LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch tir 247 - 82953 SCL : R 5433 — 920 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant sur l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que son entrée en vigueur est prévue pour le 15 septembre 2016. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT SUR L'ACCREDITATION D'INSTITUTIONS ET DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal est à mettre en relation avec la loi du xx modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, - fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur ; - modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; - fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Les amendements parlementaires du 27 janvier et du 11 mai 2016 relatifs au projet de loi 6591 qui est devenu la loi précitée du xx ont apporté certaines modifications aux modalités d'implantation et d'accréditation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire luxembourgeois. Ils visent à préciser le champ d'application du titre III de la loi modifiée précitée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur (ci-après : « loi de 2009 »), consacré aux modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et à en assurer la cohérence par rapport aux dispositions de l'article l er, paragraphe 2 de la même loi. Ainsi, pour qu'un diplôme délivré sur le territoire luxembourgeois par une institution d'enseignement supérieur étrangère, publique ou privée, puisse être reconnu comme diplôme de l'enseignement supérieur luxembourgeois tel que défini à l'article l er de la loi de 2009, il doit avoir été émis par une institution accréditée au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d'un programme d'études accrédité au Grand-Duché. L'institution étrangère d'enseignement supérieur peut assurer la formation en question soit sous sa seule responsabilité en créant une filiale au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans le cadre d'un partenariat avec un organisme luxembourgeois. A titre d'exemple, il peut s'agir d'un partenariat avec l'Université du Luxembourg ou avec une chambre professionnelle. Dans le cadre des amendements susmentionnés, le législateur a également précisé que l'accréditation d'un programme d'études est soumise à l'accréditation conjointe de l'institution qui dispense ce programme. Dans la pratique, il faut distinguer entre des demandes d'accréditation introduites par des institutions qui comptent s'implanter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et des demandes d'accréditation introduites par des institutions d'ores et déjà accréditées qui souhaitent proposer de nouveaux programmes d'études. Dans le premier cas, l'évaluation en vue de l'accréditation porte sur l'institution elle-même ainsi que sur les programmes d'études qui font partie de son offre de départ ; dans le second cas, l'évaluation porte sur les nouveaux programmes d'études mais est en même temps censée vérifier si le cadre et les moyens de l'institution sont en adéquation avec la nouvelle offre. II en résulte que dans tous les cas de figure, l'évaluation de l'institution et celle d'un programme d'études sont intrinsèquement liées. Alors que jusqu'à présent, l'évaluation en vue de l'accréditation des institutions et des programmes d'enseignement supérieur a été assurée par un comité d'accréditation institué successivement par les arrêtés ministériels du 1er février 2011 et du 8 avril 2016 instituant un comité d'accréditation pour l'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il a été retenu de faire réaliser désormais cette évaluation par des agences externes d'assurance de la qualité, jouissant d'une crédibilité internationale dans ce domaine. Par « agence d'assurance de la qualité », il faut entendre une agence qui est membre de l'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) et inscrite à l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), ce qui garantit que l'agence respecte les ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Une telle agence présente l'avantage d'être absolument neutre à l'égard de l'Etat et de ses institutions. En même temps, par le recours à de telles agences, le Luxembourg s'engage dans la voie de l'internationalisation du contrôle de qualité telle qu'elle est de plus en plus exigée par l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. A noter dans ce contexte que l'actuel comité d'accréditation