← Luxembourg

Loi comptable en 2002, plusieurs variantes de schémas avaient été supprimées indifféremment du type de sociétés, sans prendre en compte que certaines

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch tir 247 - 82953 SCL R 5442 - 1336 / ak V/réf. 51.744 Objet Projet de règlement grand-ducal introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement -- Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementtu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 wwwlegiluxtu www.luxem bourgtu el 7HAMBRE DE COMMERCE IIIIL„LUXEMBOURG 175 e aL.:e-r2saa:r6e Objet : Luxembourg, le 16 septembre 2016 Projet de règlement grand-ducal introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. (4662PMR) Saisine : Ministre de la Justice (8 juillet 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le présent projet de règlement grand-ducal (dénommé ci-après, le « Projet ») a pour objet principal d'instituer un régime dérogatoire aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes pour celles des entreprises qui, tout en étant soumises au droit comptable commun, ne sont pas tenues de participer à la collecte standardisée de l'information comptable. A l'inverse, le Projet entend également supprimer les dérogations entretemps devenues désuètes prévues par le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. La Chambre de Commerce ne commentera pas davantage ce deuxième volet dans la mesure où une adaptation était requise par la directive 2013/34 du 26 juin 20131 et ne devrait pas occasionner d'inconvénients majeurs pour ses ressortissants concernés. S'agissant du premier volet du Projet, c'est-à-dire celui ayant trait à l'introduction de dérogations aux schémas comptables standardisés pour certaines sociétés, il trouve sa base légale dans l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 20022. Comme l'exposé des motifs le souligne, le Projet vise à réintroduire de la flexibilité dans la présentation des schémas comptables. En effet, afin d'uniformiser et donc de faciliter la collecte informatique standardisée des informations comptables suite à l'adoption de la Loi comptable en 2002, plusieurs variantes de schémas avaient été supprimées indifféremment du type de sociétés, sans prendre en compte que certaines d'entre elles n'étaient pas tenues de se soumettre à la collecte standardisée, principalement parce qu'elles étaient déjà soumises à la communication périodique d'informations similaires auprès de leur autorité de contrôle. Sont donc particulièrement visées les entreprises du secteur financier qui relèvent de l'autorité de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en abrégé ci-après, la « Directive 2013/34 ». 2 Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en abrégé ci-après, la « Loi comptable ». G:\JURIDIQUE\Avis \2016 \4662PMR_PRGD_compta_derogations au PCMN.docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 annwersaire 2 La Chambre de Commerce salue la réintroduction d'un certain degré de flexibilité pour un secteur déjà lourdement affecté par les diverses régulations, d'autant que les spécificités de ce secteur justifient, avec d'autant plus de pertinence, le recours à des schémas adaptés, que la Directive 2013/34 consigne par ailleurs non seulement pour ce domaine mais plus généralement. A titre tout à fait ponctuel, la Chambre de Commerce relève, dans le commentaire de l'article ler, paragraphe ler du Projet, que la première occurrence du mot « annexe » devrait être remplacée par le mot « article ». La Chambre de Commerce n'a pas d'autre commentaire à formuler, d'autant qu'elle a eu l'occasion de participer aux travaux qui ont conduit à l'élaboration du Projet lors desquels elle a déjà pu faire part de ses remarques au sein de la Commission des Normes Comptables. Après consultation de ses ressortissants, la Charnbre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. PMR/PPA GAJURIDIQUE\Avis \201614662PMR_PRGELcompta_deroga6ons au PCMN.docx

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.