Obsah (4)
Art. 14Art. 17Art. 24Art. 27LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc
Art. 14
. La prime annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau. Les surfaces cultivées de Miscanthus sinensis relevant du code NC 0602 90 51 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de la prime. Les surfaces définies à l'article 32, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n°1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de la prime. Art. 15.
(1)Le montant de la prime annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 à 4.
(2)Les montants s'élèvent par année culturale et par hectare à :
- 120 euros pour les prairies permanentes et
- 60 euros pour les terres arables. Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement. Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s'élèvent par année culturale et par hectare à :
- 95 euros pour les prairies permanentes et
- 50 euros pour les terres arables.
(3)Lorsque le pourcentage des prairies permanentes constituant des surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l'article 13, point 2 est inférieur à 5%, les montants s'élèvent par année culturale et par hectare à :
- 85 euros pour les prairies permanentes et
- 60 euros pour les terres arables. Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement. Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s'élèvent par année culturale et par hectare à :
- 70 euros pour les prairies permanentes et
- 50 euros pour les terres arables. Les montants prévus au présent paragraphe sont alloués pendant une période de transition de 3 ans. Lorsque le pourcentage précité de 5% n'est pas atteint au terme de ladite période de transition, l'exploitant est exclu du régime de la prîme pour l'année considérée.
(4)Lorsque le pourcentage des prairies permanentes constituant des surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l'article 2, point 23 dépasse 10%, un supplément de prime est payé pour les prairies permanentes. Le supplément payé pour les prairies permanentes s'élève par année culturale et par hectare à 40 euros. 10 Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s'élève par année culturale et par hectare à 35 euros Chapitre 4 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières. A. Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes Art.
- Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles :
- La fumure azotée disponible totale issue d'engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kg d'azote par hectare et par an.
- Une couverture du sol sous forme d'une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l'entretien mécanique de cette couverture du sol. B.
Art. 17
. Le montant de la prime annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare. Chapitre 5 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les parcelles viticoles. A. Conditions à respecter sur l'ensemble des parcelles viticoles Art.
- Les conditions suivantes doivent être respectées sur l'ensemble des parcelles viticoles :
- Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l'usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires et pollinisateurs, sauf s'il n'y a pas d'autres alternatives économiquement viables.
- Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées en ce qui concerne l'usage des herbicides. Les herbicides de pré-levée sont interdits.
- Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l'aide d'une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de 5 ans en cas d'infestation importante du sol avec des campagnols.
- La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l'exploitant doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur organique du sol et le type d'entretien du sol. L'annexe VI fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul. 11
- La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point
- Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l'exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. B. Mesures facultatives pour les parcelles viticoles Conditions communes à toutes les mesures facultatives Art. 19.
(1)Les différentes mesures s'appliquent sur une même parcelle viticole pendant toute la période de l'engagement.
(2)Les mesures ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole. Mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion Art. 20. Pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion, les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production : 1. Le sol dans les interlignes doit faire l'objet d'une végétation permanente dans chaque interligne. 2. À défaut d'une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l'objet d'une couverture du sol, l'autre devant faire l'objet d'une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l'aide de paille ou d'un produit similaire. Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l'enherbement ou la couverture du sol est autorisé. 4. Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides Art. 21. Pour la mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides, les conditions suivantes doivent être respectées: 1. II est interdit d'effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. 2. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité Art. 22. Pour Ia mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité, les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production: 1. La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :
- a)faire l'objet d'un semis au moins tous les deux ans ; 12
- b)comprendre des plantes florales et des fabacées. 2. L'utilisation d'insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle. 3. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol Art. 23. Pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d'origine végétale. L'épandage de matière organique d'origine animale est interdit. 2. Les quantités minimales suivantes en fertilisants organiques d'origine végétale doivent être épandues par hectare et par an :
- a)9 tonnes de compost (matière fraîche) provenant de déchets verts ou
- b)6 tonnes de marc de raisin (matière fraîche) provenant du pressurage de raisins. Pour tout autre fertilisant organique d'origine végétale, une quantité d'au moins 2 tonnes de matière sèche organique doit obligatoirement être épandue par hectare et par an. 3. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide dont la teneur en matière organique dans l'horizon de surface du sol est inférieure à 2% en carbone organique sont éligibles pour cette mesure. La teneur en matière organique doit être certifiée par une analyse de sol au moment de l'introduction de la demande prévue à l'article 29, paragraphes 1er et 4. C.
Art. 24.
(1)Le montant de la prime de base en vertu de l'article 18 est fixé par année culturale et par hectare à :
- 250 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ;
- 450 euros pour les vignobles en pente raide ;
- 2.500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
(2)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion en vertu de l'article 20 est fixé par année culturale et par hectare à 950 euros.
(3)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides en vertu de l'article 21 est fixé par année culturale et par hectare à : 1. 350 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ; 2. 550 euros pour les vignobles en pente raide.
(4)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité en vertu de l'article 22 est fixé par année culturale et par hectare à : 1. 200 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ; 2. 250 euros pour les vignobles en pente raide. 13
(5)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l'article 23 est fixé par année culturale et par hectare à :
- 350 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ;
- 850 euros pour les vignobles en pente raide.
(6)Une parcelle viticole qui est constituée d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d'entretien peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe est considérée en fonction de sa pente moyenne.
(7)Une tolérance d'une pente de 3% est accordée en faveur de l'administré. Chapitre 6 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles. A. Conditions à respecter sur les surfaces horticoles Art.
- Sur l'ensemble de la surface éligible, l'arboriculture fruitière et la production de baies est soumise aux conditions suivantes :
- La fumure azotée disponible totale issue des engrais organiques et minéraux ne peut dépasser 70 kg d'azote par an et par hectare de surface arboricole fruitière totale de l'exploitation à l'exception des cultures de sureaux pour lesquelles la fumure azotée disponible ne peut dépasser 110 kg par hectare de culture et par an. La fumure azotée disponible totale ne peut dépasser 50 kg d'azote par an et par hectare de surface de production de baies totale de l'exploitation à l'exception des groseilliers à grappes où cette valeur ne peut dépasser 70 kg par hectare de culture. L'apport de la fumure azotée ne peut dépasser 40 kg d'azote disponible par hectare lors d'un épandage.
- Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d'une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Art.
- Sur l'ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:
- La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d'azote disponible par hectare de surface et par passage de culture: Asperge : 1ère année Asperge : 2e année Asperge : 3e année Asperge : à partir de la 4e année Betterave Brocoli Carotte Céleri-branche 120 150 150 80 170 300 125 220 14 Céleri-rave Chicon witloof Chicorée frisée Chicorée scarole Chou blanc Chou chinois Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Chou-rave Courge, Citrouille Courgette, Zucchini Epinards Fenouil Laitue Batavia Laitue/salade Oignon, échalottes Poireau Radis 200 120 150 160 250 200 300 260 200 250 160 320 230 120 240 160 190 150 140 140 240 110 Les cultures maraîchères intensives de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. Pour les cultures maraîchères de type agricole une analyse de sol sur l'azote minéral nitrique doit être effectuée. a) soit avant la première fumure azotée au printemps. Les valeurs obtenues doivent alors être prises en compte dans le calcul de la fumure azotée disponible. b) soit à la fin de la période de culture. La valeur obtenue sert alors de contrôle de la fumure appliquée pendant la période de culture. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l'annexe
- B.
