LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 mai 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL R 5440 — 612 / sp V/réf. 51.738 Objet : Projet de règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 juillet 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk. lu www.produitdut rolki Mstère de l'Agricutture, de la Viticutture et de la www.lwk.lu PrOtection des consommateurs, 6 Référenœ: N/Réf.: PR/PR/ 08 12 MAI Z011 Strassen, le 9 mai 2017 A traiter par à Copie à: Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Avis sur le projet de règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux. Monsieur le Ministre, Par lettre du 5 juillet 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Parallèlement à la présente saisine, la Chambre d'Agriculture relève avoir été saisie en date du 4 mai 2016 pour avis des projets suivants : (
- i)projet de loi n°6994 ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie et le bien-être des animaux (ci-après le Projet de Loi) ; (
- ii)projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux ; ainsi que le (iii) projet de règlement grand-ducal déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. Etant donné que les projets (
- ii)et (iii) énumérés ci-dessus ainsi que le projet de règlement grand-ducal sous avis trouvent leur base légale dans le Projet de Loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre d'Agriculture que les quatre textes soient adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Après avoir analysé le projet sous avis en assemblée plénière, la Chambre d'Agriculture a décidé d'émettre l'avis suivant. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 5 du Projet de Loi. Cet article pose le principe selon lequel seules peuvent être détenues au Grand-Duché de Luxembourg les espèces d'animaux positivement énumérées sur une liste. Le Projet de Loi prévoit de définir cette liste par voie de règlement grand-ducal. Par 1 dérogation, d'autres espèces dânimaux peuvent être détenues, entre autres, par (
- i)les personnes détentrices de ces animaux avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi concernant la protection des animaux, ainsi que par (
- ii)toute personne autorisée par le ministre. L'article 5 du Projet de Loi habilite un règlement grand-ducal à préciser les modalités dâpplication de ces exceptions. Commentaire des articles Ad articles 1 à 3 : listes d'animaux autorisés à être détenus au Luxembourg Les articles 1 à 3 prévoient trois listes d'espèces dânimaux autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg. À l'instar de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, qui faisait une distinction entre les animaux domestiques et les animaux non-domestiques, le Projet de Loi a choisi de classifier les animaux selon les espèces, à savoir les animaux d'espèces mammifères et les animaux d'espèces non-mammifères. S'y ajoute une liste d'espèces d'animaux autorisés dans des cirques à des fins de spectacles. D'emblée, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler que le projet sous avis ne contient aucune disposition transitoire. Le projet de loi prévoit (à son article 20) uniquement une disposition transitoire pour les animaux d'espèces non mammifères détenus avant l'entrée en vigueur de la loi en projet (cf. article 5, point B, paragraphe 2 du projet de loi). Qu'en est-il maintenant des espèces mammifères (visées à l'article 5, point A, paragraphe 2 du projet de loi) non reprises au niveau du projet sous avis et détenues avant l'entrée en vigueur de la future loi ? Les détenteurs de tels animaux (p.ex. alpagas, daims) se retrouveraient dans l'illégalité dès la publication du projet sous avis !? La Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à réexaminer la nécessité de prévoir des dispositions transitoires supplémentaires afin d'assurer une transition souple du cadre législatif en matière de bien-être animal. La Chambre d'Agriculture se demande d'ailleurs s'il n'est pas plus opportun de remplacer l'obligation de demander une autorisation par une obligation de notifier au ministre la détention d'animaux de certaines espèces, ceci afin de réduire au maximum la charge administrative dans le contexte de la mise en ceuvre du projet de loi et de ses règlements d'exécution. L'article 1er du projet sous avis renvoie à l'annexe I pour définir la liste d'espèces d'animaux mammifères autorisées à être détenues au Grand-Duché de Luxembourg. La Chambre d'Agriculture s'étonne que notamment l'Alpaga (Vicugna pacos) ne figure pas sur la liste de l'annexe I. C'est un animal qu'on peut souvent rencontrer