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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 29 juin 2016 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5434 — 921 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, Jtai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et le texte coordonné. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés ainsi que du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que le texte est censé entrer en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementtu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Exposé des motifs Les commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, dénommés ci-après par « CNP », sont organisées dans leur version actuelle par le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, la pratique a révélé quelques points qui nécessitent des clarifications et adaptations. 1. Le rôle des différents membres (président, secrétaire, membres effectifs et membres suppléants, inspecteur de l'enseignement fondamental) n'était pas conçu de façon uniforme par les CNP. II est précisé que la présence d'un inspecteur de l'enseignement fondamental n'est requise que pour les branches qui sont enseignées en classe de 7e. Le présent règlement a pour but de déterminer que le secrétaire reste membre effectif de son établissement, sa charge étant purement administrative. À l'inverse, le président, dont la fonction requiert une certaine impartialité au niveau décisionnel, est remplacé dans sa charge de délégué par un nouveau membre effectif désigné par son établissement, à l'exception des branches ne disposant pas d'un nombre suffisant d'enseignants habilités à siéger dans la CNP. 2. La durée du mandat des membres effectifs et suppléants des établissements est réduite à une année scolaire pour tenir compte d'une situation de fait. En effet, des changements fréquents sont nécessaires en raison de mutations, de départs en retraite, etc. 3. La participation des écoles privées sous régime contractuel est clarifiée, afin de permettre un traitement équitable des délégués de ces écoles dans les CNP. Les deux modifications suivantes sont proposées :

  1. a)Les délégués tiers désignés par les écoles privées ont droit à une indemnité.
  2. b)Afin de ne pas faire obstacle au bon fonctionnement des CNP, la restriction actuelle, prohibant la position de secrétaire aux membres des écoles privées est abrogée. Comme la charge de secrétaire demande un investissement important en temps et en énergie, certaines CNP ont déclaré des difficultés de trouver des volontaires pour l'assumer. De ce fait, la restriction actuelle est abolie et le secrétaire d'une CNP peut désormais être choisi parmi tous les membres de la CNP. II devient membre effectif de son lycée. Le secrétaire issu d'une école privée n'obtient toutefois pas de voix délibérative. 4. L'obligation pour les CNP de se réunir une fois par trimestre est réduite à deux réunions annuelles obligatoires. En effet, les branches ne requièrent pas de changement de programme : imposer des réunions sans agenda ne s'avère pas utile. Cependant, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, désirant rester au courant des travaux des CNP, demande de recevoir un compte rendu de toute réunion d'une CNP ou d'un Groupe de Travail (GT) avant de procéder à une indemnisation des participants. 5. Les conditions pour la création d'un GT indemnisé sont clarifiées, en indiquant quelles informations doivent être transmises au préalable au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl : de l'enseignement secondaire), et notamment son article 60 ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18 et 28 ; Vu les avis de la chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. À l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : «1. Chaque commission nationale se compose d'un président qui est l'intermédiaire entre le ministre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un membre délégué et d'un membre délégué suppléant de chaque lycée qui offre l'ordre d'enseignement concerné, et d'un inspecteur de l'enseignement fondamental pour les commissions supervisant une branche enseignée en première année de l'enseignement secondaire ou secondaire technique. » 2. Le paragraphe 4 est complété comme suit : «Une dérogation peut être accordée par le ministre si le nombre de lycées publics offrant la branche visée est inférieur à six au niveau national. » Art. 2. À l'article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : «1. Le président est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Les délégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous régime contractuel et les experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'un an. » 2° Au paragraphe 2 les mots « et parmi » sont supprimés. 3° 11 est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : « 5. Si un membre de la commission nationale est nommé président ou président faisant fonction, il est remplacé comme délégué de son établissement par un nouveau délégué chargé d'achever le mandat de son prédécesseur, à moins qu'il ne soit le seul enseignant de son établissement enseignant la branche concernée. » 4. II est inséré un paragraphe 6 libellé comme suit : «6. Le secrétaire reste ou devient le membre effectif de son établissement. » Art. 3. L'article 5, paragraphe 1 du même règlement 1 est remplacé par la disposition suivante : «1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins deux fois par année scolaire et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l'exigent. ». Art. 4. À l'article 7, paragraphe 1 du même règlement, le terme « membres » est remplacé par ceux de « membres effectifs ». Art. 5. À l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1. II est inséré un nouveau paragraphe 2bis. libellé comme suit : « 2bis. Pour être recevable, la proposition de la commission nationale doit obligatoirement indiquer les finalités du groupe de travail, les noms et les lycées d'affectation des membres, la durée du mandat et une estimation des ressources. » 2. Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : «Après le débat à la commission nationale, le compte rendu du groupe de travail est communiqué au ministre ou à son délégué. » Art. 6. L'article 9 du même règlement est modifié comme suit : «Art.9. 1.Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, le président, le secrétaire, les délégués des lycées et les représentants des écoles privées sous régime contractuel et les conseillers visés à l'article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 32,93 € par réunion, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le ministre. 2. Le membre suppléant d'un établissement n'est indemnisé que pour les réunions de la commission nationale auxquelles le membre effectif ne participe pas. 3. Les indemnités sont dues, en fonction des présences des membres, pour toute réunion pour laquelle un compte rendu est transmis au ministre. 4. Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau, hormis le président, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le ministre. 5. Pour chaque réunion d'un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l'article 8, point 1, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.» Art. 7. L'article 10 est abrogé. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017. Art. 9. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Commentaire des articles Ad. Art. 1. 1. L'inspecteur de l'enseignement fondamental doit intervenir pour assurer la transition entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et secondaire technique, mais sa présence n'est pas essentielle pour les branches qui sont introduites ultérieurement aux classes de 7e dans l'enseignement secondaire et secondaire technique. Les commissions pour ces branches conservent le droit de s'adjoindre d'un tel inspecteur, mais sa présence ne leur sera plus imposée. Ad. Art. 1. 2. Dans le cas où une branche très spécifique est dispensée dans moins de 6 lycées, la commission nationale ad hoc ne pourrait pas être instituée. 11 est dès lors jugé nécessaire de donner au ministre le droit d'accorder une dérogation. Ad. Art. 2. 1. La durée du mandat du président, dont on exige de l'expérience, reste inchangée. Cependant, la pratique a montré que les départs en retraite, les mutations et les autres changements font en sorte que la nomination des membres réguliers des commissions pour une période de 4 années est difficile à gérer. En obligeant les établissements à mettre à jour annuellement les listes de leurs délégués, la participation de tous les lycées est garantie. Ad. Art. 2. 2. Cette modification permet aux commissions nationales d'élire comme secrétaire un enseignant délégué par une école privée sous régime contractuel. Cette mesure augmente le nombre potentiel d'intéressés à une fonction comportant une importante charge de travail. 11 est entendu que les membres délégués par les écoles privées ne bénéficient pas pour autant d'une voix délibérative. Ad. Art. 2. 3. La disposition initiale était interprétée de façon divergente par les commissions nationales. Le présent projet précise que le président est remplacé par un autre enseignant délégué par le lycée, alors que le secrétaire continue de représenter son lycée. Le secrétaire devient d'office membre effectif de son établissement, ceci afin d'éviter l'indemnisation de deux membres pour un même lycée. Ad. Art. 3. L'obligation de se réunir au moins une fois par trimestre n'est pas nécessaire pour les commissions dont le volume de travail est moins important. Ad. Art. 4. Du fait que le membre du bureau devient d'office membre effectif délégué par son lycée, une indemnisation d'un membre par lycée reste garantie. Ad. Art. 5. 1. 11 s'agit d'une clarification de la procédure administrative. Tout d'abord, une indemnisation des délégués des écoles privées sous Ad. Art. 6. régime contractuel n'était pas prévue dans le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011. Elle est introduite par le présent règlement. Puis, l'indemnisation d'un seul membre par lycée est entérinée et finalement le cumul d'une décharge avec une indemnité pour un même acte est exclue. L'article 10 contenait des dispositions particulières pour l'instruction religieuse Ad. Art. 7. et morale et est supprimé. Ad Art. 8. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad. Art. 9. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique Art. 1". Généralités 1. Pour chacune des branches enseignées à l'enseignement secondaire ainsi qu'au cycle inférieur, au régime préparatoire et au régime technique de l'enseignement secondaire technique, à l'exception de celles de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale, il est institué par ordre d'enseignement une commission nationale des programmes désignée par la suite par le terme « commission nationale». 2. Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «ministre», détermine l'ensemble des matières appartenant à une branche. Le terme «branche» désigne la matière ou un ensemble de matières enseignées et évaluées dans l'enseignement luxembourgeois. 3. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique peuvent constituer une seule commission nationale par branche. 4. Pour certaines formations spécifiques plusieurs branches peuvent être supervisées par une seule commission nationale. 5. Des commissions nationales peuvent être instituées pour une section ou division de l'enseignement secondaire ou secondaire technique. 6. Le ministre peut instituer un groupe de travail constitué des présidents de plusieurs commissions nationales pour se faire conseiller dans le développement de stratégies communes dans le domaine des compétences transversales des branches de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 2. Missions 1. Les commissions nationales ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des branches et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment: a. Les objectifs de l'enseignement, les programmes d'enseignement, les compétences disciplinaires et transversales, b. les grilles horaires, c. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves, d. la langue véhiculaire, e. les manuels et tout autre matériel didactique, f. les modalités d'évaluation des élèves, g. les épreuves communes, h. les évaluations externes qui assurent le monitoring de qualité de l'enseignement luxembourgeois. 2. Les commissions nationales sont appelées à se concerter pour ce qui est de l'enseignement d'une branche dans plusieurs ordres d'enseignement ou de plusieurs branches dans la même classe. 3. Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre. Art. 3. Composition Chaque commission nationa inistre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un membr légué et d'un membre délégué suppléant de chaque lycée qui offre l'ordr I n n rn •f nt I enseignement concerné, et d'un mmissions supervisant une bra 2. Les lycées privés sous régime contractuel peuvent déléguer pour chaque ordre d'enseignement un représentant à chaque commission nationale des branches dispensées dans leur établissement, avec voix consultative pour tous les points qui les concernent. 3. Un délégué représente son lycée pour autant que la branche visée figure au programme des classes organisées dans ce lycée. 4. Cha. ue commission nationale se com.ose d'au moins six dele•ues. 5. Si les classes d'un lycée sont réparties sur plus d'un site, chaque site peut élire son délégué qui assure le lien entre le siège du lycée et l'annexe qu'il représente. II peut assister aux réunions des commissions nationales avec voix consultative. 6. Chaque fois que la matière l'exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales des conseillers qui ont voix consultative. Art. 4. Nominations préscntants dcs lycées privés sous régimc contract ministre pour un mandat rcnouvclablc dc quatrc an e président est nommé par le ministre pour un mand élégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lyc rivés sous régime contrac renouvelable les membres de la commission nationale ayant voix 2. Le secrétaire est élu par délibérative. 3. Les délégués, membres effectifs et suppléants, qui représentent le lycée au sein de la commission nationale sont nommés sur proposition des conférences spéciales des lycées convoquées à cet effet par le directeur. Les conférences spéciales de branche des lycées regroupent l'ensemble des enseignants chargés d'enseigner cette branche dans ce lycée. 4. Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte l'établissement dont il est le délégué ou démissionne, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d'achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure saDDliaue en cas de vacance d'un mandat iour une raison ciuelconciue. Art. 5. Réunions 1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l'exigent. 2. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant la séance aux délégués, membres effectifs et suppléants, des lycées et, le cas échéant, aux experts. Copie en est transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué et aux directeurs des lycées. 3. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l'ordre du jour. 4. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoyé par voie électronique dans les quinze jours aux délégués, membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant assisté à la réunion communiquent leurs remarques par écrit dans le délai d'une semaine. Ensuite, le compte rendu est envoyé par voie électronique au ministre, aux délégués et aux autres personnes présentes à la réunion, ainsi qu'aux directeurs des lycées. Chaque membre de la commission nationale est tenu d'en transmettre une copie à tous les enseignants concernés de l'établissement qu'il représente. 5. Les délégués des lycées sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance. 6. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d'établissements représentés. 7. Le président veille à l'établissement d'une documentation structurée de l'évolution du processus de travail. Pour chaque commission nationale où son établissement est représenté, le directeur du 8. lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, au moins deux fois par année scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d'y présenter les positions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l'avis de la conférence spéciale. Art. 6. Procédure de vote 1. Les délégués des lycées publics ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent l'ordre d'enseignement, les classes et les voies de formation autorisées à être organisées par le lycée qu'ils représentent; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions. 2. Chaque lycée ne dispose que d'une seule voix. 3. Le président a voix délibérative pour tous les points qui sont à l'ordre du jour. 4. Les délégués des lycées privés sous régime contractuel et les experts visés à l'article 3, points 2 et 6 ont voix consultative pour toutes les questions qui les concernent. 5. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le bureau de la commission nationale 1. Sur proposition de la commission nationale le ministre nomme le bureau de la commission nationale. Le bureau comprend le président, le secrétaire et deux autres de la commission nationale. Si le nombre de groupes de travail le membres justifie et sur proposition du président, le ministre peut nommer un ou deux membres supplémentaires au bureau. 2. Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. II organise les travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des travaux qui tombent sous l'attribution de la commission nationale. Art. 8. Groupes de travail 1. Sur proposition de la commission nationale, le ministre peut nommer un ou plusieurs groupes de travail de la commission nationale chargés de l'étude de problèmes particuliers, avec un président et un rapporteur. 2. Avec l'accord du ministre les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts pour les conseiller et les accom a ner. bis. Pour être receble, la pro indiquer les finalités du groupe de travail, les noms et les 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale. Art. 9. Indemnités 1. Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, le résident, le secrétaire, et les conseillers visés à l'article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à € par réunion, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une déchar. e ad hoc accordée par le ministre. .•- mmission nationale auxquelles le membre effectif ne participe p s indemnités sont dues, en fonction des présences ur laquelle un compte rendu est transmis au ministr - C ne indcmnité supplémentairc, équivalente à l'indemnité précitée , . 'our chaque reunion cl un groupc travad, Ic précidont ct le rapportcur viscs a our chaque réunion de la commission ou du bureau. les membres du bureau, ho ésident, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité pr ur autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le minis our chaque réunion d'un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à hent une indemnité supplémentaire. équivalente à l'indemnité précitée. 111•111riaPs-4sitiiiii§ fuction rcligieue et morale sous réserve de5 Art. 11. Entrée en vigueur et disposition transitoire Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2011-2012. Le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2014, date à laquelle prend fin le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire technique. Art. 12. Dispositions abrogatoires Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire. Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  3. s): Max CONZEMIUS Marielle BRUCK Téléphone : 247-85105 Courriel : max.conzemius@men.lu Objectif(
  4. s)du projet : Clarification du règlement grand-ducal existant en tenant compte des réalités sur le terrain, afin de faciliter le travail des Commissions nationales des Programmes et leurs relations avec le Ministère. Autre(
  5. s)Ministère(s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date : Version 23.03.2012 07/03/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Non E Non E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : E Oui IJ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui E Non g N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. c)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E Non E Non E Non g N.a. E N.a. E oui E Non N.a. Oui E Non N.a. g N.a. Si oui, laquelle : 1() En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une E oui D Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui fl Non Remarques / Observations : Le projet clarifie des points ambigus dans le présent règlement, qui jusqu'ici étaient traîtés de façons diverses ad hoc. 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui fl Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E Oui E Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet ne fait aucune distinction entre les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E Oui Non E N.a. fl Oui E Non E N.a. E Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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