des layons de débardage fixes ; de débusquer les bois par débardage au cheval ou par câblage jusqu'aux layons ou chemins forestiers ; de ne pas circuler avec les tracteurs de débardage ou autres engins lourds en dehors des layons de débardage ; - de préserver le parterre de coupe pour ne pas empêcher le rejet ; de laisser les rémanents de coupe sur le parterre de la coupe. Si le rejet n'est pas assuré, le demandeur d'aide doit réaliser un reboisement à l'aide d'essences principales autorisées feuillues, pour lequel il peut introduire une demande d'aide selon les dispositions de l'article 6 du présent règlement.
(4)Le montant de l'aide s'élève à 20 euros par are pour les opérations de coupe et de vidange des bois. Une majoration de 10 euros par are est attribuée, si la mesure est réalisée dans une zone de protection spéciale ayant comme finalité le maintien du régime du taillis de chêne pour la conservation des espèces y associées. L'aide est versée en deux tranches. La première moitié de l'aide est versée après l'achèvement des travaux de coupe au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d'un procès-verbal de réception définitive, à condition que le rejet des souches soit assuré à 80 %. Art. 20. Protection spécifique d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe l er, sous h) est destinée à protéger et sauvegarder les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction en milieu forestier.
(2)Pour bénéficier de l'aide, le propriétaire s'engage à respecter les mesures de protection ou de sauvegarde définies dans la convention de gestion mentionnée à l'alinéa suivant. En ce qui concerne la création d'habitats nouveaux, la demande en aide doit être accompagnée d'une note technique démontrant qu'il s'agit d'une mesure s'inscrivant dans une démarche 16 écologique cohérente, poursuivant un objectif de réhabilitation et de gestion durables de la diversité biologique. Le propriétaire s'engage pour une période de 5 ans au moins. Il est tenu de signer une convention de gestion avec le ministre, dans laquelle sont définies les mesures de protection et de restauration, les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante et échéancier des versements.
(3)L'aide visée au présent article consiste en la prise en charge d'une partie des coûts de gestion selon les taux suivants : 50 % du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées ; - 70 % du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces fortement menacées ou celles figurant à l'annexe 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 90 % du coût total des mesures de protection, restauration, gestion ou de création d'habitats abritant des espèces menacées d'extinction ou celles figurant aux annexes 2 respectivement 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(4)L'aide est versée après l'achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception. Art. 21. Restauration et entretien de lisières forestières structurées
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1er, sous i) porte sur la restauration ou l'entretien de lisières forestières structurées en vue de créer des zones de transition entre le milieu ouvert et la forêt.
(2)La lisière forestière à restaurer ou à entretenir doit s'étendre sur une profondeur de maximum 15 mètres. La profondeur de la lisière ne doit pas dépasser un tiers de la profondeur du massif forestier. La lisière doit se trouver dans la zone de contact entre le milieu ouvert et la forêt et doit comporter une strate arborescente, une strate arbustive et une strate herbacée. La distance entre les arbres de la strate arborescente ne doit pas être supérieure à 6 mètres.
(3)La mise sur souche sélective d'arbres individuels ou par groupes dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière doit se faire au fur et à mesure. Les zones de mise sur souche ne doivent pas dépasser une longueur de 35 mètres et une profondeur de 15 mètres. L'intervalle de temps entre des interventions sur de zones contiguës doit être au minimum de dix années.
(4)Lors de la mise en place de nouveaux plants dans la lisière, le choix des essences arborescentes et arbustives doit s'orienter aux essences autochtones présentes dans les lisières de la région en question.
(5)L'aide ne peut être allouée que sur présentation d'un plan des zones d'intervention à approuver par l'administration. 17
(6)Les montants de laide sont fixés à : 1 euro par plant pour la mise en place de nouveaux plants dans la lisière forestière ; 40 euros l'are de zone d'intervention pour la mise sur souche sélective dans le cadre de la restauration ou de l'entretien d'une lisière forestière. Art. 22. Restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt
(1)La mesure visée à l'article 13, paragraphe 1 er, sous j) est destinée à aménager et à restaurer les zones rivulaires des cours d'eau à débit permanent en forêt. Les travaux peuvent concemer la restauration des zones rivulaires constituées au départ de peuplements d'essences résineuses non autochtones ou non adaptées à la station avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station ou l'aménagement de prairies humides gérées de façon extensive.
(2)Pour les travaux de restauration des zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station, le bénéficiaire de l'aide est tenu de constituer un cordon rivulaire feuillu naturel d'au moins 5 mètres de largeur le long du cours d'eau en enlevant toute végétation résineuse, en assurant le reboisement par plantation ou par régénération naturelle et en abandonnant ensuite ce cordon à la libre évolution. Dans la zone contiguë au cordon rivulaire et se trouvant à une distance de moins de 30 mètres du bord du cours d'eau, le bénéficiaire est tenu d'enlever au fur et à mesure toute végétation résineuse et d'installer des forêts feuillues composées d'essences autochtones adaptées à la station, telles que l'aulne glutineux, l'érable sycomore et le chêne pédonculé. Les travaux d'exploitation sont à réaliser de façon à éviter toute circulation sur le cordon rivulaire et en préservant au maximum les sols sur le restant de la zone à restaurer.
(3)Pour les travaux d'aménagement de prairies humides gérées de façon extensive, le bénéficiaire est tenu de procéder à une coupe rase des peuplements résineux se trouvant sur les parcelles destinées à un changement d'affectation. Les travaux d'exploitation des bois doivent se faire en adoptant un code des bonnes pratiques en ce qui concerne la protection des sols de la zone déboisée, des berges, des cours d'eau et des biotopes rares. Le bénéficiaire de l'aide est tenu d'être en possession d'une autorisation de changement d'affectation du ministre. Les fonds réaffectés sont à exploiter comme prairie humide extensive selon les modalités prévues au règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.
