LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 31 août 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5411 — 1280 / ya V/réf. 51.675 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx xx xxxx sur les marchés publics et de la loi du xx xx xxxx sur l'attribution des contrats de concession et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Développement durable et des Infrastructures, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics — Amendements gouvernementaux l. Amendements gouvernementaux II. Texte coordonné du règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions I. Amendements gouvernementaux Amendement n°1 A l'article 73, les précisions suivantes sont apportées : « Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l'avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, dans l'invitation à présenter une offre. » Motif Une séance d'ouverture des offres doit avoir lieu tant dans l'hypothèse d'une procédure ouverte sans publication d'avis que dans l'hypothèse d'une procédure restreindre avec ou sans publication d'avis. Ce n'est pas nouveau, étant donné que eest déjà le cas sous la règlementation actuelle (cf. Règlement grandducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics, article 65). Les textes relatifs au dépôt et à l'ouverture des offres ont été remaniés dans le cadre de l'élaboration du projet de règlement grand-ducal. De ce fait, les éléments ayant figuré à l'article 65 figurent actuellement dans au moins deux articles du projet (à savoir l'article 73 et l'article 74). L'article 74 est complet dans la mesure où il vise expressément tant l'hypothèse de la procédure ouverte que l'hypothèse de la procédure restreinte avec ou sans publication d'avis. Tel n'est pas le cas de l'article
- Sans complément de texte, l'article 73, en l'état, pourrait laisser penser notamment que dans le cadre d'une procédure restreinte sans publication d'avis, il n'est pas nécessaire de fixer les jour et heure pour la remise des offres, ce qui est erroné (spécialement compte tenu de l'article 74). Par ailleurs, le texte (sans complément), pourrait aussi être interprété comme imposant la fixation dans l'avis de marché du jour et de l'heure de la remise des offres pour une procédure restreinte avec publication d'avis, alors que cela n'est pas réalisable sans incertitudes, dans le cadre d'une restreinte, à ce stade de la procédure. Le manque de précision de l'article 73 ne résulte pas de la volonté de changer des éléments de la procédure. II s'agit donc de remédier à cet oubli accidentel, en complétant le texte avec cette précision. 2 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°2 A l'article 154, paragraphe 1, les modifications suivantes sont apportées : «
(1)Les autorités gouvernementales centrales, telles que définies paf ganeexe4 à l'article 2 de la loi acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I-XX. » Motif En ce qui concerne la première modification Etant donné qu'il est proposé de supprimer l'annexe I de la loi (cf. amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi), 11 ne peut plus être renvoyé à cette annexe. À la place d'un renvoi à une annexe de la directive qui peut être modifiée par un acte délégué de la Commission européenne, ce qui reviendrait à répéter la même chose que ce que dit déjà l'article 2 du projet de loi, 11 a été jugé approprié de renvoyer à l'article 2 en question. En ce qui concerne la deuxième modification : L'annexe I au projet de règlement grand-ducal doit être supprimée étant donnée qu'elle est susceptible d'être modifiée par voie d'acte délégué de la Commission européenne. 11 s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). Afin de ne pas remanier l'entière numérotation des annexes, l'annexe ayant figuré en XXe position remplace l'annexe I. 3 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur rattribution des contrats de concessions Amendement n°3 A l'article 176 alinéa 1er, la correction suivante est apportée : « Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l'avis de mise en concurrence contient les informations visées à l'A annexe 11, partie B ou C. » Motif Dans la mesure où la référence aux annexes a été effectuée à travers tout le projet en écrivant le mot « annexe » avec un « a » minuscule, il y a lieu d'adapter la présente phrase en conséquence. 4 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n° 4 A l'article 198, 2e alinéa, les modifications suivantes sont effectuées : « Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. » A l'article 198, un alinéa 3 est ajouté, dont la teneur est la suivante : « L'utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d'authentification électronique, dans le but d'assurer l'interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, peut être rendue obligatoire par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, auquel cas, ces modifications eappliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Cependant, l'utilisation de normes techniques spécifiques ne pourra être rendue obligatoire que lorsqu'elles ont été testées de façon approfondie et qu'elles ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l'utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission européenne examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d'adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels. » Motif En ce qui concerne la première modification : A l'alinéa 2, la précision apportée permet de clarifier l'abréviation TIC (tel que cela a été fait à l'article 243 du projet de règlement grand-ducal) et donc de remédier à un oubli. En ce qui concerne la deuxième modification Le texte constituant le 3e alinéa, qui a été rajouté, est tiré de l'article 22
(7)de la directive 2014/24/UE. II n'avait pas été transposé dans le projet de règlement grandducal. II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 5 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n° 5 A l'article 199, paragraphe 1er les corrections suivantes sont apportées : «
(1)Nonobstant l'article 198, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d'exiger l'utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:
- a)en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;
- b)les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur;
- c)l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément;
- d)les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu €14F par-agf aphe de l'alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques. A l'article 199, paragraphe 1er,un alinéa 3 est ajouté, dont la teneur est la suivante : « La liste prévue à l'alinéa r, points
- a)à d), est susceptible d'être modifiée par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, auquel cas, ces modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre avant les Travaux publics dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif En ce qui concerne la première modification : À l'alinéa 2, il s'agit de rectifier le renvoi puisque celui-ci a lieu au sein du même paragraphe En ce qui concerne la deuxième modification : Le texte constituant le 3e alinéa, qui a été rajouté, est tiré de l'article 22
(7)de la directive 2014/24/UE. II n'avait pas été transposé dans le projet de règlement grandducal. II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 6 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur rattribution des contrats de concessions Amendement n°6 A l'article 204, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : « Outre les exigences énoncées à l'annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation: » Motif L'annexe I au projet de règlement grand-ducal doit être supprimée étant donnée qu'elle est susceptible d'être modifiée par voie d'acte délégué de la Commission européenne. II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 7 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n° 7 A l'article 243, un alinéa 3 est ajouté, dont la teneur est la suivante : « L'utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d'authentification électronique, dans le but d'assurer l'interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, peut être rendue obligatoire par des actes de la Commission européenne pris en conformité de rarticle 103 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, auquel cas, ces modifications sppliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de rUnion européenne. Cependant, l'utilisation de normes techniques spécifiques ne pourra être rendue obligatoire que lorsqu'elles ont été testées de façon approfondie et qu'elles ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l'utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission européenne examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d'adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.» Motif Le texte constituant le 3e alinéa, qui a été rajouté, est tiré de larticle 40
(7)de la directive 2014/25/UE. II n'avait pas été transposé dans le projet de règlement grand-ducal. II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 8 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des controts de concessions Amendement n° 8 A l'article 244, paragraphe 1er,un alinéa 3 est ajouté, dont la teneur est la suivante : « La liste prévue à l'alinéa 1er, points a) à d), est susceptible d'être modifiée par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services_postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, auquel cas, ces modifiications s'appliquent avec effet au iour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre avant les Travaux publics dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v aloutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif Le texte constituant le 3e alinéa, qui a été rajouté, est tiré de l'article 40
(7)de la directive 2014/24/UE. II n'avait pas été transposé dans le projet de règlement grand-ducal. II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 9 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement re9 A l'article 249, alinéa r", les modifications suivantes sont apportées : « Outre les exigences énoncées à l'annexe V14 V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et clu Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation: » Motif Le renvoi à une annexe du projet de règlement grand-ducal doit être supprimé étant donné que cette annexe est susceptible d'être modifiée par voie d'acte délégué de la Commission européenne (cf. amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi). II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 10 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les rnarchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°10 A l'article 262, paragraphe
(3), les modifications suivantes sont apportées : «
(3)Lorsqu'elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d'exécution adopté dans les délais prévus à l'annexe XIX VII établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l'article 115. Les marchés destinés à permettre l'exercice de l'activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité cessent d'être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants : a) la Commission européenne a adopté l'acte d'exécution établissant l'applicabilité de l'article 115, paragraphe 1er, dans les délais prévus à l'annexe XIX VII ; b) la Commission européenne n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais prévus à l'annexe XIX VII. » A l'article 262, paragraphe
(4), les modifications suivantes sont apportées :
(4)Après la soumission d'une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l'accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l'adoption de l'acte d'exécution s'applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l'annexe XIX VII à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d'accord sur un délai plus court. Motif Ces modifications font suite à la renumérotation des annexes (cf. explications fournies au titre de l'amendement n° 14). 11 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°11 A l'article 282, paragraphe
(2), la correction suivante est apportée : «
