LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le ler juillet 2016 Roland Gaasch ît 247 - 82955 SCL : R 5439 — 940 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
(2016)« La période de référence est prolongée d'une durée équivalente aux congés prévus à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception du point a.), si le temps d'absence de l'instituteur dépasse la durée d'un mois sans interruption. Pour les instituteurs bénéficiant d'un service à temps partiel, d'un congé pour travail à mitemps ou d'un congé parental à mi-temps, le nombre d'heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des instituteurs assurant un service à temps complet. Si à la fin de la période de référence, l'instituteur a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 4 heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période. Un instituteur ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s'il s'agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire. » Art. 7. À la fin de chaque trimestre, l'instituteur remet le relevé sur les heures d'appui pédagogique et de travail dans l'intérêt des élèves et de l'école prestées au cours de la période de référence écoulée au président qui transmet l'ensemble des relevés des instituteurs de l'école à l'inspecteur. Art. 8. La préparation des leçons d'enseignement et des heures d'appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l'équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités connexes déterminées à l'article 14 peuvent également être réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment. Art. 9. La tâche de l'instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles bénéficiant d'une demi-tâche ou d'un congé pour travail à mi-temps comprend 11 leçons d'enseignement direct ct 27 hcurcs d'appui pedagogiquc (RGD du XX 2016) « , 27 heures d'appui pédagogique et 8 heures de formation continue ». La tâche de l'instituteur du premier cycle bénéficiant d'une demi-tâche ou d'un congé pour travail à mi-temps comprend 12 leçons d'enseignement direct 27 hcurcs d'appui pédagegique (RGD du XX 2016) « , 27 heures d'appui pédagogique et 8 heures de formation continue ». La tâche de l'instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant à 75% d'une tâche complète, comprend 17 leçons d'enseignement direct ct 10 hcurcs d'appui pcklagogiquo (RGD du XX 2016) « , 40 heures d'appui pédagogique et 12 heures de formation continue ». La tâche de l'instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 75% d'une tâche complète, comprend 18 leçons d'enseignement direct et-40—he-61-FeS d'appui pédagogiquo (RGD du XX 2016) « 40 heures d'appui pédagogique et 12 heures de formation continue ». Pour tous, le nombre d'heures de concertation ct dc formation continuo (RGD du XX 2016) [...] est le même que celui des instituteurs assurant un service à temps complet. Le nombre d'heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves et le nombre d'heures de travaux administratifs peut être fixé en concertation avec le ou les instituteurs assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale. Art. 10, Les instituteurs de l'enseignement fondamental bénéficient des décharges pour années d'âge suivantes: 1 leçon d'enseignement - après 45 années d'âge: 2 leçons d'enseignement - après 50 années d'âge: 4 leçons d'enseignement. - après 55 années d'âge: La décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans. Si elle est attribuée en cours d'année scolaire elle est créditée sous forme de leçon supplémentaire d'après les modalités définies à l'article 17 jusqu'à la fin de l'année scolaire et prise en compte dans l'organisation scolaire de l'année subséquente. Art. 11. Lorsqu'un instituteur bénéficie d'un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge pour années d'âge est mise en compte. Lorsqu'un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 25% d'une tâche complète, la décharge n'est pas accordée. Lorsqu'un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d'une tâche complète, la décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte. Art. 12. La tâche de l'instituteur de l'enseignement fondamental peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre pour la durée renouvelable d'une année scolaire consistant en:
- a)des activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'école non comprises dans les activités définies à l'article 4;
- b)des activités dans l'intérêt de l'enseignement en général. Art. 13. Les activités dans l'intérêt du fonctionnement de l'école non comprises dans les activités définies à l'article 4 peuvent comprendre: - la coordination du cycle; la participation au comité d'école ou au comité de gestion; la présidence du comité d'école; le secrétariat de la Commission d'inclusion scolaire; la gestion et l'animation de la bibliothèque scolaire et de la médiathèque; la gestion du parc informatique; la prestation d'activités périscolaires dans le domaine du sport, de la musique et des arts; la délégation à la sécurité. Art. 14. Les activités dans l'intérêt de l'enseignement en général peuvent comprendre: la participation à des commissions instituées par le ministre; - la fonction d'instituteur-ressource; - la participation à l'élaboration du plan d'études, à la définition des socles de compétences et à l'élaboration des programmes afférents; la réalisation d'activités culturelles; l'élaboration de matériel didactique; - la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d'innovation pédagogiques effectués par un service du ministère de l'Éducation nationale; la formation des stagiaires; - la formation des enseignants dans l'institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées; le travail dans des organismes oeuvrant pour l'éducation nationale en général; la collaboration à un projet européen; le détachement à une administration ou à un service de l'État, ainsi qu'à un service d'une commune sur la base d'une convention établie entre l'État et la commune respective. Art. 15. Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche d'enseignement. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche normale. Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 16. Pour chaque instituteur la tâche est constituée par l'organisation scolaire en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle. La répartition des heures d'appui pédagogique est coordonnée par le coordinateur de cycle de la manière appropriée à leur objectif. Art. 17. Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes donne lieu à une rémunération particulière. L'indemnité pour leçons supplémentaires d'enseignement direct se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement prestées à raison de: - 6,52 € N.I. 100 par leçon pendant les 12 premières années de service et de - 8,92 € N.I. 100 par leçon après 12 années de service. Chaque heure prestée dans le cadre de l'appui ou des activités connexes est rémunérée à raison de 4,75 € N.I. 100. Dispositions transitoires Art. 18. La tâche de l'instituteur d'enseignomont spécial en fonction au momont dc l'ontréo en vigueur du présent règlement grand ducal est constituée de 21 leçons d'enseignement de travail annuelles à a-surer dans l'intérêt des élèves et de l'école. (RGD du XX 2016) [...] Art. 19. L'instituteur qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand ducal bénéficie de deux leçons de décharge pour annécs d'âge bénéficio d'uno troisiemo loçon do C (RGD du XX 2016) [.. (RGD du XX 2016) « Art. 19bis. Les heures de formation continue prévues à l'article 6 s'étendent sur une période de référence de trois années qui débute pour tous les instituteurs le ler septembre 2016 jusqu'au 31 août 2019. La période de référence des instituteurs nommés après le ler septembre 2016 débute à la date de leur nomination. Par dérogation à l'article 6, alinéa 4, l'instituteur peut faire valoir pour le calcul de la période de référence débutant le l er septembre 2016 : 1. soit les heures de formation continue dépassant 24 heures, accomplies au cours de la période s'étendant du ler septembre 2013 au 31 août 2016 ; 2. soit les heures de formation continue dépassant 16 heures, accomplies au cours de la période s'étendant du l er septembre 2014 au 31 août 2016 ; 3. soit les heures de formation continue dépassant 8 heures, accomplies au cours de la période du ler septembre 2015 au 31 août 2016. L'instituteur, dont le début de la ou des périodes de référence se situe après le ler septembre 2013, peut faire valoir, pour le calcul de la période de référence débutant le 1er septembre 2016 et pour le nombre d'heures dépassant le nombre d'heures de formation continue obligatoire suivant la règlementation en vigueur avant le l er septembre 2016, un nombre d'heures de formation continue correspondant à 0,66 heures par mois de calendrier. L'instituteur peut opter pour le mode de comptabilisation qui lui est le plus favorable. II remet à l'inspecteur pour le 15 décembre 2016 au plus tard un relevé des heures de formation prestées conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4. Le nombre d'heures pris en compte pour la période de référence qui débute le l er septembre 2016 est acté d'un commun accord entre l'instituteur et l'inspecteur. Par dérogation à l'article 6, alinéa 5, l'instituteur chargé d'assurer le cours « vie et société » et ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requises pour une période de référence doit avoir suivi la formation obligatoire d'une durée de 16 heures concernant le cours précité. » Art. 20. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/2010. Art. 21. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe Intitulé de la décharge (Règl. g.-d. du 27 avril 2009) « Coordination du cycle (Règl. g.-d. du 27 avril 2009) « participation au comité d'école (Règl. g.-d. du 18 avril 2013) « présidence du comité d'école (Règl. g.-d. du 27 avril 2009) « participation au comité de cogestion secrétariat de la Commission d'inclusion scolaire gestion et animation de la bibliothèque et de la médiathèque gestion du parc informatique délégation à la sécurité collaboration aux travaux du Collège des inspecteurs activités dans le cadre de la LASEP, MUSEP Art à l'École Mode de calcul 1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au début de l'année scolaire au cycle ; 2 leçons hebdomadaires à partir de 90 élèves inscrits au cycle au début de l'année scolaire » le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au com ité d'école équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l'école assurant au moins une demi-tâche. Après déduction de la décharge du président, le restant des décharges est réparti parmi les membres du comité. La décharge du président ne peut être inférieure au tiers arrondi vers l'unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d'école. Au cas où la décharge du président, calculée dans le respect de la disposition de l'alinéa précédent, est inférieure à cinq leçons hebdomadaires, une décharge supplémentaire, égale à la différence entre le nombre de leçons de décharges calculées selon la disposition de l'alinéa précédent et cinq leçons hebdomadaires, est accordée au président. Cette décharge supplémentaire s'ajoute au nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d'école. 