Art. 27
. Le montant de la prime annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare pour l'arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères. Chapitre 7 — Dispositions communes. Art.
- Le Service d'économie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont chargés de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions prévues aux articles 3 à 17 et 25 à
- L'Institut viti-vinicole est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions prévues aux articles 3 à 7 et 18 à
- 15 L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect de l'ensemble des conditions. Art. 29.
(1)L'exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d'économie rurale ou à l'lnstitut viti-vinicole, jusqu'au 1er août précédant le début de l'année culturale, une demande d'adhésion dans laquelle il s'engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives, les conditions prévues au présent règlement. L'engagement de l'exploitant peut être prolongé à l'intérieur de la période de programmation en cours. Toutefois, pour les années culturales 2014/2015 et 2015/2016, la demande d'adhésion peut être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans ces cas, les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 8, point 2 doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. La demande d'adhésion au titre de l'année 2014/2015 peut uniquement être introduite par les exploitants ayant souscrit un engagement sous le régime du règlement grandducal du 19 avril 2012 et dont l'engagement a été en cours pendant l'année culturale 2013/2014.
(2)Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1306/2013, l'introduction d'une demande d'adhésion après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne pour la première année de l'engagement une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d'adhésion est considérée comme irrecevable.
(3)La demande d'adhésion est refusée dans les cas suivants :
- le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l'exploitation ;
- l'exploitant ne respecte pas la condition en vertu de laquelle il est obligé, s'il dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture ;
- l'exploitant ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l'annexe I, point 1 ; a été constaté une deuxième répétition d'un cas de non-conformité d'une même
- exigence ou norme relative à la conditionnalité définie à l'annexe lll du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1 à 4, les données de l'année précédant la demande d'adhésion sont prises en compte. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, peut dispenser les exploitants du respect de ces quatre exigences dans des cas exceptionnels indépendants de leur volonté et dûment justifiés. 16
(4)L'exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l'année culturale en cours lors de l'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(5)La période de l'engagement débute le ler novembre de l'année du dépôt de la demande. Les années de la période de l'engagement suivent le rythme des années culturales et débutent et se terminent respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
(6)Le calcul de la prime allouée à l'exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole. Art. 30. II ne peut être alloué qu'une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celle-ci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. Art. 31.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'article 35 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité : - relatifs aux exigences minimales est fixé à l'annexe IV ; - relatifs aux conditions d'allocation de la prime est fixé à l'annexe V.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation ou exigences minimales sont additionnés.
(3)Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d'une condition d'allocation ou d'une exigence minimale au cours d'une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l'exploitant a été mis en demeure d'y remédier. En cas de répétition d'un même cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation ou exigences minimales au cours d'une période de quatre années culturales consécutives, l'exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l'année considérée. En cas d'une deuxième répétition d'un même cas de non-conformité d'une ou de plusieurs conditions d'allocation au cours de la période de l'engagement, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'une deuxième répétition d'un même cas de non-conformité d'une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l'engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multiplié par trois.
(4)Si un cas de non-conformité d'une condition d'allocation ou d'une exigence minimale revêt un caractère intentionnel, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante.
(5)L'exploitant est également exclu du bénéfice de la prime pour l'année considérée dans les cas suivants : 17 la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 9 et une nonconformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017) est également constatée ; la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 10, point 1 et une nonconformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité suivante est également constatée : la quantité des fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et pour les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total (principe A.2.008) ; la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 10, point 3 et une nonconformité à l'exigence minimale concernant les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l'annexe I, point 1 est également constatée (rubrique E.1.101).
(6)Si un ou des cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité ensemble avec un ou des cas de non-conformité de conditions d'allocation ou d'exigences minimales sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Art. 32. Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n°1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Art. 33. Si l'exploitant résilie son engagement avant l'échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu'il ne se trouve dans une des situations suivantes : - il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l'engagement pour la période restant à courir ; - il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n'est pas réalisable. Art. 34. Le montant total résultant du calcul de la prime des articles 17 et 27 est prise en charge par le budget du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Art. 35. Le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement est abrogé. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe ler, alinéa 3, il continue cependant de s'appliquer aux engagements contractés en application de son régime. Art. 36. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l'année culturale 2014/2015. Art. 37. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 18 Annexe I Exigences minimales 1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore : La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l'analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois: - pour les sols agricoles à teneur en P205 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 2 % Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit res pecté. pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 4 % Corg (sols légers, classe L), 5 % (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), 6 % (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. A. Classification en fonction du résultat d'analyses et du type du sol: A1. prairies permanentes Tous les types de sol (horizon 0-10cm) teneurs en m / 100 ci de terre sèche élément P205 classe A 0-7 classe B 8 - 14 classe C 15 - 24 classe D 25 - 39 classe E ~40 A2. terres arables Tous les types de sol (horizon 0-25cm) teneurs en m / 100 ci de terre sèche élément P205 classe A 0-9 classe B 10 - 19 classe C 20 - 29 classe D 30 - 39 classe E 40 A3. terres viticoles Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60
- cm)teneurs (en mg / 100 g de terre sèche) 20 Élément P205 classe D 21 - 30 classe E ~31 Tous les types de sol (horizon 0-25
- cm)teneurs en m / 100 a de terre sèche classe C classe D classe A classe B 25 - 34 0-5 6 - 12 13 - 24 classe E ._35 classe B 6 - 11 classe A 0-5 classe C 12 - 20 A4. terres horticoles Élément P205 B. Fumure P205 maximale rendement: 30 dt/ha P205 P205 colza 120 90 60 30 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 25kg P205 / 410 dt rendement P205 betteraves fourragères 120 90 60 30 0 classe A classe B classe C --classe D classe E +- 10kg P205 / à100 dt rendement P205 maïs rendement: 150dt/ha (m.s.) P205 200 150 100 50 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 5kg P205 / A10 dt rendement 200 150 100 50 0 P205 ray-gras 160 120 80 40 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A10 dt rendement rendement: 80dt/ha (m.s .) P205 pat.+fauche classe A classe B classe C classe D classe E +- 5kg P205 / Al0 dt rendement 1 20 60 40 0 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / 410 dt rendement céréales rendement: 50 dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E ,+- 10kg P205 / A10 dt rendement légumineuses rendement: 40dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 15kg P205 / 410 dt rendement pommes de terre rendement: 350dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 15kg P205 / A100 dt rendement prairies rendement: 80dt/ha (m.s .) classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A10 dt rendement pâturages rendement: 900dt/ha rendement: 80dt/ha (m.s .) rendement: 80dt/ha (m.s .) 160 120 80 40 0 P205 200 150 100 50 0 P205 160 120 80 40 0 P205 160 120 80 — 40 0 21 vignes (couche de profondeur de 0 à 30