(4)L'aide est constituée des composantes suivantes : l'allocation d'une indemnité unique pour perte future de bois n'ayant pas encore atteint leur terme d'exploitabilité qui se base sur le barème en euros par hectare cidessous, les âges non repris par le barème étant déterminés par extrapolation linéaire : classe de productivité I classe de productivité II classe de productivité III classe de productivité IV 18 (30 m3 / 50 ans) Qualité 1 2 3 4 âg e 1 4.924 0 1 5.933 5 2 7.925 0 2 9.550 5 3 16.2 14.2 12.3 9.38 0 07 58 10 7 3 18.7 15.1 11.5 6.26 5 03 50 98 8 4 14.3 11.5 8.84 4.73 0 27 85 3 1 4 8.24 6.70 5.16 2.84 5 7 4 0 4 5 3.43 2.81 2.19 1.26 0 0 2 4 8 Qualité 1 (<20 % bois d'industrie) (27 m3 / 50 ans) Qualité 1 2 3 4 (24 m3 / 50 ans) Qualité 1 2 3 4 (21 m3 / 50 ans) Qualité 1 2 3 4 4.712 4.509 4.275 5.543 5.177 4.767 7.288 6.704 6.067 8.573 7.697 6.764 13.5 11.9 10.4 8.0 10.9 9.7 8.6 6.8 9.2 8.3 7.4 6.0 44 88 32 99 73 89 05 29 20 28 36 98 15.2 12.4 9.54 5.2 11.8 9.6 7.4 4.1 9.1 7.5 5.8 3.3 84 16 8 47 93 87 81 72 92 33 75 87 11.7 9.53 7.30 3.9 8.97 7.3 5.6 3.1 7.2 5.9 4.6 2.5 67 6 6 60 5 02 28 19 79 40 02 93 7.04 5.72 4.40 2.4 5.64 4.5 3.5 1.9 4.9 4.0 3.1 1.7 3 6 9 34 8 98 49 75 76 52 29 43 2.98 2.44 1.90 1.0 2.32 1.9 1.4 862 2.2 1.8 1.4 807 6 3 0 86 8 09 90 93 68 44 Qualité 2 (20-40 % bois Qualité 3 (40-60 % Qualité 4 (60-100 % d'industrie) bois d'industrie) bois d'industrie) - l'allocation d'un montant de 35 euros l'are pour les travaux de reboisement réalisés dans les zones rivulaires avec des associations forestières naturelles autochtones adaptées à la station. Chapitre IV - Aides en vue de l'amélioration et du développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières Art. 23. Amélioration et développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures d'amélioration et de développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières suivantes : a) le plan simple de gestion ; b) le remboursement des frais d'acte ; c) la desserte en forêt.
(2)Le régime d'aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1' sous a) et b). 19 Art. 24. Plan simple de gestion
(1)La mesure visée à l'article 23, paragraphe 1er, sous a) porte sur la prise en charge d'une partie des frais de l'élaboration d'un plan simple de gestion.
(2)L'aide est limitée aux propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins dix hectares.
(3)Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art agréé par le ministre selon les modalités fixées à l'annexe II et doit être validé par l'administration. Un exemplaire du plan simple de gestion est à remettre à l'administration avant le paiement de l'aide.
(4)Les mesures fixées au plan simple de gestion doivent respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Le plan simple de gestion doit tenir compte des mesures fixées dans les documents de gestion relatifs au réseau Natura 2000 arrêtés. Le plan simple de gestion ne peut être validé par l'administration qu'à condition d'être conforme aux objectifs du présent règlement grandducal.
(5)Le montant de l'aide s'élève à 80 % du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art. 25. Participation aux frais d'acte
(1)La mesure visée à l'article 23, paragraphe l er, sous b) porte sur une participation aux frais de l'acte notarié lors de la vente ou de l'échange d'un ou de plusieurs fonds forestiers d'une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.
(2)La participation aux frais d'acte s'élève à 250 euros. Dans le cas d'un échange de fonds forestiers, le montant est divisé à parts égales entre les parties à l'échange. Art. 26. Desserte forestière
(1)La mesure visée à l'article 23, paragraphe l er, sous c) porte sur la construction et la consolidation de routes forestières, de pistes de débardage et l'aménagement de places de stockage.
(2)Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel de planification forestière.
(3)La longueur des routes forestières doit être supérieure à 250 mètres. Elle peut être réduite jusqu'à 100 mètres, à condition que la tranche de route à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 250 mètres, projetée dans le cadre d'un plan d'aménagement, 20 d'un plan simple de gestion ou d'un plan particulier auquel ont souscrit le ou les propriétaires fonciers concemés. La pente des routes forestières ne doit pas être supérieure à 10 %. L'ouverture de pistes de débardage n'est soutenue que dans le cadre de la présentation d'un plan de desserte forestière faisant partie intégrante d'un plan de gestion. Le tracé de la piste doit être approuvé par le ministre. La longueur des pistes de débardage doit être supérieure à 100 mètres. Les cloisonnements ne sont pas subventionnés.
(4)Le bénéficiaire est tenu de réaliser les travaux d'entretien des infrastructures subventionnées. Les travaux d'entretien courants ne donnent pas lieu à l'allocation d'aides.
(5)Le montant de l'aide s'élève à 80 % montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Chapitre V — Aides en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances Art. 27. Amélioration de la qualification professionnelle et transfert de connaissances
(1)Il est institué un régime d'aides qui porte sur les mesures suivantes de transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable :
- a)les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel ;
- b)les activités de vulgarisation, d'information et de promotion.
(2)Le régime d'aides est applicable aux groupements de propriétaires forestiers, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme objet la protection de l'environnement naturel. Art. 28. Cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnel
(1)La mesure visée à l'article 27, paragraphe l er, sous a) porte sur l'organisation de cours ou de stages destinées à améliorer les aptitudes professionnelles des personnes occupées dans le domaine forestier.
(2)L'aide est accordée pour l'organisation de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d'exploitants, d'ouvriers forestiers, de salariés et de personnes engagées dans des activités sylvicoles. Ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d'études forestières réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur.
(3)Les aides portent sur les dépenses suivantes : les frais du formateur y compris les frais de déplacement ; les frais de location d'une salle de formation ; les frais d'organisation ; les frais de reproduction des documents des cours ; 21 - les frais de location de matériel didactique ; le cas échéant, les frais de déplacement des participants en bus.
(4)Pour pouvoir bénéficier d'une aide, les cours ou stages visés au présent article doivent, sur présentation d'un plan de financement détaillé et du contenu du cours ou du stage, être approuvés, suite à l'avis de l'administration, par le ministre.
(5)Les aides sont versées après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une évaluation et un suivi de la formation.
(6)Le taux des aides applicable à un cours ou stage de formation approuvé est fixé à 50 % du coût total des dépenses approuvées par le ministre, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art. 29. Activités de vulgarisation, d'information ou de promotion
(1)La mesure visée à l'article 27, paragraphe 1 er, sous b) porte sur l'organisation d'activités de vulgarisation, d'information et de promotion en faveur de la gestion forestière durable. Les projets de ces activités doivent être retenus comme prioritaires dans le cadre du Programme Forestier National. Les organismes qui désirent réaliser un projet doivent introduire au préalable un dossier de candidature.