1 leçon hebdomadaire par entité d'école le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterm iné par le ministre sur demande de la Commission d'inclusion scolaire 1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche de 50 élèves 1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche de 50 postes de travail le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterm iné par le ministre sur demande dans le cadre de la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et at, dans les établissements publics services de l'Ét et dans les écoles 2 leçons hebdomadaires de décharges sont attribuées aux inspecteurs membres du Collège et à des représentants du ministre 0,8 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par heure d'activité Code (Règl. g.-d. du 18 avril 2013) « CYCLE » COMIT » PRES »I COGES » CISSC BIBLI INFOR SECUR INSPE LASEP MUSEP ARTEC Décharges accordées sur demande et Code la participation à des commissions instituées par le ministre COMED la fonction d'instituteur-ressource RESSO la participation à l'élaboration du plan d'études, à la définition des socles de SCRIP compétences et à l'élaboration des programmes afférents la réalisation d'activités culturelles CULTUR l'élaboration de matériel didactique; SCRIP la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d'innovation SCRIP pédagogique effectués par un service du ministère de l'Éducation nationale le travail dans des organismes œuvrant pour l'éducation nationale en général MINED la collaboration à un projet européen EURO. le détachement partiel à une administration ou à un service de l'Etat MIN. le détachement à un service d'une commune COMMU décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement au centre de ALOGO logopédie décharge accordée pour assurer une tâche d'enseignement dans un centre de EDIFF l'éducation différenciée (RGD du XX 2016) décharge accordée pour assurer une tâche d'administration ECJOC dans l'école fondamentale pilote à journée continue fondée sur l'inclusion STAGE (RGD du )O 2016) décharge accordée aux stagiaires fonctionnaires et aux employés en période de stage COPED (RGD du )0
(2016)l'accompagnement en tant que conseiller pédagogique d'un stagiaire fonctionnaire FORMA (RGD du XX 2016) la formation du personnel enseignant, éducatif et psychosocial à l'Institut de formation de l'Éducation nationale Décharges accordées en raison des dispositions légales en vigueur et Code décharge accordée aux femmes allaitantes ALLAI décharge accordée pour ancienneté ANCIE décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales APOLS décharge accordée aux personnes déléguées à l'égalité entre femmes et hommes EGALI décharge accordée pour raisons de santé SANTE Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental Republication du texte paru au Mém. A-61 du 27.3.2009, p. 819 Art. 1er L'enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service. Le cas échéant, et sur avis favorable de l'inspecteur, une ou plusieurs leçons d'enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d'appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l'inspecteur, des heures d'appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires. Art.
- Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire d'enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d'engagement à la réserve pour l'année scolaire afférente. Art.
- La tâche de surveillance comprend notamment: la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu'avant et après les heures de classe telle que définie par l'organisation scolaire arrêtée par le conseil communal ; la surveillance pendant d'autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires. Art.
- La tâche d'orientation et de concertation comprend notamment: - des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d'une demi-heure hebdomadaire au minimum; - la concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la maison relais. La concertation visée à l'alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l'inspecteur, comme leçon d'enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire. Art.
- La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe dans laquelle le remplacement est effectué. Art.
- Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement 8 heur-es—ele—feffnatien—Genti-Rue (RGD du XX 2016) « 16 heures de formation continue certifiées en dehors de la tâche d'enseignement direct ». Ces heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 24 (RGD du XX 2016) « 48 ». (RGD du XX 2016) « Ces heures de formation continue sont calculées proportionnellement à la tâche d'enseignement des membres de la réserve de suppléants. » Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3e trimestre de l'année scolaire en cours, au ministère de l'Éducation nationale. (RGD du XX 2016) « La période de référence est prolongée d'une durée équivalente aux congés prévus à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception du point a.), si le temps d'absence des membres de la réserve de suppléants dépasse la durée d'un mois sans interruption. Pour les membres de la réserve de suppléants bénéficiant d'un service à temps partiel, d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un congé parental à mi-temps, le nombre d'heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des membres de la réserve de suppléants assurant un service à temps complet. Si à la fin de la période de référence, les membres de la réserve de suppléants ont accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 4 heures de formation continue leur sera comptabilisé pour la prochaine période. Un membre de la réserve de suppléants ayant effectué le nombre d'heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s'il s'agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire. » Art.