- cm)P205 vignes (couche de profondeur de 30 à 60
- cm)P205 classe A classe B classe C classe D classe E 80 60 40 20 0 classe A classe B classe C classe D classe E 80 60 40 0 0 — pépinières, arboriculture fru itière P205 maraîchages P205 classe A classe B classe C classe D classe E 100 75 50 25 0 _ classe A classe B classe C classe D classe E 140 105 70 35 0 2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires : - Contrôle des équipements destinés à l'épandage des produits phytopharmaceutiques : les pulvérisateurs, à l'exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l'exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture ou une autre instance reconnue. - Tous les utilisateurs professionnels ont l'obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d'aluminium, carton, Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au GrandDuché de Luxembourg ou dont l'agréation n'est plus valable. Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l'utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l'exploitation pour une période minimale de 3 ans. Lors d'un contrôle sur place et en l'absence d'un tel certificat pour l'année culturale y afférente l'utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l'exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement. 3) Epandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides : L'épandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d'une localité. D'une manière générale, l'exploitant doit prendre, lors de l'épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage 22 au strict minimum. II conviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides épandus sur les terres labourées. 4) Epandage des déjections liquides : L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d'injection. 23 Annexe 11 Exigences pour le prélèvement d'échantillons de terre La prise d'échantillons de terre doit se faire à l'aide d'une sonde de terre appropriée Les sondages se font à une profondeur de : - 10-12 cm pour les prairies permanentes ; - 20-25 cm pour les terres labourées (fonction de la profondeur de l'horizon de surface) ; - 0-30 cm et facultativement sur 30-60cm pour les vignes - 0-25 cm pour les vergers, les pépinières et les cultures maraîchères. Lors de l'échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles et vergers et de 8 carottes par hectare en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-20 sondages par échantillon. Un échantillon de terre doit être constitué, à l'état frais, d'une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 15-20 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d'un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles dépassant 3 hectares, l'échantillon de terre peut être prélevé sur une sous-unité représentative de la parcelle à condition que le sol soit homogène. Exigences pour le prélèvement d'échantillons de terre pour déterminer Pazote minéral des cultures maraîchères La surface par échantillonnage ne peut dépasser 1 hectare. Les sondages pour la détermination de l'azote minéral nitrique au printemps sont à faire sur une profondeur de : 0-25 cm 0-50 cm Céleri-branche Asperge Celeri-rave Betterave Chicorée frisée Brocoli Chicorée scarole Carotte Chou-rave Chicon witloof Epinards Chou blanc Laitue Batavia Chou chinois Laitue/salade Chou de Bruxelles Radis Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Courge, Citrouille Courgette, Zucchini Fenouil 24 Oignon, échalottes Poireau Les sondages réalisés pour la détermination de l'azote minéral nitrique après récolte sont à réaliser immédiatement après la récolte. La profondeur de sondage est de 0-50 cm. Si les sols ne sont pas assez profonds pour permettre un sondage aux profondeurs prescrites, ceci doit être notifié au laboratoire d'analyse. Un échantillon de terre doit être constitué, à l'état frais, d'une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 8-10 sondages (0-50cm) ou 15-20 sondages (0-25cm). L'échantillon doit être immédiatement mis au frais (4°) et ramené au laboratoire endéans 24 heures. S'il tel n'est pas le cas, l'échantillon doit être congelé et être apporté au laboratoire à l'état gelé. 25 Annexe 111 Normes de fertilisation pour la fumure de fond A. Classification en fonction du résultat d'analyses et du type du sol teneurs (en mg / 100 g de sol) type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E .?_31 0—4 5—9 10 - 15 16 - 23 ?_24 type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ~31 0—5 6 — 11 12 - 20 21 - 30 31 type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l'Oesling) Élément P205 K20 classe A 0—7 classe B 8 — 14 classe C 15 - 23 classe D 24 - 35 classe E 36 0—7 8 — 14 15 - 23 24 - 35 ?_36 type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ~31 0-6 7 — 13 14 - 25 26 - 38 ~39 26 B. Fumure de fond conseillée : normes pour sols en classe C Culture rendement: 50 dt/ha (grains) Blé supplément/abattement/ ,M 0 dt rendement 50 dt/ha (grains) Orge supplément/abattement/ A10 dt rendement 50 dt/ha (grains) Avoine supplément/abattement/ A10 dt rendement 50 dt/ha (grains) seigle/triticale épeautre/autres supplément/abattement/ A10 dt rendement 40 dt/ha (grains) Protéagineux supplément/abattement/ A10 dt rendement 30 dt/ha (grains) Colza supplément/abattement/ A10 dt rendement 40 dt/ha (grains) Lupin supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 30 dt/ha (grains) Tournesol supplémenUabattement/ A10 dt rendement 150 dt/ha (mat. sèche) maïs ensilage, maïs énergétique supplément/abattement/ A10 dt rendement 90 dt/ha (mat. fraîche) maïs grain supplément/abattement/ A10 dt rendement 350 dt/ha (tubercules, pommes de terre fanes incluses) supplément/abattement/ A10 dt rendement 900 dt/ha (mat. fraîche, Betteraves fanes incluses) supplément/abattement/ A10 dt rendement 150 dt/ha (mat. fraîche) Miscanthus supplémenVabattement/ A10 dt rendement prairie fauchée et pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)
(1)* supplément/abattement/ A10 dt rendement prairie fauchée et pâturée 80 dt/ha (mat. sèche)
(2)* supplément/abattement/ A10 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée
(3)* supplément/abattement/ A10 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie pâturée supplément/abattement/ A10 dt rendement prairie temporaire fauchée 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/ A10 dt rendement prairie temporaire fauchée 80 dt/ha (mat. sèche) à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu'en mélange avec des graminées supplémentlabattement/ A10 dt rendement P205 kg/ha 60 12 60 12 65 13 65 K20 kg/ha 100 20 115 23 140 28 120 13 68 17 84 28 68 17 111 37 120 24 176 44 174 58 160 40 387 129 240 8 126 14 102 16 243 27 245 2,9 90 7 540 1 35 2,3 64 6 135 9 152 8 72 19 200 9 80 25 248 10 40 5 88 11 64 31 72 9 304 38 272 8 34 * prairie fauchée et pâturée
(1)---> première coupe fauchée, ensuite pâturée première et deuxième coupe fauchée, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(2)* prairie fauchée et pâturée
(3)-› première, deuxième et troisième coupe fauchée, ensuite pâturée. 27 Les valeurs ci-dessus, appelées « dose C », s'appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l'aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant : classe de sol A (très basse) B (basse) C (bonne) D (élevée) E (très élevée) P205 dose C + 60 kg/ha dose C + 30 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C K20 dose C + 80 kg/ha dose C + 40 kg/ha dose C + 0 0,5 x dose C 0 x dose C 28 Annexe IV Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux exigences minimales Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales sont déterminés comme suit. 1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance. 2. Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même exigence sont constatés, les points sont additionnés. 3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 0 P <10 10 P <30 30 .5. P <100 P ~100 Catégorie négligeable légère moyenne grave Réduction appliquée 0% 1% 3% 5% 29 Disposition E.1.101 La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l'analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois : - pour les sols agricoles à teneur en P205 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. - pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 2% Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. - pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 4 % Corg (sols légers, classe L), 5 % (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), 6 % (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. Base légale Annexe I point 1 Cas de non-conformité constaté Dépassement de la norme inférieur à 5%. Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l'exploitation. Dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. Evaluation 10 20 50 Pour les sols agricoles à teneur en P205 supérieure à 40 mg/100g : - Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 10% de la surface de l'exploitation. 