n'est pas accrédité lui-même. Dans sa teneur amendée, l'article 30 de la loi de 2009 prévoit que l'évaluation en vue de l'accréditation des institutions et des programmes d'études de l'enseignement supérieur se fera désormais par une telle agence d'assurance de la qualité, spécialisée en cette matière et inscrite au registre européen des agences d'assurance de la qualité, c'est-à-dire à l'EQAR susmentionné. Cette évaluation se fera en application des dispositions des articles 28, 28bis et 28ter de la loi de 2009 et sur base d'un certain nombre de critères à préciser par règlement grand-ducal. Si l'évaluation en vue de l'accréditation des institutions et des programmes d'études relève dorénavant d'une agence d'assurance de la qualité, il importe que le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions suive de près l'ensemble du processus d'accréditation et que la définition même des critères s'y trouvant à la base ainsi que la décision finale en matière d'accréditation appartiennent encore et toujours aux autorités compétentes luxembourgeoises. L'accréditation constitue en effet une marque de qualité du système de l'enseignement supérieur dont le ministre se porte garant. Dans cette optique, l'article 30 amendé prévoit que le ministre s'adjoint un groupe consultatif, composé de cinq experts nommés pour un mandat de cinq ans, ainsi que d'un secrétaire. Ce groupe est appelé à conseiller le ministre en matière de mise en ceuvre des critères et du processus d'accréditation et à assurer le suivi en cas d'accréditation assortie de conditions (cf. article 31 de la loi de 2009, consacré à la prise de la décision finale par le ministre). Pris en exécution du nouvel article 30 de la loi de 2009, le présent projet de règlement grandducal tend à fixer le déroulement de la procédure d'accréditation et les indemnités du groupe consultatif précité ainsi qu'à préciser les critères d'évaluation présidant à l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 2 A noter que jusqu'à présent, la procédure d'accréditation et les critères d'évaluation étaient précisés par le règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg. Le présent projet de règlement grand-ducal reprend en partie les dispositions dudit règlement ministériel, tout en les précisant et complétant. II en résulte que le règlement ministériel précité peut être abrogé après l'entrée en vigueur du texte réglementaire sous objet. 3 TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, et notamment son titre 111 ; Vu la loi du xx relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 66, 67, 68 et 69 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Procédure d'accréditation Art. 1er. La procédure d'accréditation d'une institution et d'un programme d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg consiste en une évaluation menée en deux étapes : 1. examen de la demande de recevabilité en vertu des articles 2 et 3 du présent règlement ; 2. examen de la demande d'accréditation en vertu des articles 5 et 6 du présent règlement et en application des critères d'évaluation de la qualité énumérés à l'article 7 du présent règlement. Art. 2. Sont habilitées à déposer une demande de recevabilité les institutions d'enseignement supérieur visées par le titre 111 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, désignée par la suite par « la loi ». La demande de recevabilité est adressée au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, désigné par la suite par « le ministre », et doit être déposée entre le 1er février au plus tôt et le 1er mars au plus tard de l'année précédant l'année escomptée de l'accréditation. La demande de recevabilité comporte tous les éléments utiles pour démontrer la conformité de l'institution et du programme visés par rapport aux conditions énumérées à l'article 29 de la loi, et présente, en vertu de l'article 29 précité, un plan d'activité et de fonctionnement portant sur la durée prévue de l'accréditation, ainsi qu'une étude d'impact portant sur l'opportunité du programme visé. 4 Art. 3. L'évaluation de l'opportunité d'une formation telle que visée aux articles 28 et 29 de la loi est fondée sur les critères suivants :
- a)La formation proposée s'insère de manière cohérente dans le dispositif de l'enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
- b)Les contenus et les objectifs de la formation correspondent aux exigences professionnelles dans le domaine.