- La préparation des leçons d'enseignement et des heures d'appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l'équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment. Art.
- La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, à autoriser par le ministre sur avis favorable de l'inspecteur. Art.
- Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les heures d'appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle. Art.
- Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil. (RGD du XX 2016) « Art. 10bis. En dehors des vacances et congés scolaires fixés par règlement grand-ducal ad hoc, les membres de la réserve de suppléants bénéficient des congés annuels supplémentaires pour raisons d'âge suivants, calculés proportionnellement à leur tâche d'enseignement :
- 8 leçons d'enseignement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent atteint l'âge de cinquante ans ;
- 16 leçons d'enseignement à partir du lerjanvier de l'année au cours de laquelle l'agent atteint l'âge de cinquante-cinq ans. » Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental (Mémorial A - 132 du 12 juin 2009, p. 1878) modifié par : Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 647) Texte coordonné Chapitre ler. Conditions de recrutement Art. ler. Peuvent être admis au stage préparant à l'obtention de l'attestation à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, les candidats qui : - sont détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme « le ministre » ; ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Art.
- (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l'admission des candidats au stage. Cette commission comprend 4 membres : le président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que trois fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement, dont au moins un inspecteur de l'enseignement fondamental. ». Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d'octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d'un dossier contenant les éléments suivants : un curriculum vitae ; - une lettre de motivation ; - la copie du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent ; - un extrait récent du casier judiciaire. Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute formation pédagogique accomplie. Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l'autorisation pour effectuer un stage dans l'enseignement fondamental en vue de l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements. Chapitre
- Le déroulement du stage et le portfolio de stage Art.
- Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Des réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d'apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant. Dans la 3e ou la 4e semaine de stage une ou plusieurs activités d'apprentissage d'élèves, organisées et animées par chaque candidat, sont évaluées par l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants : - au moins huit préparations écrites d'activités d'apprentissage organisées et animées par les candidats ; des réflexions quant aux processus d'apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les mathématiques ; - des réflexions quant aux modes d'évaluation des performances des élèves ; l'approche préconisée quant au contact avec des parents d'élèves. (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) « L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. II en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et transmet sa proposition au ministre.». L'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) « est délivrée », suite à leur demande afférente accompagnée d'un (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) « extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et d'un relevé des condamnations tel que visé à l'article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours», aux candidats pouvant se prévaloir d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. (RGD du XX 2016) « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est délivrée. suite à leur demande afférente accompagnée d'un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire et d'un relevé des condamnations tel que visé à l'article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours, aux candidats pouvant se prévaloir d'avoir accompli avec succès six semestres dans le cadre du cursus de huit semestres du bachelor professionnel en sciences de l'éducation organisé par l'Université du Luxembourg, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions légales en vigueur. » Chapitre
- Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs Art.
- Les membres de la commission instituée à l'article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. L'inspecteur ou son remplaçant a droit, pour chaque candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités d'apprentissage ainsi que le portfolio de stage, à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Chapitre
- Dispositions transitoires et finales Art.
- Aux candidats pouvant se prévaloir d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d'un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et d'un relevé des condamnations tel que visé à l'article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours » une attestation habilitant à faire des remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, sous réserve qu'ils ont fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu'ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Les candidats détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental peuvent obtenir l'attestation les habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Les candidats détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur les habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental peuvent obtenir l'attestation les habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes du premier cycle de l'enseignement fondamental. Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d'apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants : au moins quatre préparations écrites d'activités d'apprentissage organisées et animées par les candidats ; des réflexions quant aux processus d'apprentissage des élèves ; des réflexions quant aux modes d'évaluation des performances des élèves ; l'approche préconisée quant au contact avec des parents d'élèves. (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) « L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité d'apprentissage d'élèves, organisée et animée par celuici. 11 en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et transmet sa proposition au ministre.» Pour l'appréciation du portfolio et de l'activité d'apprentissage de chaque candidat visé par le présent article, l'inspecteur d'arrondissement ou son remplaçant touche une indemnité dont le montant correspond à la moitié de celle prévue au 3e alinéa de l'article 4 ci-dessus. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l'année scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation (Mémorial A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2395) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011 (Mém. A - 22 du 9 février 2011, p. 173) Règlement grand-ducal du 16 décembre
- (Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4321) Texte coordonné Chapitre ler — Généralités Art. ler. Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l'équipe pédagogique qui interviennent auprès de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d'études. L'évaluation vise en premier lieu l'amélioration des performances de chaque élève. Art.