5 20 50 100 30 Disposition Base légale E.2.101 Contrôle des équipements destinés à l'épandage des produits Annexe I point 2 tiret 1 phytopharmaceutiques : les pulvérisateurs, à l'exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l'exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture ou une autre instance reconnue. Cas de non-conformité constaté Absence de vignette. Evaluation Vignette périmée depuis moins de 6 mois. 20 Vignette périmée depuis 6 mois ou plus. 50 E.2.102 Tous les utilisateurs professionnels ont l'obligation de remise de leurs Annexe I point 2 tiret 2 emballages primaires auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d'aluminium, carton, ... Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dont l'agréation n'est plus valable. Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l'utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat devra être maintenu sur l'exploitation pour une période minimale de 3 ans. Lors d'un contrôle sur place et en l'absence d'un tel certificat pour l'année culturale y afférente l'utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l'exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement. Certificat de remise auprès d'un collecteur agrée ou organisme agrée soumis à l'autorité au plus tard 14 jours après le contrôle E.3.101 L'épandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides ne pourra pas Annexe I point 3 se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d'une localité. D'une manière générale, l'exploitant doit prendre, lors de l'épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Ilconviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides épandus sur les terres labourées. 50 5 Certificat remis aux autorités entre 15 jours et 1 mois 10 Aucun certificat remis au-delà d'un mois 30 Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement 5 Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement : non-respect après avertissement. Epandage à moins de 20 mètres sur plus d'une parcelle. 30 20 31 Disposition Base légale E.4.101 L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de Annexe I point 4 grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d'injection. Cas de non-conformité constaté Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides n'ont pas été enfouis dans les meilleurs délais. Epandage de déjections liquides les dimanches et jours fériés non enfouies immédiatement ou absence d'utilisation de techniques d'injection. Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur (température supérieure ou égale à 30°C pendant au moins 3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou absence d'utilisation de techniques d'injection. Evaluation 20 30 30 32 Annexe V Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d'allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation sont déterminés comme suit. 1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance. 2. Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 0 ~ P <10 10 ~ P <30 30 P <100 P ~100 Catégorie négligeable légère moyenne grave Réduction appliquée 0% 1% 3% 5% 33 Disposition F.1.101 Base légale Un membre cotisant de l'exploitation ou un responsable chargé de la gestion Article 4 journalière de l'exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l'engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l'environnement. Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique. F.1.102 L'exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole ou Article 5 point 1 viticole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d'engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les articles 16 point 2, 18 point 3, 20 points 1 et 2, 22 point 1 et 25 point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. Le carnet parcellaire doit être gardé sur l'exploitation pendant au moins 5 ans. Cas de non-conformité constaté 10 heures de formation suivie mais : — maximum 2 heures de formation pratique manquent — plus de 2 heures de formation pratique manquent — maximum 2 heures de formation théorique manquent — plus de 2 heures de formation théorique manquent Evaluation 5 10 5 10 Formation manquante de 2 heures ou moins. 10 Formation manquante de plus de 2 heures et moins de 5 heures. 30 Formation manquante de 5 heures ou plus. 100 lndications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10 Surfaces non inscrites dans le 34 Disposition Base légale Cas de non-conformité constaté Evaluation carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. lndications manquantes sur la date : — de l'épandage des engrais organiques ; — de l'épandage des engrais minéraux ; — des traitements phytopharmaceutiques. lndications manquantes sur les quantités: — d'épandage des engrais organiques ; — d'épandage des engrais minéraux ; — des traitements phytopharmaceutiques. lnscriptions erronées concernant : — l'épandage des engrais organiques ; — l'épandage des engrais minéraux ; — les traitements phytopharmaceutiques. 100 10 10 10 40 40 40 20 20 20 Pour les surfaces pépiniéristes et horticoles et les parcelles viticoles lndications manquantes ou erronées dans le carnet 35 Disposition Base légale Cas de non-conformité constaté parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface inférieure ou égale à 5%. lndications manquantes ou erronées dans le carnet parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface supérieure à 5%. F.1.103 Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d'épandage des Article 5 point 2 fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 120. Manque des inscriptions concernant la date d'application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole : plan d'épandage non approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Evaluation 5 40 5 10 30 10 50 36 Disposition Base légale Cas de non-conformité constaté Plan d'épandage approuvé mais non suivi : - épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; - épandage sur 1 parcelle non autorisée ; - épandage sur 2 parcelles non autorisées. Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. F.1.104 A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agroArticle 5 point 3 environnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l'accès aux tracteurs agricoles en vue d'un épandage mécanique d'engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l'objet d'une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l'exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l'horizon de surface. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans : a)dans le cas de la conclusion d'un nouvel engagement portant sur au moins la moitié des terres de l'exploitation ; b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement ;
- c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle. La prise d'échantillons doit être effectuée conformément à l'annexe II. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation inférieure ou égale à 5%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale à 20%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 20% et inférieure ou égale à 50%. Evaluation 5 5 10 50 5 10 30 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 50%. 100 F.1.105 La taille cubique des haies est interdite. Article 6 point 1 Taille cubique des haies 30 F.1.106 Les bâtirnents et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. Article 6 point 2 L'entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14 jours. 5 37 Disposition Base légale Cas de non-conformité constaté L'entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures agricoles font défaut. L'entretien et la propreté des alentours des bâtiments agricoles font défaut. F.1.107 II est interdit d'entreposer en permanence des machines agricoles, des Article 6 point 3 accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été enlevés endéans les 14 jours. 20 5 20 Machines entreposées en permanence dans la zone verte. 20 Dépôts de matières inertes dans la zone verte. 20 Aucun épandage de boues d'épuration pures ou transformées, notamment par Article 7 compostage et même s'il s'agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles. Des boues d'épuration ont été épandues. F.2.101 Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l'exploitation agricole doivent être analysés au moins tous les 5 ans sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à 100 tonnes par an ou supérieure à 200m3 par an. Au moins une analyse a été effectuée dans les délais : - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de moins de 6 ans ; - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de 6 ans ou plus. Néanmoins, ces analyses doivent être effectuées endéans un délai de trois ans :
- a)dans le cas de la conclusion d'un nouvel engagement ;