dans des fermes pédagogiques. Sa détention ne pourra donc plus se faire sans autorisation spécifique du ministre (qui conformément à l'article 5 du projet de loi fixera les conditions de détention de ces animaux). La Chambre d'Agriculture ne voit pas de raisons qui justifieraient une telle restriction, d'autant plus qu'un autre projet de règlement grand-ducal se propose précisément de fixer les conditions de détention pour cette espèce (et d'autres ratites). Si des conditions de détention pour une espèce donnée sont fixées par voie de règlement grand-ducal, pourquoi imposer encore une autorisation à délivrer par le ministre ? Est-ce que le ministre voudrait se substituer au Grand-Duc et définir des conditions encore plus strictes que ce dernier ? En ce qui concerne la détention de certaines d'animaux couramment détenus en enclos pour la production de viande, comme le daim (dama dama), le cerf élaphe (cervus élaphus) ou encore le cerf sika (cervus nippon), la Chambre d'Agriculture se demande aussi s'il n'est pas opportun d'élargir la liste à l'annexe I en vue de permettre la détention d'animaux de ces espèces sans autorisation spécifique du ministre. 2 Au niveau légistique, la Chambre d'Agriculture note que l'article 1 du projet sous avis se réfère à « 5 point A de la alors qu'il devrait se référer à « rarticle 5 point A paragraphe
(1)de la Elle demande aux auteurs du texte de bien vouloir procéder à cette correction. L'article 2 du projet sous avis renvoie à l'annexe II pour définir la liste d'espèces d'animaux non-mammifères autorisés à être détenus au Grand-Duché de Luxembourg. La Chambre d'Agriculture se demande pourquoi des poissons autres que ceux d'ornement (d'aquarium et d'étang) ne figurent pas sur la liste de l'annexe II. De nombreux étangs privés, appartenant à des associations ou à des personnes privées, sont régulièrement approvisionnés de poissons indigènes p.ex. pour l'exercice de la pêche. Cette pratique devrait pouvoir subsister sans que les propriétaires d'étangs n'aient à demander une autorisation pour pouvoir lâcher des truites, brochets, carpes et autres espèces de poissons indigènes dans leurs étangs. En ce qui concerne la pisciculture professionnelle, la Chambre d'Agriculture s'interroge sur la nécessité de la soumettre à autorisation, sans faire de distinction au niveau de l'envergure de cet élevage. De même pour l'élevage d'escargots comestibles (héliciculture). D'après le texte sous avis, l'élevage d'escargots destinés à la consommation humaine serait en effet soumis à autorisation indépendamment de l'envergure de l'élevage. La Chambre d'Agriculture s'inquiète que cette façon de procéder ralentisse le développement de nouvelles productions agricoles au Luxembourg au lieu de l'encourager. Elle invite dès lors les auteurs du projet à revoir les annexes accompagnant le projet sous cet aspect. Au niveau légistique, la Chambre d'Agriculture note que l'article 2 du projet sous avis se réfère à « rarticle 5 point B de la loi.. » alors quil devrait se référer à « l'article 5 point B paragraphe
(1)de la ». Elle appelle les auteurs du texte de bien vouloir procéder à cette correction. L'article 3 du projet sous avis renvoie à l'annexe III pour définir la liste d'espèces d'animaux autorisées dans des cirques à des fins de spectacles. La Chambre d'Agriculture note que l'article 5, point C du projet de loi ne prévoit aucune dérogation. 11 n'existe donc aucune possibilité pour un cirque de détenir d'autres espèces que celles reprises sur la liste. 11 n'y aura donc plus de tigres, lions, singes, etc. lors des spectacles de cirque au Luxembourg, même pas de souris Ad artide 4 L'article 5, point A, paragraphe
(2)point 3° a) et l'article 5, point B paragraphe
(2)point 30 a) du projet de loi prévoient une exception au principe selon lequel seuls peuvent être détenus les animaux positivement énumérés sur les listes de l'annexe I et II. Selon ce texte, la détention d'animaux d'espèces mammifères ou non-mammifères autres que celles désignées par les liste des annexes I et II est autorisée par toute personne qui puisse prouver qu'elle était propriétaire ou détentrice de l'animal ou des animaux d'espèces non-listées aux annexes I et II avant l'entrée en vigueur du Projet de Loi. L'article 4 du projet sous avis énumère les différents moyens de preuve que les propriétaires ou détenteurs doivent apporter pour pouvoir continuer à détenir ces animaux. La Chambre d'Agriculture s'interroge sur l'application de l'article 4. Il est en effet à craindre que bon nombre de propriétaires/détenteurs risquent d'avoir du mal à produire