LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch e 247 - 82953 SCL : L 5225 / R 5430 — 1472 / sp V/réf. 51.706 / 51.707 Doc. parl. 7003 Objet :
(3)de l'article ler prévoit que, après consultation des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un projet de loi portant adaptation des prestations en espèces et en nature ou création d'autres prestations.
- La Chambre des salariés se demande si le moment de la remise du rapport à la Chambre des députés prévu au ler paragraphe coïncide avec celui du dépôt du projet de loi prévoyant une adaptation des prestations familiales en vertu du 3e paragraphe. Ne serait-il pas plus logique de discuter le rapport avec les partenaires sociaux et de le soumettre ensuite à la Chambre des députés, accompagné du projet de loi relatif à l'adaptation des prestations, à l'instar de la procédure en matière de l'adaptation bisannuelle du salaire social minimum ? 13bis. Notre chambre estime en effet que des précisions sont indispensables en ce qui concerne la procédure de consultation des partenaires sociaux. La simple proposition incise « après consultation des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national » n'est pas suffisante pour définir le rôle des partenaires sociaux. Théoriquement, cette disposition pourrait permettre au Gouvernement de réunir les partenaires sociaux pour leur présenter le rapport quelques heures seulement avant le dépôt du projet de loi à la Chambre des députés. 13ter. La CSL demande par conséquent que le rapport sur l'évolution de la valeur des prestations par rapport à l'évolution du salaire médian soit soumis aux partenaires sociaux avec un délai suffisant leur permettant d'analyser les données et d'y réagir. La procédure de consultation ne peut pas être réduite à une simple information des partenaires sociaux. 13quater. Les calculs relatifs à l'évolution de la valeur des prestations ainsi que du salaire médian devraient être transparents et avoir un degré de précision bien supérieur à celui de la fiche financière annexée au projet de loi sous avis. 13quinquies. Comment le Gouvernement procède-t-il en effet pour répartir le coût des prestations en nature sur les tranches d'âge des enfants bénéficiaires, comme il est prévu à l'article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis (point 45 ci-dessous) ?
- L'article 2 du projet de loi dispose que le mécanisme d'adaptation des prestations en espèces et en nature en faveur des enfants prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 4/11
- Le projet de règlement qrand-ducal
- En exécution de l'article Ier, paragraphe
(2)du projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature, l'article Ier du projet de règlement grand-ducal définit les prestations, le salaire médian ainsi que le calcul de ce dernier. 1. Les prestations en espèces L'article 1 point
- a)du projet de règlement grand-ducal retient comme prestations en espèces les prestations suivantes : l'allocation familiale, - les majorations d'âge, l'allocation spéciale supplémentaire, - l'allocation de rentrée scolaire, telles qu'elles sont définies aux articles 272, 274 et 275 du Code de la sécurité sociale. 16. L'article Ier, point
- a)ne fait que référence à l'article 272 du Code de la sécurité sociale. EstiI que l'allocation familiale d'après l'ancienne législation, dont bénéficient toujours les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la réforme des prestations familiales, est aussi prise en compte par cet article ? Ces montants sont prévus à l'article Vl de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 17. En tout état de cause, elle devrait être considérée, puisqu'elle est aussi incluse dans la formule et les paramètres de calcul prévus à l'article 2 du projet de règlement grand-ducal, qui mentionne expressément l'article Vl de la loi mentionnée ci-dessus. 18. D'autre part, il n'est fait aucune mention de l'allocation de naissance prévue par le chapitre IV du livre IV du Code de la Sécurité sociale, et qui fait partie des prestations familiales en espèces. Notre chambre demande par conséquent que l'allocation de naissance prévue par l'article 276 du Code de la sécurité sociale soit incluse dans les prestations en espèces de l'article 1 point
- a)du projet de règlement grand-ducal. 19. Quant à l'indemnité de congé parental, régie par le chapitre V du même livre, la prestation réformée sera un revenu de remplacement, prenant comme référence le revenu cotisable au titre de l'assurance pension sur les douze mois précédant le début du congé parental, avec des limites inférieure et supérieure dépendant du salaire social minimum. 2. Les prestations en nature Le point
- b)de l'article 1er du projet de règlement grand-ducal définit les prestations en nature comme étant « la subvention à l'éducation et à Paccuell du secteur de l'éducation non formelle telle qu'elle est définie : 5/11 à la loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; au règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accuell» tel qu'il a été modifié ; au règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. » 20. II convient de noter dans un premier temps que les 4 lois et règlements cités ne fournissent pas de définition de « la subvention à l'éducation et à l'accueil du secteur de l'éducation non formelle ». 21. Les premier, troisième et quatrième textes concernent le chèque-service accueil, introduit par le chapitre 4 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 22. Cette loi fournit aussi une définition du « service d'éducation et d'accueil pour enfants », mais pas de « l'éducation et de l'accueil du secteur de l'éducation non formelle ». 23. L'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pose le principe du chèque-service accueil et l'article 27 traite de la participation financière de l'Etat : « Art. 27.