- b)pour tous les fertilisants organiques n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse. 20 Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone verte. F.1.108 Article 8 points 1, 2 et 3 Evaluation 50 5 10 38 Disposition Base légale Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement. Cas de non-conformité constaté Aucun fertilisant organique n'a été analysé dans les délais, mais au moins une analyse date de moins de 6 ans. Aucun fertilisant organique n'a été analysé. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation : - analyse datant de plus d'un an mais moins de deux ans - analyse de deux ans et plus F.2.102 Article 9 Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l'exploitation en moyenne sur l'année. Densité de bétail inférieure ou égale à 2,01 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,01 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,10 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,10 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et respect de Vexigence de base résultant de la conditionnalité (principe Evaluation 30 50 50 100 5 10 30 100 39 Disposition Base légale Article 9 Article 31, paragraphe 5 F.2.103 A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l'exploitation, même sur les terres éloignées. Article 10 point 1 Article 10 point 1 Article 31, paragraphe 5 F.2.104 Article 10 point 2 L'agriculteur disposant d'une quantité de fertilisants organiques d'origine agricole supérieure à 130kg d'azote par hectare et par an (équivalent à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l'exploitation) sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d'origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. F.2.105 Suite à l'analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l'annexe III. Les périodes à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l'annexe I, point 1), troisième alinéa sont applicables. Article 10 point 3 Cas de non-conformité constaté A.2.017). Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et non-conformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017). Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute l'exploitation. Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute l'exploitation et la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques est dépassé (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). Utilisation de fertilisants d'origine non agricole pour le cas de l'existence d'une quantité de fertilisants organiques d'origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l'exploitation. Evaluation Article 31, paragraphe 5 50 Article 31, paragraphe 5 50 Pour la classe E : - - fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur une parcelle. fertilisation minérale au 10 40 Disposition Base légale En outre, pour les sols agricoles, la fertilisation potassique par le biais d'engrais organiques utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, prévu par la conditionnalité, soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.. Article 10, point 3 Article 31, paragraphe 5 F,2.106 Sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 7, le lisier, le purin et les boues Article 10 point 4 d'épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l'épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. Cas de non-conformité constaté P205 et K20 appliquée sur 2 à 5 parcelles. - fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur plus de 5 parcelles. - fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1mg/100g P205 et K20. - fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E. Concernant la fumure au phosphore, non-respect de certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l'analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) de l'annexe 1 vu sur une période de 5 ans et fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles d'une classe E. lncorporation au sol après 24 heures sur un maximum de 1% de la surface. lncorporation au sol après 24 heures sur plus de 1 % et moins de 5 % de la surface. Evaluation 30 100 5 5 Article 31, paragraphe 5 5 10 _lncorporation au sol après 24 41 Disposition F.2.107 F.2.108 Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d'épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu'au 15 novembre. Base légale Article 10 point 5 Article 10 point 6 Sans préjudice de l'article 7, l'épandage de fumier, de compost ou de boues d'épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l'objet d'une culture de maïs. Cas de non-conformité constaté heures sur une surface supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10 %. II est interdit d'utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Article 11 point 1 30 lncorporation au sol après 24 heures sur une surface supérieure ou égale à 10 %. 100 Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantées dans des délais raisonnables. 100 Epandage jusqu'au 16 novembre inclus. 5 Epandage du 17 au 30 novembre. 30 Epandage après le 30 novembre. 100 Pendant la période visée, inscription d'une date précise contenant le jour de l'épandage manque dans le carnet parcellaire. F.2.109 Evaluation Utilisation de rodenticide dans les zones Natura 2000 : - sur 1 parcelle ; - sur plus d'une parcelle et moins de 5 parcelles ; - sur 5 parcelles ou plus. 10 5 10 30 42 F.2.110 L'emploi d'herbicides totaux après la récolte et jusqu'au 15 novembre est Article 11 point 2 interdit, sans ensemencement d'une nouvelle culture ou d'une culture dérobée. Emploi d'herbicides totaux et absence d'ensemencement: - le 14 novembre ; - du 1er au 13 novembre ; - avant le 1er novembre. 5 10 50 F.2.111 La pratique de dessiccation des graines à l'aide d'herbicides totaux est interdite. F.2.112 Les terres consacrées aux prairies permanentes ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes :
- a)en cas de conversion d'une partie des prairies permanentes de l'exploitation en terres arables : • • • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies permanentes au moyen d'un mélange approprié durant l'année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies permanentes, la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies permanentes concernée par la conversion, peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares, Article 11 point 3 Dessiccation pratiquée. Article 12 point 1 Absence d'autorisation dans les cas a),
- b)et c), mais surface labourée inférieure à 6 ha ou 10% de la surface en prairies permanentes. Absence d'autorisation dans les cas a),
- b)et c), mais surface labourée supérieure à 6 ha ou 10% de la surface en prairies permanentes. Ensemencement notifié sous
- a)non effectué ou réensemencement la deuxième année sous
- b)non effectué. Non-respect des conditions de l'autorisation dans le cas c). 100 10 50 100 100
- a)en cas de renouvellement des prairies permanentes : • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l'année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie permanente, au moyen d'un mélange approprié, • peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares, 43
- b)lorsqu'un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l'orientation technico-économique de l'exploitation ne convient pas à l'exploitation de prairies permanentes ou que l'exploitant change l'affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement, l'exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies permanentes au Service d'économie rurale qui consulte l'Administration des services techniques de l'agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l'autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en faveur de l'environnement. F.2.113 Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d'eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur sur la parcelle agricole à partir de la limite de cette parcelle. Article 12 point 2 Bande herbacée entre 2 et 3 mètres : - sur 1 parcelle ; - sur plus d'une parcelle. Bande herbacée de moins de 2 mètres : - sur 1 parcelle ; - sur plus d'une parcelle et moins de 5 parcelles. La bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles. F.2.114 F.2.115 Le labour des terres arables est interdit jusqu'au 15 décembre pour les parcelles destinées à l'ensemencement d'une culture de printemps et nonensemencées après la récolte de la culture principale. Article 12 point 3 II est interdit de retourner des prairies permanentes dans les zones sensibles Article 13 point 1 sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considérées comme zones sensibles les zones suivantes :
- a)les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ;
- b)les zones protégées d'intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi Labour des terres arables : - le 14 décembre ; - du 1er au 13 décembre ; - avant le 1er décembre. Retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite. 5 10 10 30 100 5 10 50 50 44
- c)les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier cartographiés par le département de l'Environnement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet ; L'article 23 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune s'applique aux exploitations non soumises aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement au sens du chapitre 3 du règlement (UE) n°1307/2013. F.2.116 5% au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage ». Article 13 point 2 Article 15, paragraphe 3, Pour les exploitations agricoles n'atteignant pas les 5%, peuvent être alinéa 4 comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :
- a)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide prévus en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et ayant trait aux bandes extensives le long des éléments de structure du paysage ainsi que d'autres biotopes ayant un intérêt particulier, respectivement à des endroits critiques pour l'érosion et ayant trait aux bandes extensives le long de cours d'eau, des étangs et des lacs ;
