LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch le 247 - 82953 SCL R 5424 — 997 / ak V/réf. 51.692 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 24 juin 2016 AVIS 11/38/2016 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes cn 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecs1.1u www.cs1.1u 2/8 Par lettre du 10 juin 2016, réf. : L-14 / 16, Monsieur Félix Braz, ministre de la Justice, a transmis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).
- Ce projet de règlement grand-ducal modifie les tranches prévues à l'article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
- La saisie sur salaire peut être définie comme étant une voie d'exécution permettant à un créancier d'obtenir le remboursement d'une somme que lui redoit le saisi en bloquant une partie de la rémunération périodique (le plus souvent mensuelle) de celui-ci. La cession par contre est un engagement contractuel moyennant lequel le cédant affecte une partie de sa rémunération en guise de garantie au remboursement d'une dette contractée.
- Selon la loi de 1970, les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal. La première tranche ne peut être cédée ni saisie. La deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième. La troisième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième. La quatrième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.
- Ces tranches ont été adaptées en fonction de l'augmentation de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires (indice du coût de la vie) en 1990, en 1993, converties en euros en 2001 et adaptées en dernier lieu en
- Tranches Limite mensuelle Pourcentage saisissable 1 jusqu'à 550 € insaisissable 2 de 551 à 850 € 10% 3 de 851 à 1.050 € 20% 4 de 1.051 à 1.750 € 25% 5 à partir de 1.751 € sans limitation Considérant que de 2002 à 2016, la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est passée de 590,84 à 775,17 points (nombre indice applicable depuis le ler octobre 2013), le présent projet propose d'ajuster les montants des tranches en prenant comme point de 3/8 référence le nombre indice actualisé et en arrondissant les chiffres vers le haut, respectivement vers le bas, selon des règles purement mathématiques. Les nouvelles limites apparaissent ci-dessous dans la colonne grisée : Tranches Limite mensuelle Pourcentage saisissable jusqu'à 550 € Jusqu'à 722 euros insaisissable de plus de 550 ' 850 € de plus de 722 à 1.115 euros 10% de plus de 850 • 1.050 € de plus de 1 115 à 1.378 euros 20% de plus de 1.050 à 1.750 € De plus de 1 378 à 2.296 euros 25% a partir de 1.750 € À partir de 2.296 euros sans limitation
- Cette adaptation des tranches prend en compte l'évolution de l'échelle mobile des salaires, comme le montre ce tableau : Montants adaptés selon l'échelle mobile des salaires (tel que prévu dans le projet de rè lement grand-ducal) Échelle mobile tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 Variation Année au 1er janvier borne supérieure annuelle 2000 562,38 2001 576,43 2002 590,84 550 850 1050 1750 2,50% 605,61 564 871 1076 1794 2003 2,50% 620,75 578 893 1103 1839 2004 2,50% 636,26 592 915 1131 1885 2005 2,50% 2006 652,16 607 938 1159 1932 2,50% 622 2007 668,46 962 1188 1980 2,50% 2008 668,46 622 962 1188 1980 0,00% 685,17 638 1218 2029 2009 986 2,50% 702,29 654 1248 2080 2010 1010 2,50% 719,84 2011 670 1036 1279 2132 2,50% 2012 737,83 1311 687 1061 2185 2,50% 756,27 704 1088 1344 2240 2013 2,50% 2014 775,17 722 1115 1378 2296 2,50% 775,17 722 1115 1378 2296 2015 0,00% 1378 2016 775,17 722 1115 2296 0,00% Variation 2002-2016 31,20% 4/8
- Notons que si l'adaptation s'était basée sur l'inflation (IPCN), l'évolution aurait été similaire, comme en atteste ce tableau : Montants adaptés selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPCN) tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 Variation IPCN borne supérieure annuelle Année au ler janvier 597,02 2000 2001 616,96 631,01 550 850 1050 1750 2002 2,28% 1072 644,46 562 868 1787 2003 2,13% 573 1093 1822 656,94 885 1,94% 2004 585 903 1116 1860 2005 670,70 2,09% 1911 928 1147 689,14 601 2,75% 2006 1172 1953 704,24 614 949 2007 2,19% 974 1203 2005 723,13 630 2008 2,68% 1232 2054 740,58 646 998 2,41% 2009 2071 651 1006 1243 2010 746,93 0,86% 1274 2124 2011 765,91 668 1032 2,54% 1316 2193 2012 790,72 689 1065 3,24% 2248 706 1092 1349 810,56 2,51% 2013 2280 717 1108 1368 2014 822,28 1,45% 2280 717 1108 1368 2015 822,29 0,00% 1115 1377 2295 827,50 721 0,63% 2016 31,14% Variation 2002-2016 5/8
- Par contre, l'évolution aurait été de l'ordre de 40 % (et non seulement de 30%) par rapport au salaire nominal moyen (comptabilité nationale), tel que le révèle ce tableau : Montants adaptés selon l'évolution du salaire nominal moyen (déterminé à partir des données de la comptabilité nationale) Rémunération tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 Variation des salariés par tête ; en milliers Année d'euros borne supérieure annuelle 2000 43,00 2001 44,50 46,30 550 850 1050 1750 2002 4,04% 859 1061 1769 2003 46,80 556 1,08% 892 1102 1837 2004 48,60 577 3,85% 927 1145 2005 50,50 600 1909 3,91% 967 1195 1992 2006 52,70 626 4,36% 653 1010 1247 2079 2007 55,00 4,36% 1281 2008 56,50 671 1037 2136 2,73% 1054 1302 2170 2009 57,40 682 1,59% 2215 2010 58,60 696 1076 1329 2,09% 2011 59,70 709 1096 1354 2256 1,88% 720 1113 1374 2290 2012 60,60 1,51% 62,90 747 1155 1426 2377 2013 3,80% 1467 2445 2014 64,70 769 1188 2,86% 1197 1479 2464 2015 65,20 775 0,77% 2016 non dispo Variation 2002-2015 40,82%
- La CSL estime que l'adaptation desdites tranches n'aurait pas dû se limiter à une adaptation à l'inflation, mais prendre en compte l'évolution totale des salaires.