(2)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l'aftne*e-14 article 42 de la loi, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers. » Motif Le renvoi à une annexe du projet de règlement grand-ducal doit être supprimé étant donné que cette annexe est susceptible d'être modifiée par voie d'acte délégué de la Commission européenne (cf. amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi). II s'agit sur ce point de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). A la place d'un renvoi à une annexe de la directive, ce qui reviendrait à répéter ce que dit l'article 42 du projet de loi, iI a été jugé approprié de se référer à l'article en question. 12 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de 10 loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°12 II est procédé à la suppression des annexes suivantes : ANNEXE I. EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS ANNEXE VII. EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION, DES DEMANDES DE QUALIFICATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS (Livre III) Motif Ces annexes sont supprimées étant donné qu'elles sont susceptibles d'être modifiées par la voie d'actes délégués de la Commission européenne. II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732) La suppression desdites annexes a entraîné les modifications suivantes : > en ce qui concerne l'annexe I, l'adaptation du renvoi au sein de l'article 204 ; > en ce qui concerne l'annexe VII, l'adaptation du renvoi au sein de l'article 249 ; II est renvoyé aux motifs des amendements correspondants (exposés aux pages qui précèdent). 13 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur rattribution des contrats de concessions Amendement n°13 L'annexe qui portait le chiffre I est remplacée par l'annexe qui figurait en XXe position, à savoir ANNEXE XX. EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX (visée à l'article 154) L'annexe qui portait le chiffre VII est remplacée par l'annexe qui figurait en XIXe position, à savoir ANNEXE XIX, DELAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXECUTION (visés à l'article 262). Motif : En conséquence de la suppression des annexes I et VII, tel qu'exposé sous l'amendement qui précède, et afin d'éviter un remaniement des annexes du début à la fin (ce qui aurait entraîné un nombre conséquent d'amendements pour adapter les renvois aux annexes dans le texte), il a été décidé de remplacer les annexes supprimées par les deux dernières annexes ayant figuré dans le projet de règlement grand-ducal. La suppression desdites annexes a entraîné les modifications suivantes : > en ce qui concerne l'annexe XX, l'adaptation du renvoi au sein de l'article 154 ; > en ce qui concerne l'annexe XIX, l'adaptation du renvoi au sein de l'article 626 ; II est renvoyé aux motifs des amendements correspondants (exposés aux pages qui précèdent). 14 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°14 Les annexes s'énoncent comme suit : ANNEXE I. EXIGENCES EN MATIÈRE DI EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR VACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX (visée à l'article 154) (LIVRE II) ANNEXE II. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS (Elti-Livre II) ANNEXE III. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (article 206, paragraphe 4) ANNEXE IV. DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres i. II et III) ANNEXE V. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION Livre II) ANNEXE Vl. CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 193 (Livre II) ANNEXE VII. DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION visés à rarticle 262 (Livre III) ANNEXE VIII. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES AVIS RELATIFS A LEUR PUBLICATION (Livre 111) ANNEXE IX. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 254, PARAGRAPHE 4) (Livre III) ANNEXE X. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III) ANNEXE Xl. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION (visés à l'article 215, point b), et à l'article 217) (Livre III) ANNEXE XII. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l'article 218) (Livre III) ANNEXE XIII. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ (visés à l'article 219) (Livre 111) ANNEXE XIV. CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT (prévues à l'article 250) Livre III ANNEXE XV. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS (visés à l'article 220) Livre III ANNEXE XVI. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 240) (Livre III) ANNEXE XVII. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l'article 241, paragraphe 1) (Livre 1111 ANNEXE XVIII. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l'article 241, paragraphe 1) (Livre III) Motifs En conséquence de la suppression de l'annexe I et VII et de leur remplacement par les (anciennes) annexes XIX et XX, l'énoncé des annexes a été modifié. 15 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de la loi sur l'attribution des contrats de concessions Par ailleurs l'intitulé de certaines annexes en particulier a été corrigé. Enfin, après avoir constaté que l'annexe vIll du projet de règlement grand-ducal était dépourvu d'un titre, l'occasion a été saisie de redresser cet oubli. 16 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur les marchés publics et de loi sur l'attribution des contrats de concessions Amendement n°15 A l'article 283, les modifications suivantes sont apportées : «Les annexes I à XX XVIII font partie intégrante du présent règlement ». Un deuxième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Les modifications à l'annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE eappliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de l'Union européenne ». Un troisième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Les modifications à l'annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE eappliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs de l'Union européenne ». Un quatrième alinéa est ajouté, avec le texte suivant : « Le ministre avant dans ses attributions les Travaux publics publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en v ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Motif II s'agit de suivre les recommandations du Conseil d'État en matière d'actes délégués de la Commission européenne, telles que formulées dans son avis du 30 mai 2013 (doc. parl. n° 64732). 17