- b)les surfaces retenues dans le cadre du régime d'aide ayant trait à l'extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (codes P4A et P4B —option sans fertilisation) prévu en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n 1305/2013 ;
- c)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique ;
- d)les surfaces retenues dans le cadre du régime d'aide ayant trait à l'agriculture biologique prévu en exécution de l'article 29 du règlement (UE) n°1305/2013. F.3.101 La fumure azotée disponible totale issue d'engrais organiques et minéraux doit Article 16 point 1 Après la période de transition visée à l'article 15, paragraphe 3 ou pour les exploitations ayant atteint le pourcentage de 5% au moment de l'engagement. Surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » et surfaces comptabilisées : — inférieures à 5 % mais supérieures ou égales à 4.90% ; — inférieures à 4.90 % mais supérieures ou égales à 4.50% ; — inférieures à 4.50 % mais supérieures ou égales à 4.00% ; — inférieures à 4%. 5 10 30 100 Fumure azotée non respectée 45 être limitée à 70kg d'azote disponible par hectare par an. sur une surface inférieure ou égale à 2,5%. Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%. F.3.102 F.4.101 Une couverture du sol sous forme d'une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l'entretien mécanique de cette couverture du sol. La fumure azotée disponible totale issue des engrais organiques et minéraux ne peut dépasser 70kg d'azote par an et par hectare de surface arboricole fruitière de l'exploitation à l'exception des cultures de sureaux pour lesquelles la fumure azotée disponible ne peut dépasser 110 kg par hectare de culture et par an. La fumure azotée disponible totale ne peut dépasser 50 kg d'azote par an et par hectare de surface de production de baies totale de l'exploitation à l'exception des groseilliers à grappes où cette valeur ne peut dépasser 70 kg par hectare de culture. L'apport de la fumure azotée ne peut dépasser 40 kg d'azote disponible par hectare lors d'un épandage. Article 16 point 2 Article 25 point 1 10 50 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. 100 Manque d'une interligne avec végétation herbacée. 50 Manque de plus d'une interligne avec végétation herbacée. 100 Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5%. 50 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5%. 100 Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kg d'azote disponible par hectare sur une surface inférieure ou égale à 5%. Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kg d'azote disponible par hectare sur une surface supérieure à 5% et inférieure ou égale à 10 %. 10 50 100 Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kg d'azote disponible par hectare sur une surface supérieure à 10 %. 46 F.4.102 F.4.103 Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d'une Article 25 point 2 végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d'azote disponible par hectare de surface de culture. Asperge : 1ère année Asperge : 2e année 120 Asperge : 3e année 150 80 Asperge : à partir de la 4e année Betterave Brocoli 150 170 300 125 Carotte Céleri-branche Céleri-rave 220 200 Chicon witloof Chicorée frisée 120 150 Chicorée scarole 160 Chou blanc Chou chinois Chou de Bruxelles 250 200 300 260 200 Chou de Milan Chou navet Chou rouge 50 Manque de plus d'une interligne avec végétation herbacée. 100 Limite dépassée de plus de 5% sur une surface inférieure ou égale à 2,5%. 10 Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%. Limite dépassée de plus de 5% sur une surface supérieure à 5%. 50 100 250 Chou vert Chou-fleur 160 320 Chou-rave 230 120 240 Courge, Citrouille Courgette, Zucchini Article 26 point 1 Manque d'une interligne avec végétation herbacée. 47 Epinards F.4,104 160 190 150 140 Fenouil Laitue Batavia Laitue/salade Oignon, échalottes Poireau 140 240 Radis 110 Les cultures maraîchères intensives de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. Pour les cultures maraîchères de type agricole une analyse de sol sur l'azote minéral nitrique doit être effectuée.
- a)soit avant la première fumure azotée au printemps. Les valeurs obtenues doivent alors être prises en compte dans le calcul de la fumure azotée disponible.
- b)soit à la fin de la période de culture. La valeur obtenue sert alors de contrôle de la fumure appliquée pendant la période de culture. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l'annexe II. Article 26 point 2 Le principe de la culture mixte supposant que la surface maximale d'une culture maraîchère (monoculture) sur une parcelle est de 20 ares : La surface d'une culture est supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 25 ares. 5 La surface de 2 cultures est supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 25 ares. 30 La surface d'une culture est supérieure à 25 ares et inférieure ou égale à 40 ares. 50 La surface d'une culture est supérieure à 40 ares. 100 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation inférieure ou égale à 5%. 5 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale à 20%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation 30 50 48 supérieure à 20% et inférieure ou égale à 50%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 50%. F.5.101 Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l'usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires et pollinisateurs, sauf s'il n'y a pas d'autres alternatives économiquement viables. Article 18 point 1 Utilisation de produits agréés pour lesquels les conditions d'utilisation ont été modifiées dans l'agrément au cours de l'année. Les exigences n'ont pas été respectées sur une surface viticole de l'exploitation : — inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; — supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; — supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. F.5.102 Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées en ce Article 18 point 2 qui concerne l'usage des herbicides. Les herbicides de pré-levée sont interdits. Utilisation de produits agréés pour lesquels les conditions d'utilisation ont été modifiées dans l'agrément au cours de l'année. Les exigences n'ont pas été respectées sur une surface viticole de l'exploitation : — inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; — supérieure à 5% de la surface viticole totale. 100 1 5 50 100 1 5 100 49 F.5.103 F.5.104 F.5.105 Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être Article 18 point 3 assurée à l'aide d'une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de 5 ans en cas d'infestation importante du sol avec des campagnols. La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l'exploitant doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur organique du sol et le type d'entretien du sol. L'annexe Vl fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul. La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point 4. Article 18 point 4 Article 18 point 5 Couverture du sol non respectée sur une surface : — inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale. — supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale. — supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. Fumure azotée non calculée sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; - supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; - supérieure ou égale à 30% de la superficie viticole totale 5 50 100 5 10 30 Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale. 5 Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale. 50 Fertilisation azotée non respectée sur une surface supérieure ou égale à 30% de la superficie viticole totale. 100 50 F.5.106 F.5.107 F.5.108 Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l'exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. Article 18 point 6 Surface inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale de l'exploitation non traitée contre le ver de la grappe. 5 Surface supérieure à 5% et inférieure à 30 de la surface viticole totale de l'exploitation non traitée contre le ver de la grappe. 50 Surface supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale de l'exploitation non traitée contre le ver de la grappe. 100 Dans les vignes en production, le sol dans les interlignes doit faire l'objet d'une Article 20 point 1 végétation permanente dans chaque interligne. Article 20 point 2 Engagement non respecté sur une parcelle 100% par parcelle Dans les vignes en production, à défaut d'une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l'objet d'une couverture du sol, l'autre devant faire l'objet d'une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l'aide de paille ou d'un produit similaire. Couverture du sol non respectée sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; - supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; - supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. Dans les vignes en production. il est interdit d'effectuer des traitements Article 21 point 1 herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. Article 21 point 2 Engagement non respecté sur une parcelle Herbicide utilisé sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; 5 10 30 100% par parcelle 5 51 - F.5.109 La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit : Article 22 point 1
- a)faire l'objet d'un semis au moins tous les deux ans ;