- En tout état de cause, l'adaptation desdites tranches devrait dorénavant être prévue de manière automatique par le règlement grand-ducal lui-même, au moins par référence à l'indexation des salaires. En effet, à défaut d'une telle automaticité, l'adaptation se fait avec retard (2002-2016) et entraîne un préjudice du débiteur saisi du fait des indexations intervenues en cours de route. Le rapport entre le montant saisi et le salaire net de départ augmente à défaut d'adaptation des tranches. Le tableau ci-dessous reprend des exemples concrets de cette augmentation: 6/8 Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) dans tranche 4 (25%) dans tranche 3 (20%) Montants saisissables dans tranche 2 (10%) dans tranche 1 (0%) total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ 2002 2000,00 250,00 175,00 40,00 30,00 0 495,00 1505,00 24,8% 2015 2816,41 520,41 229,50_ 52,60 39,30 0 841,81 1974,60 29,9% Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) dans tranche 4 (25%) dans tranche 3 (20%) Montants saisissables dans tranche 2 (10%) dans tranche 1 (0%) total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ 2002 3000,00 1250,00 175,00 40,00 30,00 0 1495,00 1505,00 49,8% 2015 4224,62 1928,62 229,50 52,60 39,30 0 2250,02 1974,60 53,3% Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) dans tranche 4 (25%) dans tranche 3 (20%) Montants saisissables dans tranche 2 (10%) dans tranche 1 (0%) total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ 2002 4000,00 2250,00 175,00 40,00 30,00 0 2495,00 1505,00 62,4% 2015 5632,83 3336,83 229,50 52,60 39,30 0 3658,23 1974,60 64,9% Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) dans tranche 4 (25%) dans tranche 3 (20%) Montants saisissables dans tranche 2 (10%) dans tranche 1 (0%) total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ 2002 5000,00 3250,00 175,00 40,00 30,00 0 3495,00 1505,00 69,9% 2015 7041,04 4745,04 229,50 52,60 39,30 0 5066,44 1974,60 72,0% En effet, ces exemples montrent comment l'augmentation moyenne des salaires de 40% depuis 2002 et l'absence de l'adaptation des tranches ont mené à une augmentation de la part saisissable du salaire net au fil des années. 7/8
- Par ailleurs, la CSL estime que la première tranche incessible et insaisissable, ayant pour limite inférieure la valeur 0, devrait avoir comme limite supérieure le montant du RMG, alors que le revenu correspondant à la première tranche est destiné à garantir, tout au plus, le minimum pécuniaire indispensable pour vivre, ou disons plutôt, pour survivre. Or le revenu minimum garanti représente en principe ce minimum vital, destiné à couvrir les besoins les plus élémentaires de son bénéficiaire et de sa famille le cas échéant. D'ailleurs, notre chambre rappelle que l'allocation complémentaire RMG ne peut être saisie, ni mise en gage, ni cédée. C'est pourquoi, la première tranche devrait avoir comme limite supérieure le montant du RMG en fonction de la composition du ménage du salarié. Le calcul de ce montant devrait être confié au Fonds national de solidarité afin d'éviter toute erreur de calcul de la part de l'employeur.
- Les auteurs du projet soulignent qu'actuellement, n'est pas possible de tenir compte de la composition du ménage du débiteur, et ce faute de base légale dans la loi modifiée du 11 novembre 1970 citée ci-avant.
- A ce titre, la CSL estime plus que nécessaire une réelle réforme de la loi de 1970, afin que soit prise en compte la situation financière réelle du débiteur et notamment sa composition de ménage. Rappelons qu'une réforme figure au rôle de la Chambre des députés depuis plusieurs années. En effet, en 2002, un projet de loi avait proposé, de manière certes imparfaite, une réforme, en poursuivant deux objectifs majeurs : celui de créer une certaine harmonisation entre la législation des saisies et cessions sur salaire et celle traitant du revenu minimum garanti (RMG); celui d'alléger la procédure des saisies sur salaire. Ce projet de loi devrait être remis à l'ordre du jour, revu et amélioré en fonction des modifications législatives intervenues, notamment fiscales (boni pour enfants par exemple). *
- En conclusion, la CSL salue l'adaptation inévitable des tranches saisissables etiou cessibles tout en regrettant qu'elle intervienne avec trop de retard. 8/8 Afin d'éviter que de tels retards d'adaptation pénalisant les salariés touchés par une saisie ou une cession ne se reproduisent, la CSL demande une automaticité de l'adaptation des tranches. D'autre part, dans le but de créer un système juste et pratique à mettre en oeuvre, les taux applicables aux différentes tranches devraient également varier en fonction de la composition de ménage. Plus le saisi/cédant aurait donc par exemple d'enfants à charge, moins les différents taux applicables aux différentes tranches seraient élevés. En outre, la première tranche devrait avoir comme limite supérieure le montant du RMG auquel pourrait théoriquement prétendre le saisi/cédé en fonction de la composition de son ménage. Le calcul de ce montant devrait être confié au Fonds national de solidarité afin d'éviter toute erreur de calcul de la part de l'employeur.
- Sous réserve des remarques ci-avant formulées, la Chambre des salariés marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis. Luxembourg, le 24 juin 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude R DI G Président