- c)Le programme est construit en vue d'une insertion professionnelle des diplômés. Art. 4. La décision quant à la recevabilité de la demande est prise par le ministre au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité. II peut faire aviser la demande par le groupe consultatif institué à l'article 30 de la loi. Les membres du groupe consultatif bénéficient d'une indemnité de sept cent cinquante euros par réunion. Le secrétaire est rémunéré à raison de quatre cent cinquante euros hors TVA par journée de travail entière. Les frais de route des membres et du secrétaire du groupe précité sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives. Les éventuels frais d'hébergement des membres et du secrétaire sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives à raison d'un montant maximum de cent quatre-vingts euros par nuitée. Les frais de repas ne sont pas pris en charge. Art. 5. Si la demande est jugée recevable, la demande d'accréditation doit être adressée sous forme d'un dossier au ministre au plus tard trois mois après la date de notification de la décision de recevabilité. Le dossier d'accréditation présente l'institution et le programme faisant l'objet de la demande, en détaille les objectifs, indique si l'institution ou le programme visés bénéficient déjà d'une accréditation ou ont fait l'objet d'une évaluation externe par une agence d'évaluation de la qualité et documente la conformité aux critères d'évaluation énumérés à l'article 7 du présent règlement. Conformément aux dispositions de l'article 28ter, paragraphe 3 de la loi, la preuve de paiement de la taxe d'accréditation constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 6. En vertu de l'article 30, paragraphe 2 de la loi, le ministre désigne une agence d'assurance de la qualité, désignée ci-après par « l'agence », en vue de l'évaluation de l'institution et du programme concernés. II peut demander l'avis du groupe consultatif institué à l'article 30 de la loi. L'évaluation se fait conformément aux dispositions des articles 28, 28b1s et 28ter de la loi et selon les domaines et les critères de qualité énumérés à l'article 7 du présent règlement, sur base du dossier d'accréditation et d'une visite sur site. La visite sur site se déroule selon un programme défini à l'avance par l'agence en concertation avec le demandeur. L'agence présente un rapport d'évaluation, qui se réfère aux critères de qualité énumérés à l'article 7 du présent règlement. Le rapport est soumis à l'institution ayant déposé la demande pour correction d'éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l'agence dans un délai de neuf mois à partir de la date du dépôt de la demande d'accréditation visée à l'article 5. Si pour des raisons dûment motivées l'agence n'est pas en mesure d'arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une 5 fois le délai de trois mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise au demandeur. Le rapport d'évaluation est public. Sur base dudit rapport, l'agence soumet au ministre une proposition relative à l'accréditation. La décision relative à l'accréditation est prise par le ministre en vertu de l'article 31 de la loi. Chapitre 2 — Domaines d'examen et critères d'évaluation de la qualité Art. 7. L'évaluation d'une institution d'enseignement supérieur étrangère et d'un programme d'études dispensé par une institution d'enseignement supérieur étrangère est conforme aux exigences des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (ESG). Elle porte sur les domaines d'examen suivants et est fondée sur les critères d'évaluation de la qualité énumérés ci-dessous : 1. Organisation, stratégie et durabilité de l'institution d'enseignement supérieur
- a)L'institution d'enseignement supérieur fonde son activité sur des lignes directrices et des objectifs stratégiques qu'elle rend publics. Elle publie, sous une forme claire, précise et actualisée, des informations concernant ses activités, y compris ses programmes d'études, les conditions d'admission, les acquis d'apprentissage visés et les qualifications auxquelles aboutissent lesdits programmes.
- b)L'origine des moyens financiers dont dispose l'institution est transparente et organisée en conformité aux principes de neutralité scientifique.
- c)L'institution dispense régulièrement des programmes d'études tels que définis à l'article 28bis, paragraphe 3 de la loi.
- d)Le recrutement des membres du personnel suit des procédures clairement définies.
- e)L'institution emploie au Grand-Duché de Luxembourg des collaborateurs qui disposent des qualifications scientifiques et professionnelles nécessaires pour dispenser un enseignement dans le cadre des programmes d'études offerts par er et 2 de la loi. l'institution, en vertu des dispositions de l'article 28ter, paragraphes i
- f)L'institution dispose sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'infrastructures adaptées aux différents programmes d'études proposés et susceptibles de permettre aux étudiants de réaliser le travail requis pour atteindre les objectifs de la formation.
- g)L'institution collabore régulièrement avec d'autres institutions aux niveaux national et international ainsi qu'avec des acteurs économiques et sociaux du Grand-Duché de Luxembourg.
- h)L'institution participe activement à des programmes d'échanges internationaux d'étudiants et d'enseignants. 2. Buts et objectifs du programme d'études
- a)Le programme d'études dispose d'un plan d'études structuré qui reflète les objectifs visés par le programme. II est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
- b)Le programme d'études est défini en adéquation avec les standards européens et le processus de Bologne. II est défini en termes de crédits ECTS. 6
- c)Le programme d'études est découpé en modules dont chacun est affecté d'un certain nombre de crédits ECTS. Les objectifs et les acquis d'apprentissage de chaque module sont clairement définis.