- b)comprendre des plantes florales et des fabacées. F.5.110 L'utilisation d'insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle. Article 22 point 2 supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. 50 100 Engagement non respecté sur une parcelle 100% par parcelle Graines de semis visibles mais pas de couverture végétale à cause de conditions météorologiques défavorables. 1 Une ou plusieurs de ces conditions non respectées sur une surface inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale. 10 Une ou plusieurs de ces conditions non respectées sur une surface supérieure à 5% de la surface viticole totale. 30 Engagement non respecté sur une parcelle 100% par parcelle lnsecticide utilisé sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; - supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; - supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. 5 50 100 52 F.5.111 La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d'origine végétale. L'épandage de matière organique d'origine animale est interdit. Article 23 point 1 Les quantités minimales suivantes en fertilisants organiques d'origine végétale Article 23 point 2 doivent être épandues par hectare et par an :
- a)9 tonnes de compost (matière fraîche) provenant de déchets verts ou
- b)6 tonnes de marc de raisin (matière fraîche) provenant du pressurage de raisins. Pour tout autre fertilisant organique d'origine végétale, une quantité d'au moins 2 tonnes de matière sèche organique doit obligatoirement être épandue par hectare et par an. De la matière organique d'origine non végétale a été épandue. 50 Engagement non respecté sur une parcelle 100% par parcelle La quantité de fertilisants organiques d'origine végétale est inférieure à la quantité minimale sur une surface inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale. 10 La quantité de fertilisants organiques d'origine végétale est inférieure à la quantité minimale sur une surface supérieure à 5% la surface viticole totale 50 53 Annexe Vl Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle dans les vignobles Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d'une parcelle viticole est déterminé comme suit : Besoin de base pour un rendement de 105h1/ha (14.000 kg/ha)) 40 kg N/ha Suppléments ou déductions au besoin de base: Rendement estimé: 50 hl/ha (6.500 kg/
- ha)75 hl/ha (10.000 kg/
- ha)105 hl/ha (14.000 kg/
- ha)140 hl/ha (18.200 kg/
- ha)- 20 kg N/ha - 10 kg N/ha 0 kg N/ha + 15 kg N/ha Vigueur estimée de la vigne : très forte Forte Normale Faible très faible - 40 kg N/ha - 20 kg N/ha 0 kg N/ha + 10 kg N/ha + 35 kg N/ha Gestion des sols: enherbement chaque interligne enherbement chaque 2e interligne Sol ouvert (pas de couverture) enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne enherbée) enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne ouverte) enherbement à base de fabacées chaque interligne Cas spécial des sols remaniés ou remembrés: Carbone organique inférieur ou égal à 1,0% + 20 kg N/ha + 10 kg N/ha 0 kg N/ha - 10 kg N/ha - 20 kg N/ha - 40 kg N/ha + 15 kg N/ha 54 Annexe Vll Calcul de la surface d'intérêt écologique « entretien du paysage » pour les arbres isolés Le calcul du nombre total d'hectares constituant des surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » situées sur des prairies permanentes et composées d'arbres isolés est effectué à partir des catégories du nombre d'arbres et conformément au tableau ci-dessous. Catégorie du nombre d'arbres isolés Nombre d'arbres à retenir Coefficient de conversion (m/arbre au m2) Coefficient de pondération 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ... 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 .. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Surface d'intérêt écologique « entretien du paysage » après application des deux coefficients 150 m2 450 m2 750 m2 1050 m2 1350 m2 1650 m2 1950 m2 2250 m2 2550 m2 2850 m2 . 55 COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler — Dispositions générales. L'article ler constitue un article introductif énumérant les différentes catégories d'exploitants auxquels la prime est destinée. L'article 2 comporte les définitions des principaux termes clé contenus dans le règlement. Chapitre 2 — Conditions communes à toutes les primes allouées. A. Conditions générales Les articles 3 à 7 posent les conditions communes à toutes les primes allouées. L'article 3 fixe les conditions générales auxquelles doivent répondre les bénéficiaires de la prime. B. Conditions ayant trait à la formation L'article 4 précise les conditions communes ayant trait à la formation. C. Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées L'article 5 précise différentes conditions communes ayant tait à une documentation et une gestion raisonnées dont : - la tenue d'un carnet parcellaire renseignant sur toutes les interventions culturales, notamment sur l'apport des engrais organiques et minéraux ainsi que des traitements phytopharmaceutiques ; l'établissement d'un plan d'épandage annuel des fertilisants organiques ; l'obligation d'une analyse régulière du sol. D. Conditions ayant trait à l'entretien du paysage L'article 6 précise les conditions communes ayant trait à l'entretien du paysage dont : l'interdiction de la taille cubique des haies ; - l'obligation d'entretien des bâtiments agricoles et infrastructures et alentours... E. Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale L'article 7 pose les conditions communes ayant trait à une fertilisation organique et minérale avec l'interdiction d'épandre des boues d'épuration. FAlois\2015\rg 29 PEEN-c-docx 1 Chapitre 3 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles. A. Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées Les articles 8 à 14 posent les conditions spécifiques pour la prime allouée pour les surfaces agricoles. L'article 8 définit les conditions spécifiques ayant tait à une documentation et une gestion raisonnées dont l'analyse systématique de toutes les terres de l'exploitation sur les éléments nutritifs majeurs et l'analyse des fertilisants organiques produits sur l'exploitation. B. Conditions ayant trait à une densité de bétail maximale L'article 9 définit la condition spécifique ayant trait à une densité de bétail maximale en imposant une limitation des unités de gros bétail à deux par hectare de surface agricole (en moyenne sur l'année). C. Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale L'article 10 précise les conditions spécifiques ayant trait à une fertilisation organique et minérale dont : - la répartition des engrais organiques sur toutes les terres de l'exploitation, même sur les terres éloignées ; - l'interdiction d'utiliser des fertilisants organiques d'origine non agricole y compris les boues de biométhanisation si l'exploitation produit déjà ellemême plus de 130kgN/ha et par an ; - la fumure de fond selon les besoins des cultures ; - l'incorporation sans délai dans le sol du lisier, purin et boues d'épuration liquides (au plus tard 24 heures après l'épandage) ; - l'obligation d'établir une culture dans les meilleurs délais dans le cas d'un épandage de fertilisants organiques après la récolte et au plus tard avant le 15 novembre ; - l'interdiction d'épandage de fumier ou de compost ou de boues d'épuration (même déshydratées) pendant la période du 15 novembre au 15 janvier. D. Conditions concernant le domaine phytosanitaire L'article 11 précise les conditions spécifiques concernant le domaine phytosanitaire dont : - l'interdiction d'utiliser du rodenticide dans les zones Natura 2000 sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques ; - l'interdiction d'emploi d'herbicides totaux après la récolte jusqu'au 15 novembre, sans ensemencement d'une nouvelle culture ou d'une culture dérobée ; - l'interdiction de la pratique de dessiccation des graines à l'aide d'herbicides totaux. E. Conditions ayant trait à la protection des eaux L'article 12 précise les conditions spécifiques ayant trait à la protection de eaux dont : - le maintien des herbages permanents de l'exploitation ; - l'installation d'une bande herbacée de 3 mètres sur les terres labourées le long des cours d'eau désignés sur une carte à établir par le Département de l'Agriculture et le Département de l'Environnement; - l'interdiction d'un retournement des terres arables jusqu'au 15 décembre pour des parcelles destinées à l'ensemencement d'une culture de printemps. FAlois\2015\rg 29 PEEN-c-docx 2 F. Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité L'article 13 précise les conditions spécifiques ayant trait à la protection de la biodiversité dont : l'interdiction de retournement des prairies dans les zones sensibles sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considérées comme zones sensibles les zones suivantes : o les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ; o les zones protégées d'intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée 19 janvier 2004 précitée ; o les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier cartographiés par le département de l'Environnement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet. 5% au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage ». la possibilité pour les exploitations n'atteignant pas les 5% en prairies permanentes de comptabiliser des surfaces spécifiques. G.