les documents justificatifs dans la qualité requise. La Chambre d'Agriculture estime par exemple que les mots « exact(e)» resp. « correct», utilisés à 3 l'article 4, point 10 devraient être supprimés. Quel est d'ailleurs le « nom correct » d'une espèce ? Est-ce le nom scientifique ? Que faire si le nom scientifique n'est pas correctement repris sur le document ? Est-ce la faute du propriétaire/détenteur ? De même pour le « nombre exact d'animaux» : Si le propriétaire/détenteur détient des animaux d'une espèce donnée depuis un certain laps de temps, il est fort probable que le nombre d'animaux détenus ne correspond plus au nombre d'animaux achetés (en fonction du taux de mortalité resp. du cycle de reproduction). La Chambre d'Agriculture invite dès lors les auteurs du projet à revoir les dispositions relatives aux différents cas de figure d'animaux détenus avant l'entrée en vigueur de la future loi, dispositions que nous jugeons trop strictes. L'objectif primaire du nouveau cadre règlementaire devrait en effet consister à inciter les propriétaires/détenteurs à régulariser leur situation. L'amélioration du bien-être animal pourra alors se faire progressivement en informant les propriétaires/détenteurs de manière ciblée au sujet des besoins propres aux différentes espèces. Dans sa teneur actuelle, il est à craindre que bon nombre de propriétaires/détenteurs s'abstiennent d'entamer quelconque démarche pour régulariser leur situation. Notons encore, que dans le cas de figure des animaux d'espèces non-mammifères, l'article 20 du projet de loi prévoit une obligation supplémentaire (par rapport à celle de l'article 4 du projet sous avis), en ce que le propriétaire/détenteur doit demander une autorisation dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la future loi. Les conditions y relatives sont détaillées au niveau de l'article 5 du projet sous avis (voir cidessus). Ad afticle 5 L'article 5, point A paragraphe
(2)point 3° b) et l'article 5, point B paragraphe
(2)point 30 b) du projet de loi prévoient une exception au principe selon lequel seuls peuvent être détenus les animaux d'espèces reprises sur les listes de l'annexe I et II du projet sous avis. Selon le projet de loi, la détention d'animaux d'espèces mammifères ou nonmammifères autres que celles figurant aux annexes I et II peut être autorisée par le ministre à toute personne qui en fait la demande. L'article 5 du projet sous avis définit les informations ainsi que les documents qui doivent accompagner tout dossier de demande en autorisation. Ainsi, le demandeur doit notamment fournir une documentation complète de l'animal concerné, par exemple en fournissant des informations précises sur ses besoins physiologiques, son comportement, sa vie sociale, ses besoins nutritionnels resp. écologiques, etc. La Chambre d'Agriculture note que les informations à fournir par le propriétaire/détenteur couvrent tous les aspects importants en matière de bien-être animal. Ce qui n'est pourtant pas clair, c'est la manière dont les auteurs du projet comptent s'assurer que les connaissances du propriétaire/détenteur offrent « suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des anirnaux concernés» (article 5, paragraphe 2). Le paragraphe 3 de l'article 5 indique uniquement que le dossier fourni par le requérant est évalué. Ad articles 6 et 7 Ces articles font référence aux articles 14 à 18 du projet de loi en ce qui concerne les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du projet de loi resp. du projet sous avis. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres commentaires que ceux émis au niveau de l'avis sur le projet de loi (N/Réf.: PR/PR/02-07 du 18 avril 2017). 4 Commentaire concernant lintítuté du projet sous avis Le projet sous avis revêt l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal prédsant les conditions spédflques de détention des animaux». Parallèlement, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis du projet de « Règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux». Selon la Chambre d'Agriculture, y a trop de similitudes entre ces deux titres, ce qui risque de porter à confusion. C'est pourquoi elle se demande s'il ne serait pas opportun de revoir les intitulés des projets de règlements grand-ducaux respectifs (voir aussi nos commentaires au sujet du champ d'application du projet sous avis). La Chambre d'Agriculture approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis. Elle demande cependant à ce que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. t Pol Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 5