(1)La participation financière de l'Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne vise que les prestations effectuées par le prestataire dans l'accomplissement de la mission de service public définie à l'article 22 de la loi. Le montant de l'aide accordée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations découlant de l'accomplissement de la mission de service public. Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l'exécution des obligations découlant de l'accomplissement de la mission de service public par le prestataire, Ies coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations, s'il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fiXes communs au service en cause et à d'autres activités, ainsi qu'un bénéfice raisonnable.» 24. Cette définition de la participation financière de l'Etat concerne donc les coûts variables et, le cas échéant, une participation à une proportion de coûts fixes communs avec d'autres services. ll s'agit donc des coûts de fonctionnement. 25. Si ces dispositions relatives à la participation financière de l'Etat sont assez limitatives, la référence à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique est très générale. 26. Cette loi, aussi appelée « loi ASFT », dispose que « Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ciaprès énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la Jeunesse, soit du ministre de la Santé. » 27. Elle traite l'ensemble des activités dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique, dont évidemment aussi l'accueil des jeunes. ll est toutefois à relever que la loi ASFT ne 6/11 mentionne pas non plus explicitement l'expression « éducation et l'accueil du secteur de l'éducation non formelle », telle qu'elle est prévue par la définition des prestations en nature du projet de règlement grand-ducal sous avis. 28. Les articles 11, 12 et 13 de la loi ASFT traitent du soutien financier de l'Etat. Si l'article 11 dispose que l'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées par la loi ainsi que pour les investissements y relatifs, l'article 12 décrit les dépenses courantes pouvant bénéficier d'un soutien financier de l'Etat, et l'article 13 énonce que l'Etat est autorisé à participer aux dépenses d'investissements concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés à l'exercice des activités visées par la loi. 29. Notre chambre estime que la définition des prestations en nature, telle qu'elle figure au projet de règlement grand-ducal, est très vague. 30. Si l'intention était de limiter le champ d'application des prestations en nature à la participation de l'Etat au financement du chèque-service accueil, il suffirait de l'écrire et de faire référence à la loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ainsi qu'aux règlements grand-ducaux concernant le chèque-service accueil. 31. La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse fait de toute façon référence à la loi ASFT. 32. De toute façon, si l'on se réfère à la fiche financière annexée au projet de loi, le Gouvernement semble vouloir limiter les prestations en nature au chèque-service accueil. En effet, sur la période 2015-2019, les prestations familiales devraient évoluer de la façon suivante : Année 2015 2016 2017 2018 2019 Prestations (millions EUR) Avant adaptation 1 242 1 276 1 282 1 293 1 299 Prestations (millions EUR) Après adaptation 1 242 1 276 1 282 1 300 1 306 lmpact annuel de l'adaptation (millions EUR) 0 0 0 7 Source : Projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature ; fiche financière 33. L'adaptation des prestations en 2018 sur la base de l'évolution du salaire médian de 2014 à 2016 aurait un impact de 7 millions EUR en 2018 et 2019 (14 millions au total sur les deux années). 34. Pour les prestations en espèces faisant partie de la somme globale au tableau ci-dessus, le gouvernement s'est basé sur le budget de la CNPF 2016 avec prise en compte de l'impact de la réforme des prestations familiales (données du projet de loi portant réforme des prestations familiales - N°6832). Pour le chèque service-accueil, les données proviennent de la loi de programmation financière pluriannuelle 2016-2019. 7/11 35. Ces données comprennent, pour les prestations en espèces, les allocations familiales de base, les majorations d'âge et l'allocation spéciale supplémentaire, ainsi que le boni pour enfant. Pour les prestations en nature, il s'agit des dépenses en matière de chèque service-accueil. Les données relatives à l'année 2014 donnent les montants suivants : Montants des prestations en espèces et en nature 2014 Prestations en espèces Allocations familiales Boni pour enfant 701 millions EUR 219 millions EUR Prestations en nature Participation de l'Etat au financement du "chèque-service accueil" 278 millions EUR Total 1.198 millions EUR Ces données sont donc cohérentes avec les prévisions du Gouvernement pour les années 2015 à 2019. 36. La CSL se pose la question si le programme d'éducation plurilingue dans les crèches pour les enfants de 1 à 4 ans fait partie des prestations en nature. Dans ce cas, le coût des prestations devrait augmenter des 80,8 millions euros annoncés par le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse lors de sa conférence de presse du 21 juillet 2016. 37. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la fiche financière se limite en effet aux prestations du chèque-service accueil pour les prestations en nature. 3. Les autres prestations 38. Le point