L'article 14 définit la surface éligible à la prime. L'article 15 concerne le montant de la prime par hectare et par année culturale. Celui-ci varie notamment en fonction du pourcentage des prairies permanentes constituant des surfaces d'intérêt écologique, mais aussi en fonction de la taille de l'exploitation agricole et en fonction de l'activité pour laquelle la surface agricole est utilisée (prairies permanentes ou terres arables). Chapitre 4 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières. A. Conditions diverses à respecter sur les surfaces pépiniéristes Les articles 16 et 17 concernent les pépinières. L'article 16 prévoit des conditions concernant la limitation de la fumure azotée organique et minérale, la couverture du sol et la désinfection du sol. B.
L'article 17 fixe le montant de la prime par hectare et par année culturale. F:\lois\2015\rg 29 PEEN-c-docx 3 Chaptitre 5 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles. A. Condltions à respecter sur l'ensemble des parcelles viticoles Les articles 18 à 24 concernent les vignobles. L'article 18 précise les engagements de la prime de base à respecter sur l'ensemble des parcelles viticoles dont : les conditions relatives à la protection raisonnée du vignoble qui visent à protéger la faune auxiliaire et les insectes pollinisateurs (point 1). les mesures de protection du sol, dont notamment le choix des herbicides (point 2) et la couverture du sol (point 3). - les mesures de protection de l'eau qui consistent à limiter la fumure azotée au minimum nécessaire. (points 4 et 5) - l'engagement à participer à la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les zones contiguës où cette méthode est appliquée. (point 6) B. Mesures facultatives pour les vignobles Conditions communes à toutes les mesures facultatives L'article 19 précise que les différentes mesures ne peuvent pas être cumulées sur une même parcelle viticole. Mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion L'article 20 concerne la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion. Elle rend obligatoire dans les vignobles en pente raide une couverture du sol dans toutes les interlignes. Mesure facultative ayant tralt à l'interdiction des herbicides L'article 21 interdit l'utilisation des herbicides sur les parcelles concernées. Mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité L'article 22 favorise sur les parcelles concernées l'implantation d'une couverture végétale spécialement conçue pour favoriser la biodiversité, les populations d'insectes pollinisateurs et la fertilité du sol. Mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol L'article 23 vise à améliorer la fertilité des sols pauvres en matière organique (< 2% de carbone organique) et arrête la masse minimale de matière organique à épandre par hectare de vigne ainsi que les catégories de vignoble éligibles. C.
L'article 24 définit aux paragraphes 1 à 5 les montants de la prime par hectare par année culturale en fonction de la catégorie de vignoble. Le paragraphe 6 détermine le cas spécial des vignobles en terrasse mécanisables. Le paragraphe 7 fixe la tolérance à appliquer à la valeur de la pente. FAlois\2015\rg 29 PEEN-c-docx 4 Chapitre 6 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles. A. Conditions à respecter sur les surfaces horticoles Les articles 25 à 27 visent les surfaces horticoles. L'article 25 concerne la fumure azotée et la couverture du sol de l'arboriculture fruitière. En ce qui concerne les cultures maraîchères de plein air, l'article 26 prévoit des dispositions relatives à la fumure azotée et au principe de la culture mixte. B.
L'article 27 a trait au montant de la prime par hectare et par année culturale. Chapitre 7 — Dispositions communes. Les articles 28 à 36 proposent des dispositions communes à l'ensemble des régimes de prime. L'article 28 désigne les autorités compétentes et vise les contrôles administratif et sur place effectués par celles-ci. L'article 29 vise l'engagement de l'exploitant agricole et plus particulièrement la demande en obtention de la prime (services compétents, délais d'introduction et réductions en cas de dépôt tardif, possibilités de refus des demandes d'adhésion) et la période de l'engagement. L'article 30 concerne les modalités d'allocation de la prime par exploitation agricole et la situation des associations d'exploitations. L'article 31 concerne les conditions d'allocation de la prime et les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l'annexe du présent règlement. L'article 31 définit les modalités d'application du système de réductions prévu par l'article 35 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Ledit article 35 laisse aux Etats membres le soin de déterminer le montant de la réduction de l'aide, en particulier en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté. L'article 31 a pour objet de fixer une pondération pour l'ensemble des cas de nonconformité concernant les conditions d'allocation et concernant les exigences minimales. La détermination des pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de nonconformité concernant les conditions d'allocation et concernant les exigences minimales est effectuée comme suit : - les tableaux des annexes IV et V du présent règlement attribuent à chaque constatation de non-conformité un nombre de points (dans la colonne « évaluation ») en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance ; - si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation ou à l'intérieur d'une même exigence minimale sont constatés, les points sont additionnés ; FAlois\2015\rg 29 PEEN-c-docx 5 - aux points ainsi déterminés est attribué un pourcentage de réduction déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction proposée 0 51D< 10 négligeable 0% 10 1:)< 30 légère 1% 30 P < 100 moyenne 3% 100 grave 5% P Les cas de non-conformité intentionnels entraînent l'exclusion de l'exploitant du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante.