← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lr 247 - 82953 Luxembourg, le lerjuin 2016 SCL R 5412 — 751 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au Lycée technique pour professions éducatives et sociales et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au présent projet de règlement grandducal, étant donné que le projet en question est censé entrer en vigueur à partir de l'année scolaire 2016/2017. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ainsi que de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement --Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au Lycée technique pour professions éducatives et sociales et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur Exposé des motifs Jusqu'à présent, les études d'éducateur, d'une durée totale de trois années, ont été sanctionnées à la fin du parcours de formation (classe de 14e), par un examen final à la suite duquel ont été délivrés en même temps le diplôme de fin d'études secondaires techniques et le diplôme d'Etat d'éducateur. Le règlement grand-ducal du 15 avril 2016 est venu harmoniser, pour les différentes divisions et sections du cycle supérieur du régime technique, le moment de délivrance menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques. A cet effet, pour la formation de l'éducateur et à l'instar de la situation des autres divisions et sections, la délivrance du diplôme de fin d'études secondaires techniques est avancée à la classe de 13e. Ceci permettra aux élèves désireux d'entamer des études supérieures de le faire au même moment de leur biographie scolaire que leurs collègues des autres divisions et sections de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de déterminer la finalité, les contenus et les modalités d'organisation de la classe terminale réformée des études d'éducateur (classe del 4e) ainsi que les modalités de l'examen final. La classe terminale a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur. Les enseignements de la classe terminale sont axés sur la poursuite du développement de l'identité professionnelle du futur éducateur et l'assimilation réflexive de son action professionnelle. La réussite de l'examen final en classe terminale est sanctionnée par le diplôme d'État d'éducateur qui donne accès direct aux différents champs de l'action éducative et sociale du Luxembourg. Les éducateurs, actifs au Luxembourg dans les différents champs de travail, sont les généralistes de l'action éducative et sociale. Cette orientation a régulièrement été confirmée, à de nombreuses reprises, par les gouvernements successifs au cours des trois dernières décennies. Toutefois, vu - l'hétérogénéité croissante des champs d'action éducative et sociale, - l'évolution substantielle de l'action professionnelle de l'éducateur, et - l'obligation d'approfondir les compétences professionnelles du futur éducateur dès sa formation initiale, il est aujourd'hui nécessaire de prévoir, à côté de la formation généraliste, une certaine différenciation, un certain approfondissement différencié des contenus en classe terminale. Le présent projet de règlement grand-ducal précise les volets de formation, leurs contenus, les modalités d'organisation ainsi que les modalités de l'examen final incluant les critères de promotion. Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence financière. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifié du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil, Arrêtons: Chapitre I — Les objectifs, les programmes et l'organisation de la classe terminale Art. 1er. La classe terminale a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur et de la future éducatrice, désignés dans la suite du texte par le terme « éducateur ». Au centre des enseignements se trouvent la poursuite du développement de leur identité professionnelle et l'assimilation réflexive de leur action professionnelle. Les enseignements se basent sur les compétences acquises au cours des deux premières années des études d'éducateur et ont comme objectifs le développement d'une attitude professionnelle et d'une posture pédagogique, indispensables à l'exercice de la profession. Art. 2. La classe terminale des études d'éducateur, offerte par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales et sanctionnée par le diplôme d'Etat d'éducateur, comprend un volet de formation commune généraliste et un volet de formation de différenciation au choix de l'élève. Pour son approfondissement dans un domaine de différenciation, l'élève choisit un des domaines suivants: - Pédagogie de l'animation sociale, éducative, sportive et culturelle; - Approches éducatives des processus de développement; - Planification, organisation et coordination au sein des équipes éducatives et sociales. Art. 3. L'année scolaire débute le quinze septembre et se termine le quatorze septembre de l'année suivante. Elle comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l'organisation annuelle des études conformément à l'article 4. Art. 4. Pour chaque année scolaire, le directeur du lycée soumet à l'approbation du ministre, l'organisation détaillée des enseignements de la classe terminale, conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. L'organisation des études fixe les horaires des unités de formation, les modalités des épreuves et travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle, les types, dates, programmes, modes d'organisation et éléments d'évaluation des temps de stage, les dates de la remise des rapports, des projets et du mémoire de stage à élaborer par les élèves ainsi que toutes les autres modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des études. L'organisation des études est portée à la connaissance du corps enseignant et des élèves concernés. Art. 5. La classe terminale comprend des temps de stage qui ont lieu dans les institutions éducatives, sociales, sportives et culturelles, agréées par le directeur et qui font l'objet d'une convention entre le ministre et l'institution. Les temps de stage sont axés sur la préparation multidimensionnelle de l'élève à l'exercice de la profession d'éducateur. lls ont pour objectif le perfectionnement de compétences transversales, d'analyse, de synthèse, d'application et d'intégration de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations professionnelles. Art. 6. Pendant les stages organisés dans le cadre du volet de la formation de différenciation, l'élève rédige un mémoire de stage. A cette fin, il élabore et met en pratique un projet socio-éducatif qui relève du domaine de différenciation choisi et qui est en relation avec une thématique rencontrée. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur du lycée. Art. 7. Pour l'élaboration du mémoire de stage, l'élève est pris en charge par une équipe de tutorat de mémoire composée de membres du personnel enseignant. L'équipe de tutorat de mémoire a comme mission de guider et conseiller l'élève dans l'élaboration du mémoire. Les mémoires sont coordonnés au sein des domaines de différenciation respectifs. Art. 8. Pour l'indemnisation des prestations assurées lors des stages par le personnel en activité dans les institutions de stage, les dispositions du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage pratique professionnelle des élèves de la classe terminale des études d'éducateur au lycée pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l'aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves, sont applicables. Chapitre 11. — L'évaluation et la promotion en classe terminale : l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur Art. 9. L'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur comprend les deux parties suivantes : 1. L'évaluation des unités de formation du volet de la formation commune généraliste et du volet de formation de différenciation se fait sous forme d'épreuves, de travaux et/ou de contrôle continu. Elle donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d'une unité de formation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où l'unité de formation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de l'unité de formation en question. 2. L'évaluation des temps de stage comprend les deux unités de formation de pratique professionnelle :

  1. a)activité pédagogique du stagiaire ;
  2. b)mémoire de stage. Art. 10. L'examen final a lieu devant une commission d'examen nommée par le ministre et présidée par un commissaire du Gouvernement qui prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre désigne le secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé ou affecté au lycée. Art. 11. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen. La commission d'examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Art. 12. L'examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d'ajournement, appelée deuxième session. Art. 13. Toutes les unités de formation de l'examen final visées à l'article 9 donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points. Pour le calcul de toute note finale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-après, l'absence de note équivaut à une note de zéro point. Art. 14. Sur demande motivée, l'élève qui n'a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs unités de formation composant l'examen, peut être autorisé à achever le programme de l'examen. La décision est prise par le commissaire du Gouvernement après consultation des membres de la commission concernés. Art. 15. Le mémoire de stage est à remettre au directeur du lycée à la date fixée dans l'organisation des études. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ciavant l'élève qui ne remet pas de mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire et obtient une note finale de zéro point. Art. 16. La soutenance du mémoire de stage de chaque élève a lieu devant un jury d'examen comprenant un membre de l'équipe de tutorat du mémoire de l'élève respectif et un deuxième examinateur qui est soit un membre du personnel enseignant du lycée soit un spécialiste agréé par le directeur du lycée. Art. 17. L'unité de formation de pratique professionnelle « Activité pédagogique du stagiaire » est évaluée par l'enseignant de pratique professionnelle et par le tuteur visé à l'article 2 de l'annexe du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage pratique professionnelle des élèves de la classe terminale des études d'éducateur au lycée pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l'aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves. Les éléments composant les deux évaluations visées ci-dessus sont déterminés dans l'organisation annuelle des études. Art. 18. Les unités de formation sur lesquelles porte l'examen final sont affectées des coefficients de promotion suivants : - le coefficient 2 pour chaque unité à quarante-huit leçons annuelles ; - le coefficient 3 pour chaque unité à soixante-douze leçons annuelles et pour l'unité de formation de pratique professionnelle: activité pédagogique du stagiaire ; le coefficient 4 pour l'unité de formation de pratique professionnelle: mémoire de stage. Art. 19. A la fin de la première session de l'examen final, la commission d'examen se réunit pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion. Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les unités de promotion de l'examen final. Est refusé le candidat qui a obtenu des notes finales insuffisantes dans des unités de formation dont la somme des coefficients de promotion est supérieure à six; dans ce cas, le candidat n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session. Doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les unités de formation dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des unités de formation dont la somme des coefficients de promotion est inférieure ou égale à six. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante. Art. 20. Avant d'être renvoyé par la commission d'examen à une épreuve de deuxième session, le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire dans une ou deux unités de formation à coefficient de promotion 2, dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points dans des unités de formation à coefficient de promotion 2, la commission d'examen décide dans quelle(
  3. s)unité(
  4. s)de formation le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire. Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission d'examen. Le commissaire décide, après avis du titulaire de l'unité de formation en question, si l'épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points. Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session. Art. 21. Les modalités des épreuves qui ont lieu au cours de la deuxième session sont fixées par la commission d'examen. Art. 22. Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans une ou deux unités de formation relatives à la pratique professionnelle ne peut se présenter qu'après avoir effectué un temps de stage intensif dans le courant des mois qui suivent la délibération finale. Les modalités d'organisation et la durée du temps de stage ainsi que les modalités de l'encadrement psychopédagogique sont fixées par le président de la commission d'examen. Art. 23. Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n'a pas répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve de deuxième session. Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d'examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d'achever l'ensemble des épreuves auxquelles iI doit se soumettre dans le cadre de l'examen final. Art. 24. Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes: - la mention satisfaisant si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points; - la mention bien si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quatorze points; - la mention distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points; - la mention grande distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-sept points. La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son coefficient respectif par la somme des coefficients affectés aux différentes unités de formation. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'une unité de formation dans laquelle un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l'épreuve respective. Art. 25. L'élève refusé est autorisé une seule fois à refaire la classe terminale. L'élève refusé deux fois à l'examen final n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l'examen. Art. 26. Le diplôme d'Etat d'éducateur est signé par les membres de la commission d'examen et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l'examen final. Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur accompagne le diplôme. Art. 27. Un procès-verbal des résultats de l'examen, dressé par le secrétaire de la commission d'examen et signé par le commissaire du Gouvernement, est transmis au ministre. Les copies, procès-verbaux et autres documents relatifs aux épreuves de l'examen, l'original des mémoires de stage présentés par les élèves sont conservés pendant cinq ans aux archives du lycée. Art. 28. L'indemnisation des membres de la commission d'examen se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Art. 29. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2016/17. Art. 30. Notre Ministre de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Commentaire des articles Art. ler. Les objectifs de la classe terminale en matière de qualification professionnelle sont décrits à l'exposé des motifs. Art. 2. Les arguments plaidant en faveur de l'introduction d'une formation de différenciation (au choix de l'élève), à côté de la formation commune généraliste, sont décrits à l'exposé des motifs. Les critères sur base desquels les trois domaines de différenciation ont été définis se réfèrent aux fonctions et missions centrales de l'éducateur, actuelles et futures, dans les différents champs de l'action éducative et sociale au Luxembourg. Art. 3 et 4. L'organisation annuelle des études, soumise à l'approbation du ministre par le directeur du lycée, permet de régler tous les éléments d'organisation pratiques, comme les horaires, délais et dates des épreuves qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la classe terminale et qui peuvent varier d'une année scolaire à l'autre. II n'est pas opportun de fixer ces éléments d'organisation dans le cadre du présent règlement grand-ducal, mais par le biais d'une organisation annuelle des études approuvée par le ministre. II est évident que l'organisation des études doit être portée à la connaissance des élèves et des enseignants au début de l'année scolaire. Art. 5 à 7. Ces dispositions se réfèrent aux temps de stage qui sont un élément central et indispensable en matière de développement de compétences notamment transversales liées à la qualification professionnelle. Sont définis les objectifs, programmes, contenus, modalités d'évaluation des temps de stage ainsi que la prise en charge sous forme de tutorat. Au cours des stages dans le cadre de la formation de différenciation, un accent particulier est mis sur le mémoire de stage, à élaborer sous forme d'un projet socio-éducatif sur une thématique rencontrée au cours des stages et à mettre en pratique. Art. 8. Pour ce qui est de l'indemnisation des prestations assurées par le personnel en activité dans les institutions de stage dans le cadre de leur mission de tutorat, il n' y a pas lieu de prévoir un règlement grand-ducal à part, mais de recourir aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 applicable aux stages des deux premières années d'études. Art. 9. La classe terminale est sanctionnée par l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Cet examen comprend l'évaluation des différentes unités de formation des volets de formation commune généraliste et de différenciation. L'article précise les modalités d'évaluation des unités et le calcul des notes finales. Art. 10 à 14. Les modalités pratiques d'examen et l'organisation de la commission d'examen sont précisées aux articles 10 à 14. Art. 15 à 17. Ces articles ont trait à la pratique professionnelle, notamment l'organisation sous forme de stages et l'évaluation. L'élaboration du mémoire de stage ainsi que la soutenance sont également précisées. Art. 18. L'article 18 détermine l'affectation des coefficients de promotion aux différentes unités de formation avec un accent particulier sur les coefficients de promotion attribués aux unités de formation de pratique professionnelle. Art. 19 à 25. A l'instar de tous les autres examens organisés au sein de l'Education nationale, ces articles fixent les modalités de travail de la commission d'examen, les critères de promotion et les modalités des épreuves de 1ère et de 2e session. Art. 26 à 30. Pas de commentaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant l'organisation de la classe terminale des études d'éducateur au Lycée technique pour professions éducatives et sociales et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur. Ministère initiateur : Education nationale, Enfance et Jeunesse Auteur(
  5. s): Georges Paulus Téléphone : 24785934 Courriel : georges.paulus@men.lu Objectif(
  6. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de déterminer la finalité, les contenus et les modalités d'organisation de la classe terminale réformée des études d'éducateur (classe del4e) ainsi que les modalités de l'examen final. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Date : Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer • Oui Non - Entreprises / Professions libérales : 111 Oui [1] Non - Citoyens : E oui Oui fl Non g Non • oui fl Non • Oui n Non E oui E Non Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  15. s)destinataire(
  16. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  17. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui fl Non N.a. fl oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ?
  21. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  25. lu)Le projet prévoit-il : fl Oui fl oui E Non n Non Ei N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui fl Non IS] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 111 Oui E Non N.a. fl oui E Non g N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  26. a)simplification administrative, et/ou à une Oui 1E]
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui D Non fl Oui fl Non Oui Non D oui D Non Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? L1 Oui E Non oui E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - le projet s'applique aux membres de la communauté scolaire indifféremment de leur sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non fl Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ,167 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.