(2)En vue de leur approbation, les projets doivent satisfaire aux exigences suivantes : - être de nature à promouvoir des pratiques de gestion forestière durable compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ; - comporter des indications précises concemant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les propriétaires et/ou exploitants forestiers pouvant, le cas échéant, en bénéficier, ainsi que le mode de financement de la partie de dépenses non couverte par une subvention de l'Etat ; - porter sur une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans ; - désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du projet à exécuter.
(3)La coordination de ces projets est assurée par l'administration. Les organismes dont les projets ont été retenus doivent fournir à l'administration dans les délais à fixer par celle-ci tous les documents permettant de superviser l'exécution des projets et les dépenses engagées, ainsi qu'un rapport relatif aux résultats obtenus.
(4)Après avoir fait contrôler par l'administration la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées, les aides sont versées à la fin des projets au vu d'un procès-verbal de réception.
(5)Le taux des aides applicable à un projet de vulgarisation, d'information ou de promotion approuvé est fixé à 50 % du coût total des dépenses approuvées par le ministre, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 22 Chapitre VI — Procédure et exécution Art. 30. Instruction des demandes d'aide
(1)L'administration est chargée du contrôle technique et administratif des régimes d'aides du présent règlement.
(2)Dans le cadre de l'instruction des demandes, l'administration est en droit de demander la production de toute pièce nécessaire à la vérification du respect des conditions d'allocation des aides prévues par le présent règlement. Art. 31. Demande d'aide
(1)En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, l'intéressé présente avant le début des travaux une demande écrite au ministre. Celui-ci transmet les demandes pour instruction au directeur de l'administration qui, dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au demandeur.
(2)La demande d'aide doit être introduite sur le formulaire de demande dressé par l'administration à cette fin. Elle doit être accompagnée d'un extrait du plan cadastral et d'un extrait de la carte topographique avec indication exacte de la surface concernée par les travaux de gestion ou du trajet s'il s'agit d'un projet de construction d'une route forestière. Dans le cas de la construction d'une route forestière ou de travaux de gestion à réaliser sur des micro-stations ou dans des boulaies tourbeuses, l'autorisation requise en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est à joindre à la demande. Art.
- Devis pour mesures de gestion Les mesures prévues aux articles 17, 18, 20, 24 et 26 (micro-stations, associations phytosociologiques forestières rares, espèces animales et végétales rares, plan simple de gestion, desserte en forêt) ne sont subventionnées que sur présentation d'un devis estimatif approuvé préalablement par le ministre. Le paiement de l'aide se fait à l'achèvement des travaux sur présentation d'une facture, d'une preuve de paiement de celle-ci ou d'autres pièces d'appui endéans un délai de deux ans suite à l'accord initial. Art.
- Convention de gestion Pour les mesures prévues aux articles 14, 15, 16 et 20 (forêt en libre évolution, arbreshabitats, îlots de vieillissement, espèces animales et végétales rares) une convention de gestion est à conclure entre le propriétaire et le ministre. La convention définit les conditions spécifiques d'exploitation ou de gestion, garantissant l'objectif de protection recherché, ainsi que le montant de l'aide correspondante. 23 Art.
- Instructions à suivre Le demandeur d'aide est tenu de suivre les instructions conformes au présent règlement qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l'administration ou son délégué. Art.
- Versement des aides
(1)Les aides sont versées après l'exécution et la vérification des travaux selon les modalités de paiement retenus dans le présent règlement au vu d'un procès-verbal dressé par le directeur de l'administration ou son délégué et transmis au ministre pour liquidation.
(2)Pour les aides énumérées aux articles 24 (plan simple de gestion) et 26 (desserte forestière), le bénéficiaire de l'aide peut demander la cession du montant de l'aide au profit de l'entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15.000 euros. Art. 36. Restitution des aides
(1)Les aides accordées en application du présent règlement doivent être restituées à la Trésorerie de l'Etat lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Elles doivent également être restituées lorsque les conditions d'attribution des aides n'ont pas été observées par le bénéficiaire dans les cas où de telles conditions sont prescrites par le présent règlement. Dans ces cas, le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution.
(2)En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave ou de nonrespect des principes de bonne pratique sylvicole, le demandeur est exclu pour l'année civile considérée de tous les régimes d'aides du présent règlement. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Chapitre VII — Dispositions finales Art. 37. Dispositions transitoires et abrogatoires Le règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt est abrogé. 11 reste cependant applicable aux travaux entamés avant 1 'entrée en vigueur du présent règlement. Les articles 15 à 32 concernant la sauvegarde des espèces animales et végétales menacées en milieu forestier du chapitre III du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier sont abrogés. Ils restent cependant applicables aux travaux entamés avant Ventrée en vigueur du présent règlement. 24 Les dispositions sur les lisières forestières et la coupe rase des taillis de l'article 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel sont abrogées. Elles restent cependant applicables aux travaux entamés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 38. Exécution Notre Ministre de l'Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 25 ANNEXE I Modalités relatives à l'établissement d'un document actuel de planification forestière L'établissement d'un document actuel de planification forestière comprend les étapes suivantes : 1. les informations générales sur la propriété ; 2. la description des peuplements ; 3. la planification de la gestion : - objectifs de gestion ; - calendrier des travaux et carte de gestion. Ad 1) Informations générales sur la propriété Une liste est à établir avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
- s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement). Une liste est à établir avec toutes les parcelles cadastrales. Cette liste comprend pour chaque parcelle cadastrale : le numéro cadastral ; - la contenance ; la commune ; - la section de commune ; le(
- s)nom(
- s)du/des propriétaire(s). Des renseignements généraux sont à fournir concernant : - la certification de gestion forestière durable ; - les obligations environnementales. Une carte est à établir avec la situation géographique de la propriété. Ad 2) Description des peuplements La propriété est à délimiter en peuplements, à numéroter et à reporter sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. Tous les peuplements forestiers font l'objet d'un inventaire détaillé sur le terrain. Les données de l'inventaire sont dressées sur des fiches recueillant les informations suivantes : • les caractéristiques du peuplement : • l'appréciation du peuplement : mode de traitement, essence(s), composition du mélange, âge, surface, surface terrière ; qualité, état sanitaire, chablis. Ad 3) Planification de la gestion Le document actuel de planification forestière, dont la durée de validité doit se situer entre 10 et 20 ans, est établi sur base des résultats de l'inventaire de terrain, et comprend :
- a)Les objectifs de gestion assignés à la forêt 26 La détermination des obj ectifs de gestion pour chaque peuplement doit comprendre : - le choix du traitement ; le choix des essences ; le choix du diamètre d'exploitabilité.