- c)de l'article ier définit les autres prestations comme « toute prestation en espèces ou en nature en faveur des enfants qui sera créée après l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal ». 4. Le salaire 39. La définition de salaire vise « les salaires, y compris toutes sortes de gratifications, déclarés individuellement et de manière mensuelle auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'ensemble des salariés âgés de 20 à 65 ans y compris ceux qui jouissent d'un statut public, sans considération d'un quelconque plancher ou plafond ». 39bis. Notre chambre se demande pourquoi les données à la base de l'indicateur commencent seulement avec les salaires des salariés âgés de 20 ans au moins et pourquoi les salaires des travailleurs plus jeunes sont exclus. 40. La CSL salue la déclaration des salaires intégraux, donc sans limitation sous forme d'un plafond. Toutefois, elle rappelle que l'article 426 du Code de la sécurité sociale permet une déclaration annuelle (au lieu de mensuelle) des salaires qui dépassent chaque mois le septuple du salaire social minimum : « Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l'ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la Mutualité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires prestées. 8/11 Par dérogation à l'alinéa 1, l'employeur est autorisé à limiter la déclaration de la rémunération mensuelle au septuple du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dixhult ans et à déclarer annuellement, aux fins de la perception de la contribution dépendance, le montant total des rémunérations des salariés dépassant cette limite. La déclaration en bloc annuelle n'est autorisée que pour les salariés dont la rémunération dépasse le septuple du salaire social minimum pour chaque mois de l'année et uniquement au cas où cette condition est remplie dans le chef de trois salariés au moins. La déclaration de la rémunération mensuelle ainsi que la déclaration en bloc doivent parvenir au Centre sur support informatique. » 41. L'évolution des salaires dépassant le septuple du salaire social minimum, en particulier si au moins trois salariés de l'entreprise sont concernés, risque donc d'être exclue du calcul de l'indicateur, pulsque les montants dépassant cette limite peuvent être déclarés annuellement en bloc, alors que le projet de règlement grand-ducal retient les salaires déclarés individuellement de manière mensuelle. 5. Le calcul du salaire médian 42. D'après le projet de règlement grand-ducal, le salaire horaire par salarié est déterminé à partir des salaires bruts annuels et des heures de travail. L'indicateur est le salaire horaire en-dessous duquel se situe le salaire horaire de 50% de la population, à savoir le salaire horaire médian. 43. La fiche financière du projet de loi indique que l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) a réalisé des simulations et projections. Une première estimation basée sur les paramètres tels que connus lors de la rédaction du projet de loi montre, sur base de l'évolution du salaire horaire médian de la population de référence entre 2013 et 2020, la tendance suivante pour l'adaptation des prestations : Var. (%) Nombre indice moyeni Var. (%) 2013 2014 Salaire horaire médian 1100 (EUR) 2,4869 2,4918 0,12% 0,20% 761,00 775,17 2,50% 1,86% Salaire horaire médian Indice courant (EUR) 18,9251 19,3159 20152 2016 2017 2018 2019 2020 2,4964 2,5052 2,5139 2,5202 2,5265 2,5328 0,19% 0,35% 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 775,17 775,17 792,93 802,82 817,79 834,76 0,00% 0,00% 2,29% 1,25% 1,87% 2,07% 19,3517 19,4194 19,9337 20,2328 20,6618 21,1432 Année Var. (%) Adaptation des prestations (%) 2,62% 2,07% 0,19% 0,35% I k- , 2,65% 1,50% IF- ,._ ••• A54% 2,12% `.. 700% 2,33% Source : Projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en espèces et en nature ; fiche financière 44. L'IGSS prévoit donc une augmentation faible du salaire médian de 0,54% de 2014 à 2016 et une augmentation plus dynamique de 4,15% entre 2016 et 2018. 6. Les paramètres et formules retraçant l'évolution des prestations 45. L'article 2 du projet de règlement grand-ducal précise les prestations en espèces et en nature susceptibles de subir une adaptation par rapport à l'évolution du salaire médian. • 2 Pour les prestations en espèces a été retenu de proposer comme paramètres pouvant subir une adaptation Projection STATEC au 04/02/2016 Estimation sur base des 10 premiers mois de l'année. 9/11 la valeur de l'allocation familiale (paramètre
- a); la valeur de l'allocation familiale des enfants bénéficiaires avant le ier août 2016 (paramètre a') ; la valeur de la majoration d'âge 6-12 ans, (paramètre
- b); la valeur de la majoration d'âge à partir de 12 ans (paramètre
- c); la valeur de l'allocation spéciale supplémentaire (paramètre
- d); la valeur de l'allocation de rentrée scolaire 6-12 ans (paramètre
- e); la valeur de l'allocation de rentrée scolaire à partir de 12 ans (paramètre f). • Pour les prestations en nature a été retenue la subvention à l'éducation et à l'accueil du secteur de l'éducation non formelle telle qu'elle est définie à la loi du 26 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» tel qu'il a été modifié et au règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. lci, il est fait une différence entre la valeur versée pour les enfants âgés de moins de 6 ans (paramètre
- g)et la valeur versée pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (paramètre g'). • Pour les autres prestations, le projet de règlement grand-ducal prévoit trois paramètres : la valeur d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfant âgés de moins de 6 ans, divisée par le nombre d'enfants bénéficiaires (paramètre h); - la valeur d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfant âgés entre 6 et 12 ans, divisée par le nombre d'enfants bénéficiaires (paramètre i); la valeur d'autres prestations en espèces ou en nature pour enfant âgés de plus de 12 ans, divisée par le nombre d'enfants bénéficiaires (paramètre j). 46. Le paragraphe