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Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'acc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 juin 2016 Personne en charge du dossien Roland Gaasch 247 - 82953 SCL R 5436 — 936 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'accès aux fonctions de formateur d'adultes. Monsieur le Président, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et le texte coordonné. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scLetat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'accès aux fonctions de formateur d'adultes. Exposé des motifs et commentaire des articles Le projet de règlement grand-ducal sous examen comporte deux volets. D'un côté, il s'agit de modifier les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques du candidat en ce sens qu'ils doivent désormais avoir réussi les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans les trois langues administratives du pays, à savoir luxembourgeois, français et allemand. L'exception, plus favorable, de la connaissance de deux seulement des trois langues administratives du pays est désormais supprimée. D'un autre côté, il s'agit de supprimer toute disposition relative au stage préparant à la fonction de formateur d'adultes qui est dorénavant régi par les dispositions prévues à la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 63 et 70; Vu la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e chance, notamment l'article 30; Vu la loi du 22 mai 2009 portant création

  1. a)d'un Institut national des langues
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, notamment l'article 9; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. L'article l er, point b), du règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'accès aux fonctions de formateur d'adultes est remplacé par la disposition suivante : «
  3. b)avoir réussi les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans les trois langues administratives du pays prévues à l'article 4 du présent règlement; ». Art. 2. L'article 4, alinéa 3 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : «Elles portent sur les trois langues administratives officielles. » Art. 3. À l'article 8 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «Nul ne peut être nommé à la fonction de formateur d'adultes s'il n'a pas passé avec succès l'examen clôturant le stage préparant à la fonction choisie, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un lnstitut de formation de l'éducation nationale ». 2. Les alinéas 3, 4 et 5 sont supprimés. Art. 4. L'article 9 du même règlement grand-ducal est abrogé. Art. 5. Le chapitre 111 du même règlement grand-ducal est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'accès aux fonctions de formateur d'adultes. modifiée par: Règlement grand-ducal du *** (Mémorial A no*** du ***, p. Texte coordonné au *** Chapitre ler. — L'examen-concours d'admission au stage des fonctions de formateur d'adultes Art. 1«. Pour être admis au concours d'admission au stage préparant à l'une des fonctions de formateur d'adultes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
  4. a)être détenteur d'un diplôme tel qu'il est prévu à l'article 63 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou à l'article 9 de la loi du 22 mai 2009 portant création d'un Institut national des langues et reconnu comme tel par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», la commission consultative prévue à l'article 2 entendue en son avis;
  5. b)voir réu.,€i les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaLtances Iinguistiques dans deux des trois langues administratives du pays prévues à l'articlo /I du présent règlement; avoir réussi les épreuves préllminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans les trois langues administratives du pays prévues à l'article 4 du présent règlement;
  6. c)être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne;
  7. d)jouir des droits civils et politiques;
  8. e)offrir les garanties de moralité requises;
  9. f)satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction. Art. 2. II est créé une commission consultative chargée de donner son avis sur la conformité des diplômes présentés par les candidats pour l'admission à l'examen-concours préparant à l'une des fonctions de formateur d'adultes —en enseignement théorique, — en enseignement technique, —en enseignement pratique, appelés ci-après «formateur d'adultes» et prévues à l'article 63, de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l'article 30 de la loi du 12 mai 2009 portant création d'une école de la 2e chance, ainsi qu'à l'article 9 de la loi portant création de l'Institut national des langues. Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Cette commission fonctionne suivant les principes et les modalités des commissions consultatives chargées d'examiner et d'aviser les études ainsi que les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Art. 3. Les candidats qui ont été admis à se présenter au concours du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire sont admis à se présenter au concours à une fonction de formateur d'adultes, dans la ou les spécialités pour lesquelles le candidat a présenté une demande dans le contexte du concours dans l'enseignement postprimaire. Art. 4. Les épreuves préliminaires ont lieu devant un jury composé de trois membres au moins qui sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans et dont le mandat est renouvelable. Les épreuves écrites et orales sont évaluées par au moins deux membres du jury. .. . . - : t . . .. • : t .. Elles portent sur les trois langues administratives officielles. Les épreuves préliminaires visent à vérifier que le candidat est capable de s'exprimer oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Des dispenses aux épreuves préliminaires sont accordées suivant les dispositions en vigueur pour le concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. À l'issue des épreuves préliminaires, ne sont pas admissibles au concours les candidats
  10. a)dont la moyenne des notes de l'épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires est inférieure à 10 points sur 20, ou
  11. b)ayant obtenu une note inférieure à 7 points sur 20 soit à l'épreuve écrite, soit à l'épreuve orale des épreuves préliminaires. Art. 5. Les épreuves du concours d'admission au stage prévues au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. lls ont lieu devant un jury, composé de trois membres au moins, nommés par le ministre. Art. 6. Le concours d'admission au stage comporte deux parties dont 1) la première comprend deux épreuves écrites; 2) la deuxième comprend une épreuve orale ou pratique. Chaque épreuve est évaluée sur un total de 20 points. Le programme et la durée des épreuves sont fixés par le ministre. Chaque épreuve est évaluée par au moins deux membres du jury. Art. 7. 1) À l'issue de la première partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu —une moyenne des notes aux deux épreuves inférieure à 10 points; —une note inférieure à 7 points dans l'une des épreuves. 2) À l'issue de la deuxième partie des épreuves de classement, sont exclus du concours les candidats ayant obtenu — une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties des épreuves de classement inférieure à 10 points; —une note inférieure à 7 points dans l'épreuve orale ou pratique. 3) Le classement final est établi comme suit: les deux épreuves de la première partie des épreuves de classement interviennent pour 25% chacune, l'épreuve de la deuxième partie des épreuves de classement intervient pour 50% dans la note globale. Chapitre 11. — Le stage Art. 8. Nul ne peut être nommé à l'une des fonctions de formateur d'adultes s'il n'a pas passé avec succès l'examen clôturant le stage préparant à la fonction choisie7, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. La demande d'admission au stage préparant à la fonction de formateur d'adultes, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l'accès au stage sont remplies, doivent parvenir au ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion. e e - prolongé. Le premicr prolongcmcnt du stage a licu pour unc duréc dc douzc mois. La durec du deuxième prolongement cst fixée cn fonction de la cause qui engcndrc la nécessité do prolonger le stage au delà de la durée normale. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est affecté à un établLsement dispensant e - e -- e • ••• t tout moment, l'intéressé entendu en ses explications. Sauf dans e cas de licenciement pour motif grave, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois. e •• e- - Le stage peut être suspendu par le ministre soit d'office, soit à la dcmandc dc pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du stagiaire ainsi e e • e e paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. En cas d'incapacité de travail, le paiem-ent de fderruciité de stage, en tout ou en partie, peut être continué sur décision du ministre, sur avis conforme du ministrc dc la Fonction publique. _ . . .e- Art. 10. Le stage comprend:
  12. a)une formation pédagogique d'ordre pratique et théorique, dénommée ci après «formation pédagogique» avec une insertion dans une tâche d'enseignement;
  13. b)une période probatoire avec une tâche d'enseignement qui donne accès à la carrière. La tâche peut comprendre des éléments de permanence, dc survcillancc, do guidance ainsi que d'encadrement des apprenants. Art. 11. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous l'autorité du La tâche du stagiaire comprend: dans sa démarche didactique. Art. 12. La formation pédagogique a unc durée de 3 périodes consécutivcs; chaquc ''." ete•* -e- - forme de suspension de stage. forme d'unités capitalisables. Les unités capitalisables sont les suivantes: - ee-- e..• e e.. - - e.-••-• - e -ee .e- e des adultes; information, oricntation ct guidancc dcs apprcnants dans lc cadre dc l'apprenti-sage tout au long de la vie; Art. 13. Les modules sont organisés et mis en ceuvre par l'Institut de formation par la suite. Le cadre de• la formation •et les principes d'organisation de la formation sont définis à e ••.. e• ee. présent règlement. Art. 14. L'Institut de formation: ••et.' t
  14. b)propose le parcours de formation du stagiaire,
  15. c)organise les modules de la partie théorique,
  16. d)a-sure en concertation avec les directeurs des établLsements concernes la coordination entre la partie théorique, la partie pratique et la supervision par le ou les conseillers pédagogiques. •• e eee 41. établi-scmcnts concernés: " tt. la partie pratique, édagogique. ./11 . MMMMM après:
  17. a)le personnel désigné par-111-nstitut de formation: un coordinateur pédagogique qui assurc l'organisation ct la gcctien—cic—la—p-aFtie théorique; e---- e- e théorique; le cas échéant un ou plusieurs experts qui ac\surent notamment l'ouverture sur le - lismnt lcs licns avec le monde de la recherche scientifique;
  18. b)le personnel désigné par le directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire: -e- - - 116 m• •16 supervision de tous les stagiaires y affectés. Le coordinateur, les formateurs et les conseillers pédagogiques doivent avoir suivi ou de conseiller pédagogique et de formateur sont compatibles entre elles. Aet --1-6,A-u-seur-s-d-u-quatriemc semestre du stage a lieu la période probatoire. Elle est sanctionnée par un examen. - ..,Ltc—cn—unc eprcuvc portant sur la législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'État, de l'éducation et de la formation tout au long de la vic, ainsi qu'en la soutenanee-eun La soutenance du do-sier comprend: cadre de la supervision, y inclus les rapports du conseiller pédagogique; • e e-- gt la pratique profc-sionnelle. Le ministre fixe le détail précisant les délais, lc déroulement de l'épreuve dc législation, le contenu des pièces certifiées et du projet intégré. membre qui est intervenu au cours de la formation pédagogique du stagiaire. Art. 18. Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à e—eu alliócquc et y compris le quatrieme degré. e'-' e - Art. 19. L'examen-est évalué sur-un-tetal-ele-1-0-0-peints. L'épreuve de législation éorique et de la formation pratique, y inclus les rapports du conseiller pédagogique, compte pour 60 points et l'épreuve relative à la soutenance du doc.sier comprenant le projet intégré compte pour 30 points. L'examen de fin de stage est réussi s1 le stagiaire a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des trois éprcuves. La décision est transmise au stagiaire par voie écrite. -e - •11 411• 4111b attestation d'accomplissement du stage menant à la fonction de formateur d'adultes. Art. 22. Le stagiaire admis à l'examen de fin de stage est nommé candidat formateur d'adultes dans la fonction afférente dans l'établLsement dans lequel a effectué le stage. législation est donnée la posibilité de se présenter à une épreuve d'ajournement dont la date est fixée par la commission endéans un délai de trois mois. En cas d'échec, le stagiaire est écarté du stage. Art. 21. Dans tous les autres cas où le stagiaire n'a pas réussi une ou plusieurs antérieure de l'examen de fin de stage. En cas d'échec, le stagiaire est écarté du stage. Art. 25. Pendant la prolongation du stage, il est défini pow le stagiaire, par l'institut de formation, un parcours de formation individualisé. Dans ce parcours individualisé, lo 6111 e eee l'institut de formation. Seuls peuvent bénéficier d'une dispense de la partie du stage portant sur la formation pédagogique prévue à l'article 10 point
  19. a)les stagiaires qui, à rentrée au stage "dagogique théorique et pratique intégrale dans le ultes auprès d'un établic-sement d'enseignement public ou En fonction du degré d'équivalence de la formation pédagogique dans le domaine de le nombre de leçons d'enseignement qu'il doit assurer et le nombre d'hcure,de-f-o-rmatien auxquelles il doit assister. Dans aucun cas, une dispense ne peut être accordée pour la période probatoire, y " t- Le contenu du ta durec du stage. peut être adapté par d'cxamcn cn fonction dc dispositions du parcours de formation. que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire. Chapitre IV. — Dispositions finales Art. 28. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2011/12. Art. 29. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, le déroulement du stage et l'examen de fin de stage ouvrant l'accès aux fonctions de formateur d'adultes. Ministère initiateur : Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  20. s): Monsieur Claude Kuffer Madame lsabelle Stourm Téléphone : 247-85142 Courriel : claude.kuffer@men.lu Objectif(
  21. s)du projet : Autre(
  22. s)Ministère(
  23. s)/ Organisme(
  24. s)/ Commune(
  25. s)impliqué(e)(
  26. s)Date : Version 23.03.2012 08/06/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Ei Non - Citoyens : • oui E oui E Non E Non - Administrations : • Oui C Non • oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Ei Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
  27. s)prenante(
  28. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  29. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  30. s)destinataire(
  31. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  32. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ oui E Non El N.a. • E Non g N.a. Si oui, de quelle(
  33. s)donnée(
  34. s)et/ou administration(
  35. s)s'agit-il ?
  36. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  40. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non g N.a. g N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non j N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? /1 Le projet contribue-t-il en général à une :
  41. a)simplification administrative, et/ou à une
  42. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl oui E Non g oui 11] Non • oui g Non fl Oui E Non N.a. E oui E Non J N.a. g Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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