- b)Le calendrier des travaux Un calendrier des travaux est à dresser sous forme d'un tableau indicatif pour la période de planification. Il doit comprendre pour chaque peuplement les informations suivantes : l'intervalle de temps fixé pour l'intervention (années) ; le type d'intervention proposé ; - l'indication de la priorité ; - l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; - la surface de l'intervention. 27 ANNEXE II Modalités relatives à l'établissement d'un plan simple de gestion pour propriétés, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière de 10 hectares au minimum L établissement d'un plan simple de gestion comprend les étapes suivantes : 1. les informations générales sur la propriété ; 2. la description des peuplements ; 3. la planification de la gestion : - objectifs de gestion ; - calendrier des travaux et carte de gestion. Ad I) Informations générales sur la propriété Une liste est à établir avec les noms et adresses du ou des propriétaire(
- s)(au cas où il s'agit d'une copropriété ou d'un groupement). Une liste est à établir avec toutes les parcelles cadastrales. Cette liste comprend pour chaque parcelle cadastrale : - le numéro cadastral ; - la contenance ; - la commune ; - la section de commune ; - le(
- s)nom(
- s)duldes propriétaire(s). Des renseignements sont à fournir concernant : - la certification forestière de gestion durable ; - les obligations environnementales. Une carte est à établir avec la situation géographique de la propriété. Ad 2) Description des peuplements La propriété est à délimiter en parcelles forestières et en peuplements, à numéroter et à reporter sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. Tous les peuplements forestiers font l'objet d'un inventaire détaillé sur le terrain. Les données de l'inventaire sont dressées sur des fiches recueillant les informations suivantes : • les facteurs de station : • • • les facteurs d'exploitation : les caractéristiques du peuplement : l'appréciation du peuplement : situation topographique, pente, exposition, géologie, type de sol ; accessibilité, voirie ; mode de traitement, essence(s), composition du mélange, âge, surface, surface terrière ; qualité, état sanitaire, chablis. Les parcelles forestières sont à délimiter en types de peuplements en fonction du mode de traitement, des essences principales et des classes d'âge. Elles sont à numéroter et à reporter sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. Les infrastructures de voirie forestière sont à intégrer dans cette carte. 28 Ad 3) Planification de la gestion Le plan de gestion, dont la durée de validité doit se situer entre 10 et 20 ans, est établi sur base des résultats de l'inventaire de terrain, et comprend :
- a)Les objectifs assignés à la forêt Les objectifs de gestion retenus par le propriétaire doivent comprendre : - les objectifs généraux et la durée de planification choisie ; - les objectifs sylvicoles, y compris les considérations cynégétiques ; les objectifs environnementaux. La description des objectifs sylvicoles doit comprendre pour chaque type de peuplement au moins : le choix du traitement ; - le choix des essences ; le choix du diamètre d'exploitabilité.
- b)Le calendrier des travaux et la carte de gestion Un calendrier des travaux est à dresser sous forme d'un tableau indicatif pour la période de planification. 11 doit comprendre les informations suivantes par parcelle forestière et par peuplement : l'intervalle de temps fixé pour l'intervention (années) ; le type d'intervention proposé ; l'indication de la priorité ; l'envergure de l'intervention de coupe ou d'éclaircie (volume ou surface terrière) ; la surface de l'intervention. Une carte de gestion pluriannuelle situant et différenciant les différents types de travaux à réaliser pour l'ensemble de la propriété est à établir sur fonds topographique à l'échelle 1:5.000 ou 1:10.000. 29 ANNEXE ffl Liste des critères écologiques des essences principales subventionnées Les subventions sont refusées si les fonds à reboiser comportent un ou plusieurs critères non retenus dans le tableau ci-après pour les essences choisies (art. 6) Essence (nom commun) Aulne glutineux Chêne pédonculé Chêne sessile Erable plane Érable„ sycomore Hêtre commun Essence (nom latin) Alnus glutinosa Gaertn. Quercus robur L. Quercus petraea Liebl. _ Acer platanoides L. Acer pseudoplantanus L. Fagus „ sylvatica L. Douglas Épicéa commun Mélèze , d'Europe Pin sylvestre Pseudotsuga menziesii F. Picea abies Karst. , Mill. , Larix decidua Pinus sylvestris L. 1. Altitude 2. Géologie 3. Exposit on <500 m Dév Bu Mu Ma < 400 m Dév Bu (Mu) Ma Sa < 450 m Dév Bu Mu Ma Sa sans limit. Dév Bu Mu Sa sans limit. Dév Bu Mu Sa sans ,limit. Dév Bu Mu (Ma) Sa Do Do Do Do Do Do Al Al sans limit. Dév Bu Mu > 450 m Dév sans limit. Dév Bu Mu , , < 400 m Bu , Sa Do_ Sa Sa Do Al (N) S C P N C Al N (C) P S C P Al Al N C P SCP S C P N (S) C P N (S) ,C P N (S) P V V V V V 4. Pente 5. Texture 1 1 1 1 1 1 S S S S PLA EU PLA EU PLA EU PLA PLA PLA (E) , S PLA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 6. Drainage G G G G G G b b b b b c c c c c d d d d d G b c(
- d)G b c S PLA G c (
- cl), ZS PLA EU G a b c d 7. Profil I F ab I ab DI ab c ab ab ab c 8. Prof. 9. Comp. 10. Aérat. p 1 2 1 2 3 1 2 p 1 2 1 2 3 1 2 p 1 2 3 1 2312 p 1 2 3 1 2 3 1 2 p 1 2 3 1 2 3 1
(2)1 1 p 1 2 p ab B p 1, 2 1 1 ab p 1 2 1
(2)I ab B 1 2 3 1 1 ab c f p 1 2 '3 1 2 3 1 2 B B , B B B LÉGENDE 2. Géologie Dév : Dévonien Bu : Buntsandstein Mu : Muschelkalk Ma : Keuper " : Marnes et calcaires de Strassen " : Lias moyen et supérieur " : Tertiaire " : Quaternaire Sa : Grès à roseaux " : Grès de Luxembourg " : Limons du Lias Do : Dogger Al : Alluvions 3. Exposition N : NO-E S : E-NO P : plateau V : fond de vallée C : combe 4 : Pente / Inclinaison 1 : 0 - 30 % 2 : 31 — 50 % 3 : supérieur à 50 % 5. Texture ZS : sable (Z) et sable limoneux (S) PLA : limon sableux léger, limon sableux et limon EU : argile légère (E) et argile lourde (U) G : limon caillouteux et sols ardennais 8. Profondeur du sol 1. phase profonde et modérément profonde : supérieur à 80 cm 2. 2 : phase peu profonde : 40 -80 cm 3. phase superficielle : 20 —40 cm 4. phase extrêmement superficielle : inférieure à 20 cm 6. Drainage / classes de drainage a : sols à drainage excessif b : sols à drainage favorable (pas de traces < à 80 cm c : sols à drainage modéré (traces entre 60 et 80
- cm)d : sols à drainage imparfait (traces entre 30 et 60