- Au cours d'un cycle d'apprentissage, l'évaluation est formative. L'évaluation formative répond aux principes suivants:
- Elle donne à chaque élève l'occasion de montrer ce qu'il sait et ce qu'il est capable de faire.
- Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l'assimilation et la reproduction de connaissances isolées.
- Elle tient compte des différentes manières d'apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social.
- Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur progression, à expliquer et à documenter leur démarche d'apprentissage et leurs stratégies de réflexion. À la fin d'un cycle, l'évaluation est certificative. L'évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour témoigner de l'atteinte du socle de compétences du cycle ou d'un niveau de compétence inférieur ou supérieur. Chapitre 2 — L'évaluation formative Art.
- L'évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves. Elle informe l'élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l'équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d'atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur. Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en oeuvre et le choix des moyens didactiques appropriés. Elle aide l'élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d'apprendre et à développer de nouvelles stratégies d'apprentissage. Art.
- Au cours du premier cycle, l'évaluation formative se base sur l'observation et la documentation des processus de développement et d'apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l'année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d'échanges individuels par année scolaire organisés par l'équipe, telle que définie à l'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, avec les parents d'un enfant qui fréquente une classe de l'éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l'enfant.» Art.
- Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l'évaluation formative est utilisée couramment et de façon équilibrée. Elle examine d'une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une compétence et d'autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d'études. Elle se pratique à l'aide d'outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles d'observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l'analyse de productions d'élèves, l'inventaire des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe. Les erreurs inhérentes à chaque démarche d'apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Art.
- Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin du premier et à la-f-i-n-clu-traisième trimestre de l'année scolaire (RGD du XX 2016) « À la fin de chaque trimestre », ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l'élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l'élève, tels qu'ils sont définis dans le règlement grandducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.» (Regl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l'enseignement fondamental pour un autre ordre d'enseignement au Luxembourg ou à l'étranger et qui n'ont pas atteint le socle de compétences du cycle d'apprentissage qu'ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l'élève dans les différents domaines de développement et d'apprentissage, tels qu'ils sont définis dans l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l'enseignement fondamental avant la fin d'un cycle d'apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.» Chapitre 3 — L'évaluation certificative Art.
- À la fin du premier cycle d'apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l'élève soit entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l'enfant a fréquenté une classe d'éducation précoce, l'évaluation est certificative. Sous forme d'un bilan de fin de cycle, elle certifie que l'élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d'apprentissage. Art.
- À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage dont la durée peut varier entre une et trois années en fonction des besoins de l'élève, l'évaluation est certificative. Sous forme d'un bilan de fin de cycle, elle certifie à l'élève l'atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà du socle. II décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d'apprentissage qui ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion. Art.
- Le bilan de fin de cycle est établi par l'équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée des performances de l'élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L'équipe pédagogique fournit également aux enseignants du cycle suivant l'information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d'aide ou d'enrichissement nécessaires à leurs besoins. Chapitre 4 — La décision de promotion Art.
- Le plan d'études définit pour chaque cycle d'apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l'enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d'apprentissage mentionnés à l'article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental à l'alinéa 1, points 1 et 2 et à l'alinéa 2, points 1 et 2, à l'exception de la langue française au deuxième cycle d'apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. Art.
- Sur décision de l'équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année d'enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant. En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de l'inspecteur d'arrondissement qui statue endéans un mois. Art.
- Sur décision de l'équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d'une année supplémentaire pour atteindre le socle de compétences du cycle. Avant la prise de décision et dès que des difficultés d'apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient des mesures de différenciation pédagogique prévues à l'article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant. La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième année que passe l'élève au cycle d'apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l'élève a fréquenté une classe d'éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la troisième année que passe l'élève au cycle d'apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Après concertation avec les parents, l'équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire avant le 15 juin de l'année scolaire en cours. En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de l'inspecteur d'arrondissement qui statue endéans un mois. Chapitre 5 — Le dossier d'évaluation Art.
- (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Chaque élève reçoit un dossier d'évaluation dès qu'il est soumis à l'obligation scolaire. Le dossier d'évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d'apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.» Le dossier d'évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d'une manière exemplaire la progression de l'élève dans différents domaines de développement et d'apprentissage. (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011) (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011) Le dossier d'évaluation qui à la fin de l'enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l'élève est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l'élève au sein de l'enseignement fondamental. Art.
- Le dossier d'évaluation a pour but
- de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants;
- d'assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d'apprentissage;
- de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d'apprentissage;
- d'aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle;
- de certifier l'atteinte des compétences en vue d'une prise de décision liée à la promotion et à l'orientation. Chapitre 6 — Disposition transitoire Art.
- Pendant l'année scolaire 2009/2010 le dossier d'évaluation aux troisième et quatrième cycles d'apprentissage se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article
- Pendant l'année scolaire 2010/2011, le dossier d'évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article
- (Règl. g.-d. du 29 janvier 2011) «Pendant l'année scolaire 2011/2012, le dossier d'évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant, troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article 9.» Art.
- Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Fiche budqétaire Les dispositions du projet de règlement grand-ducal sous rubrique engendrent un besoin accru en heures de formation continue, et donc des dépenses supplémentaires à imputer au budget de l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN). Les dépenses supplémentaires sont intégrées aux propositions budgétaires de l'IFEN pour l'année 2017 aux articles suivants : — article 11.9.11.130 - Formation continue - indemnités pour services extraordinaires — article 11.9.12.190 - Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation - indemnités pour services de tiers L'évaluation de l'impact budgétaire s'appuie sur les données suivantes :
- Nombre d'enseignants concernés En février 2016, un total de 5600 enseignants (fonctionnaires et chargés de cours) est actif à l'enseignement fondamental (publication « L'enseignement luxembourgeois en chiffres » du MENJE)
- Nombre d'heures de formation continue suivies dans la période 2012-2015 Durant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les enseignants en poste ont suivi en moyenne 36 heures de formation continue. Ceci équivaut à une moyenne de 12 heures de formation continue suivies par année par personne.
- Nombre d'heures de formation continue supplémentaires à prester par personne Pour atteindre à partir de l'année scolaire 2016-2017 le minimum moyen de 16 heures de formation continue par année, chaque enseignant devrait suivre 4 heures de formation continue en plus.
- Nombre de journées de formation continue supplémentaires à financer Afin de pouvoir évaluer le nombre de journées de formation supplémentaires à organiser et à financer par l'IFEN, les paramètres suivants sont à considérer : - une journée de formation continue a une durée de 6 heures - le nombre moyen de participants par formation est de 15 personnes Le nombre de journées de formation continue supplémentaires à financer peut donc être évalué comme suit : (5600 enseignants x 4 heures) / 6 heures / 15 personnes = 249 journées de formation Dans la table de calcul ci-dessous, ce nombre sera arrondi à 250 journées de formation.
- Evaluation du coût d'une journée de formation Les tarifs horaires des formations de l'IFEN sont fixés à l'article ler du règlement qrandducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l'Institut de formation de l'éducation nationale (pages 3937 et 3938 du Mémorial A — N° 166 / 28 août 2015).
- Ventilation des coûts sur les articles budgétaires 11.9.11.et 11.9.12.190 Dans les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les inscriptions aux formations internes (formations continues organisées sur mesure, à la demande des écoles fondamentales et des équipes pédagogiques, dans le cadre des plans de formation interne du PRS) représentaient en moyenne 35 % du total des inscriptions des enseignants de l'enseignement fondamental (voir données statistiques de l'IFEN). Sur les 250 journées de formation continue supplémentaires à organiser, ceci représente 87 journées. II est supposé que les 163 journées restantes seront des journées de formation continue ouvertes aux inscriptions individuelles. Etant donné que les formations continues pour les enseignants de l'enseignement fondamental sont prestées à part égales par des tiers et par des fonctionnaires, les journées de formation continue à financer sont réparties de façon égale sur les articles budgétaires 11.9.11.et 11.9.12.190 de l'IFEN. La table de calcul suivante reprend le détail des coûts à prévoir suite aux dispositions du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Articles budgétaires 11.9.11.130 et 11.9.12.190 Fiche financière Animation de séminaires de formation continue: Frais de route et de séjour: voyage de l'étranger: voyage à l'intérieur: Spécification Professeurs d'université à l'étranger 137,96 /h Enseignant E7 / Formateur d'un institut de formation étranger (formation de type supérieur) 113,60 /h Assistant de prof. d'universités 77,90 /h frais de route 260,00 /voyage frais de séjour 160,00 /jour frais de route 25,00 /trajet Calcul Calcul 190 11.9.11.130 11.9.12.190 Total EUR
- Formations continues ouvertes aux inscriptions individuelles fonctionnaires formateurs 83,00 jours 6,00 heures 1,00 personnes 56.572,80 Formations à l'attention: 0,00 voyages 0,00 personnes * des enseignants individuellement 0,00 séjours 0,00 personnes 80,00 jours 1,00 personnes 54.528,00 60,00 voyages 1,00 personnes 15.600,00 80,00 séjours 1,00 personnes 12.800,00 1,00 personnes 139.500,80 * des équipes pédagogiques * des coordinateurs/-trices de cycle et des comités d'école tiers 6,00 heures 82.928,00
- Plans de formation interne des écoles fondamentales (formations en lien avec le PRS) fonctionnaires formateurs Mise en oeuvre des PRS tiers 29.308,80 43,00 jours 6,00 heures 0,00 voyages 0,00 personnes 0,00 séjours 0,00 personnes 44,00 jours 1,00 personnes 29.990,40 40,00 voyages 1,00 personnes 10.400,00 44,00 séjours 1,00 personnes 7.040,00 6,00 heures 76.739,20 47.430,40
- Paiement de 17% de TVA sur les honoraires des formateurs étrangers Application de la loi du 10 novembre 2009, portant transposition de la directive 2008/8/CE 14 .368,13 14368 ,13 85.881,60 144.726,53 230.608,13 (11.9.11.130) (11.9.12.190) 1 Total global LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental ;
- le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental ;
- le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental ;
- le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation ; et abrogeant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant : 1.les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l'enseignement fondamental ;
- les indemnités a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ; b. des membres du jury d'examen. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Guy Strauss Téléphone : 247-85118 Courriel : guy.strauss@men.lu Objectif(s) du projet : L'avant-projet de règlement grand-ducal vise à mettre en ceuvre prioritairement des adaptations au niveau de la règlementation de l'enseignement fondamental relative à l'accord entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et le Syndicat national des enseignants au sujet des lignes directrices de la politique éducative pour le restant de l'actuelle législature signé le 22 février
- Ilest impératif de rendre applicable pour la rentrée scolaire 2016/2017 les modifications relatives à l'augmentation du nombre d'heures de formation continue annuelles à prester par le personnel enseignant, à la période de Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG référence et à l'introduction d'une décharge d'ancienneté pour les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. Par ailleurs l'abrogation projetée du règlement grand-ducal relatif à la formation des chargés de cours de la Réserve de suppléants de l'Enseignement fondamental s'avère nécessaire en considération de la transposition de la Réforme dans la Fonction Publique dans l'enseignement fondamental. La formation des agents concernés est assurée à l'avenir lors du cycle de formation de 3 ans obligatoire pour tous les chargés de cours recrutés à durée indéterminée et organisée par l'Institut de Formation de l'Education nationale. Finalement le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est complété par une disposition permettant aux étudiants ayant accompli avec succès six semestres du cursus de huit semestres du bachelor en sciences de l'éducation organisé par l'Université du Luxembourg d'obtenir l'attestation sous rubrique par analogie aux étudiants ayant décroché un diplôme d'instituteur à l'étranger après un cursus de six semestres. II s'agit dans ce cas d'inscrire dans la réglementation une pratique courante. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 06/06/2016 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui fl Non - Citoyens : • oui fl Oui E Non E Non - Administrations : E Oui E Non E oui E Non oui n Non fl oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Syndicat national des enseignants Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non lJ N.a. E oui E Non IE N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) etiou administration(s) s'agit-il ? c) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui fl oui fl oui E Non E Non EI E N.a. is N.a. Non E N.a. fl oui E Non N.a. Oui El Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui oui si Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Non Remarques / Observations : 13 Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 e1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui • oui E Non E oui Non E oui Non E Oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6