- d)La charge de travail est adaptée et répartie de façon équilibrée entre les semestres.
- e)Le rapport entre enseignement théorique et enseignement pratique est en adéquation avec les objectifs du programme. Selon les objectifs du programme, des stages sont prévus.
- f)Dans le cadre des programmes d'études menant à la délivrance du grade de bachelor, à l'exception des formations en alternance, est prévue une période obligatoire d'études auprès d'une université ou d'une institution d'enseignement supérieur à l'étranger, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l'institution d'origine. 3. Admission, évaluation, certification
- a)Les conditions d'admission au programme d'études sont clairement définies et publiées. Les critères d'admission se réfèrent au cadre national des qualifications tel que visé par la loi du xx relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et prévoient la possibilité d'une validation des acquis de l'expérience.
- b)Les méthodes d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation.
- c)Les modalités d'évaluation aPpliquées dans les différents modules sont clairement communiquées aux étudiants.
- d)Les diplômes et titres délivrés par l'institution d'enseignement supérieur renseignent sur la qualification acquise. lls sont accompagnés d'un supplément au diplôme qui décrit les savoirs et compétences acquis par le détenteur. 4. Mise en ceuvre du programme d'études
- a)Le programme d'études dispose de ressources suffisantes en termes d'enseignants et de moyens financiers et matériels pour répondre à ses besoins spécifiques et pour réaliser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la durée totale du programme d'études.
- b)L'enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et pédagogique, capable de lier l'enseignement à la pratique professionnelle du domaine concerné et à la recherche actuelle. L'enseignement est centré sur les étudiants dont il favorise une participation active.
- c)La proportion entre enseignants permanents et intervenants externes est adaptée aux objectifs du programme d'études.
- d)Des programmes de formation continue sont prévus pour les enseignants.
- e)II est pourvu à un encadrement adéquat et à une information complète des étudiants. Des programmes de tutorat ou de mentorat sont proposés aux étudiants. 5. Recherche
- a)L'institution d'enseignement supérieur mène, dans les domaines qui la concernent, des activités de recherche fondamentale orientée ou de recherche appliquée, telles que définies à l'article ier de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics. Ces activités de recherche donnent lieu à des publications au nom de l'institution dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. 7
- b)L'institution intègre les résultats de ses recherches dans l'enseignement. 6. Mesures de garantie de la qualité
- a)L'institution d'enseignement supérieur s'assure de collecter, d'analyser et d'utiliser des informations pertinentes pour le pilotage efficace et l'amélioration continue de ses programmes d'études et activités de recherche.
- b)L'institution d'enseignement supérieur dispose d'un système d'assurance qualité interne et externe qu'elle rend public et qui fait partie intégrante de son pilotage stratégique. Les dispositifs internes et externes de garantie de la qualité dont bénéficie l'institution sont conformes aux exigences des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignernent supérieur (ESG).
- c)Les programmes d'études sont régulièrement soumis à une évaluation interne en vue d'assurer qu'ils tiennent compte des résultats les plus récents en matière de recherche et de didactique dans le domaine concerné, qu'ils atteignent les objectifs visés et qu'ils répondent aux besoins en constante évolution des étudiants et de la société.
- d)Les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels au sein de l'institution d'enseignement supérieur sont définis de manière claire et transparente.
- e)Les enseignants et les étudiants disposent de moyens suffisants pour faire connaître leur position et pour participer aux prises de décision.
- f)L'institution d'enseignement supérieur dispose d'une personne ou d'une commission chargée des questions relatives à une politique d'égalité des chances. Chapitre 3 — Dispositions finales Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2016. Art. 9. Notre Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 3 du règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après : « le règlement ministériel »). II vise à énumérer les deux étapes qu'implique la procédure d'accréditation et à introduire, au niveau de la terminologie, les notions de « demande de recevabilité » et de « demande d'accréditation ». Alors que la demande de recevabilité est censée faire ressortir essentiellement dans quelle mesure l'institution et le programme d'enseignement supérieur visés satisfont aux conditions énoncées à l'article 29 de la loi de 2009, la demande d'accréditation doit comporter une présentation détaillée de l'institution et du programme en question et en documenter la conformité aux critères d'évaluation énumérés à l'article 7 du présent projet de règlement grand-ducal. Article 2 Cet article porte sur la procédure relative à l'introduction de la demande de recevabilité. Les demandes de recevabilité doivent désormais être déposées entre le 1er février et le 1er mars de l'année précédant l'année escomptée de l'accréditation. L'évaluation par une agence d'assurance de la qualité est en effet susceptible de prendre plus de temps que celle réalisée par l'ancien comité d'accréditation. Sauf exceptions, les dates ainsi retenues pour le dépôt de la demande de recevabilité devraient permettre à l'institution concernée de disposer d'une décision finale avant la rentrée académique de l'année escomptée de l'accréditation. Article 3 Cet article apporte des précisions concernant le critère de l'opportunité de la formation proposée, prévu par les articles 28 et 29 de la loi. Ce critère est pris en considération dès la première étape de la procédure d'accréditation, tandis que l'évaluation de la qualité académique et scientifique du programme visé intervient essentiellement dans la seconde phase. II convient en effet de distinguer entre l'évaluation de l'opportunité d'intégrer une formation dans le dispositif de l'enseignement supérieur national, d'une part, et l'évaluation de la qualité académique et scientifique du programme visé, d'autre part. A préciser que cette disposition ne poursuit pas des objectifs de nature économique. L'établissement de critères pour l'évaluation de l'opportunité de la formation proposée se justifie plutôt par la nécessité de garantir un niveau élevé d'éducation. Article 4 Cet article précise que la décision relative à la recevabilité est prise par le ministre, qui peut soumettre la demande pour avis au comité consultatif créé à l'article 30 de la loi de 2009. Le délai imparti pour la prise de décision est fixé à deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de recevabilité. L'article fixe les indemnités des membres et du secrétaire dudit groupe consultatif. A noter que le montant prévu par réunion ainsi que les dispositions concernant le remboursement 9 des frais de route et d'hébergement correspondent aux indemnités qui sont actuellement accordées aux membres du comité d'accréditation pour l'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. II est à prévoir que les réunions du nouveau groupe consultatif seront moins fréquentes, dans la mesure où la tâche de l'évaluation proprement dite sera désormais confiée à une agence d'assurance de la qualité. Article 5 Cet article porte sur la procédure relative à l'introduction de la demande d'accréditation, qui constitue la seconde étape dans la procédure d'accréditation, et précise le contenu du dossier d'accréditation. Le délai imparti pour l'introduction du dossier d'accréditation est fixé à trois mois à compter de la date de notification de la décision de recevabilité. Article 6 Cet article porte sur le déroulement de la procédure d'évaluation du dossier d'accréditation. L'évaluation de l'institution et du programme en question est confiée à une agence d'assurance de la qualité, qui fonde son travail sur les critères de qualité énumérés à l'article 7 du présent règlement. L'agence clôture son travail par la remise d'un rapport d'évaluation et par la formulation d'une proposition relative à l'accréditation, étant entendu que la décision d'accréditation est prise par le ministre. Le délai imparti pour la clôture du travail de l'agence est fixé à neuf mois à partir de la date du dépôt du dossier d'accréditation, étant entendu que pour des raisons dûment motivées, il peut être prolongé une fois pour une durée maximale de trois mois. La décision de prolongation est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial. Les délais ainsi prévus s'expliquent par le fait que, comme le montrent les expériences internationales dans ce domaine, l'évaluation effectuée par une agence d'assurance de la qualité est une procédure de longue haleine qui nécessite autant de temps. En vertu de l'article 31 de la loi, le ministre prend une des décisions suivantes : accréditation, accréditation assortie de conditions ou refus de l'accréditation. Une accréditation assortie de conditions est retenue dans le cas où l'évaluateur, sur base des critères définis à l'article 7, a dégagé des carences auxquelles l'institution devrait être en mesure de remédier dans un délai ne pouvant pas dépasser une année (cf. article 32 de la loi de 2009). Article 7 Cet article précise les domaines d'examen sur lesquels porte l'évaluation d'une institution et d'un programme d'enseignement supérieur ainsi que les critères applicables en cette matière. II reprend dans leurs grandes lignes les dispositions de l'article 2 du règlement ministériel, tout en les précisant et complétant. Les critères ainsi évoqués s'alignent essentiellement sur les ESG 2015 (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) et sur le guide de l'ECTS 2015, tels qu'adoptés lors de la Conférence d'Erevan en mai 2015 par les ministres responsables de l'enseignement supérieur dans l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. 10 Les domaines d'évaluation et les critères de qualité énumérés sont censés servir de cadre de référence aux agences auxquelles le ministre fait appel. II va sans dire qu'au sein de ce cadre, les agences disposent néanmoins d'une certaine liberté de manoeuvre pour organiser et structurer leur travail d'évaluation. En vertu du présent article, toute évaluation est censée porter sur : - le cadre organisationnel et institutionnel ainsi que l'orientation stratégique de l'institution concernée (point 1) ; - le contenu du ou des programmes d'études visés, les moyens disponibles et les modalités d'admission, d'évaluation et de certification (points 2 à 4) ; les activités de recherche de l'institution (point 5) ; - les mesures de garantie de la qualité mises en place par l'institution même (point 6). Dans chaque domaine, il s'agit de vérifier essentiellement dans quelle mesure l'institution et le ou les programmes d'études satisfont aux critères énumérés sous les différents points. II est évident que certains critères pèsent plus lourd que d'autres et que cette pondération peut varier en fonction du contexte et du domaine concerné. II appartient à l'agence d'assurance de la qualité, qui dispose de l'expertise nécessaire en la matière, de faire la part des choses dans son rapport d'évaluation. A préciser qu'en relation avec les critères d'admission (point 3a)) est prévue une référence au cadre national des qualifications. Le projet de loi 6893 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui est en cours d'instruction, prévoit en effet de conférer une base légale audit cadre. II est évident que cette référence peut seulement être maintenue dans le cas où le projet de loi précité est voté avant l'entrée en vigueur du présent règlement. La procédure d'évaluation porte sur la qualité du ou des programmes proposés et sur la capacité de l'institution d'enseignement supérieur à délivrer le ou les programmes concernés par une évaluation de sa compétence et de sa viabilité. En conséquence, et sous réserve que l'opportunité des formations soit reconnue, il doit être bien compris qu'une institution n'est accréditée que pour délivrer les programmes de formation qui ont fait l'objet d'une évaluation positive. A préciser que le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met d'ores et déjà à la disposition des intéressés un guide contenant des informations supplémentaires au sujet de la procédure d'accréditation et des critères d'évaluation. Ce guide sera adapté aux nouvelles dispositions faisant l'objet du présent projet de règlement grand-ducal. Articles 8 et 9 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. 11 FICHE FINANCIERE (en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant sur l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche • Dépenses à prévoir en relation avec le groupe consultatif En exécution du nouvel article 30 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, le présent projet de règlement grand-ducal fixe les indemnités des cinq membres et du secrétaire du groupe consultatif appelé à conseiller le ministre en matière de mise en ceuvre du processus d'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers et à assurer le suivi en cas d'accréditation assortie de conditions. L'article 4 du présent règlement dispose que les membres du groupe consultatif bénéficient d'une indemnité de 750 euros par réunion. Le secrétaire est rémunéré à raison de 450 euros hors TVA par journée de travail entière, sur base d'un contrat d'expert-conseil à conclure avec l'intéressé. Les frais de route des membres et du secrétaire du groupe précité sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives. Les éventuels frais d'hébergement des membres et du secrétaire sont remboursés contre présentation d'une déclaration accompagnée des pièces justificatives à raison d'un montant maximum de 180 euros par nuitée. Les frais de repas ne sont pas pris en charge. Sont ainsi reprises les dispositions actuellement en vigueur au sujet des membres et du secrétaire du comité d'accréditation pour l'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. II est à prévoir que les réunions du nouveau groupe seront moins fréquentes, dans la mesure où la tâche de l'évaluation proprement dite sera confiée à une agence d'assurance de la qualité. Les frais liés au fonctionnement du groupe consultatif seront partant moins élevés que les dépenses actuellement engendrées par le fonctionnement du comité d'accréditation précité. Dans le cas de deux réunions annuelles dudit groupe consultatif et de 10 journées de travail entières au niveau du secrétariat, les dépenses prévisionnelles annuelles s'échelonneraient comme suit : Prestations 2 réunions du groupe d'experts/an x 5 membres x 750€ par membre et par réunion Coûts (en euros) 7.500 Frais de secrétariat (10 jours de travail à raison de 450€ par jour + TVA 17%) Frais de route et d'hébergement TOTAL 5.265 7.600 20.365 Ces frais seront couverts par l'article budgétaire 03.0.12.302 (« Accréditation des formations de l'enseignement supérieur »). II a été tenu compte des nouvelles dispositions dans le cadre des prévisions budgétaires pour 2017. • Dépenses à prévoir en relation avec les évaluations à réaliser par des agences d'assurance de la qualité Le nouvel article 30 précité de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur dispose que l'évaluation des institutions d'enseignement supérieur souhaitant s'implanter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et des programmes d'études offerts par ces institutions est désormais réalisée par des agences d'assurance de la qualité. Selon les prévisions, les frais d'évaluation d'une institution d'enseignement supérieur par une telle agence se situent à quelque 32.000 euros par institution. Les frais d'évaluation d'un programme d'études par une telle agence s'élèvent à quelque 11.500 euros par programme. Les dépenses seront donc tributaires du nombre de demandes d'accréditation d'institutions et de programmes dont sera saisi le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces frais seront couverts par l'article budgétaire 03.0.12.302 (« Accréditation des formations de l'enseignement supérieur »). II a été tenu compte des nouvelles dispositions dans le cadre des prévisions budgétaires pour 2017. A noter que selon les dispositions législatives actuellement en vigueur, les demandes en accréditation qui sont considérées comme recevables sont soumises au paiement d'une taxe d'un montant de 12.000 euros (teneur amendée de l'article 28ter, paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur). 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant sur l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Auteur(
- s): Léon Diederich / Christiane Huberty Téléphone : 24786642 / 24786644 Courriel : leon.diederich@mesnetat.lu / christiane.huberty@mesnetat.lu Objectif(
- s)du projet : Pris en exécution des modifications apportées au titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur par le projet de loi 6591 portant modification de la loi précitée, le projet de règlement grand-ducal vise à: - fixer le déroulement de la procédure d'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; - préciser les critères d'évaluation présidant à l'accréditation d'institutions et de programmes d'enseignement supérieur étrangers au Grand-Duché de Luxembourg; - fixer les indemnités du groupe consultatif appelé à conseiller le ministre en matière de mise en oeuvre des critères et du processus d'accréditation et à assurer le suivi en cas d'accréditation assortie de conditions. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Economie, Direction du marché intérieur et de la consommation Date : Version 23.03.2012 08/06/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): fl Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : fl Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 1111 Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui E Non oui E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Le déroulement de la procédure d'accréditation ainsi que les différents délais qu'implique cette procédure ont été précisés par rapport à la réglementation actuellement en vigueur. Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E Oui Non Même si le présent projet ne contient pas de charge administrative, il convient de signaler que l'article 28ter, paragraphe 3, de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur prévoit une taxe d'accréditation de 12.000 euros (introduite par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir). 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personne14 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui • oui E Non E Non E Non fl N.a. fl N.a. fl N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1(J En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? fl oui El Non • Oui E Non oui u Non N.a. Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : Cf. point 5. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non fl Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non • oui E Non E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions prévues s'appliquent indépendamment du sexe des personnes concernées. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui Non E Oui Non fl N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? III Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5