- cm)D : sols alternativement humides, alternativement secs (texture E et U) I : drainage pauvre (traces < à 30 cm), sols humides à très humides F : sols réduits en surface (gley) 9. Compacité du sol 1. faible 2. prononcée 3. très prononcée 10. Aération du sol 1. normale 2. déficiente 7. Profil ab : sols bruns et sols bruns lessivés c : sols lessivés et dégradés B : sols bruns et sols bruns lessivés sur assise calcaire f : sols podzolisés et podzols p : sols sans développement de profil ou à profil non défini (par exemple pélosol, alluvions, colluvions) 30 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de revoir en profondeur le régime des aides en forêt qui trouve son origine dans la circulaire du 8 mars 1978 concernant les aides pour l'amélioration des structures forestières, suivie de différents règlements grand-ducaux (11 janvier 1986, 31 juillet 1990, 10 octobre 1995 et 13 mars 2009). Le remplacement du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt s'impose pour plusieurs raisons. D'abord, la base légale n'était en vigueur que durant sept ans et a perdu ses effets au 1 er janvier 2014. En effet, la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural a constitué la base légale du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. Elle contenait toutes les dispositions légales permettant de payer des aides aux mesures forestières. Ensuite, le nouveau règlement (CE) 1305/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural fixe des nouveaux objectifs et des nouvelles orientations, notamment de garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en ceuvre de mesures visant à préserver le climat. Enfin, suite à la déclaration du 10 décembre 2013 sur le nouveau programme gouvernemental, toutes les compétences en matière de gestion forestière ont été transférées au Ministre ayant l'Environnement dans ses compétences. Afin d'intégrer les notions de services écosystémiques et de résilience des forêts face au changement climatique, il est important d'adapter les aides au niveau des connaissances actuelles en matière de protection de la nature et de sylviculture. Un tiers de la superficie du Grand-Duché de Luxembourg est occupé par la forêt, qui représente l'élément dominant de notre environnement naturel. Compte tenu de son étendue territoriale et de son importance tant pour l'environnement, que pour la société et l'économie, la sauvegarde et le soutien de ce patrimoine revêt une importance nationale. Le maintien des forêts et de leurs multiples fonctions et services pour notre qualité de vie est le but primordial de la politique forestière luxembourgeoise. Le programme gouvernemental souligne la volonté du gouvernement de continuer à soutenir le secteur forestier pour assurer la rentabilité du travail en forêt, notamment par la mise en ceuvre d'un régime d'aide aux mesures forestières, la mise en ceuvre conséquente des actions et des mesures du programme forestier national (PFN) de 2005 en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, la 31 certification des forêts et le soutien actif du Groupement des Sylviculteurs dans leurs tâches essentielles. On entend ainsi de soutenir les propriétaires forestiers dans leur effort de gérer leurs forêts de façon durable en améliorant leur capital économique et écologique par des investissements adéquats au niveau des structures forestières et par des mesures de gestion en faveur des services écosystémiques, y compris la production d'une matière première durable : le bois. Le présent projet de règlement grand-ducal contient des dispositions relatives à l'allocation d'aides aux propriétaires forestiers qui encadrent tous ces objectifs. Ces dispositions en faveur de mesures forestières concernent notamment : • la préservation, la restauration et le renforcement des écosystèmes forestiers ; • le maintien et amélioration des services écosystémiques rendus par les forêts ; • l'amélioration et développement de la structure, de la planification et des infrastructures forestières ; • l'amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances. Les modifications et améliorations par rapport au règlement grand-ducal du 13 mars 2009 précité, tant techniques qu'administratives, concernent : • l'intégration de toutes les aides en relation avec la forêt dans un seul règlement grandducal, c'est-à-dire la fusion de mesures provenant de trois règlements grandducaux (Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 précité, Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique et le Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel) ; • la redéfinition des aides en prenant garde de conserver et d'améliorer encore davantage la diversité biologique des forêts et de renforcer la résilience des forêts face au changement climatique ; • l'adaptation des montants des aides au coût de vie actuel ; • la redéfinition des modalités d'allocation de certaines aides ; • l'introduction de nouvelles aides (qualification professionnelle et transfert de connaissances). Le projet de règlement grand-ducal vise à minimiser l'impact financier en limitant les aides aux mesures forestières qui procurent des bénéfices multiples en termes de services écosystémiques dans les zones naturelles sensibles (débardage au cheval ou par téléphérage, Une meilleure rentabilité des mesures est également visée par le recours à l'automation naturelle en laissant œuvrer gratuitement la nature (réduction des densités de plantation, réduction des frais de nettoyage, de dégagement, ...). L'augmentation des montants unitaires des primes devrait de cette façon être en partie compensée par une plus grande sélectivité. Malgré ces efforts de rationalisation et en considérant l'effet néfaste du changement climatique sur les forêts, l'impact financier du nouveau règlement grand-ducal est estimé à une majoration progressive (hors inflation) d'environ 30% des moyens budgétaires actuelles qui sont de 1.850.000 EUR par année. Cette augmentation (+/- 10 EURIhia pour les forêts éligibles) des dépenses estimée à 555.000 EUR devrait s'étaler sur plusieurs années. Cette 32 augmentation est peu significative si on la compare aux bénéfices non rémunérés générés par les services écosystémiques des forêts luxembourgeoises (services autres que le bois) qui sont estimés au bas mot à 30 millions d'EUR par année. 33 Commentaire des articles Ad article ler : L'article délimite l'objet du règlement grand-ducal. 11 fixe un régime d'aides destiné à encourager les propriétaires forestiers à réaliser des actions en faveur de l'amélioration et du renforcement des écosystèmes forestiers et à promouvoir le transfert des connaissances en matière sylvicole et forestière. Ad article 2 : L'article fixe les conditions générales que les terrains doivent remplir pour être éligible. Ad article 3 : L'article définit quelles sont les autorités compétentes pour l'application du présent règlement grand-ducal. Ad article 4 : L'article prévoit que tous les propriétaires forestiers qui possèdent plus de 20 hectares de forêts et qui désirent bénéficier d'une aide financière d'après le présent règlement grand-ducal doivent remettre un document actuel de planification forestière à l'Administration de la nature et des forêts. Ce document actuel de planification forestière doit être établi selon les dispositions fixées à l'annexe I et être validé par à l'Administration de la nature et des forêts. Les mesures de gestion planifiées dans des zones Natura 2000 doivent être conformes aux objectifs de gestion fixés dans les documents de gestion relatifs au réseau Natura 2000 approuvés en bonne et due forme. Ad article 5 : L'article présente toutes les aides destinées à préserver, restaurer et renforcer les écosystèmes forestiers. Elles sont applicables à tous les types de propriétaires de fonds forestiers, à l'exception de l'Etat. L'article précise en outre que les montants des aides versées pour le débardage à l'aide du cheval et le débardage à l'aide du téléphérage sont majorés de 10 % si ces mesures sont réalisées sur des fonds se trouvant dans une zone de protection autour du captage d'eau souterraine du niveau I ou II. Ad article 6 : L'article vise les aides destinées aux mesures de restauration d'écosystèmes forestiers au moyen de plantations. La restauration des peuplements forestiers est soutenue par des mesures de reboisement en faveur d'un mélange d'essences adaptées à la station dans un souci de réduire les risques et d'augmenter la diversité biologique des peuplements. Les mesures de reboisement peuvent concerner des plantations d'enrichissement d'une régénération déjà existante, des plantations sous l'abri d'un vieux peuplement ou des plantations après une coupe définitive. Les plantations sont à réaliser avec des essences feuillues ou résineuses adaptées à la station. Elles doivent être composées d'essences principales et d'essences secondaires et comporter au moins 70 % d'une ou de plusieurs essences principales autorisées. Les essences principales autorisées mis en place doivent respecter les critères écologiques des essences définies à l'annexe III. Les plants mis en place doivent certifiés conformément à la législation nationale sur la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Dans les plantations feuillues, la proportion d'essences résineuses ne peut pas dépasser 10 % des plants constituant le reboisement, y inclus les plants qui se sont déjà installés par régénération naturelle. Dans les plantations résineuses, la proportion d'essences feuillues doit être supérieure à 30 %. Les plantations de hêtres et/ou de chênes doivent être réalisées par bouquets ou par bandes. La préparation du terrain à reboiser est à réaliser de façon à ménager toute sorte de recrû naturel d'essences forestières déjà en place. Le broyage dans le sol n'est pas autorisé. 34 Le principe du doublement des aides en cas de chablis est reconduit depuis les règlements grand-ducaux de 1986, 1990, 1995 et 2009. Il résulte des trois facteurs suivants : la moinsvalue des bois due à des coupes anticipées, les coûts d'exploitation beaucoup plus élevées que dans le cas d'une coupe normale, la baisse du prix des bois suite aux événements de chablis. Ad article 7 : L'article met en ceuvre une aide en faveur du renouvellement des peuplements forestiers par voie naturelle et concerne la régénération naturelle de feuillus et de résineux. 11 reconduit en principe les mesures concemant la régénération naturelle de l'article 3 du règlement grand-ducal du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt. La surface régénérée doit en tout être supérieure à 40 ares. La régénération naturelle peut cependant être réalisée simultanément à différents endroits dans le peuplement. Les spots de régénération naturelle doivent être supérieurs à 10 ares. Les essences qui se sont régénérées par voie naturelle doivent respecter les critères écologiques des essences définies à l'annexe III. La proportion d'essences feuillues doit être supérieure à 30 % dans le cas d'une régénération naturelle résineuse. Une transformation d'un peuplement initialement feuillu en peuplement résineux par un ensemencement d'essences résineuses n'est pas subventionnée. Ad article 8 : L'article instaure une aide pour protéger les peuplements forestiers contre les dégâts causés par le gibier. Outre les mesures déjà présentes dans l'actuel règlement grandducal, comme l'installation d'une clôture ou de protections individuelles, une nouvelle mesure, à savoir l'installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier, est introduite afin de pouvoir réaliser un monitoring de la pression du gibier sur la végétation forestière. Ce dispositif de contrôle comprend un enclos clôturé et une placette de référence non clôturée située à proximité de l'enclos clôturé. Le nombre de dispositifs de contrôle ne peut pas dépasser 1 unité par 100 hectares et leur implantation est fixée par l'Administration de la nature et des forêts. Avec le présent règlement grand-ducal il sera également possible d'installer une clôture au moment de la coupe d'ensemencement afin d'éviter que le gibier exerce une action négative sur le mélange de la future régénération naturelle. Ad article 9 : L'article conceme une aide prévue pour encourager les propriétaires forestiers à réaliser des interventions sylvicoles dans leurs jeunes peuplements forestiers. Ces interventions sont nécessaires pour augmenter la part des bois de qualité et maintenir un mélange des essences. L'aide est destinée prioritairement aux interventions dans les peuplements feuillus, les interventions dans les peuplements résineux ne sont soutenues que si les résineux sont en station et issus de régénération naturelle. Ad article 10 : L'article porte sur une aide dont l'objectif est de soutenir les premières éclaircies sélectives dans des peuplements qui se trouvent au stade de la jeune futaie. Ces interventions sont nécessaires pour garantir un bon développement des peuplements en termes de qualité et de diversité. Toute circulation d'abatteuses ou de débusqueurs d'arbres en dehors des layons de débardage est interdite. Les éclaircies par abattage mécanisé ne sont pas subventionnées sur des terrains présentant une pente supérieure à 35 %. Une majoration de 25 % du montant de l'aide est prévue pour encourager les propriétaires forestiers à opérer en commun leurs coupes et exploitation de bois. Ad article 11 : L'article conceme une aide destinée à encourager les propriétaires forestiers à débarder leurs bois avec des chevaux de trait. Le débardage à l'aide du cheval est un moyen pour protéger les sols et s'impose sur tous les terrains sensibles ou en forte pente où l'emploi d'un système de téléphérage n'est pas indiqué. La prise en charge des bois par un débusqueur 35 ou un porteur n'est autorisée que sur les layons de débardage matérialisés de façon permanente sur le terrain. Une majoration de 25 % du montant de l'aide est prévue pour inciter les propriétaires forestiers à réaliser en commun le débardage de leurs bois à l'aide du cheval. Ad article 12 : L'article introduit une nouvelle aide qui porte sur le débardage des bois à l'aide d'un système de téléphérage. Ce système de débardage des bois est particulièrement indiqué sur des terrains en forte pente ou très sensibles à toute circulation. 11 consiste dans la prise en charge des bois abattus de façon manuelle par un système de câbles aériens tirés par un mât installé sur une remorque ou un camion. Si plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser en commun le débardage de leurs bois à l'aide d'un système de téléphérage, ils peuvent bénéficier d'une majoration de 25 % du montant de l'aide. Ad article 13 : L'article énumère toutes les aides destinées à maintenir et améliorer les services écosystémiques rendus par les forêts. L'article détermine que les propriétaires des collectivités publiques autres que l'Etat ne peuvent bénéficier que des aides prévues pour la forêt en libre évolution, la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable des micro-stations particulières en milieu forestier, la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables, l'amélioration de l'état de conservation favorable des taillis de chêne par le recépage, la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en milieu forestier ainsi que la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt. L'article précise en outre que les montants des aides versées pour la conservation d'îlots de vieillissement, la restauration et l'améliOration de l'état de conservation favorable des microstations particulières en milieu forestier, la restauration et l'amélioration de l'état de conservation favorable d'associations phytosociologiques forestières rares et remarquables, la protection spécifique d'espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier, la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées, la restauration des zones rivulaires des cours d'eau en forêt sont majorés de 10 % si ces mesures sont réalisées sur des fonds situés dans une zone Natura 2000, dans une zone protégée d'intérêt national ou sur des fonds se trouvant dans une zone de protection autour du captage d'eau souterraine du niveau I ou II. Ad article 14 : L'article établit une aide qui a pour objectif la conservation dans un état naturel et en libre évolution des forêts naturelles et semi-naturelles représentatives des forêts du Luxembourg. Il reprend largement les dispositions des articles 24 à 26 du règlement grandducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier actuellement encore en vigueur. Cette mesure d'aide est limitée à une surface forestière de 2.500 hectares. Les forêts éligibles doivent avoir une aire d'un seul tenant d'au moins 50 hectares. Elles sont classées par voie de règlement grand-ducal en zone protégée d'intérêt national. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 30 ans au moins et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils renoncent à toute intervention sylvicole et reçoivent en contrepartie une aide versée en six primes quinquennales pour compenser la perte de revenu. Ad article 15 : vise une aide destinée à préserver dans les peuplements mûrs un certain nombre de vieux arbres et d'arbres dépérissant au-delà de leur terme d'exploitabilité économique dans l'intérêt de la biodiversité. L'article reprend en partie les dispositions des articles 15 à 20 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier actuellement encore en vigueur. 36 Grâce à la préservation de ces arbres-habitats il est possible de favoriser les biocénoses liées aux vieux arbres et aux arbres morts, rares dans nos forêts gérées, et d'accroître considérablement la diversité biologique de nos forêts. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 15 ans et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils renoncent à l'exploitation de ces arbres et reçoivent en contrepartie une aide versée en trois primes quinquennales pour compenser la perte de revenu. Ad article 16 : L'article introduit une nouvelfe aide qui vise à conserver des zones de forêts anciennes. Ces zones, appelés îlots de vieillissement, doivent présenter une aire d'un seul tenant de 30 ares à 2 hectares et sont de préférence installées dans des peuplements forestiers mûrs. Ensemble avec les mesures destinées à conserver des forêts en libre évolution et préserver des arbres-habitats, cette mesure favorise les biocénoses associées aux vieux arbres et aux arbres morts et aide donc à augmenter la diversité biologique de nos forêts. Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 15 ans et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils renoncent à toute exploitation dans ces zones et reçoivent en contrepartie une aide versée en trois primes quinquennales pour compenser la perte de revenu. Ad article 17 : L'article vise une aide destinée à restaurer et à améliorer des micro-stations particulières en milieu forestier, comme par exemple les zones de sources et de suintements des eaux. 11 reprend les dispositions de l'article 29 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier actuellement encore en vigueur. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des mesures de restauration et d'amélioration fixées dans un plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts. Ad article 18 : L'article fixe une aide ayant pour objectif de restaurer et d'améliorer des associations phytosociologiques forestières rares et remarquables en Europe, comme par exemple les forêts alluviales. 11 reprend partiellement les dispositions des articles 31 et 32 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier actuellement encore en vigueur. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des mesures de restauration et d'amélioration de l'état de conservation favorable fixées dans un plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts. Ad article 19 : L'article vise une aide dont la finalité est de préserver dans la région de l'Oesling le régime sylvicole du taillis de chêne afin de sauvegarder les biocénoses liées à ce type régime, comme par exemple la gélinotte des bois. Les bénéficiaires s'engagent à réaliser des petites coupes rases ne dépassant pas les 50 ares et à reboiser ces surfaces si le rejet des souches n'est pas garanti. L'article reprend en partie les dispositions de l'article 2 point
- d)du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. L'aide est versée en deux tranches et le montant de l'aide est majoré si la mesure est réalisée dans une zone de protection spéciale ayant comme finalité le maintien du régime du taillis de chêne pour la conservation des espèces y associées. Ad article 20 : L'article prévoit une aide destinée à protéger des espèces animales et végétales rares et menacées en milieu forestier. 11 reprend partiellement les dispositions des articles 27 et 28 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier actuellement encore en vigueur. 37 Les bénéficiaires s'engagent pour une période de 5 ans et signent une convention de gestion avec le ministre. Ils sont tenus à réaliser les mesures de protection fixées dans Ie plan de gestion. L'aide consiste en la prise en charge d'une partie des coûts. Ad article 21 : L'article installe une aide dont la finalité est la restauration et l'entretien de lisières forestières structurées qui présentent une biodiversité particulière. Les travaux à réaliser pour pouvoir bénéficier de l'aide consistent en la mise sur souche sélective de la lisière dans le but de la rajeunir ou la mise en place d'arbres et d'arbustes dans la lisière afin de la structurer et d'augmenter sa diversité biologique. L'article reprend la mesure de l'article 2 point
- a)du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Ad article 22 : L'article instaure une nouvelle aide destinée à aménager et restaurer les zones rivulaires des cours d'eau à débit permanent en forêt. Ces zones rivulaires représentent une biodiversité particulière en milieu forestier dont la conservation est recommandée par le Programme National de la Protection de la Nature. Les fonds sont soit à reboiser, soit à exploiter comme prairie humide extensive si le changement de l'affectation est autorisé par le ministre. Les bénéficiaires peuvent toucher une indemnité pour perte de revenu et, le cas échéant, une aide pour le reboisement. Ad article 23 : L'article présente toutes les aides destinées à améliorer et développer la structure, la planification et les infrastructures forestières. Elles sont applicables à tous les types de propriétaires de fonds forestiers, à l'exception de l'Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides pour le remboursement des frais d'acte et pour l'élaboration d'un plan simple de gestion étant donné que la planification des forêts publiques est déjà financée par l'Etat. Ad article 24 : L'article prévoit une aide en faveur de l'élaboration d'un plan simple de gestion pour les propriétés boisées d'au moins dix hectares. Le plan simple doit respecter les principes du développement durable. Si la propriété forestière se trouve dans une zone Natura 2000, les mesures définies au plan simple doivent être conforme aux objectifs du plan de gestion Natura 2000 établie pour la zone en question. Comparées au grand-ducal du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concemant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt, les modalités selon lesquelles le plan simple doit être établi ont été facilitées. Elles se trouvent dans l'annexe II du présent règlement grand-ducal. L'aide consiste dans la prise en charge d'une partie du coût de l'établissement du plan de gestion. Ad article 25 : L'article concerne une aide destinée à encourager les propriétaires forestiers à arrondir leur propriété forestière en achetant ou échangeant des petits fonds forestiers. La mesure prend en charge une partie des frais de l'acte notarié lors de l'achat ou de l'échange d'un ou de plusieurs petits fonds forestiers dont la totalité des superficies individuelles ne peut pas être supérieure à un hectare. En effet, lors de l'achat d'une petite parcelle forestière, la valeur de l'acte notarié dépasse souvent celle du fonds acquis. L'aide consiste dans la prise en charge d'une partie du coût de l'acte notarié. Ad article 26 : L'article reconduit une aide figurant déjà à l'article 11 du grand-ducal du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt et conceme la construction et la consolidation de routes forestières, de pistes de débardage et l'aménagement de places de stockage. L'ouverture de pistes de 38 débardage n'est éligible que si elle est prévue dans le cadre d'un plan de desserte forestière faisant partie intégrante d'un plan de gestion. Les travaux d'entretien courants ne sont pas éligibles. L'aide consiste dans la prise en charge d'une partie du coût de construction. Ad articles 27 à 29 Les articles instaurent un régime d'aides pour les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel, ainsi que les activités de vulgarisation, d'information et de promotion, en matière de gestion forestière durable. Ces aides sont applicables aux groupements de propriétaires forestiers, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d'utilité publique ayant comme objet la protection de Penvironnement naturel. Les articles 28 et 29 énumèrent les dépenses éligibles et les conditions d'obtention. Ad article 30 : L'article définit que l'Administration de la nature et des forêts est chargée de l'instruction des aides prévues par le présent règlement. 11 prévoit en outre que l'administration peut exiger la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour le traitement d'une demande. Ad article 31 : L'article détermine la procédure de réception de toute nouvelle demande en aide. En outre, il fixe les conditions auxquelles les nouvelles demandes doivent suffire pour être recevables. Ad article 32 : L'article définit les mesures pour lesquels un devis estimatif approuvé préalablement par le ministre est requis. 11 définit en outre les modalités de paiement. Ad article 33 : L'article énumère les mesures pour lesquels une convention de gestion est à conclure entre le propriétaire et le ministre. Ad article 34 : L'article stipule que le demandeur d'une aide est tenu de suivre les instructions que l'administration lui a communiquées. Ad article 35 : L'article fixe les modalités de paiement des aides. Ad article 36 : L'article a trait à la restitution des aides publiques au cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d'allocation ou s'il a obtenu des aides sur base de fausses indications. Ad article 37 : L'article énonce les dispositions transitoires et abrogatoires, notamment les effets rétroactifs. Ad article 38 : L'article comporte la formule exécutoire. 39 Fiche Financière L'impact financier du nouveau règlement grand-ducal est estimé à une majoration progressive (hors inflation) d'environ 30% des moyens budgétaires actuelles qui sont de 1.850.000 EUR par année. Cette augmentation (+/- 10 EUR/ha pour les forêts éligibles) des dépenses estimée à 555.000 EUR devrait s'étaler sur plusieurs années. Cette augmentation est peu significative si on la compare aux bénéfices non rémunérés générés par les services écosystémiques des forêts luxembourgeoises (services autres que le bois) qui sont estimés au bas mot à 30 millions d'EUR par année. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour l'amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers Ministère initiateur : MDDI - département de l'environnement Auteur(
- s): Frank Wolter Joe Ducomble Téléphone : 402201610 / 24786848 Courriel : frank.wolter@anf.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de revoir en profondeur le régime des aides en forêt Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Organismes partenaires du Programme Forestier National (Ministère de l'agriculture, Syvicole, Privatbesch asbl, Mouvéco, Natur&Emwelt, syndicats de commune, AFL, UNF, FSC, PEFC, ...); Observatoire de l'Environnement. Date : 13/04/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Organismes partenaires du Programme Forestier National (Ministère de l'agriculture, Syvicole, Privatbesch asbl, Mouvéco, Natur&Emwelt, syndicats de commune, AFL, UNF, FSC, PEFC, ...); Observatoire de l'Environnement. Les chambres professionnelles seront consultées après l'accord du Conseil de Gouvernement. Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : n - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non El 0 ui fl Non Oui E Non fl oui E Non E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un guide pratique est prévu après l'adoption du projet. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui isj Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 171 ui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui g Non fl N.a. fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui g Non g Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl 0 ui fl Non N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui • oui is Non is Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui f: Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Les modifications de l'application SUBSIDES de l'Administration de la nature et des forêts sont déjà en cours et seront clôturés au 31 juillet 2016. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration LJ concernée ? N.a. [11 Oui Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femrnes et des hommes ? E oui fl Oui Ei Non E Non [1] Oui S Non fi oui Non fl Oui fl Non E] N.a. fl oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? _J Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : [1] Oui E] Non E N.a. www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5